C/25948/2015

ACJC/286/2021

du 22.02.2021 sur ACJC/1803/2019 ( OO ) , RENVOYE

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/25948/2015 ACJC/286/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 FÉVRIER 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Israël), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2018, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. B______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre-Damien Eggly, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. Monsieur C______, domicilié ______ (France), autre intimé, comparant en personne.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2020

EN FAIT

  1. a. B______ (SUISSE) SA (ci-après : B______), sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque.
  2. C______ a exercé la fonction d'analyste technique (IT technical analyst) au sein de B______ du 14 février 2007 au 23 décembre 2008, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat.
  3. A______ est un homme d'affaires d'origine grecque. Il était organe de plusieurs sociétés gérant des fonds de placement, dont certaines étaient les titulaires de relations bancaires avec B______. Il était, par ailleurs, l'ayant droit économique d'un ou de plusieurs comptes bancaires détenus par des sociétés tierces dans les livres de B______.
  4. En 2007, dans le cadre de ses rapports de travail, C______ a dérobé à B______ des données concernant des clients étrangers de la banque, données qu'il aurait alors tenté de transmettre à d'autres établissements bancaires et à des Etats étrangers.

Devenues publiques, ces données ont fait l'objet de divers articles de presse dans lesquels les ayants droit économiques des comptes étaient présentés comme des évadés fiscaux. Dans ce cadre, plusieurs périodiques grecs ont, entre octobre 2012 et mai 2013, publié des articles identifiant A______ comme le bénéficiaire économique de comptes figurant dans les données transmises par C______.

e. Le 11 juin 2013, A______ a ouvert devant les tribunaux anglais une action contre des sociétés de médias et des journalistes. Cette procédure a abouti, en septembre 2013, à des accords transactionnels par lesquels les parties actionnées se sont notamment engagées à dédommager A______ pour les frais encourus dans ces procédures ainsi qu'à publier des excuses.

f. En Grèce, la publication des données concernant A______ a entraîné, dès le 8 février 2013 au plus tard, l'ouverture à son égard d'une enquête de la brigade financière de la police grecque pour des soupçons de fraude fiscale.

g. En Suisse, les agissements d'C______ ont donné lieu à des procédures administrative et pénale.

Ainsi, en février 2011, la FINMA a constaté l'insuffisance de l'organisation et du contrôle internes au sein de B______ et a prononcé un blâme à l'encontre de cette dernière.

Enfin, par jugement du Tribunal pénal fédéral du 27 novembre 2015, C______ a été déclaré coupable de "service de renseignements économiques aggravé" et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 170 jours de détention extraditionnelle effectués en Espagne. Il a pour le surplus été acquitté des accusations de violation du secret commercial, de violation du secret bancaire et de soustraction de données.

B. a. Par demande en paiement déposée auprès du Tribunal de première instance le 8 décembre 2015, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, 82'846 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, 737'109.24 GBP avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, 92'424.82 EUR avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, ainsi que 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, qu'il s'engageait à reverser à une organisation caritative. A______ a en outre conclu à ce qu'il soit autorisé à modifier, amplifier et compléter ses conclusions une fois le montant total du dommage connu. Enfin, la publication du jugement dans plusieurs médias suisses aux frais de B______ et de C______ devait être ordonnée.

Les sommes réclamées correspondent à des frais d'avocat, exposés depuis 2013, en lien avec les procédures intentées contre les médias.

b. Par réponse du 14 octobre 2016, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a soulevé l'exception de prescription à l'égard des créances invoquées.

c. A______ a répliqué par acte du 31 mars 2017, persistant dans son argumentation et amplifiant ses conclusions. Il a ainsi nouvellement conclu à ce que le Tribunal condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser, en sus des montants déjà réclamés dans la demande, 253'959.97 GBP avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, 211'552.57 EUR avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2016 et 725'923.00 USD avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2016.

