C/25698/2016
ACJC/1170/2024
du 24.09.2024 sur JTPI/14360/2023 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25698/2016 ACJC/1170/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Entre A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2023, représentée par Me Christophe DE KALBERMATTEN, avocat, PYTHON, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, et B______ ARCHITECTES SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Pascal AEBY, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève.
EN FAIT
A teneur du Registre du commerce, le but de cette société anonyme est l'"exploitation d'un bureau d'architectes, notamment poursuite de certaines activités du Bureau d'architectes U______, à Genève".
U______ en est l'administrateur avec signature individuelle et son actionnaire principal. C______, également architecte, en est l'actionnaire minoritaire.
C______ est aussi l'actionnaire majoritaire du bureau d'architectes D______ SA.
b. La société A______ SA, inscrite au Registre du commerce du Valais, est active dans le domaine de l'achat, la vente, la construction, la location, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers. Elle a notamment pour but la construction d'un hôtel et son exploitation sur la commune de E______ (VS) (devenue la commune de F______ après sa fusion en 2017 avec ______ autres communes).
G______ en était le directeur et l'administrateur, avec signature individuelle, dès 2008. Il en était le directeur jusqu'en mars 2010, et l'administrateur, avec signature collective à deux, jusqu'en septembre 2013, puis, sans droit de signature, jusqu'en janvier 2014.
Il exerçait également des fonctions dirigeantes au sein de la société valaisanne H______ SARL, fondée en 2010 et active dans le domaine de la construction et l'exploitation d'hôtels, apparthôtels, bars, restaurants et autres établissements.
A la suite d'un changement d'actionnariat au sein de A______ SA en 2013 et 2014, I______ a succédé à G______ en qualité d'administrateur, avec signature individuelle. I______ est également le représentant d'une société tierce, qui est l'actionnaire unique de A______ SA.
c. Dès 2008, A______ SA a investi dans le développement d'un vaste projet touristique, développé sur plusieurs zones (n° 1 à 4), sur le site de J______, hameau situé à environ 1500 mètres d'altitude sur une route de montagne reliant le village de E______ à F______ (VS).
Le projet prévu en zone n° 4, intitulé "J______ Centre", avait pour objet la construction d'une gare de télécabines, d'un hôtel, d'un complexe commercial avec des supermarchés, des boutiques, d'un "food court", ainsi que de divers restaurants, et d'un parking à plusieurs niveaux.
En vue de sa réalisation, l'établissement d'un plan d'aménagement détaillé (ci-après : PAD) était nécessaire. Au niveau communal, celui-ci devait être validé par l'exécutif, puis présenté au législatif. Après acceptation, il devait encore être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat valaisan.
d. L'avant-projet de ce PAD a été établi le 3 avril 2009 sur papier-entête commun des architectes C______, U______ et un troisième architecte non concerné par la présente procédure.
L'organe législatif de la commune de E______ a approuvé la version finale du PAD en janvier 2010, lequel a ensuite été homologué par le Conseil d'Etat valaisan en 2012.
e. C______ détient - directement ou indirectement avec d'autres propriétaires, en partie membres de sa famille - certaines parcelles concernées par le projet global de construction de A______ SA sur le site de J______, notamment situées en zone n° 3.
Ces parcelles ont fait l'objet de plusieurs contrats de promesse de vente conclus par-devant notaire entre A______ SA et les différents propriétaires les 25 janvier et 17 décembre 2008.
Ces ventes immobilières étaient notamment conditionnées au dépôt, dans un certain délai, des autorisations de construire nécessaires pour le développement du complexe hôtelier projeté par A______ SA dans les différentes zones concernées.
f. Les 16 et 21 mai 2013, A______ SA, représentée notamment par G______, et U______ ARCHITECTES ASSOCIES SA, représentée par C______, ont signé un contrat type relatif aux prestations de l'architecte (mis à disposition par la société suisse des ingénieurs et des architectes; ci-après : SIA), portant sur la construction d'une nouvelle gare de télécabines, une zone commerciale, des hôtels, des restaurants et des parkings à "J______ zone Centre" (ci-après : le contrat d'architecte).
