C/25977/2008
ACJC/1310/2013
du 08.11.2013 sur JTPI/1354/2013 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 14.11.2013, rendu le 17.04.2014, CASSE, 4A_567/13
Descripteurs : ; BANQUE ; CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLAUSE PÉNALE
Normes : CO.160 CO.161 CO.162 CO.163 CO.312 CC.2.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25977/2008 ACJC/1310/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 NOVEMBRE 2013
Entre A______, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, exécuteur testamentaire de la succession, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, soit : B______, domiciliée , France, C, domiciliée , Allemagne, appelantes d'un jugement rendu par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant toutes trois par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et D, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31 Décembre, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. a. A______ est décédée le ______ 2010. L'hoirie d'A______ comprend ses deux filles, B______ et C______, domiciliées respectivement en France et en Allemagne. A______ était copropriétaire avec ses filles de l'immeuble sis 1______, parcelle no 1.1______ de la commune de Genève, section . Elle disposait, en outre, d'un immeuble et d'un appartement sis 2, respectivement aux no 2.2______ (parcelle no 2.2.2______, feuillets nos ______ à ) et no 2.3 (parcelle no 2.3.3______, feuillet no ) à Genève. b. Le 27 septembre 2005, A et D______ ont signé un premier contrat de prêt hypothécaire. D______ était représentée notamment par E______. Le prêt de 23'943'000 fr. était destiné à la reprise d'un financement concédé par F______ sur les immeubles et l'appartement sus-indiqués. Il contenait une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée. c.a. Le 20 décembre 2006, A______ et D______, représentée notamment par E______, ont conclu un second contrat de prêt hypothécaire, intitulé "" no , pour le financement des lots PPE (propriété par étages) relatifs aux parcelles nos 1.1, feuillets nos ______ et ______ à ______ (1), et 2.2.2______, feuillets nos ______ à ______ (2______, no 2.2______). Il faisait suite à la réduction du prêt hypothécaire de 23'943'000 fr. à 19'000'000 fr. consécutif au dégrèvement des parcelles nos 1.1______, feuillets nos , , ______ et ______ (1), et 2.3.3, feuillet no ______ (2______, no 2.3______). Le taux d'intérêt, de 2,635% l'an net, était fixe jusqu'au 3 octobre 2012. Le prêt était accordé pour une période ferme jusqu'au 3 octobre 2012, sans possibilité d'amortissement extraordinaire et/ou de dénonciation au remboursement de part et d'autre, sous réserve du cas de demeure. La clause relative à l'indemnité en cas de remboursement anticipé prévoyait ce qui suit : "En cas de remboursement anticipé, total ou partiel, à la demande du(des) débiteur(s), ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de verser à la banque une indemnité découlant de la perte de rendement de cette dernière au regard de l'échéance convenue. L'indemnité correspond à la différence de rendement entre ce qui aurait été obtenu au taux fixé jusqu'à l'échéance convenue et ce qui serait obtenu, par la banque, par un placement sur le marché monétaire durant la même période. L'indemnité minimale est toutefois fixée à 1.000% du montant remboursé, ceci même si le taux d'intérêt du prêt est inférieur à celui du placement.". L'amortissement était de 190'000 fr. chaque semestre, la première fois le 30 juin 2007. D______ ne percevait pas de frais de dossier. Les charges (intérêts, amortissements et frais) étaient débitées directement d'un compte prévu à cet effet. A______ et ses deux filles ont cédé à D______, à titre fiduciaire en pleine propriété, quatre cédules hypothécaires au porteur de 5'000'000 fr. en premier rang, grevant collectivement la parcelle no 1.1______, feuillets nos ______ et ______ à , soit les droits de copropriété pour /1000èmes de la parcelle no 1.1 de la commune de Genève (immeuble 1), d'une part, et une cédule au porteur de 5'250'000 fr., en premier rang, sans concours, grevant collectivement la parcelle no 2.2.2______, feuillets nos ______ à , soit les droits de copropriété pour /1000èmes de la parcelle no 2.2.2 (immeuble 2 no 2.2______) d'autre part. Une cession de loyers avait en outre été convenue, de même qu'une cession du produit de la vente des lots financés. A______ a signé ce contrat de prêt pour son compte et celui de ses deux filles, ces dernières en leur qualité de tiers constituantes