C/25507/2015

ACJC/22/2020

du 07.01.2020 sur JTPI/8655/2019 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE;PRIX DE L'OUVRAGE;DÉFAUT DE LA CHOSE;AVIS DES DÉFAUTS;DROIT DE RÉTENTION;DÉPENS

Normes : CO.373.al1; CO.367.al1; CO.368; CO.41.al1; CC.895.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25507/2015 ACJC/22/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 janvier 2020

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2019, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C SÀRL, sise ______, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 14 juin 2019, notifié aux parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser à C______ SÀRL 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2015 (ch. 1 du dispositif) et l'a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser 13'670 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2015 (ch. 4). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'220 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties, soit 1'500 fr. pour C______ SÀRL et 2'720 fr. pour A______, ont été mis à la charge de ce dernier qui a en conséquence été condamné à verser à sa partie adverse 1'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 2). A______ a également été condamné à verser à C______ SÀRL 4'584 fr. à titre de dépens et la libération en faveur de cette dernière société des sûretés en garantie des dépens versées par A______ a été ordonnée (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 19 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu principalement, sous suite de frais de première instance et d'appel, au déboutement de C______ SÀRL de ses conclusions en paiement, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 13'630 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2015 et à la restitution en sa faveur des sûretés déposées en garantie des dépens. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, à la réduction du montant des dépens octroyés à C______ SÀRL à 2'170 fr. et à la libération en faveur de cette dernière des sûretés précitées à hauteur de ce dernier montant, le solde devant lui être restitué. b. Aux termes d'un mémoire de réponse déposé le 11 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, C______ SÀRL a conclu, sous suite de dépens de première instance et d'appel à la confirmation du jugement entrepris. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. d. Par plis séparés du 11 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. C______ SÀRL, dont le siège se situe à Genève, a pour but l'exploitation d'un ______ se rapportant au nautisme. D______ est l'associé-gérant de cette société. b. En octobre 2014, A______ a confié à C______ SÀRL des travaux de pose d'un pont en teck ainsi que d'une rambarde sur son bateau. Les parties n'ont pas conclu de contrat écrit. A______ allègue que les parties ont convenu pour la réalisation de ces travaux d'un prix forfaitaire de 8'670 fr., soit 7'000 fr. pour la pose d'un nouveau pont et 1'670 fr. pour l'installation de la rambarde qui devait être recouverte d'une couche protectrice. Il avait proposé d'enlever lui-même tous les meubles qui se situaient sur le pont, mais avait dû laisser la rambarde de sécurité puisqu'il avait dû conduire le bateau jusqu'à E______. Le démontage de la rambarde nécessitait selon lui un temps de travail de 15 à 20 minutes. Les autres éléments avaient été enlevés, à l'exception du siège de pilotage. C______ SÀRL a exposé que le prix de 8'670 fr. avait été convenu pour la réalisation du pont, le coût pour les travaux relatifs à la rambarde s'ajoutant en sus. Ce prix tenait compte du fait que les éléments présents sur le pont du bateau (à savoir la rambarde ainsi que tous les aménagements du pont, soit le cadre de sécurité, le siège du pilote, ainsi que les vaigrages) seraient enlevés à l'avance par A______. Or, contrairement à ce qui avait été convenu, lorsque le bateau avait été réceptionné à E______, le démontage n'avait pas été fait. Un certain nombre d'heures avaient ainsi été consacrées à l'exécution de cette tâche et une augmentation de la facture en était résulté. Initialement, le prix qu'elle avait proposé en tenant compte du démontage desdits éléments, était de 14'000 fr. Entendu en qualité de témoin, F______, ami proche de A______, a déclaré que D______ avait, après de premières discussions, proposé une somme forfaitaire de 7'000 fr. pour la pose du pont en teck. Cela avait été accepté par A______. La rénovation de la rambarde n'était pas comprise dans ce prix. Il a en outre précisé avoir, avant les travaux, aidé A______ avec un autre ami à enlever les meubles du bateau, soit une banquette, trois fauteuils et le siège du capitaine. La rambarde était restée. Il se souvenait avoir ensuite piloté le bateau jusqu'à E______ sans le siège conducteur, ce qui était très inconfortable. Egalement entendu en qualité de témoin, G______, employé de C______ SÀRL depuis 2012 en charge des travaux litigieux, a, pour sa part, déclaré que lorsque le bateau était arrivé à E______, la rambarde n'était pas démontée, de même que des aménagements fixés sur le pont, soit les vaigrages, le canapé, le siège conducteur et un lino posé sur le sol. A______ et son ami, F______, avaient en effet indiqué qu'ils n'étaient pas parvenus à les enlever. Il avait donc procédé à leur démontage avec l'aide de A______ et F______, auxquels les meubles démontés étaient passés. D______ était également présent. Cela avait pris une bonne partie de la journée, soit environ 5 ou 6 heures. c. Les travaux ont été effectués pendant environ 3 semaines au mois d'octobre 2014. F______ a déclaré avoir, avant l'exécution des travaux, assisté à une réunion entre A______ et D______ durant laquelle la largeur des lattes du pont et leur dessin avaient été discutés. L'alignement des lattes devait être basé sur le capot de descente existant. A aucun moment D______ n'avait indiqué que cela ne conviendrait pas. Il a en outre été convenu que trois couches de vernis devaient être posées sur la rambarde. Il était