Ce contrat intégrait le règlement SIA-102 concernant les prestations et honoraires des architectes (édition 2003) (ci-après : règlement SIA-102) (art. 1.5). Il était prévu que le contrat et ses annexes primaient sur les autres documents contractuels, notamment ledit règlement (art. 1.1 et 1.5).
L'art. 2.1 du contrat mentionne, sous forme du tableau reproduit ci-dessus, les prestations à fournir par l'architecte :
Le montant des honoraires prévu pour la totalité de prestations ordinaires susvisées s'élevait à 1'320'000 fr. HT, auquel s'ajoutait la TVA à 8% (art. 2.2 et 2.3), selon l'application de la méthode du coût de l'ouvrage (art. 2.2 et annexe n° 6).
Selon l'échéancier prévu (art. 6 et 14), le paiement devait être effectué en trois tranches : 396'000 fr. HT à la signature du contrat, 528'000 fr. HT au dépôt de l'autorisation de construire et 396'000 fr. HT à l'entrée en force de celle-ci.
Le délai pour le dépôt du dossier d'autorisation de construire était fixé à début septembre 2013 (art. 8).
En cas de litige, le tribunal ordinaire du domicile ou du siège du mandataire était compétent et une médiation était obligatoire avant sa saisine (art. 13.1 et 13.2).
Par courriel du même jour, C______ a répondu que sa participation au projet susvisé ne posait aucun problème, ce d'autant plus que I______ en avait été informé, sans que cela ne soulève le moindre commentaire. Il a rappelé que le projet initial en zone n° 4 avait déjà été élaboré, ce qui avait permis d'obtenir le PAD. La construction étant désormais autorisée, le contrat d'architecte prévoyait qu'il finaliserait ce projet.
k. A la suite de cet échange, une ultime mise en demeure de payer a été adressée à A______ SA en juillet 2016.
l. Le 22 septembre 2016, B______ ARCHITECTES SA a fait notifier à A______ SA, par l'Office des poursuites du district de M______ (VS), un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 427'680 fr., plus intérêts à 5% dès le 21 mai 2013, due selon "le contrat relatif aux prestations de l'architecte conclu entre B______ ARCHITECTES SA (précédemment U______ ARCHITECTES ASSOCIES SA) et A______ SA les 16 et 21 mai 2013".
A______ SA y a formé opposition.
m. Une séance de médiation entre les parties a été organisée, mais n'a pas eu lieu.
D. a. Par acte du 13 juin 2017, B______ ARCHITECTES SA a conclu à la condamnation de A______ SA au paiement de 427'680 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2013, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition susvisée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a allégué avoir réalisé une partie de la première phase du projet "J______ Centre", objet du contrat d'architecte, avant la signature de celui-ci. En effet, dès 2008, elle avait élaboré un avant-projet détaillé de la nouvelle gare de télécabines, de la zone commerciale, des hôtels, restaurants et parkings, ainsi qu'un PAD, qui avait été homologué par l'exécutif valaisan. Le paiement de la première tranche des honoraires était exigible à la signature dudit contrat, soit dès le 21 mai 2013. A______ SA ne s'était jamais acquittée du montant y afférent. Les honoraires étaient donc dus indépendamment de la validité de la résiliation du contrat d'architecte par A______ SA, qui avait, en tous les cas, un effet ex nunc.
b. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au rejet de la demande en paiement et au déboutement de B______ ARCHITECTES SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a allégué que l'avant-projet et le PAD avaient été réalisés avant la signature du contrat d'architecte avec B______ ARCHITECTES SA, société qui n'existait pas en 2008, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre être créancière de prestations qu'elle n'avait pas effectuées. Elle n'avait signé aucun contrat avec BUREAU D'ARCHITECTES U______ et aucun "honoraire fixe" n'avait été convenu, pas plus que l'application du règlement SIA-102, avec celui-ci ou C______, qui avait un intérêt personnel dans le projet global en tant que propriétaire avec sa famille de parcelles "touchées" par celui-ci et désireux de les vendre. Elle n'avait d'ailleurs pas consenti au transfert d'un contrat qui aurait été conclu avec U______ et/ou C______. En tous les cas, même à admettre la qualité de créancière de B______ ARCHITECTES SA, les prestations prévues par le contrat d'architecte en lien avec l'établissement de l'avant-projet et du projet de l'ouvrage (art. 2.1) n'avaient été que partiellement réalisées. A cet égard, elle a listé les sous-prestations, prévues par l'art. 4 du règlement SIA-102, qui n'avaient, selon elle, pas été exécutées. De plus, elle avait résilié le contrat d'architecte pour justes motifs et ce avec effet ex-tunc, B______ ARCHITECTES SA ayant violé son devoir de fidélité et de loyauté en mettant à disposition de H______ SARL des plans établis pour elle et en dévoilant des informations confidentielles.
