C/25873/2019
ACJC/1144/2025
du 26.08.2025 sur JTPI/12595/2023 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25873/2019 ACJC/1144/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 AOÛT 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance le 31 octobre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/12595/2023 du 31 octobre 2023, reçu le 3 novembre 2023 par A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2014 à C______ (Canada) par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur leurs filles D______ et E______ (ch. 2). Il a interdit à A______ de modifier le lieu de résidence des deux enfants de Genève au Canada (ch. 3). Il a attribué à A______ la garde des deux filles (ch. 4) et dit que le domicile de celles-ci était chez la mère (ch. 5). Le Tribunal a en outre réservé au père un droit de visite sur les deux enfants à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, à l'entrée à l'école (ch. 6), condamné B______ à verser en main de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, en faveur de D______ 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7) et en faveur de E______ 2'700 fr. jusqu'au 21 septembre 2026, puis 2'900 fr. du 22 septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 8) et dit que les montants indiqués aux chiffres 7 et 8 seraient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, cette indexation étant toutefois subordonnée à une indexation correspondante des revenus de B______ (ch. 9). Le premier juge a enfin condamné B______ à verser à A______ 913 fr. au titre de frais extraordinaires de E______ (ch. 10), attribué les bonifications pour tâches éducatives à raison d'une moitié en faveur de B______ et de l'autre en faveur de A______ (ch. 11), exhorté les parties à poursuivre le suivi thérapeutique de E______ (ch. 12) et à entreprendre une thérapie auprès de G______ [centre de consultations familiales] ou de tout autre organisme équivalent (ch. 13), attribué à A______ les droits et obligations relatifs au contrat de bail de l'ancien domicile conjugal sis avenue 1______ no., [code postal] H [GE] (ch. 14), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre, sous réserve des arriérés de contribution d'entretien dus par B______ à A______ (ch. 15), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle qu'elles avaient accumulés pendant le mariage, ordonné en conséquence à la CAISSE DE RETRAITE I______, [à l’adresse] , de verser, au débit du compte LPP au nom de B (numéro AVS 3______), 30'613 fr. 80 en faveur du compte de libre passage n° 4______ au nom de A______ détenu auprès de K______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, [à l’adresse] ______ (ch. 16), dit que B______ ne devait aucune contribution d’entretien post-divorce à A______ (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 15'304 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés à concurrence de 3'500 fr. avec l'avance effectuée par B______, laissé la part de A______ à la charge de l’État de Genève, sous réserve toutefois d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné B______ à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'152 fr., ordonné à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, de verser à Me F______, en sa qualité de curatrice de représentation des enfants, le montant de 8'304 fr. pour son intervention dans la procédure (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20). B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3, 6 à 9 et 20 du dispositif précité, dont elle requiert l'annulation. Elle a conclu, préalablement, à l’établissement d’un rapport complémentaire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), ainsi qu’à l’audition des enfants sur la question du départ au Canada (C______), et, principalement, à ce que la Cour autorise le départ de D______ et E______ à C______ avec elle, restreigne l'autorité parentale de B______ en ce qui concerne le lieu de résidence des deux enfants, dise que les relations personnelles entre le père et les filles s'exerceraient pendant toutes les vacances scolaires de celles-ci, à l'exception de deux semaines en été et des vacances de Noël une année sur deux, ainsi qu'à raison de deux appels téléphoniques par semaine, sauf accord contraire des parties, dise que les enfants passeraient les vacances de Noël les années paires avec le père et les années impaires avec la mère, condamne B______ à verser en ses mains, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, 1'400 fr., contrevaleur de CAD 2'170, jusqu'à 15 ans et 1'600 fr., contrevaleur de CAD 2'481, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses, dise que les contributions d'entretien seraient indexées au coût de la vie, conformément à l'indice canadien, subsidiairement suisse, des prix à la consommation, dise que les frais extraordinaires des enfants au sens de l'art. 286 al. 3 CC seraient pris en charge entièrement par le père et condamne ce dernier en tous les frais et dépens. b. Le 23 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires. Il a par ailleurs formé appel joint contre les chiffres 4, 6 à 8, 12 et 20 du dispositif du jugement, dont il demande l’annulation, concluant à ce que la Cour instaure une garde partagée sur les enfants devant s’exercer du lundi au lundi avec passage de ceux-ci à l’école, et à ce qu’elle le condamne à payer à la mère, par mois et d’avance, hors allocations familiales, une contribution de 650 fr. pour l’entretien de D______ et de 550 fr., augmentés à 650 fr. dès le 1er octobre 2026, pour celui de E______. Subsidiairement, il