C/25764/2015
ACJC/80/2019
du 18.01.2019 sur JTPI/2214/2018 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; LITISPENDANCE ; CHOSE JUGÉE
Normes : CPC.237; CPC.59.al2.letd; CPC.59.al2.lete
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25764/2015 ACJC/80/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 JANVIER 2019
Entre A______, sise rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2018, comparant par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Emirats Arabes Unis), intimée, comparant par Me Gérard Montavon, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) est une association à but non lucratif inscrite au Registre du commerce genevois depuis ______ avec pour but de contribuer au développement et à la prospérité dans tous les pays du transport ______ [Domaine d'activité]. A______ compte deux catégories de membres : les membres actifs et les membres associés (art. 4 et 5 des statuts), seuls les premiers bénéficient d'un droit de vote. Les organes de A______ institués statutairement sont : l'Assemblée générale, le Conseil transport ______ [type de transport], le Conseil transport ______ [type de transport] et la Présidence (article 10 des statuts). La décision d'exclusion d'un membre est de la seule compétence de la Présidence de A______. Celle-ci prend sa décision sans avoir à la motiver. Il n'existe aucune possibilité de recours à la Présidence de A______ (art. 9 des statuts). L'Assemblée générale a pour attribution de statuer sur tout appel d'un membre exclu pour des motifs autres que la liquidation et le non-paiement de la cotisation à A______, pourvu qu'un tel appel soit fait auprès du Secrétariat général de A______ dans les 7 jours suivant la notification de la décision d'exclusion de la Présidence (art. 12 let. g des statuts). b. B______ (ci-après : B______), sise à ______ (Emirats Arabes Unis), a été admise en qualité de membre actif de A______ par décision du 18 novembre 1993. c. Le 7 novembre 2012, la Présidence de A______ a décidé, à l'unanimité, de rétrograder B______ au statut de membre associé et ceci dès l'année 2013. Elle a concomitamment admis C______ (ci-après C______) en qualité de membre actif pour les Emirats Arabes Unis. Cette décision a été communiquée à B______ le 12 novembre 2012, par e-mail et par courrier, celle-ci étant invitée à collaborer avec -UAE afin de promouvoir la politique de A. d. Par courrier et courriel du 12 décembre 2012 adressés à D______, Directeur général de A______, B______ s'est opposée à cette décision qu'elle déclarait ne pas accepter. Elle considérait que rien ne permettait à l'association de prendre une décision tendant à changer sa qualité de membre actif et ainsi à la rétrograder en tant que membre associé. e. Par acte daté du 6 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance de ______ (Emirats Arabes Unis) d'une action contre A______, C______, l'Organe national des communications, l'Administration fédérale de la douane et le Ministère des affaires étrangères, tendant à l'annulation de la décision de A______ du 7 novembre 2012 accordant à C______ la qualité de membre actif et à l'annulation de la décision de A______ changeant son statut de membre actif à membre associé. Elle faisait valoir l'absence de motif de sa rétrogradation du statut de membre actif à celui de membre associé, et une violation des statuts par l'admission, sans son accord, de C______ comme membre actif. Cette action a été rejetée par jugement du 29 octobre 2014. La juridiction d'______ s'est déclarée compétente à raison du lieu et de la matière et a tranché l'affaire au fond. L'appel formé par B______ a été rejeté par la Cour d'Appel d'______ du 11 mai 2015. f. Dans un communiqué de presse du 24 juin 2014, A______ a indiqué que le Directeur général des douanes d'______ et le Président de C______, avaient signé "un accord de garantie visant à introduire le E______ dans les Emirats Arabes Unis". g. Par courrier du 9 septembre 2014 à A______, B______ a affirmé n'avoir pas connaissance de la décision du 7 novembre 2012. Elle se considérait dès lors comme seule membre actif de A______ et mettait en cause la validité de l'accord précité. h. Par acte du 30 octobre 2014, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) une requête en conciliation contre A______ concluant à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est toujours membre actif au sens de l'article 4 a) des statuts de A______, qu'elle est la seule entité bénéficiant des droits et obligations stipulés à l'article 7 desdits statuts et qu'elle est la seule représentante de A______ aux Emirats Arabes Unis et dès lors la seule à pouvoir délivrer tous documents douaniers E______ au sens de la convention E______ dans ce pays. L'échec de la conciliation a conduit B______ à assigner A______ en constatation de droit par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2015. Cette procédure a été enregistrée sous n° C/1______/2014. Par jugement JTPI/2211/2018 du 7 février 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en constatation de droit introduite le 25 février 2015 par B______ contre A______, au motif notamment que la première avait introduit une action formatrice tendant à ce que le Tribunal annule, en tant que de besoin, la décision du 5 (recte : 7) novembre 2012 (voir ci-dessous). Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Il est entré en force. i. Entre-temps, par décision de la Présidence de A______ du 5 novembre 2014, prise à l'unanimité, B______ a été exclue "from associate membership according to article 9 of the A______ constitution", décision communiquée à B______ par courrier du 10 novembre 2014 sans indication des motifs. B______ a appelé de cette décision auprès du Secrétariat général de A______ le 13 novembre 2014. Dans sa réponse du 1er décembre 2014, A______ a indiqué que l'appel serait inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale devant se tenir en novembre 2015. j. Par demande déposée en conciliation le 12 décembre 2014 et introduite par devant le Tribunal le 25 février 2015 à l'encontre de A______, B______ a conclu à ce que soit déclarée nulle la décision du 10 (recte : 5) novembre 2014 par laquelle A______ avait prononcé son exclusion, subsidiairement à l'annulation de cette décision. La cause a été enregistrée sous n° C/2______/2014. Par ordonnance du 9 juin 2016, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 10'000 fr. Lors de l'audience de débats d'instruction du 4 octobre 2016, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour