C/25687/2016

ACJC/952/2017

du 31.07.2017 sur JTPI/8243/2017 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25687/2016 ACJC/952/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 31 JUILLET 2017

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2017, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants C______ (née ______ 2010), D______ (née ______ 2011) et E______ (né ______ 2014), par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, une somme de 2'100 fr., dès le 1er septembre 2016, sous déduction des montants déjà versés (ch. 5 du dispositif), à payer à la précitée 700 fr. à titre de contribution d'entretien dès le prononcé du jugement (ch. 6), et 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7); Attendu que le Tribunal a retenu que l'appelant perçoit un salaire mensuel net sur douze mois de l'ordre de 8'300 fr., que pendant la vie commune sa rémunération était de l'ordre de 14'300 fr. en raison de revenus provenant de sociétés dont il était administrateur et qui ont été mises en liquidation peu après la séparation des parties ainsi que d'un revenu dont il n'était pas rendu vraisemblable qu'il avait cessé, qu'en conséquence il convenait de lui imputer un revenu mensuel de plus de 14'000 fr., que, pour sa part, l'intimée gagnait 3'470 fr. nets pour une activité à 100%; Vu l'appel formé par A______ contre les chiffres précités du dispositif de la décision, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser mensuellement une somme globale de 4'000 fr. pour l'entretien de la famille sans effet rétroactif, avec autorisation de verser directement les primes d'assurance maladie pour les trois enfants ainsi que les intérêts hypothécaires en 896 fr. 50 et les charges de copropriété de l'appartement du ______ en 620 fr. par imputation sur cette somme de 4'000 fr.; Vu la conclusion préalable que comporte l'appel, tendant à ce que soit accordé à celui-ci l'effet suspensif; Attendu que l'appelant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de verser la contribution mise à sa charge par le jugement entrepris, arriéré compris, vu son salaire mensuel de 7'280 fr. bruts et qu'à supposer qu'il y parvienne, moyennant un crédit bancaire, il serait exposé à ne pas pouvoir recouvrer les fonds versés l'intimée étant insolvable; Que l'intimée conclut au rejet de la demande d'effet suspensif, avec suite de frais et dépens, relevant que rien ne permettrait d'affirmer qu'elle ne pourrait restituer des montants versés en trop, à supposer que les créances alimentaires et/ou la provisio ad litem soient diminuées et que les pensions sont indispensables pour couvrir ses besoins et ceux des enfants; Considérant, EN DROIT, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception; Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence; Qu'en l'espèce, l'effet suspensif n'est motivé que s'agissant des contributions d'entretien; Qu'il ne peut être retenu, prima facie, que les revenus de l'appelant, tels qu'ils ont été évalués par le Tribunal au vu notamment de la chronologie de la mise en liquidation des sociétés administrées par l'appelant, sont manifestement erronés; Qu'il doit être relevé que l'intimée a repris une activité à temps complet en dépit du jeune âge des trois enfants; Que l'appelant se borne à affirmer, sans élément précis à cet égard, que l'intimée serait insolvable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/ 8243/2017 rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25687/2016-10. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente: Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

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