C/25948/2015

ACJC/1803/2019

du 03.12.2019 sur JTPI/19115/2018 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 28.01.2020, rendu le 27.08.2020, CASSE, 4A_52/2020

Normes : CO.41; CO.142; CO.136; CO.97; CO.60.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25948/2015 ACJC/1803/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 DECEMBRE 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Israël), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2018, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. B______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Pierre-Damien Eggly, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. Monsieur C______, domicilié ______, ______ (France), autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018, notifié le 6 décembre 2018 à A______, le Tribunal de première instance l'a débouté des fins de sa demande en paiement de 253'959.97 GBP, 211'552.57 EUR et 725'923 USD dirigée contre B______ SA (ci-après, B______) et C______ (ch. 1), arrêté à 45'590 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 45'000 fr. à A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 janvier 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que les prétentions de A______ ne sont pas prescrites et renvoie la cause au Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens.

Il a produit un extrait du bulletin de la FINMA de 2013, ainsi qu'un avis de droit du Professeur D______.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. C______ n'a pas réagi après s'être vu notifier l'acte d'appel.

d. A______ et B______ ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

C______ n'a pas davantage réagi.

e. Par avis du 16 juillet 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque.

b. C______ a exercé la fonction de ______ () au sein de B du 14 février 2007 au 23 décembre 2008, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat.

c. A______ est un homme d'affaires d'origine grecque. Il était organe de plusieurs sociétés gérant des fonds de placement, dont certaines étaient les titulaires de relations bancaires avec B______. Il n'était personnellement pas titulaire d'un quelconque compte, ni ayant droit économique des comptes détenus par les sociétés susmentionnées dont il était organe.

A______ était l'ayant droit économique d'un ou de plusieurs comptes bancaires détenus par des sociétés tierces dans les livres de B______.

d. En 2007, C______ a dérobé à B______ des données concernant des clients étrangers de la banque, données qu'il aurait alors tenté de transmettre à d'autres établissements bancaires et à des Etats étrangers.

Devenues publiques, ces données ont fait l'objet de divers articles de presse dans lesquels les ayants droit économiques des comptes étaient présentés comme des évadés fiscaux.

Dans ce cadre, plusieurs périodiques grecs ont, entre octobre 2012 et mai 2013, publié des articles identifiant A______ comme le bénéficiaire économique de comptes figurant dans les données transmises par C______.

e. Le 11 juin 2013, A______ a ouvert devant les tribunaux anglais une action contre des sociétés de médias et des journalistes. Cette procédure a abouti, en septembre 2013, à des accords transactionnels par lesquels les parties actionnées se sont notamment engagées à dédommager A______ pour les frais encourus dans ces procédures ainsi qu'à publier des excuses.

f. En Grèce, la publication des données concernant A______ a entraîné, dès le 8 février 2013 au plus tard, l'ouverture à son égard d'une enquête de la brigade financière pour des soupçons de fraude fiscale. A la date précitée, A______ a été requis de fournir des renseignements sur les comptes détenus au sein de B______, mais il admet en appel avoir eu connaissance de l'ouverture d'une investigation fiscale contre lui à cette date.

A______ a invoqué devant le Tribunal que C______ avait obtenu des entrevues, entre 2015 et 2016, avec des procureurs grecs. Il "supputait" qu'à cette occasion, C______ avait communiqué des données volées à ces magistrats.

Il soutient que l'enquête serait toujours en cours, mais affirme toutefois avoir été en mesure de démontrer son innocence totale avec l'aide de ses avocats, ce qui lui avait causé des frais importants. Selon lui, il continuait à devoir supporter des frais d'avocat à ce titre.

g. En Suisse, les agissements de C______ ont encore donné lieu à des procédures administrative et pénale.

Ainsi, en février 2011, la FINMA a constaté l'insuffisance de l'organisation et du contrôle internes au sein de B______ et a prononcé un blâme à l'encontre de cette dernière.