a demandé que la garde sur les enfants lui soit attribuée, que leur domicile légal soit fixé chez lui, qu’un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, pendant toutes les vacances scolaires, à l’exception de deux semaines en été et des vacances de Noël une année sur deux, ainsi qu’à raison de deux appels téléphoniques par semaine, soit réservé à leur mère. En tous les cas, il a conclu à ce que A______ soit condamnée aux frais et dépens de l’instance. c. Dans leurs écritures des 23 janvier et 4 mars 2024, les mineures, soit pour elles leur curatrice, ont conclu à la réserve de leurs conclusions sur les questions du déplacement du lieu de résidence et du droit de visite du père jusqu’à l’établissement d’un rapport complémentaire par le SEASP. Elles se sont opposées aux conclusions de leur père tendant à l’instauration d’une garde partagée, subsidiairement d’une garde exclusive en sa faveur, et à l’annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué relatif au suivi thérapeutique de E______, se réservant toutefois le droit de modifier leurs conclusions après réception du rapport complémentaire du SEASP. Elles s’en sont enfin rapportées à justice s’agissant des contributions d’entretien fixées en leur faveur. d. Le 4 mars 2024, A______ a conclu au rejet de l’appel joint de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens. e. Les parties ont par la suite déposé diverses écritures spontanées, notamment au sujet des suivis thérapeutiques de E______. Elles se sont déterminées sur les écritures de chacune d’entre elles, persistant dans leurs conclusions respectives. f. Les mineures ont pris en sus de nouvelles conclusions, le 22 avril 2024, pour le cas où l’autorité parentale conjointe serait confirmée : elles ont conclu à ce que la Cour instaure une curatelle d’assistance éducative en leur faveur, ainsi que des curatelles ad hoc aux fins de gérer le suivi psychologique et la scolarité de E______, dise que la curateur aurait notamment pour mission d’émettre, sur la base d’un bilan neuropsychologique à venir, les recommandations concernant la scolarité et le suivi psychologique de l’enfant, et restreigne en conséquence l’autorité parentale des parties. g. Dans ses écritures du 27 mai 2024, A______ s’est dite favorable à l’instauration de curatelles ad hoc aux fins de gérer le suivi psychologique et la scolarité de E______ pour le cas où l’autorité conjointe serait maintenue. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité l’audition des enfants par la Cour. h. Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Cour de justice a invité le SEASP à rendre un rapport d'évaluation sociale complémentaire, qui a été établi le 27 février 2025. i. Le 28 mars 2025, B______ a persisté dans ses conclusions. j. Le 7 avril 2025, les mineures ont conclu au déboutement de A______ et de B______ de leurs conclusions tendant à la modification des chiffres 3 à 6, 12 et 20 du dispositif du jugement attaqué (interdiction de déplacer leur lieu de résidence, attribution de leur garde, droit de visite du père et domicile légal des enfants). Elles s’en sont rapportées à justice s’agissant des questions liées aux chiffres 7 à 9 dudit dispositif (contributions d’entretien et indexation de celles-ci). Pour le surplus, elles ont demandé que la Cour confirme le jugement entrepris et qu’elle prononce des mesures complémentaires, à savoir qu’elle instaure une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d’information, aux fins de gérer les questions liées à la santé de E______ et dise que le curateur nommé aurait notamment pour mission de s’entretenir avec les professionnels de la santé, ainsi qu’avec l’école, aux fins de déterminer les besoins de E______ et leur évolution dans le temps, et de veiller en particulier à la mise en place effective et au maintien régulier des suivis psychologiques et de logopédie, ainsi que de toute autre mesure nécessaire à l’avenir en lien avec la santé psychologique de l’enfant et à ses difficultés d’apprentissage et d’intégration sociale. Les mineures ont requis la restriction de l’autorité parentale de A______ et de B______ en conséquence. k. Le 6 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. l. Dans sa réplique du 16 mai 2025, B______ s’est opposé aux conclusions prises par les mineures en vue de l’instauration d’une curatelle ad hoc. m. Le 19 mai 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. n. Le même jour, la curatrice de représentation des mineures a renoncé à répliquer. o. Le 30 mai 2025, A______ a répondu aux déterminations de B______ du 16 mai 2025. p. Le 2 juin 2025, la curatrice de représentation des enfants a répliqué aux écritures des parents des 16 et 19 mai 2025, persistant dans ses conclusions du 7 avril 2025. q. Par courrier séparé du même jour, elle a fait parvenir au greffe de la Cour son relevé d’activité, d'un total de 9'175 fr., lequel a été transmis aux parents. r. Les parties ont, tout au long de la procédure, déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux, avec leurs écritures. s. Elles ont été informées le 26 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1981 à L______ (République de Côte d'Ivoire), de nationalité française, et A______, née le ______ 1982 à C______ (Canada), de nationalité canadienne, se sont mariés le ______ 2014 à C______, sans conclure de contrat de mariage. b. Ils se sont installés en Suisse le 28 avril 2014. c. De leur union sont issues deux enfants, D______, née le ______ 2013 à C______, et E______, née le ______ 2016 à M______ (Genève). d. B______ et A______ se sont séparés le 16 août 2017. e. B______ est également le père de N______, né le ______ 2020 de sa relation avec O______. f. Il vit avec O______ et leur fils. g. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal - statuant d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/5______/2017) initiée par A______ - a notamment attribué à celle-ci la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, réservé au père un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que deux soirs par semaine la semaine suivant le week-end de garde, en alternance avec un soir par semaine pour la semaine suivante, et condamné ce dernier, en tant que de besoin, à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'100 fr. pour l'entretien des enfants dès le mois de novembre 2017. h. Par jugement JTPI/1279/2018 du 26 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de la procédure C/5______/2017, le Tribunal a, notamment, attribué à A______ la garde de fait des mineures D______ et E______ et réservé à B______ un droit de visite à exercer largement et d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les mercredis soirs et jeudi soirs la semaine consécutive au week-end de garde, en alternance avec le mardi soir de la semaine suivante. B______ a été condamné au paiement, dès le 1er août 2017, de contributions mensuelles d’entretien de 1'575 fr. par enfant, hors allocations familiales, et de 900 fr. pour l’entretien de A______. i.a Par ordonnance DTAE/1516/2019 du 14 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré incompétent pour statuer sur une requête formée par A______ sollicitant notamment l'autorisation de déplacer au Canada la résidence habituelle des enfants. i.b La cause a été transmise au Tribunal, qui entretemps avait été saisi par B______ d'une action en modification des mesures protectrices, enregistrée sous le n° C/6______/2019. i.c Dans cette procédure, B______ faisait valoir que, vu le déménagement envisagé par A______ à C______ (Canada), il était dans l'intérêt bien compris des enfants qu'elles soient mises sous sa garde. i.d Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 janvier 2020, établi à la demande du Tribunal, le SEASP - après avoir rencontré les parents, auditionné D______, seule, et s'être entretenu téléphoniquement avec l'enseignante de D______ et la maman de jour s'occupant des deux enfants - a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des deux filles de ne pas accéder à la demande d'autorisation de modification de leur lieu de résidence, d'instaurer une garde alternée d'une semaine chez chaque parent avec échange des enfants le lundi matin à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par quinzaine durant l'été, de fixer le domicile légal des enfants chez A______ et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation familiale. Le SEASP a en substance retenu que le projet de départ de A______ n'était pas suffisamment élaboré, celle-ci n'ayant trouvé ni emploi ni logement, et restant évasive sur les conditions d'hébergement, de scolarisation des enfants, ainsi que sur l'organisation et le financement des relations personnelles, les mineures n’étant pas en âge de voyager seules et le coût du transport aérien étant élevé. Si elle reconnaissait les compétences parentales du père, A______ ne semblait toutefois pas présenter une volonté de « faire vivre ce père durant son absence ». Or, pour leur bon développement, les enfants devaient avoir un accès régulier à leurs deux parents. Les difficultés de prise en compte par la mère des besoins affectifs des enfants ainsi que de la place paternelle étaient problématiques et ne militaient pas pour un départ au Canada. A______ s'occupait au demeurant adéquatement des enfants et était impliquée dans leur scolarité. De son côté, B______, qui avait refait sa vie depuis la séparation des parties, offrait un cadre de vie adapté aux enfants. Le rythme haché des visites élargies étant propice à générer des tensions entre les parents pour l'échange des enfants, une garde alternée pouvait être instaurée. Quand bien même les parents ne rencontraient pas de difficultés de communication majeures, leur attitude en cas de désaccord paraissait néanmoins préjudiciable au développement des enfants. Accompagnées par la chargée d'évaluation, les parties avaient entrepris une médiation familiale mais l'avaient interrompue à l'issue d'une séance, dans l'attente de la décision du Tribunal. Si des difficultés persistaient pour la mise en place de la garde alternée, les parents devraient reprendre cette médiation, dans l'intérêt bien compris des enfants. i.e Par jugement JTPI/15322/2020 du 8 décembre 2020, rendu dans la cause C/6______/2019, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a interdit à A______ de modifier le lieu de résidence des enfants et maintenu les précédentes mesures protectrices. j. Le 12 novembre 2019, B______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, concluant notamment, en dernier lieu, principalement, à ce qu'une garde partagée soit instaurée, celle-ci devant s'exercer à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents avec passage des enfants le lundi matin à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce que les charges des enfants soient assumées par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, avec un droit de visite devant s'exercer durant la moitié des vacances scolaires en faveur de la mère, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants de 863 fr. 40. k. A______ a notamment conclu, en dernier