c. Dans sa réplique, B______ ARCHITECTES SA a persisté dans ses conclusions.
Elle a réaffirmé avoir réalisé l'avant-projet et le PAD à la demande de A______ SA, ce qui avait nécessité un grand nombre d'heures de travail, notamment des réunions avec les autorités cantonales et communales, ainsi que les ingénieurs urbanistes. Le but du contrat d'architecte était de fixer la rémunération due pour le travail déjà accompli, ainsi que de régler la suite du mandat. A______ SA était consciente de ce que U______ ARCHITECTES ASSOCIES SA avait repris les activités de l'entreprise individuelle de U______, ce qu'elle avait ratifié en signant ledit contrat. Cette reprise d'activité ressortait également du Registre du commerce. Le contrat d'architecte, qui ne faisait aucune référence aux prestations décrites à l'art. 4 du règlement SIA-102, l'emportait sur ledit règlement. Il n'était pas allégué, ni prouvé, que les sous-prestations décrites dans cette clause avaient fait l'objet d'accords entre les parties et devaient ainsi toutes être réalisées. Elle avait effectué 24.80% sur les 27.30% des prestations prévues par le contrat d'architecte (déduction des 2.5% prévus pour les prestations liées à la procédure de demande d'autorisation de construire). L'intérêt personnel de C______ au projet n'était pas pertinent, dès lors que ni ce dernier ni sa famille ne détenait des parcelles dans la zone n° 4, seule concernée par la présente procédure. Quant à la collaboration avec H______ SARL, elle était connue de I______, qui avait donné son accord. En tous les cas, il n'existait aucun conflit d'intérêts et aucune information confidentielle n'avait été dévoilée, ni aurait même pu l'être, puisque G______ était à l'origine du projet global de A______ SA et avait suivi tous les développements jusqu'à son départ de la société. Enfin, la résiliation n'avait aucun effet sur l'obligation de rémunération, du moins pour les prestations déjà effectuées.
d. Dans sa duplique, A______ SA a persisté dans ses conclusions.
Elle a contesté avoir ratifié, par la signature du contrat d'architecte, un quelconque transfert de celui-ci ou les travaux effectués au préalable. Le Registre du commerce ne précisait pas quelles activités de BUREAU D'ARCHITECTES U______ avaient été reprises. Le contrat d'architecte n'avait pas pour but de rémunérer B______ ARCHITECTES SA pour des "prestations partielles" ou BUREAU D'ARCHITECTES U______ pour des "prestations effectuées". S'agissant de l'exécution des prestations prévues par ledit contrat, si B______ ARCHITECTES SA avait souhaité en exclure certaines détaillées à l'art. 4 du règlement SIA-102, elle aurait dû le faire par écrit. A défaut, ces prestations devaient être exécutées. Faute de les avoir intégralement réalisées, B______ ARCHITECTES SA ne pouvait prétendre qu'à une fraction du montant réclamé et ce, à condition d'admettre qu'elle en était l'auteur. Enfin, c'était pour de justes motifs que le contrat d'architecte avait été résilié, I______ n'ayant jamais donné son accord à ce que B______ ARCHITECTES SA collabore avec H______ SARL sur un projet concurrent.
e. Dans ses déterminations spontanées du 29 juin 2018, A______ SA a réaffirmé que B______ ARCHITECTES SA n'était pas fondée à réclamer le paiement d'honoraires liés à des prestations, soit l'élaboration de l'avant-projet et du PAD, qui avaient été réalisées par BUREAU D'ARCHITECTES U______. En tous les cas, il n'était pas établi qu'elle-même aurait été liée à cette entreprise par un contrat.
f. Lors des audiences des 26 février et 21 mai 2019, le Tribunal a entendu les parties, ainsi que des témoins.