très important pour A______ que cette pièce soit protégée puisque l'hiver approchait. C______ SÀRL a expliqué, au sujet de la protection de la rambarde, avoir proposé à A______ de mettre de l'huile de teck, mais ce dernier souhaitait du vernis. Vu cette divergence d'opinion, la rambarde n'était pas vernie au moment de la livraison. G______ a déclaré que A______ lui avait indiqué, une fois les travaux sur le bateau terminés, que le résultat était magnifique et lui avait donné un pourboire. Ultérieurement, il lui avait été reproché d'avoir endommagé des éléments du bateau. Il avait alors refusé de procéder à la réfection des défauts et n'avait pas assisté au constat de ceux-ci.La pose des lattes du pont avait été effectuée conformément aux instructions fournies par A______. S'il ne se souvenait plus des exigences précises de ce dernier, il se souvenait avoir dit que cela ne concorderait plus avec l'alignement des lattes du capot, mais que A______ avait répondu que ce n'était pas grave, qu'il modifierait le capot. En effet, les lames posées sur le pont étaient en bois alors que celles du capot existant étaient en plastique. d. Le 19 novembre 2014, C______ SÀRL a adressé à A______ une facture d'un montant de 18'000 fr. TTC (soit 16'667 fr. HT). Les travaux facturés étaient les suivants : 10'545 fr. HT pour la pose d'un pont en teck, 3'907 fr. HT de fournitures pour le pont (incluant notamment le teck), 1'665 fr. HT pour l'installation de la main courante arrière et 550 fr. HT de fournitures pour celle-ci. Le nombre d'heures consacrées à chaque tâche était indiqué. Le montant facturé pour la pose du pont en teck comprenait notamment les postes suivants : "démontage main courantes, support siège et végrages + modif.", "démontage ancien entourage capot trou d'homme et seige", "ajustage et collage cadre et lames sous siège" et "remontage main courante, support siège et végrages". C______ SÀRL a exposé que ces postes correspondaient à des travaux non convenus ayant engendré un surcoût. e. Le 21 novembre 2014, A______ a payé 3'000 fr. à C______ SÀRL. Il a exposé avoir payé cette somme à titre de remboursement du matériel utilisé par C______ SÀRL pour les travaux. f.Après l'achèvement des travaux, A______ s'est plaint que le pont du bateau présentait des "cuvettes" en raison d'un ponçage inégalement réalisé, que les joints posés entre les lames s'étaient rétractés et formaient une courbure alors qu'ils auraient dû affleurer les lames du pont et que celles-ci n'étaient pas alignées avec les lames du capot de descente, qui n'avait pas été refait. Lors de son audition, A______ a déclaré avoir constaté les défauts 15 jours après la fin des travaux, au mois de novembre 2014. Il en avait parlé à D______ 15 jours plus tard à la livraison de la rambarde. A______ allègue par ailleurs avoir, à ce moment-là, également informé C______ SÀRL de ce que la rambarde comportait des traces de coup et n'avait pas été traitée avec les trois couches de vernis prévues. g. A______ s'est également plaint que les ouvriers en charge des travaux avaient endommagé divers éléments du bateau. Fin novembre 2014, C______ SÀRL a annoncé le sinistre à son assurance responsabilité civile. Elle a précisé avoir procédé à cette annonce par gain de paix afin d'obtenir le paiement de sa facture. H______, expert naval, a été sollicité dans ce cadre par l'assurance responsabilité civile pour établir un rapport d'expertise. Par courrier électronique du 19 février 2015, il a transmis son rapport à l'assurance en précisant : "Sachez que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour régler cette affaire dans l'intérêt de tous. Je regrette vivement que les choses aient été rendues compliquées par la seule mauvaise volonté de Monsieur A______". Selon le rapport de cet expert, également daté du 19 février 2015, il avait pu constater "divers petits dommages dispersés à plusieurs endroits du bateau, à l'extérieur, dans le cockpit, sur le pont supérieur, dans la cabine et sur la capote cabriolet. Ces griffures, impacts et dommages épars sont relativement peu importants mais néanmoins visibles". Le rapport précisait en outre, sous la rubrique "circonstances du sinistre", que "Selon le propriétaire, les différents impacts et dommages constatés par le soussigné ont été causés à l'occasion de travaux effectués sur le pont supérieur. Toujours selon les allégations du propriétaire, le bateau était en parfait état et sans les défauts relevés quand celui-ci a été confié à C______ SÀRL, ce que l'expert ne peut ni affirmer, ni infirmer, n'ayant pas examiné le bateau avant les travaux. Néanmoins, les divers petits impacts et rayures constatés semblent bien avoir pour origine diverses manipulations maladroites de la part de la ou les personnes ayant travaillé sur le bateau durant les derniers travaux effectués, ceci malgré avoir pris des mesures de protection. (...). En revanche, ces divers coups et dommages sont de natures différentes. Ils sont éloignés les uns des autres ce qui laisse à supposer que logiquement ceux-ci ont été occasionnés lors d'événements distincts et espacés dans le temps durant la période des travaux (...). J'ai rencontré Monsieur D______, responsable du C______ SÀRL en date du 21 janvier à son atelier dans le but de lui montrer les photos des dommages afin qu'il se détermine (...). Sur certains points, Monsieur D______ confirme sa responsabilité mais sur d'autres il reste perplexe car il pense que ces dommages étaient préexistants". Par courrier du 3 juin 2015, l'assurance responsabilité civile de C______ SÀRL a informé cette dernière qu'une somme de 22'000 fr. avait été versée pour le sinistre consécutif aux travaux réalisés sur le bateau de A______. Le dossier était désormais clos. h. Entendu en qualité de témoin, H______ a confirmé le contenu de son expertise. Il a précisé que le pont supérieur était en polyester doublé de teck et présentait une légère incurvation. Il n'avait pas constaté de défauts sur les travaux effectués, qu'il considérait comme ayant été bien faits. Cela n'était pas