lieu, principalement, au maintien de l'autorité parentale conjointe - sous réserve de la faculté de déterminer le lieu de résidence des enfants laquelle devait être retirée au père -, à l'attribution en sa faveur de la garde des mineures, à ce que leur lieu de résidence soit fixé à son domicile, au Canada, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer pendant toutes les vacances scolaires des enfants, à l'exception de deux semaines en été, ainsi qu'à raison de deux appels téléphoniques par semaine, soit accordé à B______, et à ce que ce dernier soit condamné à verser, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, des contributions indexées de 1’200 fr. jusqu'à ce que les filles atteignent 15 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses. Subsidiairement, A______ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum durant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires, soit accordé à B______, et à ce que ce dernier soit condamné à verser, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien mensuelles de 1'510 fr. pour D______, 3'100 fr. pour E______ et 4'760 fr. pour elle-même. l. Dans un rapport d'évaluation sociale complémentaire établi le 12 mai 2021 à la demande du Tribunal, le SEASP a repris les mêmes recommandations que celles formulées le 20 janvier 2020 dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices. Les enfants vivaient à Genève depuis plusieurs années. Elles avaient tissé des liens avec leur petit frère et étaient bien prises en charge par leur père et sa compagne. Les parents présentaient tous deux de bonnes compétences parentales et étaient également investis auprès des enfants. La communication entre eux méritait toutefois d'être travaillée dans le cadre d'une médiation familiale. B______ offrait un cadre de vie agréable et cohérent aux enfants. Le rythme haché des visites élargies étant propice à générer de la fatigue chez les mineures, une garde alternée pouvait être instaurée. Le père n'était au demeurant pas opposé à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez leur mère. m. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la représentation des enfants par Me F______. n. Par ordonnance du 19 juillet 2022, confirmée par arrêt de la Cour du 14 mars 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a réservé à B______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, lors de l'entrée à l'école, condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ 1'200 fr. respectivement 1'870 fr., ainsi que, par mois et d'avance, 2'190 fr. à titre de contribution à son propre entretien, modifié le jugement du 26 janvier 2018 en ce sens avec effet à la date du jugement et dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale. o. Le 29 septembre 2022, par la voix de leur curatrice de représentation, les mineures ont conclu, sur le fond du litige, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de leur garde à la mère, et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par quinzaine durant l'été, et dès la rentrée scolaire 2023, pendant les périodes scolaires, à quinzaine du mardi soir au lundi matin de la semaine suivante à la rentrée des classes. Elles ont fait valoir qu'un départ au Canada était prématuré. p. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l’échange des plaidoiries finales des parties, en novembre 2022. q. A cette époque, E______, âgée alors de six ans, rencontrait des problèmes d'intégration et de comportement à l'école, raison pour laquelle elle ne s'y rendait qu’à mi-temps et ne fréquentait plus les cuisines scolaires et le parascolaire. E______ peinait à suivre les consignes et faisait régulièrement des crises qui pouvaient durer jusqu'à 90 minutes. Dans ces moments-là, il était difficile de la rassurer. Elle recherchait beaucoup la présence de l'adulte et ne jouait pas avec ses pairs. La situation semblait avoir empiré, ce qui inquiétait les membres du corps enseignant. Un suivi psychologique avait été mis en place depuis mai 2022. Il n’avait toutefois pas encore permis de déterminer si le comportement adopté par la mineure était lié à la crise familiale ou à un éventuel trouble du développement. r. En avril 2023, E______ a réintégré l’école à temps complet et a commencé à fréquenter le parascolaire les midis et les soirs lorsque B______ exerçait son droit de garde. Ce dernier estimait que cette prise en charge se passait bien et qu’elle permettait une meilleure socialisation de l’enfant. A______ considérait en revanche que cette fréquentation du parascolaire était trop fatigante pour E______. D’après l’enseignante de l’enfant, l’intégration de celle-ci au parascolaire s’était faite sans problème particulier. En revanche, E______ continuait à rencontrer des difficultés au niveau de ses apprentissages et de la gestion de ses émotions. s. En mai 2023, le suivi thérapeutique de E______ a été interrompu, B______ s’étant opposé à sa continuation. A son avis, celui-ci n’avait plus de raison d’être, sauf à stigmatiser l’enfant et à l’écarter socialement. Un traitement auprès d’un logopédiste était selon lui plus adapté. t. En décembre 2023, A______ a mis en place un nouveau suivi de l’enfant auprès d’une psychologue anglophone. Elle n’a, dans un premier temps, pas informé B______ de cette démarche. Lorsqu’il en a eu connaissance, le père s’y est opposé. u. Les parents ne se sont pas entendus sur les mesures à entreprendre en vue d’aider E______. v. Le 22 avril 2024, la curatrice de représentation des mineures a relevé que la communication parentale était toujours