se déterminer sur la recevabilité de la demande et produire des pièces. Par écritures du 15 novembre 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en déclaration de nullité subsidiairement en annulation d'une décision d'exclusion prononcée par un organe d'une association sans motif, déposée par B______ le 25 février 2015, faisant valoir que la décision du 5 novembre 2014 pouvait faire l'objet d'un appel auprès de l'Assemblée générale de A______ et non devant le Tribunal. Dans une ordonnance du 1er novembre 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et fixé une audience de plaidoiries sur cette question. Lors de l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2017, B______ a déclaré, par la voix de son conseil, retirer la procédure, et a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que des sûretés avaient été versées. A______ a sollicité que la partie adverse soit condamnée aux frais concernant les sûretés et s'en est rapportée concernant les dépens. Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience. Cette procédure a fait l'objet d'un jugement de retrait JTPI/15608/2017 du 28 novembre 2017, non contesté. Il y est fait référence à l'art. 65 CPC (conséquence du désistement d'action), sans autre précision. Les frais (y compris des dépens) ont été mis à la charge de B______, partie succombante. k. L'Assemblée générale de A______ du 6 novembre 2015, qui s'est tenue à Genève, a rejeté l'appel formé par B______ contre la décision de son exclusion prise par la Présidence le 5 novembre 2014 et notifiée le 10 novembre 2014. B. a. Le 4 décembre 2015, B______ a agi devant le Tribunal contre A______ en annulation, en tant que de besoin, de la décision de rétrogradation de la Présidence du 12 (recte : 7) novembre 2012 (conclusion n°1), en déclaration de nullité de la décision d'exclusion prise par la Présidence le 10 (recte : 5) novembre 2014, décision confirmée par l'Assemblée générale de A______ le 6 novembre 2015 (conclusion n°2) et, cela fait, en réintégration de B______ en qualité de membre actif au sens de l'article 4 a) des statuts-A______ (conclusion n° 3). Faute de conciliation cette action a été introduite le 18 avril 2016. Cette cause, enregistrée sous n° C/25764/2015-18, fait l'objet du présent appel. b. Par réponse du 12 avril 2017, limitée à la question de la recevabilité de la demande, A______ a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci, motifs pris de la litispendance avec la procédure C/1______/2014 s'agissant de la conclusion en annulation de la décision du 7 novembre 2012 et en réintégration en qualité de membre actif de A______, et de la litispendance avec la cause C/2______/2015 s'agissant de la conclusion en nullité de la décision de la Présidence du 10 (recte du 5) novembre 2014. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que l'action en annulation de la décision du 7 novembre 2012 était tardive et que celle dirigée contre la décision du 5 novembre 2014 aurait dû l'être contre la décision de l'Assemblée générale du 6 novembre 2015 rejetant l'appel. Enfin, seules des conclusions cassatoires pouvaient être prises contre la décision du 7 novembre 2012. c. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 10'000 fr. d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 novembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. C. a. Par jugement JTPI/2214/2018 du 7 février 2018, le Tribunal, statuant sur recevabilité, a déclaré recevable la demande introduite le 18 avril 2016 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que la procédure C/2______/2015 avait fait l'objet d'un jugement de retrait et avait pris fin, de sorte que l'exception de litispendance soulevée n'avait plus d'objet. La procédure C/1______/2014 était pendante devant la même juridiction respectivement devant la même Chambre, de sorte qu'il n'y avait pas de problématique de litispendance. Les autres motifs invoqués par A______ relevaient tous du fond, soit du droit matériel, et feraient l'objet d'un examen au fond. Relevait également du fond la question de savoir si la décision contestée par devant le Tribunal devait être celle de la Présidence du 5 novembre 2014 ou celle de l'Assemblée générale du 6 novembre 2015. Il en allait de même s'agissant de l'injonction de réintégration de B______. b. Par acte du 14 mars 2018, A______ forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que soit déclarée irrecevable la demande du 18 avril 2016 en déclaration de nullité subsidiairement en annulation d'une décision d'exclusion de B______ prononcée par un organe d'une association sans motif, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle produit des pièces nouvelles. c. Par réponse du 23 mai 2018, B______ conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante en tous les dépens de l'instance d'appel. d. Par réplique du 14 juin 2018, A______ persiste dans ses conclusions. B______ en a fait de même par duplique du 6 juillet 2018. Elle a produit de nouvelles pièces. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par décision du 3 octobre 2018, la juge déléguée de la Chambre civile a ordonné l'apport de la procédure C/2______/2014 et réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des frais de la décision. g. Par courrier de la Cour du 12 décembre 2018, les parties ont été informées que la procédure C/2______/2014 pouvait être consultée au greffe et que la cause serait gardée à juger dès le 6 janvier 2019. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2214/2018 rendu le 7 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25764/2015-18. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Déclare irrecevable la conclusion n° 2 figurant dans la demande introduite par B______ le 18 avril 2016 à l'encontre de A______ en ce qu'elle vise la décision du 10 (recte : 5) novembre 2014 de A______ par laquelle la Présidence de A______ a prononcé l'exclusion de B______ de A______. Déclare recevable la conclusion n° 2 figurant dans la demande précitée en ce qu'elle vise la décision confirmée par l'Assemblée générale de A______ tenue le 6 novembre 2015 à Genève à l'Hôtel F______. Déclare pour le surplus recevable la demande introduite par B______ le 18 avril 2016 à l'encontre de A______. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à concurrence de 2'250 fr. à charge de A______ et de 750 fr. à charge de B______. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'250 fr. à titre de solde des frais judiciaires. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.