C/25655/2016
ACJC/1475/2018
du 19.10.2018 sur JTPI/4863/2018 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25655/2016 ACJC/1475/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Entre A______ SA, c/o Régie B______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2018, comparant en personne, et COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PROPRIETE PAR ETAGES C, dont l'administrateur est Monsieur D______, ______, intimée, comparant par Me Daniel Peregrina, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4863/2018 du 27 mars 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis les frais arrêtés à 2'200 fr. à la charge de A______ SA, compensés avec les avances de frais fournies par elle (ch. 2 et 3), condamné A______ SA à verser à la COMMU-NAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PROPRIETE PAR ETAGES C______ [ci-après : la PPE] la somme de 4'000 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5). En substance, le Tribunal a retenu que l'action formée par A______ SA à l'encontre de la PPE C______, visant à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de lui remettre la clé d'un local poubelles de l'immeuble en question sous peine d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution devait être rejetée faute de légitimation active de la demanderesse. Ce jugement a été communiqué aux parties le 27 mars 2018 pour notification. B. a. Par acte reçu le 8 mai 2018 par le greffe de la Cour, A______ SA forme appel de ce jugement et conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la PPE C______, sous la menace de l'art. 292 CP, de lui remettre, subsidiairement à la E______ SA, dans un délai de 5 jours dès l'entrée en force de l'arrêt, la clé du local poubelles de l'immeuble sis 1______ à Genève et qu'il soit dit que faute d'exécution dans les 5 jours, une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution est prononcée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance, à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance soient mis à charge de la Communauté des copropriétaires, respectivement la moitié de ces frais à charge de chacune des parties, la restitution du trop versé de frais devant être ordonnée en sa faveur, la PPE devant être condamnée aux dépens de première instance, respectivement que les dépens de chacune des parties soient laissés à sa charge. Préalablement, elle sollicite l'interrogatoire de quatre personnes. En substance, elle reproche au Tribunal, d'une part d'avoir violé son droit d'être entendue dans la mesure où il n'aurait pas pris en considération une écriture spontanée qu'elle lui aurait adressée et qu'il lui avait retournée. D'autre part, elle lui fait grief de l'avoir empêchée de se prononcer à deux reprises, alors que le droit de réplique est inconditionnel. De plus, elle lui reproche d'avoir violé l'art. 641 al. 2 CC et l'art. 57 CPC, alors que le Tribunal devait appliquer le droit d'office permettant à un copropriétaire d'utiliser les règles sur le droit du voisinage pour faire valoir ses droits envers la PPE. Enfin, elle remet en cause la répartition des frais et l'allocation des dépens, considérant que le comportement de la PPE à son égard devait conduire à un autre règlement des frais et dépens. b. Par réponse reçue le 5 juillet 2018 par le greffe de la Cour, la PPE a conclu concurremment à ce qu' " il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel introduit par A______ SA" et à ce que l'appel soit "déclaré mal-fondé" sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte de délivrer une clé du local poubelles à l'appelante pour autant que celle-ci s'engage à ne pas la remettre à son locataire sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle soutient d'une part, que le premier juge n'a violé aucune règle de procédure, ni le droit d'être entendue de l'appelante auquel elle avait elle-même renoncé alors qu'elle avait dûment été interpellée sur son souhait de compléter ou modifier ses moyens de preuve et conclusions, ce qui ressort du procès-verbal de l'audience tenu par le Tribunal. Pour le surplus, l'appelante avait remis à bail le local dont elle était propriétaire dans la PPE à un restaurateur qui ne respectait aucune règle, de sorte qu'elle était fondée à ne pas lui remettre la clé du local commun destiné aux déchets ménagers. c. Par réplique reçue le 17 juillet 2018 par le greffe de la Cour, l'appelante persiste intégralement dans ses conclusions et dans ses griefs. Le 19 juillet 2018 l'intimée a renoncé à dupliquer. C. Ressortent, pour le surplus, de la procédure les faits pertinents suivants : F______, D______, A______ SA, G______, H______ et I______ sont propriétaires de la parcelle n° 2______ de la commune de J______ [GE], sur laquelle est érigé l'immeuble sis 1______, constitué en propriété par étages. L'article 4 § 2 let. k du Règlement de copropriété de