Les sommes réclamées en sus de la demande initiale concernent notamment des montants relatifs à la défense de A______ dans le cadre de la procédure fiscale en Grèce. A______ a allégué que le dommage qu'il avait subi, à savoir ses frais d'avocat, n'était pas définitif.

d. Par duplique du 16 août 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. C______, dûment invité par le Tribunal à se prononcer, n'a pas donné suite aux sollicitations qui lui ont été adressées. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 16 novembre 2017, il n'était ni présent, ni représenté.

f. Par ordonnance ORTPI/1026/2017 rendue sur le siège le 16 novembre 2017, le Tribunal a limité l'objet de la procédure à la question de la prescription.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 juin 2018, C______, dûment convoqué par voie édictale compte tenu du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet en Espagne suite à son arrestation, n'était ni présent, ni représenté. A______ et B______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Par jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1), arrêté à 45'590 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 45'000 fr. à A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal, après avoir constaté le défaut de C______, a retenu que A______ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de B______ et n'avait apporté aucune preuve d'une quelconque relation contractuelle avec celle-ci. Le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO ne pouvait par conséquent être pris en considération. Il en allait de même du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), puisqu'aucune infraction pénale protégeant les intérêts privés de A______ n'avait été imputée à C______ ou à B______. S'agissant enfin du délai relatif d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO, les actes illicites étaient survenus en 2007 ou 2008, moment auquel aucun préjudice n'était encore survenu. Puis, entre 2012 et octobre 2013, une campagne de presse avait été dirigée contre A______. Enfin, à une date indéterminée, la brigade financière grecque avait ouvert une enquête contre lui. A______ réclamait le remboursement de ses honoraires d'avocats. Cependant, dès la fin de la campagne de presse, il était en mesure d'apprécier la gravité de la situation et ses conséquences. Ainsi, les événements subséquents n'étaient qu'une suite logique et prévisible, non un dommage évolutif. La créance de A______ contre B______ et C______ était donc prescrite dès le 11 juin 2014, soit une année après l'introduction de l'action en justice contre les médias et les journalistes.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 janvier 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que ses prétentions n'étaient pas prescrites et renvoie la cause au Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. C______ n'a pas réagi après s'être vu notifier l'acte d'appel.

d. Par arrêt ACJC/1803/2019 du 3 décembre 2019, la Cour a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, renvoyé la cause au Tribunal en tant qu'elle concernait l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______ afin qu'il en poursuive l'instruction et débouté A______ des fins de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre B______ (SUISSE) SA. Elle a renvoyé le sort des frais judiciaires et dépens de première instance relatifs à l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______ à la décision finale à rendre par le Tribunal et condamné A______ aux frais judiciaires de première instance en tant qu'ils concernaient la demande dirigée contre la banque, les arrêtant à 22'795 fr. et les compensant avec l'avance versée (en 90'590 fr.), qui demeurait acquise à l'Etat à due concurrence. Elle a arrêté les frais d'appel à 20'000 fr., les a mis à la charge de A______ et de C______ à raison d'une moitié chacun, a condamné A______ à verser 10'000 fr. à B______ (SUISSE) SA à titre de dépens d'appel et a condamné C______ à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

La Cour a jugé que seule la banque avait soulevé l'exception de prescription. Or, le Tribunal avait, à tort, retenu cette exception d'office en lien avec les prétentions émises par A______ à l'encontre de C______, de sorte que le jugement entrepris a été annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. S'agissant des prétentions dirigées contre la banque, la Cour a retenu le fait que A______ n'était pas contractuellement lié à celle-ci, raison pour laquelle seule une responsabilité délictuelle de cette dernière entrait en considération. Le délai de prescription d'un an de l'art. 60 al. 1 CO ayant commencé à courir au plus tard en juin 2013, la Cour de justice a retenu que l'action dirigée contre la banque était prescrite.

