C/25682/2019

ACJC/1403/2020

du 02.10.2020 sur JCTPI/641/2019 ( OS ) , RENVOYE

Normes : CPC.138.al3.letb

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25682/2019 ACJC/1403/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JCTPI/641/2019 du 19 décembre 2019, le juge conciliateur du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser à B______ SA le montant de 1'064 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 (chiffre 1 du dispositif), a prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a arrêté les frais judicaires à 100 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 3), les a mis à la charge de A______, a condamné ce dernier à les verser à B______ SA (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 29 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "opposition totale au jugement". Il a exposé avoir été absent à l'audience du 19 décembre 2019 car il était en vacances durant le mois de décembre et a demandé à pouvoir prouver qu'il n'y avait jamais eu de modification de contrat.
  3. B______ SA a conclu au rejet du recours.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont été avisées le 24 août 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 3 juillet 2019, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à A______, à la requête de B______ SA, pour la somme de 1'064 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019, le titre de la créance étant "créance cédée par C______ [opérateur téléphonique], raccordement +4122 3______", 368 fr. 85 correspondant à 5% l'an d'intérêts moratoires du 22 juin 2012 au 27 mai 2019, 15 fr. d'autres frais, 285 fr. de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO et 15 fr. de frais de "recherche solvabilité". Opposition totale y a été formée.

b. Le 13 novembre 2019, B______ SA a formé une requête en conciliation après du Tribunal. Elle a conclu à ce que la cause soit conciliée et, subsidiairement, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 1'064 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 et lève définitivement l'opposition formée à la poursuite n° 1______ à due concurrence, sous suite de frais.

c. Par envoi recommandé, expédié le 29 novembre 2019, A______ a été convoqué par le Tribunal à une audience de conciliation le 19 décembre 2019.

Il a été avisé le 2 décembre 2019 de ce qu'il pouvait retirer le pli à La Poste. L'envoi n'ayant pas été réclamé, il a été renvoyé au Tribunal. Ce dernier a alors expédié l'envoi par pli simple le 16 décembre 2019, en informant A______ que la notification était valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste du recommandé du 29 novembre 2019.

d. Lors de l'audience de conciliation du 19 décembre 2019, A______ n'était ni présent, ni représenté. B______ SA a persisté dans les termes de sa requête.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

e. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que, compte tenu du défaut de A______, il s'imposait de procéder selon les art. 209 à 212 CPC. Une décision était rendue puisque B______ SA le requérait et que la valeur litigieuse était inférieure à 2'000 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement rendu par la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance (art. 212 al. 1 CPC), portant sur une valeur litigeuse inférieure à 10'000 fr., n'est pas susceptible d'un appel (art. 308 et ss CPC), mais seulement d'un recours au sens des art. 319 et ss CPC pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 20 décembre 2019. Les délais légaux ont été suspendus jusqu'au 2 janvier 2020 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que le recours expédié le 29 janvier 2020 a été déposé dans le délai fixé par la loi, ce dernier arrivant à échéance le 1er février 2020. Bien que le recourant, agissant en personne, ait annoncé faire "opposition totale au jugement", on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. En outre, le recours est motivé de manière suffisamment compréhensible, quand bien même la critique est imprécise et n'expose pas les violations reprochées (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours est ainsi recevable. 1.3 Le défaillant peut faire valoir, dans un recours, des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 30 ad art. 234 CPC), ainsi que ceux liés aux prescriptions formelles (composition du tribunal, droit d'être entendu, motivation, etc.). Il peut également invoquer toute violation du droit (art. 320 let. a CPC), ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties seront déclarés irrecevables.
  2. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu participer à la procédure car il était en vacances lorsque la citation à comparaître à l'audience du 19 décembre 2019 lui a été notifiée et qu'il désire prouver qu'il ne doit pas l'argent qui lui est réclamé. 2.1.1 Le jugement rendu sans que le défendeur n'ait été valablement cité ou ait pu prendre part à la procédure est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 31 ad art. 133 CPC). La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et par toute autorité, notamment l'autorité de recours (ATF 129 V 485 consid. 2.3; 129 I 363 consid. 2), et ce en dépit même de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3). 2.1.2 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC, renvoyant aux art. 209 à 212 CPC). Elle peut notamment, sur requête du demandeur, statuer au fond lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC). Un jugement par défaut suppose une citation régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2), condition du respect du droit d'être entendu. 2.1.3 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). En effet, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). C'est uniquement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457). La fiction de notification ne déploie déjà pas ses effets pour le premier envoi notifié au défendeur (ATF 138 III 225, in JdT 2012 II 457 consid. 3.1 et référence). En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, eu égard à la jurisprudence suscitée, il ne peut être opposé au recourant qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié au mois de juillet 2019, puisque la procédure devant le Tribunal constitue une nouvelle procédure. Le recourant n'avait donc pas à prendre de précaution particulière pour le suivi de son courrier. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est donc pas applicable. Ainsi, le recourant n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience de conciliation du 19 décembre 2019, de sorte que le jugement prononcé n'est pas valable. La décision entreprise doit ainsi être annulée. Le Tribunal devra convoquer à nouveau le recourant à une audience de conciliation.
  3. Tout jugement doit statuer au sujet des frais (art. 104ss CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Genève, depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, de l'art. 22 al. 5 LaCC, la procédure concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC) est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui comparaît en personne et ne fait valoir aucune dépense particulière (art. 95 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 29 janvier 2020 par A______ contre le jugement JCTPI/641/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25682/2019-12. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il procède dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 200 fr., qu'il a versé à titre d'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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