Enfin, par jugement du Tribunal pénal fédéral du 27 novembre 2015, C______ a été déclaré coupable de "service de renseignements économiques aggravé" et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 170 jours de détention extraditionnelle effectués en Espagne. Il a pour le surplus été acquitté des accusations de violation du secret commercial, de violation du secret bancaire et de soustraction de données.

h. Par demande en paiement déposée auprès du Tribunal le 8 décembre 2015, non conciliée le 16 mars 2016 et introduite le 30 juin 2016, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, 82'846 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, 737'109.24 GBP avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, 92'424.82 EUR avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, ainsi que 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, qu'il s'engageait à reverser à une organisation caritative. A______ a en outre conclu à ce qu'il soit autorisé à modifier, amplifier et compléter ses conclusions une fois le montant total du dommage connu. Enfin, la publication du jugement dans plusieurs médias suisses aux frais de B______ et de C______ devait être ordonnée.

Les sommes réclamées correspondent à des frais d'avocat, survenus depuis 2013, en lien avec les procédures intentées contre les médias.

i. Par réponse du 14 octobre 2016, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a soulevé la prescription des créances invoquées.

j. A______ a répliqué par acte du 31 mars 2017, persistant dans son argumentation et amplifiant ses conclusions. Il a ainsi nouvellement conclu à ce que le Tribunal condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser, en sus des montants déjà réclamés dans la demande, 253'959.97 GBP avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, 211'552.57 EUR avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2016 et 725'923.00 USD avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2016.

Les sommes réclamées en sus de la demande initiale concernent notamment des sommes consenties dans le cadre de la défense de A______ dans le cadre de la procédure fiscale en Grèce.

k. Par duplique du 16 août 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.

l. C______, dûment invité par le Tribunal à se prononcer, n'a pas donné suite aux sollicitations qui lui ont été adressées. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 16 novembre 2017, il n'était ni présent, ni représenté.

