C/25977/2008

ACJC/740/2014

du 20.06.2014 sur ACJC/1310/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE; RÉPARTITION DES FRAIS

Normes : LPC.176; CPC.107.1.B; CPC.107.1.F

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25977/2008 ACJC/740/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre HOIRIE DE FEUE A______, soit :

  1. Madame B______, domiciliée ______ (France),
  2. Madame C______, domiciliée ______ (Allemagne), appelantes d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant toutes deux par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand-Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et BANQUE D______, ayant son ______ (Genève), intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par ATF du 31 mars 2014.

Vu, EN FAIT, la demande du 17 novembre 2008 formée par feue A______ contre la BANQUE D______ (ci-après: BANQUE D______) tendant à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas à la banque la somme de 184'300 fr., subsidiairement que si la clause de dédite sur laquelle se fondait la banque était applicable, l'indemnité due soit réduite; Que le litige portait sur l'interprétation du contrat de prêt conclu par les parties ainsi que de la clause pénale qu'il contenait; Vu le jugement JTPI/1354/2013 du 24 janvier 2013 déboutant les hoirs de feu A______, à savoir B______ et C______, de leurs conclusions et donnant ordre au notaire auprès de qui la somme litigieuse était consignée de la débloquer en faveur de la BANQUE D______; Que ce jugement a fixé l'indemnité de procédure en faveur de la banque à 18'000 fr.; Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1310/2013 du 8 novembre 2013 réduisant le montant dû par les hoirs de feue A______ à 9'300 fr., condamnant la BANQUE D______ en tous les dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 18'000 fr. en faveur des hoirs de feue A______ et la condamnant aux frais judiciaires d'appel de 12'000 fr. et aux dépens d'appel de 10'000 fr.; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_567/2013 du 31 mars 2014 admettant le recours en matière civile formé par la BANQUE D______, annulant l'arrêt cantonal et déboutant les hoirs de feu A______ de toutes leurs conclusions, ordonnant, par conséquent, au notaire détenant les fonds litigieux de les libérer en faveur de la banque; Que la cause a, en outre, été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale; Vu la détermination de la BANQUE D______ après renvoi de la cause du Tribunal fédéral, par laquelle elle conclut à ce que l'indemnité de procédure de première instance de 18'000 fr. soit confirmée, les dépens d'appel soient fixés à 10'234 fr. et les émoluments de décision mis à la charge des hoirs d'A______, à savoir B______ et C______; Que ces dernières concluent à ce que les frais et dépens soient répartis à hauteur d'un tiers à la charge de la BANQUE D______ et de deux tiers à leur charge; Qu'elles exposent que le libellé équivoque de certains documents bancaires avait conduit feue A______ à ouvrir action, que la bonne foi de cette dernière devait ainsi être protégée, de sorte qu'il convenait de faire application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC et qu'en en tout état de cause, la différence de capacité économique entre les parties justifiait que le critère de l'équité, prévu à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, prenne davantage d'importance; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure est liée sur tous les points, qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013, consid. 1); Que cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et qu'en revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 111 II 94 consid. 2); Qu'en l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause ni devant la Cour ni devant le Tribunal fédéral le montant de l'indemnité de procédure de première instance de 18'000 fr; Qu'elles n'ont pas non plus contesté dans la procédure fédérale le montant des frais judiciaires d'appel de 12'000 fr. ni celui des dépens d'appel de 10'000 fr.; Qu'au vu des principes sus-rappelés, ces montants ne peuvent donc être revus; Qu'au demeurant, les dépens d'appel, arrêtés à 10'000 fr., mais que l'intimée estime à 10'234 fr., sont conformes aux art. 85 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1.05.10) adopté en exécution des dispositions de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC, E 1 05), applicable à la procédure d'appel (art. 405 al. 1 CPC); Qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur la quotité des montants précités; Que seule doit être tranchée la répartition des frais et dépens des deux instances; Qu'à teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, applicable à la procédure de première instance (art. 404 al.1 CPC), tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe; Qu'en matière de répartition de la charge des dépens, la règle fondamentale consiste à indemniser la partie qui obtient gain de cause au préjudice de celle qui succombe pour les frais qu'elle a dû engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui sont reconnus; Que le principe de base, qui régit la répartition des dépens, est donc celui du résultat ("Erfolgsprinzip" : ATF 119 Ia 1 consid. 