U______, représentant B______ ARCHITECTES SA, a déclaré que celle-ci avait repris les mandats de son entreprise individuelle. Avant la création de sa société anonyme, il travaillait avec C______ sur le projet de développement de J______. Il y avait un contrat oral entre lui-même, le précité et A______ SA concernant le projet en zone n° 4, qui avait été développé sur la base de la confiance. Leur accord au sujet des honoraires avait été repris dans le contrat d'architecte, après de longues discussions avec les actionnaires de A______ SA. A ce moment-là, une partie du travail avait déjà été réalisée et le paiement prévu à la signature dudit contrat avait été fixé par rapport aux prestations déjà exécutées. Toutes les prestations figurant sous l'art. 2.1 du contrat d'architecte avaient été réalisées. La résiliation de ce contrat était fondée sur le motif prétexte d'un potentiel conflit d'intérêts et de confidentialité en lien avec la nouvelle promotion immobilière menée dans la région par G______, ancien directeur de A______ SA, et confiée à B______ ARCHITECTES SA, en particulier à C______. Cela avait été mal perçu alors même que ce dernier en avait oralement informé I______, actuel directeur de A______ SA. Le projet en question n'avait toutefois rien à voir avec celui développé en zone n° 4 pour A______ SA, de sorte que les documents établis pour celui-ci ne pouvaient pas être utilisés.
N______, représentant de A______ SA, a déclaré être consultant auprès de celle-ci depuis le printemps 2013. Il n'avait pas connaissance d'un contrat conclu entre A______ SA et BUREAU D'ARCHITECTES U______ et/ou U______ ARCHITECTES ASSOCIES SA. Un architecte avait été consulté au sujet de la conformité du projet litigieux avec le règlement SIA-102, ce qui avait permis de relever des manquements. En effet, un certain nombre de prestations prévues par ledit règlement faisait défaut dans le projet de U______ et il y avait également des défauts de qualité. L'architecte consulté avait estimé les honoraires réellement dus à un montant inférieur à celui prévu par le contrat d'architecte. Le projet en zone n° 4 était d'une telle envergure qu'il influençait indubitablement la valeur des terrains aux alentours. Questionné sur le projet "L______", il a indiqué qu'il présentait des ressemblances avec celui réalisé pour A______ SA. Celle-ci n'avait pas donné son consentement à ce que B______ ARCHITECTES SA travaille pour H______ SA dans le cadre du projet précité.
Entendu en qualité de témoin, C______ a déclaré collaborer avec U______ sur des projets immobiliers depuis 2000. Il travaillait pour B______ ARCHITECTES SA à titre d'indépendant. Il ne représentait pas cette société, sauf sur certains dossiers ponctuels, pour lesquels il était au bénéfice d'une procuration. Toutes les activités développées lors de sa collaboration avec U______ avaient été reprises par U______ ARCHITECTES ASSOCIES SA, en particulier le projet "J______ Centre", dont il s'était personnellement occupé. A______ SA était consciente de ce fait. Les relations avec celle-ci étaient fondées sur la confiance, notamment quant au paiement des honoraires et la signature d'un contrat basé sur les normes SIA. Le contrat d'architecte, finalement signé en 2013, était une ratification de ce qui avait été discuté précédemment avec A______ SA. L'avant-projet, qui avait représenté une année de travail, ainsi qu'une partie du projet de l'ouvrage, avaient déjà été réalisés au moment de la signature dudit contrat. La somme de 396'000 fr. HT correspondait aux prestations déjà effectuées. En revanche, la demande d'autorisation de construire n'avait pas été réalisée. Il ne pouvait pas distinguer les prestations réalisées au travers de la SA de celles exécutées sous la raison individuelle. La proposition transmise par K______ en janvier 2016 n'était pas acceptable en tant qu'elle conditionnait le paiement par acomptes des honoraires réclamés - qui n'étaient pas contestés - à la prolongation des promesses de vente et d'achat des parcelles. Le projet "L______" développé par G______, pour lequel il avait été mandaté, comprenait vingt-deux chalets en résidence hôtelière avec des restaurants et un centre de bien-être. Il se situait en aval de 800 mètres environ du projet "J______ Centre". Il s'agissait d'un concept différent; ce projet n'avait pas pu profiter des plans réalisés dans le cadre de celui de A______ SA. Il en avait parlé à I______ qui ne s'y était pas opposé, même si cela l'avait interpellé au départ. K______ était également au courant.