indiqué dans son expertise, puisqu'il n'avait pas été mandaté pour examiner la qualité des travaux effectués. Sa relation avec A______ avait été compliquée, ce dernier lui faisant souvent des reproches. Il avait mentionné cet élément au terme de son rapport. i. En date du 14 juin 2015, C______ SÀRL a adressé à A______ une version modifiée de sa facture du 19 novembre 2014 pour un montant total de 14'999 fr. TTC. Après déduction de l'acompte déjà versé au mois de novembre 2014, le solde dû s'élevait à 11'999 fr. La "somme finale demandée" était toutefois de 9'000 fr. La facture précisait que "Suite à notre téléphone du 14.06.2015 je fais un geste commercial afin de solder votre facture". C______ SÀRL a expliqué avoir proposé une réduction de prix afin d'être payée. j. Le 17 juin 2015, C______ SÀRL a procédé à des travaux de retouche sur le pont du bateau en présence de A______. A cette occasion, C______ SÀRL a démonté et emporté le capot de descente du bateau afin de le modifier pour que les lames du capot soient alignées avec celles du pont. C______ SÀRL a indiqué avoir procédé à la correction des défauts de "cuvette" sur le pont. En revanche, aucune retouche n'avait été faite sur les joints. Elle avait réparé les défauts avec les outils autorisés par A______, soit le racloir et la cale à poncer à la main, ce dernier n'ayant pas donné son accord pour l'utilisation de la ponceuse. Pour ce qui était du défaut d'alignement, il suffisait de changer le capot de descente. Elle avait ainsi réalisé un nouveau capot qui se trouvait dans son atelier. Elle avait d'ailleurs, durant les travaux, indiqué à A______ que les lattes du capot, qui étaient en "faux teck", devraient être changées ultérieurement puisque les autres éléments du bateau étaient en bois véritable, ce qui permettrait l'alignement des lattes. A son avis, les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art. A______ a contesté avoir donné des instructions à C______ SÀRL sur les outils à utiliser pour supprimer les défauts. Il a également contesté qu'il ait été prévu de changer le capot de descente. Selon lui, cette modification n'aurait pas été envisagée si le travail avait été effectué correctement. Il a cependant admis avoir remis le capot à C______ SÀRL lors de son intervention le 17 juin 2015. k. Le jour même de l'exécution des travaux de retouche susmentionnés, les parties ont signé un document sur lequel figurait la mention manuscrite suivante : "Travaux du pont terminé (sic) le 17 juin". Ce document mentionnait également que le capot du bateau avait été confié à C______ SÀRL. Il était en outre précisé que la "fermeture [était] assurée par le client". l. Le 24 juin 2015, A______ a adressé un SMS à C______ SÀRL dont la teneur était la suivante : "Hello, attention, ne pas aller au bateau aujourd'hui... (imprégnation). Dès demain c'est ok. Les endroits travaillés sont bien adoucis mais on a loupé le principal qui était vers le milieu! Peu importe, on ne retouche plus rien...". m. Par courrier électronique du 25 juin 2015, C______ SÀRL a indiqué à A______ que le nouveau capot de descente pouvait être récupéré à l'atelier dès réception du paiement, pour solde de tout compte, de la somme de 9'000 fr. faisant l'objet de la facture du 14 juin 2015. n. Par réponse du même jour, A______ a rappelé à C______ SÀRL que le prix initialement convenu était de 7'000 fr. pour la réfection du pont et de 1'670 fr. pour le remplacement de la rambarde arrière avec la pose de deux ou trois couches de protection. Malgré le fait que différents éléments du bateau avaient été endommagés, le prix avait, sur les conseils de l'expert, été augmenté à 9'370 fr. Un acompte de 3'000 fr. ayant déjà été versé, le paiement du solde dû interviendrait dès réception du capot bien que les couches de protection de la rambarde n'aient pas été posées. o. Le 29 juin 2015, I______, médiateur et ancien expert maritime, a procédé à une visite du bateau à la demande de A______. Dans un courrier adressé le 10 juin 2016 à A______, I______ a indiqué avoir constaté lors de sa visite les défauts suivants : les lames de revêtement du pont n'avaient pas été correctement poncées ce qui entraînait la présence de cuvettes et d'inégalités, les joints entre les lames présentaient par endroit des défauts d'adhérence et un retrait excessif, l'alignement des lames ne tenait pas compte des éléments préexistants et n'était pas conforme aux instructions que A______ alléguait avoir données, la rambarde en bois n'avait pas été traitée de sorte que certaines parties étaient grisées et portait des marques d'impact, enfin des différences de largeur existaient au niveau du cadre du capot. Les problèmes d'alignement des lames et de largeur du cadre du capot ne pouvaient pas être corrigés et nécessitaient de reprendre l'ouvrage. Les inégalités affectant les lames de revêtement pouvaient difficilement être corrigées par ponçage compte tenu de la courbure du pont et qu'il n'était pas possible de retoucher les joints. Il estimait à deux jours de travail (à un taux horaire entre 90 fr. et 120 fr.) la dépose des lames et le nettoyage de la surface en vue de la pose d'un nouveau revêtement et à une journée le ponçage de la rambarde et l'application d'un revêtement. p. Par courrier du 7 juillet 2015, I______, agissant sur mandat de A______, a indiqué à C______ SÀRL que ce dernier était disposé à s'acquitter d'un montant de 5'670 fr. pour les travaux réalisés correspondant au prix initialement convenu (8'670 fr. de prix initial - 3'000 fr. d'acompte), les éventuels accords intervenus postérieurement étant caducs, moyennant que les défauts suivants, qu'il avait pu personnellement constater lors d'une visite effectuée sur le bateau en date du 29 juin 2015, soient réparés : "- Problème d'alignement des lattes de revêtement ne correspondant pas aux instructions données.

  • Défaut de ponçage des lames de revêtement (formation de cuvettes - une vingtaine de lames sont à remplacer.
  • Problème de tenue des joints en élastomère (retrait excessif et défaut d'adhérence).