6b; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 176); Que cette règle doit être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi (SJ 1978 p. 256; SJ 1980 p. 613; SJ 1986 p. 615); Que, par exception à ce principe, l'art. 176 al. 2 aLPC prévoit que même s'il a obtenu gain de cause, le plaideur victorieux peut être condamné à une partie des dépens, notamment si ses conclusions étaient exagérées ou s'il a provoqué des frais inutiles; Que cette exception part de l'idée que la partie qui succombe n'a pas à supporter de frais inutiles, en particulier ceux liés aux émoluments perçus sur un montant qui n'est en définitive pas alloué; Que cette exception doit être appliquée avec réserve et limitée aux cas flagrants (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 7 ad art. 176); Qu'enfin, l'art. 176 al. 3 aLPC réserve la faculté pour le juge de compenser les dépens, notamment entre époux, ainsi que lorsque l'équité le commande, le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 7ss ad art. 176); Que les dépens comprennent les frais exposés dans la cause, notamment les émoluments de greffe, ainsi qu'une indemnité de procédure, fixée en équité et qui constitue une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 aLPC); Qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de la règle fixée à l'art. 176 al. 1 aLPC; Qu'en effet, l'intimée a toujours soutenu la même position tout au long de la procédure et a finalement obtenu gain de cause; Que rien dans son attitude procédurale ne peut lui être reproché; Qu'en particulier, elle n'a pas recouru à des procédés dilatoires ni provoqué d'une autre manière des frais judiciaires inutiles; Que si l'interprétation à donner au contrat de prêt et en particulier à la clause pénale a divisé les parties, aucune instance n'a retenu que la clause était ambiguë et devait être opposée, de ce fait, à la banque qui l'avait rédigée; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les hoirs, l'interprétation divergente opérée par les parties ne peut être imputée à la seule l'intimée, qui devrait ainsi assumer partiellement les conséquences financières qui découlent de la procédure; Qu'enfin si, certes, les parties ne disposent probablement pas des mêmes capacités financières, cet élément ne justifie pas de s'écarter de la règle de l'art. 176 al. 1 aLPC, ni le législateur cantonal ni la jurisprudence ne retenant ce critère dans la fixation de la répartition des dépens; Qu'au demeurant, il s'agit d'un élément propre à une grande partie des actions opposant un particulier à un institut bancaire; Qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le cas d'espèce présente de particularité, qui permettrait de considérer que la condamnation des hoirs de feue la cliente de la banque aux dépens de la procédure de première instance serait particulièrement choquante ou heurterait le sens de l'équité; Qu'il se justifie donc de mettre l'intégralité des dépens de première instance, y compris l'indemnité de procédure, à la charge des hoirs; Qu'aux termes de l'art. 106 CPC, applicable à la procédure d'appel (art. 405 al. 1 CPC), les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2); Que le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC); Que la doctrine cite comme exemple du plaideur de bonne foi, celui dont l'action est rejetée en raison d'un revirement de jurisprudence (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 5 ad art. 107), celui qui, sans que l'on puisse lui reprocher un manque de diligence, a agi en méconnaissance du droit ou de circonstances de fait découvertes durant la procédure (Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 3 ad art. 107), ou lorsque des objections et exceptions n'ont, contre toute attente, pas été soulevées ou encore lorsque la partie obtenant gain de cause a subitement modifié ses arguments en cours de procédure (Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 7ss ad art. 107); Que l'art. 107 al. 1 let. f CPC est considéré comme une disposition permettant de s'écarter du principe de l'art. 107 al. 1 CPC lorsque l'équité l'exige et que l'application du principe de l'art. 106 CPC heurterait le sentiment de justice (cf. Rüegg, op. cit., n. 9 ad art. 107), par exemple lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action, par exemple, dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 10 ad art. 107); Que le cas d'espèce ne s'apparente pas aux exemples qui viennent d'être cités, l'intimée n'ayant pas modifié son argumentations en cours de procédure, ni adopté - comme déjà mentionné - une attitude procédurale ayant engendré des frais inutiles; Que s'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de feue la demanderesse, sa situation procédurale n'est pas comparable à celle d'un plaideur confronté à un revirement de jurisprudence ou découvrant des faits en cours de procédure, dont il ne pouvait pas avoir connaissance même en faisant preuve de diligence; Qu'en outre, si les capacités financières des parties sont vraisemblablement très inégales, il ne peut être considéré que la défunte se trouvait dans une situation où elle ne disposait que d'indices pour former sa demande et que ceux-ci auraient été particulièrement fondés, la de cujus, qui était au demeurant avocate, ayant personnellement assisté aux discussions qui ont précédé la signature du contrat de prêt, de sorte qu'elle disposait de tous les éléments pour articuler sa demande; Qu'ainsi, la Cour ne discerne aucune circonstance in casu permettant de retenir que l'application de l'art. 106 al. 1 CPC serait inéquitable ou se heurterait au sentiment de justice; Que, partant, il y a également lieu de mettre les frais d'appel à la charge des appelantes; Qu'il sera, enfin, renoncé à percevoir des frais judiciaires et à fixer des dépens pour la procédure de renvoi.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Condamne les hoirs de feue A______, soit B______ et C______, en tous les dépens de première instance, qui comprendront une indemnité de procédure de 18'000 fr. en faveur de la BANQUE D______. Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge des hoirs de feue A______, soit B______ et C______, et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par celles-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne les hoirs de feue A______, soit B______ et C______, à verser à la BANQUE D______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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20.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026