C/25928/2020
ACJC/1467/2022
du 03.11.2022 sur JTPI/13660/2021 ( OO ) , RENVOYE
Normes : CPC.310.leth; CPC.318.al1; CC.122.al1; CC.123.al1; CC.124b.al2.ch1+2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25928/2020 ACJC/1467/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2022
Entre Madame A______, domiciliée [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19eme Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2021 et intimée sur appel joint, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM AVOCATS SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______[GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat, DE CANDOLLE AVOCATS, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13660/2021 du 1er novembre 2021, reçu par les parties le 2 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 à Genève par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail du domicile conjugal sis [GE] (ch. 2) et donné acte aux parties de ce qu’elles avaient valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 3). Le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu’elles avaient réciproquement renoncé à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 4) et dit qu’elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 5). Le Tribunal a également statué sur les frais et dépens (ch. 6-7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). S’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, seul point litigieux devant la Cour, le Tribunal a retenu, sous considérant 9 de la partie EN FAIT de son jugement, que les parties avaient conclu, lors de l’audience du 16 juin 2021, à la renonciation au partage desdits avoirs, en raison du fait que l’épouse n’avait jamais cotisé auprès d’une institution de deuxième pilier, puisqu’elle était indépendante. Quant à l’époux, il avait précisé ne pas avoir travaillé avant le mariage et être atteint d’une maladie rare ; il avait déposé une demande de rente invalidité et était en train de suivre une formation. Dans les considérants EN DROIT de son jugement et s’agissant de ce même point, le Tribunal a indiqué ce qui suit : « Il sera donné acte aux parties de ce qu’elles ont valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, compte tenu des circonstances ». B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er décembre 2021, A a appelé de ce jugement dont elle a sollicité l’annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour ordonne le partage par moitié des avoirs cotisés à titre de prévoyance professionnelle pendant le mariage par B______, ordonne à la Fondation C______ de verser 11'063 fr. 71 sur son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la D______, et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de B______. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre 3 du jugement entrepris et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de sa partie adverse. Elle a fait grief au Tribunal d’avoir retenu à tort qu’un accord concernant la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ avait été conclu par les parties lors de l’audience du 16 juin 2021, alors que tel n’était pas le cas. Seul B______ avait en effet conclu à la renonciation au partage. Au vu de l’échec de la conciliation sur ce point, le Tribunal avait gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. b. Dans sa réponse expédiée à la Cour le 21 février 2022, B______ a conclu, principalement, à l’annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A______. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre 3 du jugement entrepris et cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A______. Il a soutenu que même si le Tribunal avait « vraisemblablement commis une erreur de plume quant à l’existence d’un accord entre les parties sur la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle, il a reconnu qu’un tel accord aurait été valable compte tenu des circonstances ». Il y avait par conséquent lieu de retenir que le Tribunal, après avoir instruit d’office la question du partage, avait apprécié les conditions du cas d’espèce comme étant conformes à l’art. 280 CPC, en particulier à son alinéa 3, qui lui imposait de vérifier qu’une prévoyance adéquate était assurée malgré la renonciation au partage. B______ a produit des pièces nouvelles (pièces 3 à 8) et a allégué des faits nouveaux (allégués ad 7, ad 10, 11, 12, 14 et 15) relatifs à son état de santé et au fait que A______ avait pu se constituer une fortune. c. Par réplique sur appel principal et réponse sur appel joint expédiée le 20 mai 2022, A______ a persisté dans les conclusions de son appel et a conclu, sur appel joint, à l’irrecevabilité des allégués n° 7, 10, 11, 12, 14 et 15 de B______ ainsi que de ses pièces 3, 4, 5 et 7. Principalement, elle a conclu au rejet de l’appel joint formé par B______ et au déboutement de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Dans un courrier du 1er juin 2022 expédié à la Cour, B______ a persisté dans ses conclusions et renoncé à faire usage de son droit de dupliquer sur appel principal, respectivement de répliquer sur appel joint. e. Les parties ont été informées par avis du 7 juin 2022 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née le ______ 1963 à E______ (F______/Espagne), originaire de Genève et B______, né le ______ 1981 à G______ (H______/Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2007 à Genève en adoptant le régime de la séparation de biens par acte notarié du ______ 2007. Aucun enfant n’est issu de cette union. b. Par jugement JTPI/14911/2012 du 18 octobre 2021 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, leur a donné acte de ce qu’ils renonçaient à toute contribution à leur entretien et a attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal. c. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 10 décembre 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu à l’attribution en sa faveur de tous les droits et obligations relatifs à l’ancien domicile conjugal, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait allouée entre les parties, à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial était liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés pendant la durée du mariage soient partagés par moitié entre les parties. A______ a précisé exploiter un salon de coiffure à I______ (Genève) et ne pas avoir accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle. Elle ignorait le montant des avoirs accumulés par B______, lequel avait travaillé au sein d’une société de sécurité privée avant d’être à la charge de l’Hospice général. d. Le 3 février 2021, les parties ont été convoquées à une audience de conciliation, lors de laquelle seule A______ était présente ; elle a persisté dans ses conclusions. B______ pour sa part avait informé le Tribunal de ce qu’il était malade et a produit un certificat médical. Au terme de l’audience, le Tribunal a indiqué qu’il s’adresserait à la Centrale du 2ème pilier et a convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation et éventuelles plaidoiries finales pour le 24 mars 2021. e. Par courrier du 15 février 2021, le Tribunal a requis de la FONDATION C______ qu’elle lui communique, s’agissant de B______, le montant des avoirs de prévoyance professionnelle devant faire l’objet du partage et qu’elle atteste du caractère réalisable de celui-ci. f. Le 23 février 2021, la FONDATION C______ a transmis au Tribunal un extrait du compte de prévoyance de B______. Il en ressort que le montant total de la prestation de libre passage s’élevait, à la date de l’introduction de la procédure de divorce, à 22'127 fr. 30. g. Une nouvelle audience de conciliation s’est tenue devant le Tribunal le 14 avril 2021. B______ n’était ni présent, ni représenté ; il a produit un certificat médical. h. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience de conciliation le 16 juin 2021. A______ a persisté dans les termes de sa demande. B______ a déclaré pour sa part être d’accord de divorcer. Il a acquiescé aux conclusions de A______ s’agissant du domicile conjugal, de l’absence de contribution d’entretien et de la liquidation du régime matrimonial. Il a précisé ne pas avoir travaillé avant le mariage. Le Tribunal a par ailleurs consigné ce qui suit, dans la bouche du conseil de B______ : "Nous concluons à la renonciation du partage des avoirs de prévoyance en raison du fait que Madame n’a jamais cotisé au 2ème pilier puisqu’elle est indépendante et que Monsieur a une capacité de gain extrêmement limitée". Au terme de l’audience, le Tribunal a constaté l’échec de la conciliation et, d’entente entre les parties, a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties – telle qu’elle ressort de leurs allégations et des pièces produites – est la suivante : a. A______ exploite un salon de coiffure en tant qu’indépendante. Elle a précisé l’avoir acquis il y a trente ans, au moyen d’un crédit hypothécaire de 500'000 fr. ; elle s’acquittait des intérêts, mais ne procédait pas au remboursement de la dette. Elle a allégué avoir réalisé un bénéfice net de 5'632 fr. par mois en moyenne en 2019 ; elle a évalué son revenu moyen pour 2020 à 3'500 fr. compte tenu des restrictions sanitaires. Elle a fait état de charges mensuelles à hauteur de 4'345 fr. 60. Elle a indiqué ne pas avoir accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage. b. B______ a déclaré être atteint d’une maladie rare et avoir déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité. Au moment de son audition par le Tribunal, il était au bénéfice de prestations de l’Hospice général. En 2019, il a suivi deux formations subventionnées par l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS).
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______, ainsi que l’appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/13660/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25928/2020. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et cela fait : Retourne la cause au Tribunal de première instance pour suite d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel et de l’appel joint à 2'000 fr. et les laisse à la charge de l’Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.