C/25482/2013
ACJC/553/2016
du 22.04.2016 sur ORTPI/540/2015 ( OO ) , RAYEE
Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; PROCÈS DEVENU SANS OBJET; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE); FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS
Normes : CPC.107.1.e; CPC.319.b.2; CPC.154; CPC.334
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25482/2013 ACJC/553/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016
Entre Madame A_____ et Monsieur B_____, domiciliés , Genève, recourants contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2015, comparant par Me Maurice Turrettini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel ils font élection de domicile, et C, sise _____, Genève, intimée, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par demande en paiement du 9 juillet 2014, les époux B_____ et A_____ ont notamment conclu au paiement par C_____ (ci-après : C_____) de 181'723 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2013. Préalablement, ils ont conclu à la production par C_____ de toutes les pièces justificatives relatives au remboursement, par des compagnies de transport, des titres de transport non utilisés par les époux A_____ et B_____ durant les années 2006 à 2010, et à ce qu'ils soient autorisés à amplifier leurs conclusions. Ils ont allégué avoir été liés à C_____ par un contrat d'intermédiaire de voyage. Pendant la durée du mandat, cette société leur avait à plusieurs reprises facturé des prestations à double, des prix de titres de transport surélevés, des commissions allant au-delà de la marge ordinaire de 10% et, à une occasion, des prestations ne les concernant pas. C_____ avait ainsi indûment perçu un montant de 141'024 fr. 55. De plus, dans la mesure où C_____ avait refusé de rendre compte de ses activités, les époux A_____ et B_____ avaient dû engager une procédure en reddition de comptes contre C_____, puis, après avoir obtenu gain de cause dans cette première procédure, deux procédures pénales contre l'administratrice unique de C_____. Cette dernière n'avait pas obtempéré à la décision de justice lui ordonnant de rendre compte de son activité aux époux A_____ et B_____. Ces derniers réclamaient également le remboursement des frais d'avocat encourus dans les trois procédures précitées à hauteur de 40'698 fr. 65. b. Lors de l'audience du Tribunal du 11 juin 2015, A_____ s'est référée à 27 factures pour lesquelles C_____ n'avait fourni aucune pièce justificative, et a sollicité la production par C_____ des billets de transport auxquels les factures concernées se rapportaient. C_____ s'est opposée à la production des documents précités. c. Par courrier du 15 juin 2015, C_____ a indiqué que dix factures concernaient des voyages en train, pour lesquels elle n'avait gardé aucune copie des billets, que pour quatorze autres factures, elle ne parvenait pas à retrouver les pièces justificatives, que pour une facture, elle avait déjà produit les pièces justificatives y relatives et que pour deux autres factures, elle s'était déjà exprimée par écrit en cours de procédure. B. Par ordonnance de preuve ORTPI/540/2015 du 21 août 2015, reçue le 31 août 2015 par les époux A_____ et B_____, le Tribunal a notamment ordonné à C_____ de produire "pour" 27 factures, sans autre précision (ch. 5 du dispositif de l'ordonnance). C. a. Par courrier du 2 septembre 2015, les époux A_____ et B_____ ont invité le Tribunal à préciser le ch. 5 du dispositif de l'ordonnance, en ce sens qu'il visait les justificatifs des factures, notamment les factures des compagnies aériennes. b. Par courrier du 7 septembre 2015 au Tribunal, C_____ a réitéré que les justificatifs requis n'avaient pas été retrouvés. D. a. Par acte déposé le 11 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, les époux A_____ et B_____ ont recouru contre l'ordonnance du 21 août 2015, en concluant notamment à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et à la production par C_____ des pièces justificatives relatives aux 27 factures visées. Ils n'ont pas conclu à l'allocation de dépens. Ils ont fait valoir que le Tribunal avait omis d'ordonner la production des justificatifs requis lors de l'audience du 11 juin 2015 et avait ainsi écarté de manière arbitraire des preuves indispensables à l'établissement des faits pertinents. L'ordonnance querellée leur causait un préjudice irréparable, car la question de la justification des factures émises par C_____ et payées par eux-mêmes était le cœur de leur demande. Au préalable, ils se sont engagés à retirer leur recours, dans l'hypothèse d'une réponse positive du Tribunal à leur requête du 2 septembre 2015 tendant à la rectification de l'ordonnance attaquée. b. Par réponse du 2 novembre 2015, C_____ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu que le recours, déposé le 11 septembre 2015, était tardif, car le délai pour recourir venait à échéance le 10 septembre 2015. Elle a contesté l'existence d'une erreur matérielle dans l'ordonnance querellée. Elle a réitéré ne pas être en mesure de produire les justificatifs requis par les époux A_____ et B_____, en dehors de ceux déjà produits, car ils étaient inexistants ou n'avaient pas pu être retrouvés. c. Par réplique du 16 novembre 2015, les époux A_____ et B_____ ont persisté dans leurs conclusions. d. Par duplique du 27 novembre 2015, C_____ s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité du recours du 11 septembre 2015, persistant pour le surplus dans ses conclusions. e. Invité à former des observations, le Tribunal a indiqué à la Cour, par courrier du 9 février 2016, que, selon lui, le recours était devenu sans objet au vu d'une nouvelle ordonnance qu'il avait rendue le 2 février 2016, jointe à son courrier. Par cette ordonnance, le Tribunal a rectifié l'ordonnance du 21 août 2015 en application de l'art. 334 CPC, annulant notamment le ch. 5 de son dispositif et ordonnant la production par C_____ des justificatifs relatifs aux 27 factures litigieuses. f. Par courrier du 24 février 2016, la Cour a invité les parties à se déterminer sur les observations du Tribunal du 9 février 2016. g. Dans leurs déterminations du 7 mars 2016, les époux A_____ et B_____ concluent à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, à la restitution de l'avance de frais qu'ils ont versée à hauteur de 800 fr., à l'allocation de 5'523 fr. à titre de dépens et au déboutement de C_____ de toutes autres conclusions. Ils font valoir qu'ils ont demandé à plusieurs reprises au Tribunal la rectification de l'ordonnance contestée avant de recourir contre celle-ci. N'ayant pas obtenu satisfaction avant l'échéance du délai de recours, ils n'avaient d'autre choix que de recourir contre l'ordonnance litigieuse et c'est grâce au recours uniquement qu'ils ont obtenu la rectification requise. Se référant aux art. 106 et 108 CPC, ils estiment qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat les frais causés inutilement. Ils ont produit trois pièces nouvelles à l'appui de leur détermination. h. C_____ n'a réagi ni au courrier de la Cour du 24 février 2016 ni aux déterminations de son adverse partie du 7 mars 2016. i. Par courrier du 15 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que la procédure de recours est devenue sans objet et la raye du rôle. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A_____ et B_____ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.