  • Rambarde en bois n'ayant pas été traitée correctement et dont la partie avant est grisée". Il a par ailleurs précisé que devaient être portés en déduction du montant dû les "frais entraînés par les complications et retards" à savoir : "- 1'500 fr. pour la confection et la mise en place d'un [capot] temporaire en urgence.
  • 1'200 fr. pour le ponçage et l'imprégnation du [pont] après les tentatives de correction des irrégularités (effectuées par C______ SÀRL).
  • Le montant nécessaire à la confection [d'un nouveau capot].
  • Tous [les] frais relatifs au règlement de cette affaire". Enfin, il a fixé un délai de 10 jours à C______ SÀRL pour qu'elle lui indique si elle était en mesure de procéder aux travaux de réparation requis en précisant que, dans le cas contraire, les travaux seraient confiés à une autre entreprise à ses frais. q. Entendu en qualité de témoin, I______ a exposé avoir effectué une première visite sur le bateau le 24 novembre 2014 sur demande de A______. Le 29 juin 2015, il avait effectué une seconde visite. En juin 2016, A______ lui avait demandé de formaliser ses constatations dans un rapport, sans qu'une nouvelle visite du bateau n'ait été organisée. Il se souvenait avoir envoyé à A______ les photographies prises lors de ses visites. Il confirmait le contenu de son rapport bien qu'il ne l'aurait pas établi de cette manière s'il avait su qu'il serait produit devant un tribunal. I______ a indiqué avoir constaté des inégalités sur la surface du pont du bateau dues à une trop forte pression exercée lors du ponçage; il convenait toutefois de tenir compte de l'âge du bateau. Pour ce qui concernait les joints rétractés et affaissés, il était difficile de donner les causes sans savoir comment ils avaient été mis en oeuvre. En principe, pour un bateau neuf, les lames en teck et les joints devraient être affleurés. Dans ce cas, il y avait beaucoup de retrait. En outre, les lames du pont n'étaient pas alignées sur le capot existant. Ce défaut d'aspect ne remettait pas en cause l'étanchéité du pont. En général, il était préférable d'aligner les éléments, mais il était possible que cela soit empêché par une raison technique, ce qui n'était, à sa connaissance, pas le cas en l'espèce. Pour corriger ce défaut visuel, il n'y avait pas d'autre solution que de démonter les lames ou de changer le capot. La rambarde présentait de petits impacts, peut-être de tournevis ou d'autres objets de ce type. Elle était également décolorée du fait qu'une partie était demeurée à l'air libre. La rambarde était située à un emplacement de passage et ainsi susceptible d'être abîmée avec le temps et l'usage. Les impacts pouvaient être comblés avec du mastic et la teinte refaite. Pour atteindre la perfection, il aurait toutefois fallu procéder à son remplacement. D. a. Le 2 décembre 2015, C______ SÀRL a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en paiement à l'encontre de A______, concluant à ce que ce dernier soit, sous suite de dépens, condamné à lui verser la somme de 9'000 fr. faisant l'objet de sa facture du 14 juin 2015 avec intérêts à 5% l'an dès cette dernière date. b. A______ a conclu au rejet de la demande en paiement. Il a en outre conclu reconventionnellement à ce que le Tribunal condamne C______ SÀRL à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 13'670 fr. [recte 13'630 fr. selon les calculs présentés] avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2015. A l'appui de ses conclusions sur demande principale, A______a exposé que les travaux effectués comportaient de nombreux défauts, qui n'étaient toujours pas réparés malgré une tentative en ce sens par C______ SÀRL. Cette dernière n'avait ainsi pas droit à la rémunération qu'elle réclamait. Au demeurant, les parties avaient convenu d'un prix forfaitaire de 8'670 fr. et C______ SÀRL n'avait pas démontré avoir exécuté des prestations supplémentaires non prévues initialement, de sorte que, après déduction du paiement de 3'000 fr. déjà effectué, il ne pouvait, en tout état, être condamné à verser une somme supérieure à 5'670 fr. Sur demande reconventionnelle, A______a exposé que dans la mesure où C______ SÀRL n'avait pas été capable d'éliminer les défauts constatés et avait manifesté son refus de procéder à d'autres réparations sur le bateau, il pouvait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour mauvaise exécution. C______ SÀRL devait ainsi être condamnée à payer 1'920 fr. pour la destruction du pont mal exécuté (16 heures de travail au tarif moyen de 120 fr.), 7'000 fr. pour la correcte exécution du pont (correspondant au prix forfaitaire convenu entre les parties pour la réalisation de cet ouvrage), ainsi que 960 fr. pour la correcte exécution de la rambarde (8 heures de travail au tarif moyen de 120 fr.). Pour articuler ces chiffres, A______ s'est fondé sur l'estimation effectuée par I______ dans son rapport du 10 juin 2016 (cf. let. B.o ci-dessus). A______ a également exposé avoir, en raison du refus de C______ SÀRL de lui rendre le capot de descente qu'elle avait emporté pour tenter d'atténuer le défaut d'alignement des lattes du pont, été contraint de faire construire et installer en urgence un capot temporaire pour 1'500 fr., puis un nouveau capot pour 2'250 fr. S'agissant d'une rétention injustifiée constituant un acte illicite, C______ SÀRL devait être condamnée à lui rembourser les frais qu'il avait engagés. Afin d'attester de la réalité desdits frais, A______ a produit un reçu relatif au paiement d'un capot temporaire (pièce no 18) ainsi qu'un devis pour la réalisation d'un nouveau capot (pièce no 19). c. C______ SÀRL a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, persistant pour le surplus dans ses conclusions en paiement. Elle a en outre requis qu'il soit ordonné à A______ de fournir 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens, requête à laquelle le Tribunal de première instance a partiellement donné suite par ordonnance du 17 mars 2017, fixant le montant des sûretés dues à 4'584 fr. A______ a procédé à la constitution des sûretés requises en temps utile. C______ SÀRL a fait valoir que l'avis des défauts était intervenu tardivement, A______ ayant déclaré avoir constaté l'existence de défauts 15 jours après la livraison des travaux et les avoir signalés 15 jours plus tard. Elle avait cependant agi de manière professionnelle en corrigeant lesdits défauts. A______ avait toutefois entravé leur élimination en lui interdisant d'utiliser certains outils, de sorte qu'elle n'avait pas pu effectuer les corrections souhaitées. Malgré cela, les travaux de réparation avaient été exécutés à l'entière satisfaction de A______, qui les avait acceptés et confirmé par écrit la fin des travaux. d. Le Tribunal de première instance a procédé à des mesures d'instruction, dont l'audition des parties et de divers témoins. Leurs déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige. e. Le 4 février 2019, les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions réciproques élevées par les parties en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
  2. Les parties ne contestent pas avoir conclu oralement un contrat d'entreprise portant sur des travaux de pose d'un pont en teck ainsi que d'une rambarde sur le bateau de l'appelant. Est en revanche litigieux le prix convenu pour la réalisation des travaux (consid. 3), son caractère exigible (consid. 4) et le droit de l'appelant de demander des dommages et intérêts pour inexécution par l'intimée de son obligation de réparer l'ouvrage (consid. 4) ainsi que pour la rétention injustifiée du capot de descente du bateau (consid. 5).