extrêmement difficile. A______ et B______ s’opposaient sur de nombreuses questions importantes concernant les enfants, E______ en particulier, telles que leur scolarité, le suivi psychologique de E______, la fréquentation du parascolaire et de l’appui scolaire, la prise en charge à domicile et les activités, de sorte que les mineures avaient un emploi du temps et une fréquentation extrascolaire différents les jours de garde de la mère de ceux du père. Aucune décision constructive n’était possible. Un nouveau suivi thérapeutique de E______, mis en place par sa mère, se poursuivait sans l’accord du père. L’évaluation de l’enfant par un psychiatre, aux fins de déterminer la nature de ses difficultés et les éventuelles mesures nécessaires pour l’aider, n’avait toujours pas pu être effectuée, faute d’entente entre les parents. Ces derniers n’avaient en outre jamais entrepris la thérapie auprès de G______ [centre de consultations familiales], à laquelle ils avaient été exhortés par le Tribunal. w. Le 17 mai 2024, une réunion de réseau a eu lieu à l’école de E______, à laquelle étaient présentes la directrice de l’école, l’enseignante de l’enfant, la psychologue scolaire, A______ et la curatrice de représentation des mineures, B______ s’étant excusé et ayant été informé par la direction de la situation et des mesures envisagées. Si E______ avait fait une belle progression depuis le début de l’année, elle rencontrait encore des difficultés très importantes, notamment en français. L’enfant se fatiguait vite. L’école a souligné l’impact positif du coaching scolaire privé mis en place par la mère. Compte tenu des progrès de la mineure, il était proposé de renoncer dans l’immédiat à une scolarisation spécialisée, et de faire redoubler E______ en 3P pour qu’elle puisse consolider ses acquis. La solution devait être réexaminée dans le courant de l’année à venir. La directrice aiderait par ailleurs les parents à mettre en place des bilans de logopédie et de neuropsychologie pour l’enfant, les deux parents étant désormais d’accord en vue de ces démarches. x.a Dans son courrier adressé à la Cour le 27 mai 2024, la curatrice de représentation des mineures soulignait que l’important travail d’accompagnement et de médiation, fait notamment par l’école, avait permis la prise de décisions quant à la scolarisation de E______ pour l’année 2024-2025 et, sous réserve d’une confirmation effective du père, des bilans à effectuer pour aider la mineure. Les parents ne parvenant pas à communiquer directement, l’intervention de tiers restait nécessaire. x.b Le 27 septembre 2024, la curatrice de représentation des mineures informait la Cour de ce que E______ suivait alors une séance avec une psychologue les lundis et une séance avec une orthophoniste les mercredis. Le rendez-vous des lundis avait été source de discussions entre les parents, la communication entre ces derniers étant toujours extrêmement compliquée. y.a Dans son rapport d'évaluation sociale établi le 27 février 2025 à la demande de la Cour, le SEASP - après avoir rencontré les parents, auditionné les enfants, et s'être entretenu avec la neuropsychologue en charge du bilan de E______, la psychologue et la logopédiste de l’enfant, ainsi que les enseignantes des deux mineures - a conclu qu’il était conforme à l’intérêt des enfants de maintenir l’autorité parentale conjointe, ne pas autoriser A______ à déplacer le lieu de résidence de D______ et de E______, maintenir la garde des mineures auprès de leur mère, réserver au père un droit aux relations personnelles qui s’exercerait une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, retour à l’école et, dès que D______ et E______ auraient école le mercredi matin, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l’école, jusqu’au mardi matin, retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires, et exhorter les parents à mettre en place un travail de coparentalité à l’issue de la procédure judiciaire. Le SEASP a ajouté que si A______ devait être autorisée à déplacer le domicile des enfants au Canada, il conviendrait de réserver un droit de visite à B______ devant s’exercer par au minimum deux appels téléphoniques ou en vidéoconférence par semaine et durant l’intégralité des vacances scolaires hormis deux semaines en été et les vacances ne dépassant pas sept jours. y.b Il ressort par ailleurs de ce rapport que A______ travaillait à 60% dans le domaine administratif. Elle avait congé les mercredis et jeudis. Ses horaires étaient flexibles et elle pouvait terminer son travail aux alentours de 16h00. B______ occupait un poste de chef de projet informatique à plein temps auprès de la banque J______. Ses horaires étaient flexibles et il effectuait deux jours par semaine en télétravail. A______ avait précisé au SEASP qu’elle ne partirait pas au Canada sans les mineures. E______ voyait une psychologue une fois par semaine depuis décembre 2023, ainsi qu’une logopédiste depuis septembre 2024, d’abord une fois par semaine, puis deux fois par semaine dès janvier 2025. Un bilan effectué par une neuropsychologue avait mis en évidence chez E______ un trouble du spectre autistique. Selon cette thérapeute, le maintien des deux séances hebdomadaires en logopédie, ainsi que le suivi thérapeutique hebdomadaire face à la situation familiale complexe étaient fortement préconisés. La psychologue de l’enfant considérait également qu’il était très important que le suivi psychologique se poursuive, notamment au vu des difficultés de l’enfant et du contexte familial. La logopédiste de la mineure avait en outre