C/25543/2019
ACJC/200/2024
du 08.02.2024 sur ORTPI/1052/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/25543/2019 ACJC/200/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 FÉVRIER 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , Grande-Bretagne, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2023, représenté par Me Dimitri IAFAEV, avocat, RAPPARD ROMANETTI, IAFAEV & AVOCATS, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, et B SARL, sise ______ [GE], intimée, représenté par Me J. Potter Van LOON, avocat, EARDLEY AVOCATS, rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/1052/2023 du 26 septembre 2023, communiquée aux parties le 27, le Tribunal de première instance a refusé d'ordonner la jonction des procédures C/25543/2019 et C/1______/2022. Le Tribunal a considéré que la jonction sollicitée n'était pas à même de simplifier le procès, seul critère pertinent pour la prononcer, du fait que l'une des procédures en était au stade de l'instruction préalable, alors que l'autre avait été instruite pendant quatre ans et ne nécessitait plus qu'un seul acte avant la clôture de l'administration des preuves. B. a. Par mémoire déposé le 9 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ladite ordonnance concluant à son annulation et au prononcé de la jonction des procédures en question, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour la prononcer, sous suite de frais et dépens. Il considère que l'ordonnance entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable dans la mesure où "si C______ manifeste, même à la fin de la procédure, son refus de principe d'acheter la part du recourant, le Tribunal pourrait rendre un jugement qui refuse la sortie de celui-ci", ce à l'issue d'une procédure d'expertise, inutile, pour laquelle il sera demandé au recourant une "importante" avance de frais, ce qui est également susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, il soutient que "même si le Tribunal rend une décision autorisant sa sortie, la Cour annulera certainement sa décision (…)", ce qui lui causerait un "préjudice irréparable", l'empêchant de sortir de la société, alors que les justes motifs de sortie avaient été retenus. b. Par acte adressé le 13 novembre 2022 au greffe de la Cour, l'intimée a répondu au recours, concluant à son rejet. Elle considère qu'aucun dommage difficilement réparable n'est démontré par le recourant. c. Le 27 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions initiales. d. L'intimée a renoncé à dupliquer. e. Par avis du 14 décembre 2023 du greffe de la Cour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : B______ SARL a été fondée en 2013 par le recourant et C______, qui détiennent chacun la moitié du capital social de 20'000 fr. divisé en 200 parts sociales de 100 fr. Des désaccords sont survenus entre les associés. En octobre 2018, le recourant a fait part à son associé de sa volonté de sortir de la société. C______ a proposé, début 2019, au recourant, de lui racheter ses parts pour le montant de 10'000 fr., ainsi que du matériel lui appartenant pour une somme d'environ 18'000 fr. En septembre 2019, le recourant a proposé de transmettre ses parts à un tiers, ce que C______ n'a pas accepté. Suite à diverses péripéties, le recourant a introduit devant le Tribunal le 20 décembre 2019, une demande d'autorisation de sortie de la société pour juste motifs. Par jugement du 7 mars 2022, admettant l'existence de justes motifs permettant d'autoriser la sortie, le Tribunal a autorisé le recourant à sortir de la société et à requérir sa radiation en qualité d'associé au Registre du commerce. Sur appel de la société, reprochant au Tribunal d'avoir retenu l'existence de justes motifs de sortie, la Cour a, par arrêt entré en force du 11 novembre 2022, confirmé l'existence des justes motifs de sortie mais annulé l'autorisation de sortie dans la mesure où la procédure ne permettait pas ce prononcé, au stade où elle se trouvait. La cause a été renvoyée au Tribunal pour la suite de la procédure. Suite à cela, le Tribunal a repris et poursuivi son instruction. Lors d'une audience du 14 septembre 2023, les parties se sont mises d'accord sur le fait que la seule mesure d'instruction restant à mener dans la cause en question était l'ordonnance d'une expertise (hormis une éventuelle ultérieure comparution personnelle). Par ailleurs, par courrier du 28 août 2023 au Tribunal, le recourant avait requis la jonction de la procédure avec une autre cause pendante devant une autre chambre du Tribunal, opposant les mêmes parties (C/1______/2022), laquelle se trouvait au stade du premier échange d'écritures et contenait une demande de la société de suspension de la procédure en attente de droit jugé dans la présente cause. La cause en question avait été introduite par le recourant et visait le prononcé de la dissolution de la société. Cette dissolution pouvait être prononcée pour de justes motifs, cette notion étant la même que celle visant la sortie d'un associé, dont la Cour avait retenu qu'ils existaient en l'espèce. La société s'est opposée à la demande de jonction, suite à quoi l'ordonnance querellée a été prononcée. L'on ignore si la suspension de la cause C/1______/2022 a été prononcée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours déposé le 9 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1052/2023 rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25543/2019. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais du même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SARL des dépens de recours en 800 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.