G______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que son contrat de travail avec A______ SA avait pris fin d'un commun accord et qu'il était resté en bons termes avec le nouvel actionnaire de celle-ci. Il était à l'origine du projet global développé par A______ SA à J______, qu'il avait entièrement créé. Après avoir collaboré avec C______ à satisfaction pour le projet situé en zone n° 1, il lui avait proposé de s'occuper de celui prévu en zone n° 4. Dans ce cadre, il avait été en contact permanent avec U______ et C______. Ce dernier avait réalisé un avant-projet et un PAD. Le contrat d'architecte était l'aboutissement des négociations concernant les honoraires des architectes. La première tranche de paiement prévue par ce contrat correspondait aux travaux qui avaient déjà été réalisés. C______ et U______ étaient, en tant qu'associés, les cocontractants dudit contrat. Il était possible que C______ ait représenté, dans ce cadre, U______ ARCHITECTES ASSOCIES SA. Interrogé sur le développement de son projet "L______", le témoin a affirmé n'avoir utilisé aucun document provenant du projet de A______ SA. Son projet ne se trouvait pas en zone n° 4 et était totalement différent de celui-ci.
Entendue en qualité de témoin, K______, employée au sein de A______ SA, a déclaré qu'avant la signature du contrat d'architecte des prestations avaient été effectuées par C______ dans le cadre du développement du projet en zone n° 4. Des plans avaient été réalisés. Elle-même avait eu exclusivement contact avec le précité, sans pouvoir dire quelle était l'entité qui s'était chargée de ces prestations. Les termes dudit contrat avaient été négociés par la direction de l'époque de A______ SA. Elle ne pouvait pas indiquer quelle était la volonté de l'ancienne direction au sujet de la rémunération des prestations effectuées avant la signature du contrat d'architecte. Celui-ci avait été remis en cause par le nouvel actionnaire de A______ SA. La proposition relative aux tranches de paiement, qu'elle avait adressée à C______ en janvier 2016 sur instructions de I______, n'avait pas été signée par les parties. Elle-même ne pouvait pas engager A______ SA, ne disposant pas de la signature individuelle. Elle ne connaissait pas le détail du projet "L______" développé par G______, sauf qu'il se situait à proximité de celui de A______ SA. C______ l'avait évoqué comme étant un projet sur lequel il pouvait travailler. Elle ne se souvenait pas si ce dernier en avait directement discuté avec I______. Elle ignorait si des documents établis pour A______ SA auraient pu être utilisés dans le cadre du projet de G______.
O______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir présidé l'exécutif de la commune de E______ de 2001 à 2016 et a confirmé que le projet en zone n° 4 nécessitait une planification de l'aménagement du territoire et donc l'établissement d'un PAD. L'exécutif avait autorisé A______ SA, qui souhaitait investir dans ce projet, à assumer les frais en lien avec le PAD. A______ SA avait mandaté un bureau d'architectes pour préparer le dossier en vue de la procédure devant le législatif. G______ représentait alors A______ SA. Depuis 2008, des contacts avaient été établis entre l'exécutif et le bureau d'architectes, en particulier C______ qui avait développé le projet global à J______. Dans le cadre du dossier en zone n° 4, il avait souvent rencontré le précité. L'exécutif avait validé la proposition de modification du PAD soumise par A______ SA, celle-ci étant conforme à la réglementation en vigueur. Ce projet avait ensuite été accepté par le législatif communal et soumis au canton qui l'avait également validé. Une fois le PAD approuvé, le dépôt d'une demande d'autorisation de construire était possible. Sur l'ensemble du secteur, la valeur des terrains avait augmenté après le projet J______.