D. Par arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A______ contre l'arrêt précité.

Il a confirmé l'arrêt de la Cour en tant qu'il avait retenu que les prétentions ayant trait à la campagne de presse étaient prescrites, dès lors que la procédure initiée par A______ à l'encontre de médias et de journalistes avait trouvé son terme en septembre 2013.

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que les prétentions que faisait valoir A______ en lien avec la ou les procédures initiées en Grèce contre lui ne pouvaient être considérées comme prescrites, dès lors que A______ n'était pas en mesure de déterminer le préjudice que la ou lesdites procédure(s) allai(en)t occasionner. Sa situation patrimoniale et fiscale présentait une certaine complexité, rendant l'estimation du potentiel préjudice au début de la ou des procédure(s) particulièrement ardue, voire impossible. De plus, avant l'issue de la procédure en question, A______ ne pouvait savoir si et dans quelle mesure une partie des frais liés à sa défense serait indemnisée. Ainsi, l'ouverture en Grèce d'une enquête dirigée contre lui au début de l'année 2013 ne signifiait pas qu'il avait connaissance du dommage, même dans les grandes lignes.

Le Tribunal fédéral a encore retenu que les conclusions amplifiées de A______ figurant dans sa réplique du 31 mars 2017, correspondant à des dépenses consenties dans le cadre de sa défense en lien avec une/des procédure(s) fiscale(s) en Grèce, étaient recevables, dès lors que la banque n'avait émis aucune réserve quant à l'admissibilité de la modification de la demande et qu'il semblait adéquat - pour des raisons d'économie de procédure - de considérer que ces prétentions nouvelles présentaient un lien de connexité avec ses conclusions précédentes, au sens de l'art. 227 al. 1 lit. a CPC.

Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral est libellé de la manière suivante: "Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants".

E. Les parties ont été invitées à se déterminer après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

a. A______ a conclu, dans ses écritures du 28 septembre 2020, à ce que les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement du Tribunal du 4 décembre 2018 soient annulés en ce qu'ils concernaient l'action en responsabilité qu'il avait intentée contre B______ et à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu'il instruise la procédure dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2020. S'agissant des frais et dépens de première instance, il a conclu à ce qu'il soit statué sur l'avance de frais qu'il avait versée en 48'000 fr. avec le jugement au fond et à ce que la banque soit condamnée aux dépens de la procédure sur exception de prescription à hauteur de 25'000 fr. et, en tant que de besoin, à ce qu'il soit ordonné à la banque de lui restituer la somme de 25'000 fr. versée à titre de dépens. S'agissant des frais et dépens d'appel, il a conclu à ce que la somme de 42'000 fr. versée à titre d'avance lui soit restituée, à ce que la banque soit condamnée aux frais de la procédure d'appel et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des dépens sur exception de prescription à hauteur de 10'000 fr., la banque devant, en tant que de besoin, être condamnée à lui restituer la somme de 10'000 fr. qu'il lui avait payée à titre de dépens.

b. B______ a conclu pour sa part à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il instruise la procédure uniquement sur les créances strictement en lien avec la ou les procédure(s) fiscale(s) grecque(s) initiée(s) contre A______, le sort des frais et dépens de première instance et d'appel devant suivre celui du fond et devant être réglé par le Tribunal.

c. C______ n'a pas déposé de conclusions.