  3. 3.1 Le Tribunal de première instance a retenu qu'il ressortait de la procédure que le prix de l'ouvrage avait été fixé à 14'000 fr. mais pouvait être réduit à 8'670 fr. si l'appelant procédait lui-même à l'enlèvement des éléments situés sur le pont du bateau. Or, les déclarations des parties et des témoins divergeaient sur la question de savoir si cette tâche avait été exécutée. Une force probante prépondérante devait toutefois être accordée au témoignage de l'employé de l'intimée, qui avait déclaré que les aménagements du bateau n'avaient pas été enlevés, dans la mesure où il était plus précis, où F______ était un ami proche de l'appelant et où il n'était guère concevable que l'intimée ait établi une facture mentionnant le démontage d'éléments alors que cette prestation n'aurait pas été exécutée. Il convenait en conséquence de retenir que les éléments fixés sur le pont n'avaient pas été démontés par l'appelant, de sorte que le prix de 8'670 fr. ne saurait s'appliquer. Le prix de 14'000 fr. devait ainsi être retenu. La question de savoir si, et, le cas échéant, dans quelle mesure ce montant devait être réduit afin de tenir compte que l'appelant et son ami avaient participé au démontage pouvait demeurer indécise dès lors que l'intimée avait, de son propre chef, réduit le montant facturé de 14'999 fr. à 12'000 fr. (9'000 fr. réclamés + 3'000 fr. d'acompte), ce qui paraissait convenable eu égard à l'activité déployée par les intéressés. L'appelant reproche au premier juge d'avoir privilégié de manière injustifiée le témoignage de G______ à celui de F______, lequel confirmait que les éléments fixés sur le pont du bateau avaient été enlevés avant les travaux, et d'avoir en conséquence appliqué à tort le prix initialement proposé par l'intimée de 14'000 fr., prix qui n'avait pas fait l'objet d'une acceptation de sa part. Il soutient que le témoignage de G______ comporte plusieurs imprécisions. En particulier, contrairement à ce qu'a déclaré l'intéressé il n'a pas pu, à la fin des travaux, le féliciter pour le travail accompli et lui remettre un pourboire dès lors qu'il était à l'étranger durant toute la durée des travaux et qu'il a réceptionné seul son bateau. En outre, le temps de travail que G______ a indiqué avoir déployé à la remise du bateau n'a pas été consacré au démontage des éléments fixés sur le pont mais à la préparation du bateau pour le transport et les travaux, prestations qui étaient incluses dans le prix forfaitaire convenu. En revanche, le témoignage de F______, au contraire de celui de G______, ne comportait aucune imprécision et ses propos étaient constants. Le fait qu'il entretenait des liens d'amitié avec l'appelant ne justifiait pas d'écarter son témoignage dès lors que G______ était confronté à un confit de loyauté bien plus important en raison de son statut d'employé de l'intimée ainsi que des reproches qui avaient été formulés quant à la qualité de son travail de ponçage. Il convenait en conséquence d'admettre qu'il avait procédé à l'enlèvement de tous les éléments fixés sur le pont, à l'exception de la rambarde pour des raisons de sécurité. Or, outre que l'intimée n'avait pas démontré que le démontage de cette rambarde n'était pas compris dans le prix forfaitaire convenu, le surcoût facturé pour cette opération apparaissait disproportionné et injustifié. 3.2 A teneur de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Le prix convenu n'est déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b). Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3; 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). 3.3 En l'espèce, la constatation factuelle du premier juge selon laquelle les parties se sont mises d'accord pour réduire le prix de 14'000 fr. initialement proposé par l'intimée à un montant forfaitaire de 8'670 fr. pour autant que l'appelant procède, avant les travaux, au démontage des éléments fixés sur le pont du bateau ne fait pas l'objet de critiques motivées au stade de l'appel. Seule demeure litigieuse la question de savoir si l'appelant a procédé aux travaux de démontage convenus, soit en d'autres termes si une modification de commande est intervenue. Comme le relève le premier juge, les déclarations des témoins à ce sujet divergent. F______ a déclaré que les aménagements du pont à l'exception de la rambarde avaient été démontés avant les travaux alors que G______ a indiqué que tel n'était pas le cas. Si le témoignage de G______ doit certes être apprécié avec circonspection en raison du rapport de subordination qui le lie à l'intimée, la même réserve doit cependant s'appliquer s'agissant du témoignage de F______ compte tenu des liens d'amitié existant entre ce dernier et l'appelant. Il ne saurait à cet égard être considéré, comme le plaide l'appelant, que les déclarations de G______ doivent être appréciées avec davantage de retenue en raison de son statut d'employé et du fait que des reproches ont été formulés sur la qualité de son travail. Rien ne permet en effet de retenir que le conflit de loyauté auquel est confronté un employé à l'égard de son supérieur est plus important que celui découlant de liens d'amitié. Il ne ressort en outre pas du dossier que G______ aurait, suite aux reproches formulés sur la qualité de son travail, subi des conséquences négatives de nature à influer sur le contenu de son témoignage. Ainsi, la nature des liens unissant les témoins aux parties ne saurait justifier d'accorder davantage de crédit à un témoignage par rapport à l'autre. La force probante de chacun des témoignages doit en conséquence être examinée au regard du contenu des déclarations effectuées et de leur concordance avec les autres éléments au dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi que le témoignage de G______ comporterait des imprécisions, aucun moyen de preuve probant n'étant invoqué à l'appui de cette affirmation. Son témoignage est par ailleurs corroboré par la facture établie par l'intimée en date du 19 novembre 2014, soit avant la survenance du présent contentieux, qui fait état de frais de démontage et de "remontage". Or, outre que, comme le relève le premier juge, il apparaît peu plausible que l'intimée ait facturé à l'appelant des prestations qui n'auraient pas été accomplies, il n'est ni allégué ni démontré que ce dernier aurait contesté ces postes à la réception de la facture. Les déclarations de F______ ne sont en revanche corroborées par aucun autre moyen de preuve et divergent en partie de celles de l'appelant, qui a, contrairement au précité, déclaré, lors de son audition, que le siège de pilotage n'avait pas été démonté, ce qui permet de douter de l'exactitude de son témoignage. