C/25980/2014
ACJC/872/2015
du 21.07.2015 sur JTPI/7469/2015 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; VOIE DE DROIT; RELATIONS PERSONNELLES; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25980/2014 ACJC/872/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 JUILLET 2015
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2015, comparant par Me Délia Girod, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Sirin Yüce, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7469/2015 du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, née en 2012 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, chaque semaine, du mardi de 13h00 à 18h00 et le vendredi matin de 10h00 au lendemain 18h00, B______ s'engageant à venir chercher sa fille et à la ramener au domicile de A______ en respectant strictement les horaires précités (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familales éventuelles non comprises, une somme de 250 fr. à compter du 17 décembre 2014, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5) et condamné B______ à évacuer le domicile conjugal d'ici au 31 juillet 2015 (ch. 6); Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 15 juillet 2015, aux termes duquel elle a conclu à l'annulation des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ sur sa fille s'exerce, à défaut d'accord contraire entre les parties, chaque mardi entre 10h00 et 18h00, que le passage de l'enfant s'effectue par le Point Rencontre ou par toute autre structure protégée permettant d'éviter tout contact entre les époux, à ce que B______ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 500 fr. par mois dès le 17 décembre 2014, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'approcher A______ à moins de 100 mètres et à moins de 300 mètres du domicile conjugal, du lieu où travaille A______, ainsi que de la crèche de l'enfant, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de prendre contact par tout moyen avec A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; Attendu qu'elle a requis, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif attaché au ch. 3 du dispositif du jugement entrepris; Qu'elle a invoqué à cet égard que son époux devant quitter le domicile conjugal d'ici au 31 juillet 2015, ses conditions de logement dès cette date étaient incertaines; que pour ce motif, les conditions d'accueil de l'enfant n'étaient également pas connues et étaient ainsi contraires à l'intérêt de l'enfant; Qu'elle a indiqué, pour le surplus, que le Service de protection des mineurs avait préconisé un droit de visite restreint à une journée par semaine; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête, motif pris de l'absence de vraisemblance de préjudice difficilement réparable en raison du maintien du droit de visite tel que convenu par les parties en février 2015; Qu'il a également indiqué que le droit de visite, tel que fixé par le Tribunal, était exercé depuis 5 mois sans problème; lors de l'audience du 4 juin 2015 devant le Tribunal, A______ avait d'ailleurs admis que l'exercice des relations personnelles entre le père et sa fille ne se passait pas mal; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3); Qu'au regard de cette jurisprudence, applicable mutatis mutandis aux relations personnelles, il y a lieu de maintenir, en principe, le statu quo pendant la procédure d'appel; Que la Cour applique dans ce cadre les maximes inquisitoire et d'office, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC); Que la question de savoir s'il convient de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de mesures protectrices doit être tranchée au regard de l'intérêt prépondérant de l'enfant; Qu'en l'espèce, l'appelante conteste le droit de visite tel qu'il a été prévu par le Tribunal et requiert la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif du jugement entrepris; Qu'il convient de privilégier en la matière le maintien de la situation telle qu'elle prévalait jusqu'ici, afin de ne pas perturber l'enfant par des changements de rythme du droit de visite; Que les parties sont en effet convenues, lors de l'audience du 23 février 2015 du Tribunal, d'un droit de visite devant s'exercer, chaque semaine, du mardi de 13h00 à 18h00 et du vendredi de 10h00 au lendemain à 18h00, le père devant chercher et ramener sa fille au domicile de la mère; Qu'à la dernière audience du Tribunal du 4 juin 2014, le bon déroulement des relations personnelles entre le père et l'enfant n'a pas été contesté; Qu'en l'état, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal et exercé par l'intimé depuis 5 mois apparaît être dans l'intérêt de l'enfant; Qu'en conséquence, la requête de l'appelante sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/7469/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25980/2014-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Audrey MARASCO
Indications des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.