de gage. c.b. Le contrat de cession fiduciaire en propriété à fin de garantie signé également le 20 décembre 2006 par A______ et D______, représentée notamment par E______, prévoyait à l'art. 5 la clause suivante : "En cas de changement de propriétaire du/des immeuble(s) gagé(s) et de reprise de dette par l'acquéreur, le(s) cédant(s) autorise(nt) d'ores et déjà la banque à transférer la présente convention au nouveau débiteur sans restriction aucune.". d. Par acte authentique dressé le ______ août 2008, A______ et ses filles ont vendu à G______, sise à , représentée par son administrateur unique H, les lots de copropriété de la parcelle no 1.1______, feuillets nos ______ et ______ à ______ de l'immeuble 1______, au prix de 26'000'000 fr. Peu avant la signature de cet acte de vente, Me I______, notaire, avait interpellé D______ aux fins de recevoir le décompte de remboursement du prêt hypothécaire arrêté en capital et intérêts au ______ août 2008. Par réponse du 4 août 2008, D______ avait adressé au notaire une demande de "remboursement indicatif" au ______ août 2008 de 18'673'353 fr. 60, comprenant un capital de 18'430'000 fr. (soit 19'000'000 fr. - 570'000 fr. [trois amortissements semestriels à 190'000 fr.]), des intérêts de 56'684 fr. 70, une indemnité de retard de 2'068 fr. 90, des frais d'intervention de 300 fr. et des frais de dédit de 184'300 fr., correspondant à l'indemnité minimale de 1% sur le capital de 18'430'000 fr. e. Le 29 juillet 2008, soit avant la signature de l'acte authentique de vente du ______ août 2008, G______ et D______ ont conclu un contrat de prêt hypothécaire "" pour le financement partiel de l'acquisition des lots PPE relatifs à la parcelle no 1.1, feuillets nos ______ et ______ à ______ (1______). Le montant du prêt était de 17'500'000 fr. Le taux d'intérêt, de 2,635% l'an net, était fixe jusqu'au 3 octobre 2012. Le prêt était accordé pour une période ferme jusqu'au 3 octobre 2012, sans possibilité d'amortissement extraordinaire et/ou de dénonciation au rembourse-ment de part et d'autre, sous réserve du cas de demeure. Ce contrat comprenait une clause d'indemnité en cas de désistement, respectivement en cas de remboursement anticipé, de même teneur que celle reproduite ci-dessus (let. c.a.). Aucun amortissement n'était prévu pendant la durée du taux fixe. D______ ne prélevait pas de frais de dossier. Les charges étaient débitées à partir d'un compte spécifique. A titre de sûretés, G______ a cédé à titre fiduciaire quatre cédules hypothécaires au porteur, dont trois cédules d'un montant de 5'000'000 fr. et une cédule de 2'500'000 fr., toutes quatre en 1er rang et sans concours entre elles, grevant collectivement la parcelle no 1.1______, feuillets nos ______ et ______ à , soit les droits de copropriété pour /1000èmes de la parcelle no 1.1. Une cession de loyer a été convenue. Le solde du prix de vente de l'immeuble a été financé par "le biais" d'actionnaires de G, selon les termes de son administrateur H______. f. Ce contrat de prêt du 29 juillet 2008 a été modifié par G______ et D______ le 23 mars 2009 : le montant prêté de 17'500'000 fr. pour le financement partiel des mêmes lots a été porté à une durée de dix ans, avec un "départ décalé" au 3 octobre 2012, un taux fixe de 2.635% l'an net jusqu'à cette échéance, puis de 3.315% l'an net, fixe pour une durée du 3 octobre 2012 au 3 octobre 2022. Il était accordé pour une période ferme jusqu'à ce dernier terme, sans possibilité d'amortissement. La clause d'indemnité en cas de remboursement anticipé prévoyait un montant réduit à 0.100% du montant fixé, mais au minimum à 600 fr., même si le taux d'intérêt du prêt était inférieur à celui du placement. D______ a prélevé des frais de dossier (1'000 fr.). Les sûretés, produit locatif compris, sont demeurées inchangées par rapport au précédent contrat conclu par G______. g. Par courrier du 1er septembre 2008 adressé au Président du Conseil d'administration de D______, A______ a contesté le montant du dédit, parce que la BANQUE n'avait subi aucun préjudice, à la suite de la reprise du prêt par l'acquéreur, ainsi que des quatre cédules qu'elle lui avait transmises. Par réponse du 15 septembre 2008, D______ a refusé de reconsidérer sa décision arguant que le dédit était une clause pénale, de sorte qu'elle était dispensée de prouver un dommage. Par lettre du 30 septembre 2008 adressée à J______, président de la Direction générale de D______, A______ a fait valoir que la clause de dédit visait uniquement le remboursement