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des preuves en accordant une valeur probante prépondérante au témoignage de G______. Dans la mesure où le démontage des éléments fixés sur le pont n'était pas inclus dans le prix convenu, il convient d'admettre l'existence d'une modification de commande donnant droit à une augmentation de prix. Le raisonnement opéré par le premier juge pour fixer le nouveau prix à 12'000 fr. ne faisant pas l'objet de critiques motivées, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ainsi, compte tenu du paiement de 3'000 fr. déjà effectué, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le solde dû pour l'exécution des travaux litigieux à 9'000 fr.
  4. 4.1 Le Tribunal de première instance a considéré que l'appelant ne pouvait s'opposer au paiement des travaux exécutés par l'intimée pour le motif que ceux-ci seraient entachés de défauts. Après avoir relevé que la date précise de l'avis des défauts n'avait pas pu être déterminée, il a estimé que la question de savoir si cet avis avait été donné en temps utile et dans le respect des exigences légales pouvait demeurer indécise compte tenu de la prise en charge, postérieurement à la livraison de l'ouvrage, de divers dégâts causés au bateau par l'assurance responsabilité civile de l'intimée et de l'acceptation par celle-ci de procéder à des travaux de réparation, exécutés le 17 juin 2015. Il ressortait en revanche du document signé par les parties le 17 juin 2015 et du SMS adressé à l'intimée le 24 juin 2015 que l'appelant avait accepté la réparation des défauts effectuée par l'intimée et qu'il n'entendait plus faire valoir de prétentions à cet égard. Il n'était ainsi plus fondé ultérieurement, en réaction à la demande de paiement de sa facture formulée par l'intimée, à se prévaloir de l'existence de défauts et à réclamer leur réparation, une telle attitude étant contradictoire. Au demeurant, l'existence même de défauts était discutable au vu des pièces produites notamment des photographies, du témoignage de H______ qui a déclaré qu'à son avis les travaux avaient été correctement exécutés et de celui de I______ qui a indiqué qu'il n'aurait pas établi son rapport de la même manière s'il avait su qu'il serait produit devant un tribunal. Ainsi, dans la mesure où les travaux litigieux ont été exécutés et acceptés par l'appelant, le paiement du prix en découlant était dû. L'appelant devait par ailleurs être débouté de sa prétention en dommages et intérêts pour mauvaise exécution des travaux. Outre que, comme déjà relevé, l'existence même d'un défaut apparaissait discutable, les montants réclamés à ce titre, uniquement fondés sur une estimation effectuée par un expert privé, n'étaient pas démontrés et ne correspondaient pas à un dommage réellement subi. Se référant au témoignage de F______, à celui de I______ ainsi qu'au rapport établi par ce dernier, l'appelant conteste que l'existence des défauts allégués n'ait pas été établie. Il relève en particulier que le fait que I______ ait indiqué qu'il aurait rédigé son rapport différemment s'il avait su qu'il serait produit en justice ne signifie pas encore que les constatations auxquelles il a procédé sont inexactes, celui-ci ayant d'ailleurs maintenu les conclusions de son rapport lors de son audition. L'intervention de l'intimée sur le bateau pour tenter de remédier aux défauts constatés démontre également que les travaux n'avaient pas été correctement exécutés. L'appelant conteste également avoir accepté les travaux effectués par l'intimée et avoir renoncé à formuler des prétentions en réparation des défauts. Il fait valoir que si l'intimée a certes annoncé avoir terminé son travail le 17 juin 2015, il lui avait toutefois clairement signifié que le revêtement du pont ne présentait toujours pas les qualités attendues. Après avoir constaté l'incompétence de l'intimée à supprimer les défauts et pris acte qu'elle ne procéderait plus à aucune modification sur le bateau, il avait sollicité une nouvelle fois l'intervention de I______ afin qu'il procède à une constatation des défauts, ce qui démontrait une absence d'acceptation de sa part des travaux effectués. Ainsi, compte tenu des défauts que comporte l'ouvrage, l'intimée n'était pas en droit de réclamer le paiement du solde du prix. Elle devait par ailleurs être condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison de son incompétence à réparer lesdits défauts. 4.2.1 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 12.3). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence de défauts au moment de la livraison de l'ouvrage (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3785 p. 520; Chaix, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 74 ad art. 368 CO). 4.2.2 Le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et, s'il y a lieu, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). S'il omet la vérification ou l'avis, il est censé avoir accepté l'ouvrage avec les défauts qu'il aurait pu constater et signaler (art. 370 al. 2 CO). Bien que la loi ne l'énonce pas expressément, l'avis des défauts doit être donné immédiatement après leur découverte ("sans délai"; cf. art. 201 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.2.1; Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 367 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, n. 2141 p. 775). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). 