la PPE stipule que les installations des vide-ordures et les locaux réservés à leur usage font partie des parties communes, soit celles qui ne sont pas réservées à l'usage exclusif des parts de copropriété. L'immeuble comporte à son rez-de-chaussée une arcade commerciale, propriété de A______ SA. Cette arcade est au bénéfice d'une autorisation d'exploitation à titre de café avec petite restauration, émise le 23 avril 2004 par le Département compétent et confirmée par arrêt (ATA/3______/2006) du Tribunal administratif du 19 septembre 2006, suite à recours. A partir du 1er juin 2013, ladite arcade a été remise à bail par A______ SA à K______ et L______ aux fins qu'ils l'exploitent à l'usage exclusif de bar à vin et petite restauration. Un important différend oppose les copropriétaires F______, D______, G______, H______ et I______ à A______ SA, respectivement aux exploitants de l'arcade, portant, en substance, sur l'usage fait de cette dernière. La PPE expose en particulier que le locataire de l'arcade utiliserait plus de la moitié du local à poubelles de l'immeuble en y entreposant ses propres containers, lesquels, outre qu'ils seraient utilisés pour des déchets issus d'une activité économique, auraient abîmé la porte dudit local en raison de leur taille hors normes. Lors de l'assemblée générale ordinaire de la PPE du 22 avril 2016, il a été donné instruction à la E______, gérante de l'immeuble, de faire poser une serrure avec clé sécurisée sur la porte du local à poubelles de l'immeuble. Malgré l'opposition de A______ SA adressée par pli du 6 juin 2016 à la E______, la serrure du local à poubelles a été changée. La recourante a déposé le 13 juin 2016 une action en constatation de la nullité d'une assemblée générale d'une PPE et des décisions prises, subsidiairement en annulation des décisions de l'assemblée générale d'une PPE. Par courrier du 14 juin 2016, A______ SA a requis de la E______ qu'elle lui remette une clé du local à poubelles. Les échanges subséquents de courriers entre les parties n'ont pas permis de résoudre ce différend, de sorte que la clé du local n'a jamais été remise à A______ SA. En date du 23 août 2016, A______ SA a requis le prononcé de mesures provisionnelles, demande rejetée par ordonnance du 25 novembre 2016 du Tribunal. Par acte déposé en conciliation le 19 décembre 2016 et introduit le 27 mars 2017, A______ SA a formé une action à l'encontre de la PPE, concluant à ce qu'il soit ordonné à cette dernière, sous suite de frais et sous la menace de l'art. 292 CP, de lui remettre - subsidiairement qu'elle ordonne à la E______ de lui remettre - dans un délai de 5 jours dès l'entrée en force du jugement, la clé du local à poubelles de l'immeuble, et à ce qu'il soit dit que, faute d'exécution dans ce délai, la PPE sera condamnée, sur requête, à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution. Elle propose l'audition en qualité de témoin de L______, restaurateur. Par mémoire réponse du 2 août 2017, la PPE a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal a déclaré irrecevables des déterminations écrites spontanées reçues de l'appelante le 10 août 2017 et les lui a retournées, lesdites déterminations ayant été finalement déposées lors de l'audience de débats d'instruction, de premières plaidoiries et de débats principaux du Tribunal du 11 septembre 2017, acceptées avec la précision que ne sont retenues "que les strictes déterminations à l'exclusion que tout autre élément". La PPE a déposé au cours de l'audience une liste de témoins. Admettant une omission de sa part, la recourante a fait parvenir au Tribunal une liste de témoins le 21 septembre 2018. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 décembre 2017 du Tribunal, la PPE a persisté dans ses conclusions et, à titre subsidiaire, conclu à ce qu'une clé du local à poubelles soit remise à A______ SA pour autant qu'elle s'engage à ne pas la remettre à son locataire, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. A______ SA a persisté dans ses conclusions et refusé d'acquiescer à la conclusion subsidiaire de la PPE. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de ladite audience et prononcé le jugement attaqué. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ SA contre le jugement JTPI/4863/2018 rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25655/2016-9. Au fond : L'admet et annule le jugement attaqué. Retourne la procédure au Tribunal de première instance pour qu'il statue au sens des considérants. Sur les frais : Fixe les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de la PPE C______ et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée par A______ SA qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la PPE C______à payer en conséquence à A______ SA la somme de 2'000 fr. en remboursement de cette avance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.