m. Par ordonnance ORTPI/1026/2017 rendue sur le siège le 16 novembre 2017, le Tribunal a limité l'objet de la procédure à la question de la prescription.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 juin 2018, C______, dûment convoqué par voie édictale compte tenu du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet en Espagne suite à son arrestation, n'était ni présent, ni représenté. A______ et B______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir constaté le défaut de C______, a retenu que A______ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de B______ et n'avait apporté aucune preuve d'une quelconque relation contractuelle avec celle-ci. Le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO était donc exclu. Il en allait de même du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), puisqu'aucune infraction pénale protégeant ses intérêts privés n'avait été imputée à C______ ou à B______. S'agissant enfin du délai relatif d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO, les actes illicites étaient survenus en 2007 ou 2008, moment auquel aucun préjudice n'était encore survenu. Puis, entre 2012 et octobre 2013, une campagne de presse avait été dirigée contre A______. Enfin, à une date indéterminée, la brigade financière grecque avait ouvert une enquête contre lui. A______ réclamait le remboursement de ses honoraires d'avocats. Cependant, dès la fin de la campagne de presse, il était en mesure d'apprécier la gravité de la situation et ses conséquences. Ainsi, les événements subséquents n'étaient qu'une suite logique et prévisible, non un dommage évolutif. La créance de A______ contre B______ et C______ était donc prescrite dès le 11 juin 2014, soit une année après l'introduction de l'action en justice contre les médias et les journalistes.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC, art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appelant a produit deux pièces nouvelles, à savoir un bulletin de la FINMA et un avis de droit. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 S'agissant de la décision de la FINMA caviardée et produite par l'appelant pour la première fois en appel, elle doit être déclarée irrecevable dans la mesure où sa date de publication est 2013, donc antérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. L'appelant expose en outre, en réponse aux objections de la banque intimée sur sa recevabilité, qu'il ne se prévaut d'aucun fait nouveau contenu dans ce document, de sorte qu'il apparaît, quoi qu'il en soit, dénué de pertinence pour la procédure d'appel. S'agissant de l'avis de droit produit par l'appelant, dès lors qu'il s'agit d'un document destiné à appuyer son argumentation juridique et non à apporter des faits nouveaux à la procédure, il est recevable au même titre que ses propres écritures, étant précisé que ce document n'a pas de valeur probante particulière.
  2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que sa créance contre C______ est prescrite. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). 2.1.2 Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2.1.3 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Si l'interruption de la prescription auprès d'un seul débiteur solidaire est opposable à tous les autres débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO), seul le débiteur solidaire qui se prévaut de la prescription en profite. En effet, la prescription n'éteignant pas la dette, elle doit être invoquée par chacun des débiteurs solidaires (Romy, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 5 ad art. 147 CO; Graber, Basler Kommentar - OR I, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 147 CO). 2.2 En l'espèce, C______ n'a pas participé à la procédure de première instance, ni en déposant des écritures, ni en se présentant lors des audiences. Or, la prétention de l'appelant en responsabilité contre C______ est de nature délictuelle. C______ serait donc, par hypothèse, solidairement responsable aux côtés de B______ du préjudice subi par l'appelant. Seule B______ a soulevé l'exception de prescription, mais non C______. Cette exception devait par conséquent uniquement paralyser la dette de B______ envers l'appelant. Le Tribunal a donc d'office retenu l'exception de prescription pour ce qui est de la prétendue dette de C______, ce qui est contraire au droit. Pour cette raison, le jugement sera annulé en tant qu'il concerne C______ et la cause renvoyée au Tribunal afin que la procédure se poursuive en ce qui concerne les prétentions de l'appelant contre cette partie.