anticipé à la demande du débiteur. Or, le transfert de prêt à un tiers, respectivement la constitution d'un nouveau prêt aux mêmes conditions à un tiers, représentait une "occurrence différente". Par réponse du 9 octobre 2008, D______ a maintenu sa position, exposant que l'acquéreur avait remboursé le prêt hypothécaire contracté par A______. Le dédit de 184'300 fr. réclamé par D______ à A______ à titre de dédit a été consigné en mains du notaire. B. Le 17 novembre 2008, A______ a assigné D______ par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas le montant de 184'300 fr. à D______, somme actuellement consignée auprès de Me I______ et dont elle a sollicité la remise à elle-même. Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que la clause de dédit prévue contractuellement était applicable, elle concluait à la réduction, dans une notable mesure, du montant du dédit réclamé par D______, en application de l'art. 160 al. 3 CO. D______ a conclu au déboutement d'A______, avec suite de frais et dépens, et à ce qu'il soit ordonné en conséquence au notaire, Me I______, de débloquer en sa faveur le montant de 184'300 fr. correspondant aux frais de dédit en raison du remboursement anticipé du prêt en faveur de D______. C. Il ressort de l'audition des parties et des témoins les éléments suivants : a. A______ a déclaré qu'elle ne s'était pas renseignée auprès de D______ au sujet des conséquences d'une résiliation anticipée, parce que le nouvel acquéreur se substituait à elle en contractant son prêt auprès de cette BANQUE, de sorte que cette dernière ne subissait pas de préjudice. K______, cadre au service juridique de D______, a déclaré que la pratique de la BANQUE dans ce type de cas était de ne pas entrer en matière sur un geste commercial. Il n'a pas été en mesure de répondre à la question de savoir si la BANQUE avait subi ou non un préjudice en raison de la résiliation anticipée. b. L______, chargé par l'administrateur de G______ de rechercher un financement pour l'acquisition de l'immeuble en question, a confirmé avoir pris contact sur recommandation d'A______ avec la gestionnaire de cette dernière auprès de D______. Le financement obtenu auprès de D______ avait été garanti par les cédules hypothécaires cédées par les époux [recte : consorts] A______ au moment de l'acte de vente. E______, économiste, ancienne employée de la BANQUE, de 2001 à 2008, qui avait négocié les contrats de prêts hypothécaires conclus par A______ (des 27 septembre 2005 et 20 décembre 2006), mais non pas ceux contractés par G______ (les 29 juillet 2008 et 23 mars 2009), a affirmé qu'il était d'usage que l'indemnité minimale de 1% ne soit pas réclamée à l'ancien propriétaire lorsque le financement du bien immobilier était repris par l'acquéreur de l'objet, parce que la BANQUE ne subissait pas de dommage. Elle a précisé que la reprise concernait exactement le même contrat, le même refinancement quant à la durée, au taux et aux conditions. La pièce no 3 de D______, à savoir le dernier contrat conclu entre G______ et D______ le 23 mars 2009, lui a été soumis en audience, à propos duquel elle a considéré qu'il s'agissait de la reprise du contrat d'A______. Elle a précisé que le montant du prêt était différent par rapport au premier contrat, en raison des amortissements intervenus dans l'intervalle. D. Par jugement du 24 janvier 2013, reçu le 28 janvier 2013 par l'hoirie d'A______, à savoir B______ et C______, le Tribunal les a déboutées de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif); a ordonné en conséquence au notaire, Me I______, de débloquer en faveur de D______ le montant de 184'300 fr. correspondant aux frais de dédit en raison du remboursement anticipé du prêt (ch. 2); condamné l'A______, soit C______ et B______, aux dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 18'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de D______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le premier juge a nié une reprise du contrat en cause, parce que le financement obtenu par feue A______ ne portait pas uniquement sur le bien immobilier vendu à G______, les sûretés n'étaient pas exactement les mêmes et le montant du prêt hypothécaire accordé à cette société (17'500'000 fr.) était inférieur de près de 1'000'000 fr. [exactement : 930'000 fr.] au montant encore dû par feue A______ (18'430'000 fr.). En tout état de cause, la clause d'indemnisation était une clause pénale, qui dispensait la BANQUE de prouver son dommage. Un geste commercial relevait de son