d. Par avis du 24 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 3 décembre 2019 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
  2. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2019 a été annulé par le Tribunal fédéral en tant qu'il considérait que les prétentions de l'appelant en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouverte(s) en Grèce étaient prescrites. Il n'y a donc pas lieu de rendre une décision différente de celle qui a été rendue le 3 décembre 2019 sur les autres points, soit le renvoi de la cause en tant qu'elle oppose l'appelant à C______ et le déboutement de l'appelant de ses prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de B______ découlant de la campagne de presse dont il a fait l'objet.
  3. 3.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception (Jeandin, in CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 308 CPC et la réf. citée). Il se justifie par exemple lorsque l'instance précédente a limité la procédure à une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), telle que celle de la prescription, et qu'elle a rendu une décision incidente (art. 237 CPC) sans instruire le reste du litige, de sorte que la cause n'est pas en l'état d'être jugée (Jeandin, op. cit., n. 4a ad art. 308 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, art. 150-352 et 400-406 ZPO, n. 9b ad art. 318 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a limité la procédure de première instance à la question de la prescription et n'a pas instruit les autres questions touchant à la responsabilité des intimés, au dommage allégué par l'appelant et à l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et les actes dont l'appelant s'estime victime. Il s'ensuit que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ces points, ce qui justifie de la renvoyer au Tribunal pour instruction complémentaire et décision, étant relevé que s'agissant de la banque, seules les prétentions articulées par l'appelant en lien avec les dommages-intérêts découlant de la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce seront examinées. Compte tenu de ce qui précède, le jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018 sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______ et sur l'action en responsabilité de A______ dirigée contre la banque, en tant qu'elle porte sur ses prétentions en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce. Par souci de clarté et dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2020 a entièrement annulé l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2019, il sera rappelé que l'appelant est débouté de ses conclusions tendant à ce que la banque lui verse des dommages-intérêts en lien avec la campagne de presse dont il a fait l'objet.
  4. 4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, la décision sur les frais et dépens de première instance sera renvoyée à la décision finale à rendre par le Tribunal (art. 104 al. 1 CPC), ce dernier devant toutefois tenir compte, dans la répartition des frais, du déboutement définitif de l'appelant s'agissant de ses prétentions à l'encontre de la banque en lien avec la campagne de presse dont il a fait l'objet. 4.2 Le montant des frais judiciaires d'appel, en 20'000 fr., tel qu'arrêté par la Cour dans son précédent arrêt du 3 décembre 2019, n'a pas été contesté et est, par ailleurs, conforme aux règles applicables en la matière (art. 17 et 35 RTFMC). Il sera compensé avec l'avance de frais de 42'000 fr. versée par l'appelant qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 22'000 fr. (42'000 fr. - 20'000 fr.) devant lui être restitué. Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires en relation avec la procédure de renvoi du Tribunal fédéral (art. 7 al. 2 RTFMC). L'appelant obtenant gain de cause sur les trois-quarts de ses conclusions d'appel, un quart des frais d'appel, soit 5'000 fr., sera mis à sa charge. B______ pour sa part sera également condamnée à supporter un quart des frais, soit 5'000 fr., et C______ la somme de 10'000 fr., représentant la moitié des frais. Par conséquent, B______ sera condamnée à verser 5'000 fr. à l'appelant à titre de restitution de l'avance fournie et C______ à lui verser 10'000 fr. à ce même titre (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel entre l'appelant et B______, chaque partie supportera ses propres dépens. C______ pour sa part sera condamné à verser 10'000 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LaCC), débours compris mais sans TVA, l'appelant étant domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346) (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25948/2015-1. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur l'action en responsabilité formée par A______ à l'encontre de C______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur l'action en responsabilité formée par A______ à l'encontre de B______ (SUISSE) SA, relativement à ses prétentions en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce à son encontre. Déboute A______ des fins de sa demande dirigée contre B______ (SUISSE) SA relative à ses prétentions en lien avec la campagne de presse dirigée contre lui. Dit que les frais judiciaires et dépens de première instance seront fixés dans la décision finale à rendre par le Tribunal de première instance, dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à charge de A______ à raison de 5'000 fr., de B______ (SUISSE) SA à raison de 5'000 fr., et de C______, à raison de 10'000 fr. Compense lesdits frais judiciaires avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 22'000 fr. au titre de solde de l'avance de frais. Condamne B______ (SUISSE) SA à verser 5'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaire d'appel. Condamne C______ à verser 10'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne en outre C______ à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu au versement de dépens d'appel entre A______ et B______ (SUISSE) SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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