Entendu en qualité de témoin, P______, conseiller municipal de la commune de E______ et responsable des constructions et de l'aménagement du territoire de 2001 à 2012, a déclaré que le projet en zone n° 4, pour lequel C______ était impliqué en tant que représentant de A______ SA, commandait la réalisation préalable d'un PAD avant le dépôt d'une demande d'autorisation de construire. Le précité s'en était chargé entre 2008 à 2012.
Q______, entendue en qualité de témoin, conseillère communale auprès de l'administration de F______ depuis 2017, précédemment, à la commune de E______ de 2005 à 2016, a déclaré que le projet en zone n° 4 impliquait un nouveau PAD, dont C______ s'était chargé en tant que représentant de A______ SA.
g. A la suite de ces auditions, le Tribunal a confié à R______, architecte, la mise en œuvre d'une expertise portant sur les prestations réalisées par les architectes.
h. L'expert R______ a déposé son rapport le 18 mai 2020, lequel a donné lieu à plusieurs déterminations des parties quant à son admissibilité.
i. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal a écarté le rapport d'expertise susvisé pour absence de rigueur. L'expert étant dans l'intervalle devenu durablement incapable de répondre aux questions, respectivement aux critiques, ou de compléter son rapport, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
j. Par ordonnance du 22 novembre 2021, un nouvel expert, en la personne de S______, architecte, a été nommé pour répondre aux mêmes questions que celles posées au précédent expert.
k. Dans son rapport du 24 février 2022, S______ a conclu que B______ ARCHITECTES SA avait réalisé 10.2% des prestations comprises dans le contrat d'architecte sur les 27.30% prévues.
Selon l'expert, seules des prestations (ordinaires) en lien avec les phases de l'avant-projet et du projet de l'ouvrage avaient été exécutées. Les prestations de l'avant-projet étaient complètement réalisées et représentaient donc les 7.2% prévus par le contrat d'architecte. En revanche, les prestations afférentes au projet de l'ouvrage n'étaient que partiellement accomplies, soit à concurrence de 3% sur les 11% prévus par ledit contrat. Cela correspondait à un montant d'honoraires de 493'187 fr. HT [(10.2% / 27.3%) x 1'320'000 fr.]. L'expert a indiqué qu'une demande d'autorisation de construire fondée sur le PAD d'avril 2009 aurait pu être déposée, mais il n'a retenu aucune prestation en lien avec une telle procédure.
S'agissant des prestations en lien avec l'établissement de l'avant-projet, l'expert a indiqué que le dossier ne contenait pas de documents permettant d'illustrer six des sous-prestations ordinaires libellées à l'art. 4.31 du règlement SIA-102 (sur les vingt-deux énumérées). Cela ne signifiait toutefois pas que ces sous-prestations n'avaient pas été effectuées. En effet, la réalisation de celles-ci pouvait prendre la forme de discussions entre les architectes et le maître de l'ouvrage et les ingénieurs ou les entreprises spécialisées, sans forcément faire l'objet de procès-verbaux. D'ailleurs, au vu de la spécificité du PAD, du degré élevé de précision des plans de l'avant-projet et des difficultés techniques inhérentes aux fonctions des ouvrages concernés (hôtel, restaurant, ou encore gare de télécabines), il n'était pas plausible que les architectes n'aient pas consultés d'ingénieurs spécialisés, notamment la société T______, ni pris en compte leurs recommandations. A cela s'ajoutait que, dans la pratique, certaines sous-prestations prévues à l'art. 4 du règlement SIA-102 n'étaient jamais réalisées dans le cadre de l'avant-projet, car non pertinentes ou impossibles à ce stade.
S'agissant des prestations en lien avec l'établissement du projet de l'ouvrage, aucun document remis par les parties n'illustrait spécifiquement les seize sous-prestations ordinaires libellées dans le règlement SIA-102. Cela étant, au vu du niveau élevé d'élaboration de l'avant-projet, l'expert a retenu qu'il s'apparentait "pour partie" à un projet.