effectué un bilan durant l’été 2024, lequel avait révélé des retards du langage chez l’enfant. Selon elle, la poursuite du suivi était nécessaire, car E______ rencontrait encore des difficultés de langage et de communication. Selon le SEASP, l’évaluation avait permis de constater la complexité de la situation. En effet les parents souhaitaient deux projets de vie opposés pour leurs enfants. Ces deux projets, pris individuellement, seraient possibles et profitables aux enfants, si l’autre parent ne s’y opposait pas. Concernant l’autorité parentale, les parents rencontraient des difficultés importantes dans la communication parentale, en lien avec une absence de confiance, et exacerbées par les procédures judiciaires. Néanmoins, les informations importantes étaient transmises et les suivis des enfants étaient honorés. Les propositions parentales quant au choix de la scolarité de E______ différaient mais les discussions étaient actuellement en cours. Finalement, aucun des parents n’avait formellement émis la demande d’une modification de ce droit. De ce fait, le SEASP considérait qu’il y avait lieu de maintenir l’autorité parentale conjointe. Les parents avaient de bonnes compétences parentales et un grand intérêt pour le bien-être des enfants. Néanmoins, ils s’opposaient quant au projet de départ de A______ au Canada, avec les mineures. Le SEASP constatait deux obstacles à ce projet. Premièrement, B______ exerçait un très large droit de visite. Il était impliqué dans leur éducation, leur vie quotidienne et leur suivi scolaire, en leur offrant une prise en charge adéquate. D______ et E______ avaient en outre un petit frère en Suisse. Il serait difficile de pallier cette absence par des appels téléphoniques et des vacances scolaires, moins nombreuses au Canada qu’en Suisse. Il était dans l’intérêt des mineures de grandir avec un père présent, qui constituait un soutien et un appui pour tous les membres de la famille. Deuxièmement, bien qu’il n’ait pas été impossible que les mineures s’acclimatent aisément à ce déménagement, le SEASP s’interrogeait sur les conséquences négatives que les changements de suivis, de professionnels et de réseau social pourraient avoir sur D______ et E______. Enfin, D______, qui avait été auditionnée, avait fait part de son envie de rester momentanément en Suisse. Ainsi, le SEASP préconisait le maintien des enfants en Suisse, étant précisé que A______ ne partirait pas sans ses filles au Canada. Il serait difficilement envisageable que D______ et E______ vivent loin d’elle. Concernant la garde, le SEASP préconisait le maintien du statut quo, dès lors que A______ s’occupait majoritairement des suivis des enfants, collaborait avec les professionnels, était disponible et s’occupait personnellement des enfants. Celles-ci avaient en outre l’habitude d’être majoritairement avec leur mère depuis leur naissance et étaient très attachées à elle. De plus, la relation parentale demeurait tendue et il était nécessaire que les parents travaillent sur leur communication, ce qu’ils n’avaient pas entrepris malgré les décisions judiciaires les exhortant à le faire. Enfin, D______ souhaitait le maintien des modalités actuelles. Afin de garantir une stabilité, il était judicieux de prévoir que le père prendrait en charge les filles du jeudi soir à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, si et dès que D______ et E______ auraient école le mercredi matin. Le rapport du SEASP se terminait ainsi : « Finalement, si le Tribunal devait autoriser Madame à déplacer le domicile des enfants au Canada, dans la mesure où cette éventualité n’est pas contraire à l’intérêt des mineures, il convient de réfléchir aux modalités de visite entre le père et les filles. Nous nous permettons de préciser que le projet de départ au Canada peut avoir du sens, qu’il est relativement bien pensé, réfléchi dans la mesure où Madame repartirait dans son pays d’origine, dont les filles ont la nationalité et où elles se sont rendues à plusieurs reprises, toute la famille maternelle et une partie de la famille paternelle y résident, et les filles parlent les langues nationales de ce pays. Bien que Madame n’ait effectivement signé aucun contrat de bail et de travail au Canada, ce qui est compréhensible sans date de départ prévue, elle a effectué diverses démarches concrètes, qui lui offrent un premier lieu de vie et au vu de son passeport, de son diplôme et de son réseau canadien, diverses opportunités professionnelles. De plus, les écoles canadiennes semblent, à notre connaissance, inclusives et compétentes, y compris pour remplir les besoins spécifiques de E______. Par ailleurs, nous [n’]avons observé, durant notre évaluation, aucune volonté de Mme A______ d’éloigner D______ et E______ de leur père. En effet, elle respecte le rôle et les capacités parentales de ce dernier, l’informe des différents suivis, se montre favorable à une bonne communication et n’empêche pas le droit de visite. Dès lors, si la mère devait être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants, il conviendrait que le père ait un droit de visite à raison de deux contacts téléphoniques ou visio par semaine et l’intégralité des vacances scolaires hormis deux semaines en été et les vacances ne dépassant pas sept jours. Afin d’apaiser les tensions parentales, d’extraire les enfants d’un climat tendu et d’aider les parents à trouver des moyens de communication efficaces et respectueux, nous estimons nécessaire qu’un travail de coparentalité, conformément aux précédentes décisions judiciaires, se mette en place. Les