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que sa créance contre B______ est prescrite. Il soutient qu'il entretenait des relations contractuelles avec la banque et que le délai applicable à la prescription était de dix ans. Par ailleurs, le délai de prescription n'avait pas encore commencé à courir, en raison du caractère évolutif du dommage. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 3.1.2 La prescription relative d'une année prévue par l'art. 60 al. 1 CO court du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur (cf. ATF 127 III 257 consid. 2b/aa et les références). La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé doit être en mesure d'apprécier, au moins dans les grandes lignes, l'ampleur du dommage; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme (ATF 126 III 161 consid. 3c). Le créancier n'est toutefois pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car celui-ci peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi du jour où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant montre de l'attention commandée par les circonstances; la preuve de la connaissance du dommage incombe à celui qui invoque la prescription (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a et les arrêts cités). Si le lésé connaît les éléments essentiels du dommage, alors on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires pour le dépôt de sa demande (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid 9.3.1). Vu la brièveté du délai, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du créancier. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1, in Praxis 2014 p. 733). Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude. En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2; 112 II 118 consid. 4; 92 II 1 consid. 3). La jurisprudence vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, mais elle peut inclure d'autres situations où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu'il n'est pas possible de prévoir avec assez de sécurité (ATF 108 Ib 97 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_589/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Dans l'ATF 126 III 161 précité, le Tribunal fédéral a retenu que, lors d'une campagne de presse dirigée contre une personne, le délai de prescription de la prétention en dommages-intérêts ne commençait à courir qu'à partir de la publication du dernier article de presse, moment à partir duquel il était possible au lésé d'apprécier le dommage (consid. 3c = JdT 2000 I p. 292). Dans un autre arrêt en lien avec la publication sur Internet d'un document portant atteinte à la personnalité, le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il en va ainsi lors de dommages qui peuvent augmenter ou diminuer selon les circonstances futures et dont le montant exact ne peut pas encore être arrêté. Cette disposition ne vise pas seulement les dommages déjà survenus et difficiles à prouver, mais aussi les lésions que le lésé va encore vraisemblablement subir en raison de l'acte dommageable (ATF 114 II 253 consid. 2a; 108 Ib 97 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2015 du 1er aôut 2015 consid. 3.6). Or, dans le cas d'espèce, le lésé avait eu connaissance de l'existence du document litigieux plus d'une année avant le dépôt de sa demande. Il soutenait cependant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, car la publication continuait de circuler sur Internet. Il n'était donc, selon lui, pas possible de prévoir la fin de la publication violant le droit de la personnalité. Selon le Tribunal fédéral, le cas d'espèce n'était pas comparable à celui publié aux ATF 126 III 161. En effet, bien que l'atteinte résultant d'une publication sur Internet continuât à durer, il n'était pas exclu que le dommage fût suffisamment connu. Dès la publication du document sur Internet, il était clair que le dommage était survenu. Ensuite, l'auteur avait retiré, après quatorze jours, le document de sa page Internet. Ainsi, l'acte générateur de responsabilité s'était terminé avec l'effacement du lien. Il n'en allait donc pas comme dans l'ATF 126 III 161 où la parution de nouveaux articles signifiait que l'atteinte continuait à durer. Ici, l'évolution du dommage ne dépendait pas de développements factuels qui ne pouvaient pas être connus avec une certitude suffisante. Il était au contraire notoire que ce qui était publié une fois sur Internet demeure en principe accessible pour toujours. Cette circonstance actuelle et déjà connue permettait de fonder la prétention en responsabilité dans ses grandes lignes. Une évaluation chiffrée et précise du dommage n'est pas possible et ne le sera jamais, de sorte que le dommage doit être estimé de toute façon à l'aide de l'art. 42 al. 2 CO (voir ATF 133 III 153 consid. 3.5). Suivre la thèse du lésé reviendrait à retenir que le dommage résultant d'une violation de la personnalité par le biais d'une publication sur Internet ne pourrait jamais être réclamé dans sa totalité et ne pourrait jamais se prescrire, parce que ce dommage ne serait jamais établi. Cela contredit non seulement les conditions d'une interprétation juridique praticables, mais aussi le comportement du lésé, qui avait, en l'occurrence, déposé une demande quantifiée et avait donc donné l'impression qu'il était en mesure de circonscrire suffisamment le dommage pour former une action en responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'appelant affirme, après de longs développements liés à la responsabilité délictuelle et proposant l'application des normes des art. 41 et suivants CO à la présente espèce, entretenir ou avoir entretenu une relation contractuelle avec la banque intimée. L'appelant a pourtant admis n'avoir jamais été personnellement titulaire d'un compte auprès de la banque, mais en avoir été seulement ayant droit économique, voire organe des sociétés