4.2.3 En cas d'acceptation des défauts, le maître perd ses droits à la garantie et l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO). Il y a acceptation lorsque le maître manifeste de quelque façon à l'entrepreneur qu'il renonce aux droits qu'il aurait pour les défauts qu'il a constatés (Tercier/Bieri/Carron, op. cit, n. 3797 et 3799, p. 522; arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2.1). 4.2.4 Lorsque l'ouvrage livré est défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat, soit la réduction du prix; le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2 CO, 2ème hypothèse; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 4.2.5 Si le maître opte pour le versement de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de réfection, la totalité du prix de l'ouvrage est dû. Sa créance pourra toutefois être portée en déduction de la facture de l'entrepreneur (cf. Tercier/Bieri/Carron, op. cit, n. 3886, p. 536; ATF 136 III 273 consid. 2.6). 4.3 En l'espèce, il résulte du dossier que, après avoir constaté l'existence de défauts, l'appelant a, dans un premier temps, opté pour la réfection gratuite de l'ouvrage par l'intimée et, n'ayant pas pu obtenir cette prestation, a demandé des dommages et intérêts pour inexécution. L'appelant ne peut en conséquence refuser en sus de s'acquitter du prix de l'ouvrage. Son éventuelle créance en dommages et intérêts pourra en revanche, cas échéant, être portée en déduction du solde du prix des travaux. Il convient en conséquence d'examiner, afin de déterminer si l'intimée peut prétendre au paiement du solde du prix de l'ouvrage, si les conditions permettant à l'appelant de se prévaloir des droits à la garantie pour les défauts sont réunies. Il est acquis que les travaux litigieux avaient pour objet la pose, sur le bateau de l'appelant, d'un nouveau pont en teck, d'une part, et d'une rambarde, d'autre part. S'agissant des travaux de pose d'un nouveau pont en teck, dans la mesure où l'intimée a accepté, postérieurement à la livraison de l'ouvrage, de procéder à des réparations sur cette partie de l'ouvrage, il convient d'admettre que l'existence de défauts est établie. Il paraît en effet peu plausible que l'intimée aurait accepté de procéder à des travaux de réfection en l'absence de défauts. La présence de défauts a au demeurant été corroborée par I______. En revanche, il semble douteux que l'avis des défauts ait été donné en temps utile au vu des déclarations de l'appelant qui a indiqué avoir signalé l'existence de défauts un mois après la livraison de l'ouvrage, respectivement 15 jours après leur découverte, étant précisé que le fait que l'intimée ait néanmoins accepté de procéder à des travaux de réfection ne saurait supprimer la tardiveté de l'avis des défauts. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelant a, après l'exécution des travaux de réfection, signé un document mentionnant que les travaux du pont étaient terminés, ce qui laisse supposer qu'il n'avait plus de prétentions en réparation des défauts à faire valoir. L'appelant n'établit en effet pas avoir, comme il le soutient, signifié à ce moment-là à l'intimée que le pont ne présentait toujours pas les qualités attendues. L'appelant a par ailleurs confirmé son acceptation de l'ouvrage par SMS du 24 juin 2015, en indiquant renoncer à solliciter l'élimination des défauts encore présents, ainsi que par courriel du lendemain, en consentant à s'acquitter du prix des travaux une fois que le capot de descente du bateau lui serait restitué. Ce n'est que par courrier du 7 juillet 2015, soit trois semaines après l'achèvement des travaux de réparation, que l'appelant a modifié sa position et persisté à exiger la réparation de l'ouvrage. L'appelant était toutefois lié par l'acceptation préalablement donnée, laquelle a eu pour conséquence de décharger l'intimée de toute responsabilité. Il convient en conséquence d'admettre, à l'instar du premier juge, que l'appelant a, après l'exécution des travaux de réfection, accepté les travaux de pose du pont en teck et qu'il n'est en conséquence plus fondé à faire valoir des droits en garantie des défauts en lien avec cette partie de l'ouvrage. En ce qui concerne les travaux de pose de la rambarde, il est établi qu'aucune couche protectrice n'a été apposée sur celle-ci. L'appelant n'établit toutefois pas que cette prestation constituait une qualité convenue ou à laquelle il pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. L'intimée a en effet exposé qu'aucune couche protectrice n'avait été posée car les parties étaient en désaccord sur le type de protection à appliquer. Or, l'appelant se fonde uniquement sur le témoignage de F______ pour attester de l'existence d'un accord quant à la pose d'une couche protectrice sur la rambarde. Ce témoignage ne revêt toutefois à lui seul pas une force probante suffisante en raison des liens d'amitié existant entre le témoin et l'appelant. Par ailleurs, dans la mesure où il est admis par les parties que la pose d'une couche protectrice sur la rambarde a fait l'objet de discussion entre elles il ne saurait être retenu qu'il s'agit d'une qualité à laquelle l'appelant pouvait s'attendre. En tout état, même à supposer qu'il doive être admis que l'absence d'une couche protectrice sur la rambarde constitue un défaut, il ressort du dossier que ce défaut a été accepté par l'appelant. Il n'est en effet pas démontré que l'appelant se soit plaint de l'absence d'une couche protectrice sur la rambarde avant le 7 juillet 2015, ce qui est manifestement tardif, l'ouvrage ayant été livré au mois de novembre 2014. Par ailleurs, l'appelant a expressément renoncé à se prévaloir de ce défaut dans son courriel du 25 juin 2015 puisqu'il a accepté de s'acquitter du prix convenu bien que les couches de protection de la rambarde n'aient pas été posées. Au vu de ce qui précède, les conditions à l'exercice des droits découlant de la garantie pour les défauts n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de sa prétention en dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de réparer et a considéré que la somme de 9'000 fr. réclamée par l'intimée à titre de solde du prix de l'ouvrage était due. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  5. 5.1 Le premier juge a débouté l'appelant de sa prétention en dommages et intérêts pour la rétention injustifiée par l'intimée du capot de descente du bateau au motif que l'existence d'un dommage n'était pas établi. Il a considéré, s'agissant du dommage résultant de la mise en place d'un capot temporaire, qu'il apparaissait, au regard du document signé par les parties le 17 juin 2015, lequel indiquait "fermeture assurée par le client", qu'il était convenu que l'appelant devait se charger de procéder à la mise en place d'un capot temporaire. Il ne pouvait dès lors solliciter le remboursement des frais engagés à ce titre. En ce qui concernait le dommage relatif à la réalisation d'un nouveau capot de descente, l'appelant se fondait pour l'établir sur un simple devis sans alléguer ni prouver qu'il aurait été accepté et échouait en conséquence à démontrer avoir réellement supporté des frais. L'appelant persiste à solliciter en appel des dommages et intérêts pour la rétention injustifiée par l'intimée du capot de descente de son bateau. Il fait valoir que l'intimée a reconnu avoir refusé de lui remettre ledit capot tant que le prix des travaux litigieux n'était pas acquitté alors même que plusieurs défauts subsistaient, ce qui constituait un acte illicite. Il avait accepté d'assurer la fermeture du bateau au moyen d'une bâche pendant le court laps de temps nécessaire à l'intimée pour remédier au défaut du capot. La rétention injustifiée du capot l'avait contraint, au vu de la tenue prochaine de la Lake parade et des fêtes de Genève, à faire fabriquer dans l'urgence un capot de descente temporaire, afin de verrouiller l'accès à la cabine du bateau et de prévenir les entrées d'eau, qu'il avait ensuite remplacé par un modèle définitif. Les frais engagés, prouvés par pièces, constituaient indubitablement un dommage dont l'intimée assumait seule l'entière responsabilité. 5.2 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Le lésé doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, à savoir l'acte illicite, la faute de l'auteur, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). 5.2.1 Un acte est illicite s'il lèse un droit absolu du lésé (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle); on parle alors d'illicéité de résultat (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.2, Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 331, 339 et 342). L'illicéité peut être levée si l'auteur du préjudice peut se prévaloir d'un motif justificatif, dont il lui revient d'apporter la preuve. L'exercice d'un droit privé peut constituer un motif justificatif (Werro, op. cit., n. 387). Celui qui porte atteinte aux droits d'autrui peut en effet être lui-même au bénéfice d'un droit privé qui justifie l'atteinte (Werro, op. cit., n. 414). L'art. 895 al. 1 CC prévoit ainsi que le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. Une connexité peut être admise entre la créance en rémunération de l'entrepreneur et la chose réparée ou restaurée (Foëx, Commentaire romand CC II, 2016, n. 40 ad art. 895 CC). 5.2.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (Werro, op. cit., n. 1079). 5.3 En l'espèce, il est admis que l'intimée a refusé de restituer le capot de descente du bateau que l'appelant lui a remis en date du 17 juin 2015 afin de supprimer le défaut d'alignement des lattes du pont, portant ainsi atteinte au droit de propriété de ce dernier. L'intimée disposait toutefois d'un droit de rétention légal à l'égard de l'appelant fondée sur l'art. 895 al. 1 CC, dès lors qu'elle a été mise en possession du capot de descente avec le consentement de ce dernier, qu'il a été jugé aux considérants précédents que sa créance était exigible et qu'il y a un rapport naturel de connexité entre celle-ci et l'objet retenu, l'intimée ayant acquis la possession de l'objet dans le cadre de l'exécution du contrat d'entreprise la liant à l'appelant. Ainsi, dans la mesure où l'atteinte portée au droit de propriété de l'appelant repose sur un motif justificatif, la condition de l'existence d'un acte illicite n'est pas réalisée. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de sa prétention en dommages et intérêts pour rétention injustifiée du capot de descente de son bateau. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
  6. L'appelant fait valoir que le montant des dépens fixés par le Tribunal est excessif. 6.1 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Pour une valeur litigieuse située entre 20'000 fr. et 40'000 fr. le défraiement est fixé à 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr. Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% de ce montant pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Les débours, en 3%, et la TVA s'ajoutent au montant obtenu (art. 25 et 26 LaCC). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, la valeur litigieuse doit être déterminée en additionnant le montant de la demande principale en 9'000 fr. et celui de la demande reconventionnelle en 13'670 fr., soit 22'670 fr. Au regard de cette valeur litigieuse, le montant prévu par le RTFMC pour les dépens est de 4'642 fr., débours et TVA inclus. Les dépens en 4'584 fr. fixés par le Tribunal sont ainsi conformes à la loi et doivent être confirmés.
  7. Les frais de l'appel seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance en 500 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 36 RTFMC et 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à payer le solde de ce montant à l'Etat de Genève. Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 2'500 fr., TVA et débours inclus (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8655/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25507/2015-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à C______ SÀRL à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25507/2015
Entscheidungsdatum
07.01.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026