deux parents y ont consenti. » z.a Le 28 mars 2025, à la suite du rapport du SEASP, B______ a rappelé la possibilité – déjà évoquée par le passé – de baisser son taux d’occupation à 90% pour être plus présent pour les filles. Le départ au Canada des mineures les éloignerait de leur petit frère, dont elles étaient très proches. z.b Le 7 avril 2025, la curatrice de représentation des mineures a confirmé que D______ et E______ avaient l’habitude de passer beaucoup de temps avec leur petit frère, qu’elles aimaient beaucoup. Elles investissaient avec plaisir leur rôle de grandes sœurs. Les deux filles étaient revenues régulièrement sur ce point lors de ses diverses rencontres avec elles. D______ avait au surplus indiqué, tant au SEASP qu’à elle-même, qu’elle préférait rester à Genève et que les modalités de prise en charge entre ses parents ne changent pas. Enfin, la concrétisation des suivis nécessaires à E______ avait été laborieuse et elle n’avait pu se faire que grâce à l’intervention de tiers, ce qui avait retardé le processus et la prise en charge régulière de l’enfant, pourtant en grave difficulté. Il convenait ainsi que, dans l’intérêt de E______, ces questions puissent à l’avenir être abordées sereinement et efficacement, avec l’appui et sous l’égide d’un professionnel, de sorte qu’une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d’information, devait être instaurée. z.c Dans ses écritures du 6 mai 2025, A______ a encore fait part d’importantes tensions entre les parents liées à la prise en charge thérapeutique de E______. z.d Le 16 mai 2025, B______ a allégué que A______ avait arrêté toute communication avec lui, notamment en ignorant certains de ses courriels relatifs à l’inscription au parascolaire et à l’organisation des vacances de Pâques. Seule l’intervention de la curatrice avait permis de trouver une solution à ces questions. Il s’est par ailleurs opposé aux conclusions des mineures tendant à l’instauration d’une curatelle ad hoc, soutenant que les parents adoptaient désormais une position commune quant au lieu de scolarisation de E______. Une curatelle ne ferait, à son avis, que complexifier la prise de décisions dans l’intérêt de E______. z.e Le 30 mai 2025, A______ a contesté avoir empêché le père de voir les mineures. z.f Le 2 juin 2025, la curatrice de représentation des enfants a précisé que, selon la directrice de l’école de E______, le quotidien de celle-ci se passait bien et les parents semblaient désormais prêts à travailler ensemble. Elle a néanmoins persisté dans ses conclusions tendant à l’instauration d’une curatelle ad hoc. D. La situation personnelle et financière des parties s’établit comme suit : a. B______ est gérant de fortune auprès de [la banque] J______ et a été nommé sous-directeur en 2021. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 13'102 fr. Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s’élèvent à 6'033 fr., comprenant un montant de base LP de 850 fr., des frais de logement de 1'757 fr., des frais d’entretien pour N______ de 1'598 fr., une prime d’assurance maladie de 458 fr., une prime d’assurance ménage de 35 fr., des frais de télécommunication de 74 fr., ainsi que de transport de 70 fr. et des impôts de 1'191 fr. b. Du 1er août 2015 au 31 août 2018, A______ a travaillé en qualité de « Data Quality Reviewer » auprès de J______ à un taux d'activité de 100%. Entre janvier et avril 2017, elle a reçu une rémunération mensuelle nette de 5'746 fr. 35, ainsi qu'un bonus de 4'000 fr. bruts. A______ a ensuite perçu successivement des indemnités de l'assurance-chômage, des prestations cantonales en cas de maladie puis à nouveau des indemnités de l'assurance-chômage. Du 11 novembre 2019 au mois de mars 2020, elle a réalisé une mission temporaire à plein temps en qualité de « Collaboratrice Fichier Central » pour un salaire mensuel net moyen de 6'807 fr., impôt à la source de 634 fr. inclus. A______ s'est à nouveau inscrite au chômage en avril 2020. Du 10 mai 2021 au 31 octobre 2022, elle a travaillé à temps partiel en qualité de secrétaire-réceptionniste dans un cabinet de psychologie. Du 25 décembre 2021 jusqu’à une date inconnue, elle a également travaillé sur appel en qualité de réceptionniste d'hôtel réalisant en moyenne 312 fr. nets par mois. Dans le jugement entrepris, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, dès la date du jugement, de 4'550 fr. nets par mois, auquel il y avait lieu d’ajouter les gains afférents à l'activité de réceptionniste sur appel de 312 fr. par mois, ce qui totalisait 4'862 fr. par mois. Dans son appel du 4 décembre 2023, A______ a fait part de difficultés à retrouver un emploi à Genève. Elle n’a toutefois pas précisément contesté le revenu hypothétique qui avait été retenu à son encontre. Lors de l’évaluation sociale réalisée en début d’année 2025, elle a déclaré au SEASP travailler désormais à 60%. A aucun moment, A______ n’a allégué devant la Cour ne pas être à même de couvrir ses charges. Ces dernières se chiffrent, selon l’estimation non contestée du Tribunal, à 4'737 fr. (montant de base LP de 1'350 fr. + loyer de 1'817 fr. + assurances maladie de 510 fr. + frais médicaux non remboursés de 310 fr. + assurance ménage de 24 fr. + téléphone de 150 fr. + transport de 70 fr. + impôts, après déduction de la part des enfants, de 506 fr.). c. Les charges mensuelles et actuelles de D______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, s’élèvent à 1'294 fr., après déduction des allocations familiales (montant de base LP de 600 fr. + part au loyer de sa mère de 389 