bon vouloir et elle n'abusait pas de son droit en réclamant l'indemnité convenue. Enfin, le premier juge a refusé de réduire le montant demandé, parce que le montant de l'indemnité en cause apparaissait largement inférieur aux intérêts hypothécaires que feue A______ aurait dû payer si elle n'avait pas mis un terme prématuré au contrat. E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 février 2013, B______ et C______ appellent de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation et persistent dans leurs conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation insoutenable des faits et violé les dispositions relatives au contrat de prêt (art. 312 CO), à l'abus de droit (art. 2 CC) et à la clause pénale (art. 160 CO). Elles font valoir que le contrat conclu le 29 juillet 2008 entre G______ et D______ est une reprise de celui que feue leur mère avait conclu le 20 décembre 2006 avec D______, dont le taux et la durée contractuelle sont identiques. La différence relative à une cinquième cédule grevant la parcelle no 2.2.2______ n'était pas déterminante, car elle résultait du premier contrat du 27 septembre 2005. Les appelantes mettent en exergue le fait que D______ a "curieusement" conclu deux contrats successifs avec G______ et que la différence entre les montants empruntés s'explique principalement par les amortissements. Elles soutiennent que les parties n'avaient pas envisagé la reprise du contrat de prêt par un tiers et que leur volonté subjective doit être déterminée en application de l'art. 18 CO. Elles se réfèrent à l'art. 5 du contrat de cession fiduciaire, qui prévoit explicitement le transfert de cette convention au nouveau débiteur. Elles ajoutent que la position de D______ est abusive, parce qu'elle a choisi de conclure un nouveau contrat avec G______, au lieu d'envisager sa reprise. Or, le contrat initial a été poursuivi, sur le plan économique, par cette société. Elles soutiennent que D______ ne subit aucun dommage et qu'il était d'usage qu'elle renonce à cette indemnité en cas de reprise du contrat hypothécaire. Subsidiairement, elles sollicitent la réduction de la clause pénale dans l'hypothèse de son application. b. D______ conclut au déboutement des appelantes et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que la teneur du contrat de prêt est claire, qu'elle ne prévoit pas d'exception et que l'hypothèse du cas de la vente de l'immeuble faisant l'objet du contrat entre dans le champ d'application de la clause de dédit. Elle ajoute que les frais de dédit sont inférieurs à la moyenne des intérêts annuels de l'ordre 455'600 fr. dus par feue A______ si elle avait exécuté le contrat jusqu'à son terme. Elle conteste que G______ ait repris le contrat de feue A______ : à la différence du contrat conclu le 20 décembre 2006 avec cette dernière, les contrats conclus subséquemment avec G______ les 29 juillet 2008 et 23 mars 2009 ne concernent pas les mêmes immeubles, ne sont pas sujets à l'amortissement et les sûretés fournies ne sont pas identiques. D______ a déposé un tableau récapitulatif des intérêts dus dans le cadre du contrat du 20 décembre 2006 (pièce no 5). c. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 13 mai 2013, les appelantes ont persisté dans leur argumentation. d. La cause a été mise en délibération le 14 mai 2013, ce dont les parties ont été avisées. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B______ et C______ contre le jugement JTPI/1354/2013 rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25977/2008-19. Au fond : Annule ledit jugement. Dit que B______ et C______ ne doivent pas le montant de 175'000 fr. à D______. Les déboute pour le surplus des fins du chef de conclusions principal en constatation négative de droit. Ordonne à Me I______, notaire, de débloquer en faveur de D______ le montant de 9'300 fr. et de verser le solde de 175'000 fr. à B______ et à C______. Déboute les parties de toutes conclusions. Sur les frais : Condamne D______ en tous les dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 18'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______ et de C______. Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de D______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par B______ et C______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne D______ à rembourser 12'000 fr. à ce titre à B______ et à C______. Condamne D______ à payer 10'000 fr. à titre de dépens d'appel à B______ et à C______ Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.