A la lecture du contrat d'architecte, les honoraires prévus étaient forfaitaires et indépendants du nombre d'heures nécessaires pour l'accomplissement des prestations y relatives. L'expert a toutefois procédé au calcul des honoraires dus d'après le coût de l'ouvrage et estimé à 2'870 le nombre d'heures de travail nécessaire pour fournir les prestations dont les honoraires étaient réclamés (396'000 fr. HT / 138 fr./ heure). Ainsi, les honoraires demandés par les architectes correspondaient aux dispositions dudit contrat, étant précisé que le montant forfaitaire demandé était inférieur aux honoraires tels que calculés ci-dessus.
l. Lors de l'audience du 30 septembre 2022, l'expert S______ a confirmé les termes de son rapport. Les architectes avaient réalisé l'intégralité des prestations relatives à l'avant-projet, telles que prévues par le règlement SIA-102 et correspondant à 9%, mais ne réclamaient que 7.2% pour cette phase. La sous-prestation intitulée "Recherche de partis" - l'une des vingt-deux sous-prestations de l'avant-projet libellées à l'art. 4.31 du règlement SIA-102 - se présentait sous la forme d'esquisses et ne donnait pas forcément lieu à un document spécifique dans la pratique, raison pour laquelle il n'avait pas réduit le pourcentage y relatif. Il ne savait pas si d'autres ingénieurs, que ceux de la société T______, avaient été consultés, sans pouvoir l'exclure. L'estimation de la réalisation des prestations concernant la phase du projet de l'ouvrage (3%) se fondait sur le degré de réalisation des plans de l'avant-projet. Il n'y avait pas eu, à sa connaissance, de projet. Le PAD étant en vigueur, une autorisation de construire pouvait être déposée.
m. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations.
n. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'un contrat oral avait été préalablement conclu entre la raison individuelle BUREAU D'ARCHITECTES U______, plus précisément le précité et/ou C______, et A______ SA, portant sur les prestations d'architecte nécessaires pour le développement du projet "J______ Centre" en zone n° 4. En effet, les témoins entendus s'accordaient sur le fait que l'avant-projet et le PAD avait été réalisés par C______. Or, le précité et U______ avaient confirmé, sans être contredits, qu'ils collaboraient sur ce projet sous ladite raison individuelle avant la conclusion du contrat d'architecte. Le dossier ne permettait pas de connaître dans le détail les prestations au sujet desquelles les parties à ce contrat s'étaient accordées au moment de sa conclusion, mais il était acquis, au vu des déclarations des architectes, corroborées par celles du témoin G______, qu'elles concernaient à tout le moins les travaux relevant de la conception de l'ouvrage. Les parties s'étant accordées sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels, le contrat était venu à chef.
Au vu des déclarations concordantes des architectes, l'accord entre la partie sortante (BUREAU D'ARCHITECTES U______, plus précisément U______) et la partie reprenante (B______ ARCHITECTES SA) au sujet du transfert de ce contrat oral conclu avec A______ SA était acquis. En outre, celle-ci avait tacitement accepté cette substitution en signant le contrat d'architecte en mai 2013, volonté qui résultait des déclarations du témoin G______. B______ ARCHITECTES SA bénéficiait donc de la légitimation active pour les prétentions réclamées et exécutées avant la conclusion dudit contrat.
Les parties étaient liées par un contrat d'architecte soumis aux règles du contrat d'entreprise et intégrant le règlement SIA-102, en particulier l'art. 4 de celui-ci. Cela étant, les tâches détaillées énumérées par cette norme n'avaient pas vocation à être toutes exécutées pour chaque ouvrage et rien n'imposait qu'une exclusion des prestations jugées non nécessaires par les parties devait revêtir la forme écrite. Dans ces circonstances, il incombait à A______ SA d'apporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties portant sur la nécessité de réaliser l'intégralité des tâches listées aux art. 4.31 à 4.33 du règlement SIA-102, ce qu'elle n'avait pas fait.
En se fondant sur l'expertise judiciaire, le Tribunal a retenu que B______ ARCHITECTES SA avait réalisé 10.2% des 27.30% prestations ordinaires prévues par le contrat d'architecte. Aucune critique aboutie quant à la bonne exécution de ces prestations n'ayant été émise, il devait être admis que la précitée avait exécuté les prestations prévues par ledit contrat, à concurrence de ce pourcentage. B______ ARCHITECTES SA était ainsi en droit de prétendre au paiement du montant qu'elle réclamait.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/14360/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25698/2016. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance du même montant qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 10'000 fr. à B______ ARCHITECTES SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANCOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.