fr. + assurances maladie, subside déduit, de 58 fr. + frais de cantine de 100 fr. + frais de parascolaire de 170 fr. + frais de transport de 45 fr. + part aux impôts maternels de 243 fr. – allocations familiales de 311 fr.). d.a Les charges mensuelles et actuelles de E______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, se composent d’un montant de base LP de 400 fr., d’une participation au loyer du domicile maternel de 389 fr., de primes d’assurances maladie, subside déduit, de 51 fr., de frais de transport de 45 fr. et d’une participation aux impôts de sa mère de 243 fr., ce qui totalise 1'128 fr. Après déduction des allocations familiales de 311 fr., ces charges se chiffrent à 817 fr. d.b.a Le Tribunal a retenu en sus, dans le budget de E______, des frais de psychologue de 560 fr. par mois et de baby-sitter de 1'343 fr. par mois. Ce dernier montant correspond à six heures de travail par jour - E______ n’étant alors pas scolarisée les après-midis - pendant quatre jours par semaine. L’existence de ces frais de psychologue et de garde est contestée par B______. d.b.b Le suivi thérapeutique de E______ mis en place jusqu’en mai 2023 a été financé par A______. Dans ses écritures du 4 mars 2024, celle-ci avait précisé que ce suivi aurait été pris en charge par l’assurance maladie de l’enfant si le père avait validé sa poursuite, ce qu’il n’a toutefois pas fait. En 2024, A______ a assumé, pour E______, des frais de psychologue de 5'250 fr. et de logopédiste de 1'320 fr. A teneur d’un décompte de prestations du 1er janvier 2025, aucun de ces frais n’a été pris en charge par l’assurance maladie de l’enfant. S’agissant des frais de psychologue, ils ont été refusés au motif soit que le thérapeute n’était pas reconnu par l’assurance soit que la prestation n’était pas assurée. Le 13 mars 2025, la neuropsychologue en charge des bilans de E______ a envoyé un courriel à l’assurance complémentaire de l’enfant, accompagné de deux rapports, pour demander la prise en charge des séances de bilan et de la thérapie recommandée pour assurer le bien-être de E______. Elle a précisé ne pas connaître les conditions de couverture d’assurance, mais appuyer cette demande. Le 20 février 2025, le Service de la pédagogie spécialisée a confirmé la prise en charge des séances de logopédie de E______ du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2027. d.b.c Jusqu’à tout le moins avril 2024, durant les jours de garde de A______, E______ était prise en charge par une baby-sitter pour les repas de midi et les après-midis de 16h00 à 18h00 lorsque sa mère travaillait. Les frais y relatifs ne sont ni chiffrés, ni documentés. Entendue par la SEASP en début d’année 2025, A______ a déclaré ne plus faire appel à une baby-sitter et s’occuper personnellement des enfants. E______ fréquentait le parascolaire à midi les lundis et mardis, tout comme D______. B______ admet, dans le budget de E______, 100 fr. par mois pour la cantine et 170 fr. par mois pour le parascolaire. d.c A______ a indiqué, le 22 avril 2024, avoir mis en place des cours pour E______ avec un coach scolaire privé pour un montant de 95 fr. par séance, sans toutefois préciser la période durant laquelle cette aide a été assumée, ni documenter ses dires. d.d Dans ses écritures du 19 mai 2025, A______ fait également valoir des frais futurs de dentiste pour E______, d’un montant de l’ordre de 3'500 fr. qui devraient, selon elle, être répartis par moitié entre les parents. e. Dans son appel, A______ conteste les budgets des enfants en tant qu’ils se fondent sur les charges connues à Genève. Persistant à demander l’autorisation de déplacer leur résidence au Canada, elle fait valoir les besoins que les filles auraient en cas de déménagement dans ce pays.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par A______ contre les chiffres 3, 6 à 9 et 20 du dispositif du jugement JTPI/12595/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25873/2019. Déclare recevable l'appel joint formé le 23 janvier 2025 par B______ contre les chiffres 4, 6 à 8, 12 et 20 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le droit de visite de B______ sur ses deux filles s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, dès que celles-ci auront école le mercredi matin, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l’école au mardi matin à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Instaure une curatelle ad hoc visant à gérer les questions liées à la santé de E______. Dit ainsi qu'en cas d'impossibilité de collaboration des parents au sujet de ces questions, le curateur chargé des soins prendra les décisions appropriées, l'autorité parentale des parties étant limitée en conséquence. Dit que les frais de curatelle susmentionnée seront assumés par les parties à raison de la moitié chacune. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin d'exécuter les mesures prévues ci-dessus. Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'500 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'750 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'au 21 septembre 2026, puis 1'950 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 16’175 fr., les met à la charge de A______ et B______ à concurrence de 8'087 fr. 50 chacun et les compense avec l'avance de 3'500 fr. effectuée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'587 fr. 50. Dit que la part de 8'087 fr. 50 incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 9’175 fr. à Me F______, curatrice de représentation des enfants. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.