titulaires. Or, il ressort de la jurisprudence que l'ayant droit économique d'un compte n'entretient pas relation contractuelle avec la banque (voir à ce sujet l'arrêt récent du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.2). L'appelant soutient vainement qu'une relation contractuelle entretenue avec la banque pourrait être prouvée par l'audition de certains témoins. Cela faisant, il omet de décrire quel genre de contrat aurait été conclu entre lui-même et la banque intimée, se bornant à renvoyer à une "relation personnelle" indéterminée. Les faits essentiels n'ayant pas été allégués, il ne saurait être question de l'audition de témoins. Il s'ensuit que le Tribunal a à bon droit exclu l'existence d'une quelconque relation contractuelle entre l'appelant et la banque. Seule une responsabilité délictuelle, soumise au délai de prescription annale de l'art. 60 al. 1 CO entre donc en considération. 3.3 La question essentielle à trancher en l'espèce repose sur le point de savoir si et à quel moment le dommage que l'appelant dit avoir subi était suffisamment établi pour permettre le dépôt d'une action en dommages-intérêts et donc pour servir de point de départ au délai de prescription susmentionné. A suivre la description des faits de l'appelant, l'activité reprochée à la banque intimée consistait à avoir mal protégé les données le concernant et détenues par elle. Les faits effectivement commis par celle-ci se sont donc terminés en 2007. Les événements survenus les années suivantes (campagne de presse et ouverture d'une procédure fiscale) l'ont été sans que la banque n'effectue la moindre démarche et seraient dus à la seule initiative de C______ qui a remis graduellement les informations à des tiers. Il ne ressort pas des faits constatés par la première instance à quel moment précisément l'appelant a eu connaissance du vol de données, mais il est certain qu'en octobre 2012 au plus tard, soit au moment de la parution des premiers articles de presse, il en était informé. Il s'agit donc de déterminer si et à quelle date l'appelant était en mesure d'estimer son dommage consécutif au vol de données commis, selon lui, par C______. Selon l'appelant, il ne serait toujours pas en mesure de le faire, car le dommage serait en constante évolution. A le suivre, chaque fois que C______ déciderait de remettre les données à des tiers il pourrait survenir un nouveau dommage consistant, par exemple, en des frais d'avocat nécessaires à rétablir son honneur ou à prouver son innocence dans une procédure fiscale. Cet état de fait présente des similitudes évidentes avec la cause fédérale 2C_372/2018 citée ci-dessus. En effet, le simple fait que le dommage invoqué soit encore susceptible d'augmenter en raisons de circonstances futures ne signifie pas que l'on soit nécessairement en présence d'un dommage évolutif qui échappe à la détermination équitable de l'art. 42 al. 2 CO. En outre, l'appelant a eu connaissance de l'existence de la diffusion d'informations bancaires le concernant plus d'une année avant de déposer sa demande. Il soutient pourtant que la prescription n'a pas encore commencé à courir, car C______ continuait à diffuser les données. Il n'était donc, dans sa conception, pas encore possible de délimiter l'étendue du dommage, qui continuait de croître. Ainsi, conformément à la jurisprudence, le cas d'espèce n'est pas comparable au cas d'une atteinte par voie de presse d'une certaine durée. En effet, l'hypothétique acte générateur de responsabilité s'est épuisé, du point de vue de la banque, avec le vol des données, puisque la banque n'a eu aucune conduite répréhensible postérieure. Il n'y a donc pas d'équivalence, du point de vue de la banque, avec une campagne de presse d'une certaine durée et dans le cadre de laquelle plusieurs articles sont publiés. En outre, une fois les données obtenues par C______, celui-ci pouvait les diffuser et le contrôle de la banque sur ces données a été perdu. Le fait qu'elles allaient être remises à la presse et aux autorités fiscales est notoire, puisque de telles données sont en premier lieu susceptibles d'intéresser ces entités davantage que toute autre et que la façon d'agir de C______, ainsi qu'elle est dépeinte par l'appelant, était évidente et dénotait d'emblée cette intention. Ainsi, et à tout le moins dès le moment de la diffusion des premiers articles de presse, voire au plus tard au moment de l'ouverture d'une procédure fiscale avant février 2013 ou, à l'extrême, en juin 2013 à l'issue de la campagne de presse, l'appelant était en mesure de déterminer sa prétention en responsabilité, à tout le moins dans les grandes lignes. Une évaluation chiffrée et précise du dommage ne paraît pas possible et ne le sera jamais, car tant que C______ ou que tout autre personne ou autorité ayant accès à ces données les répandra, la diffusion de ces données serait similaire à la diffusion d'un document sur Internet. Bien que les conséquences de la diffusion de l'information soient toujours susceptibles de causer à l'appelant des dommages supplémentaires, notamment en frais d'avocat, il faut considérer que l'appelant connait le dommage dans les grandes lignes depuis juin 2013 au plus tard et qu'il était en mesure de procéder en justice dès cette date. Il s'ensuit que, si l'on suivait la thèse de l'appelant, la diffusion de données bancaires ne permettrait jamais de réclamer le dommage dans sa totalité, avec pour corollaire que l'action en responsabilité contre la banque ne se prescrirait jamais, ou à tout le moins pas avant le délai absolu de dix ans. Ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral, une telle interprétation de la loi n'est pas soutenable, ni praticable. D'ailleurs, l'on relèvera que dans sa demande initiale, l'appelant n'a réclamé aucun dommage en lien avec des procédures fiscales, pourtant initiées depuis 2013, donnant ainsi l'impression qu'il était en mesure de circonscrire suffisamment le dommage, et n'a complété ses écritures sur la question de la procédure fiscale et d'un éventuel dommage en découlant, qu'une fois l'exception de prescription soulevée par la banque défenderesse. L'on relèvera d'ailleurs que l'appelant était entouré, dès 2013, d'une équipe d'avocats nombreuse et internationale, de sorte qu'il possédait à ce moment-là toutes les connaissances nécessaires à déterminer son dommage, au moins dans les grandes lignes. Le délai de prescription d'une année de l'action a commencé à courir, au plus tard, en 2013. La demande déposée en conciliation en décembre 2015 est donc intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'action dirigée contre la banque intimée était prescrite et a donc débouté l'appelant de sa demande envers celle-ci.
  4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il concerne la demande dirigée contre C______ et confirmé s'agissant de la demande dirigé contre la banque intimée.
  5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A teneur de l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 francs (al. 1). Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2). 5.2 5.2.1 L'appel concernant C______ étant admis et la cause renvoyée à l'instance précédente le concernant, l'appelant obtient gain de cause sur ce point. Ainsi, la décision sur les frais et dépens de première instance concernant cette partie de la cause sera renvoyée à la décision finale à rendre par le Tribunal. 5.2.2 S'agissant de la responsabilité de la banque intimée, l'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé. La quotité des frais judiciaires et dépens n'étant pas remise en cause, l'appelant sera condamné à supporter la moitié des frais de première instance, soit 22'795 fr., qui seront compensés avec l'avance qu'il a versée en 90'590 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais de première instance sera conservé par l'Etat de Genève jusqu'à la décision à rendre sur les prétentions de A______ dirigées contre C______. La décision de condamner l'appelant à verser 25'000 fr. à la banque intimée à titre de dépens sera confirmée.
  6. 6.1 L'appelant obtenant gain de cause sur la moitié de ses conclusions d'appel sera condamné à payer 10'000 fr., soit la moitié des frais judiciaires d'appel fixés à 20'000 fr. en raison de la complexité de la question à trancher et de la valeur litigieuse (art. 7, 17 et 35 RTFMC). Le montant de 10'000 fr. sera compensé à due concurrence avec l'avance de frais d'appel versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Le solde, soit 10'000 fr., sera mis à la charge de C______ qui n'a pas comparu, mais qui succombe. 6.2 Les dépens d'appel seront arrêtés dans leur totalité à 20'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LaCC). L'appelant sera donc condamné à verser 10'000 fr. à la banque intimée; C______ sera condamné à verser le même montant à l'appelant.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25948/2015-17. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance en ce qu'elle concerne l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______, afin qu'il en poursuive l'instruction. Et statuant à nouveau pour le surplus : Déboute A______ des fins de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre B______ SA. Dit que les frais judiciaires et dépens de première instance relatifs à l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______ seront fixés dans la décision finale à rendre par le Tribunal de première instance. Condamne A______ aux frais judiciaires de première instance en ce qu'ils concernent la demande dirigée contre B______ SA, les arrête à 22'795 fr. et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure définitivement acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Dit que le solde de l'avance de frais de première instance effectuée par A______ est provisoirement conservé par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, jusqu'au prononcé du jugement sur ses prétentions à l'égard de C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 20'000 fr., les met à charge de A______ et de C______, à raison d'une moitié chacun, soit 10'000 fr. Dit que l'avance des frais d'appel versée par A______ reste acquise à l'Etat de Genève à raison de 10'000 fr. et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer 32'000 fr. Condamne C______ à verser 10'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel. Condamne C______ à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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