C/2544/2013
ACJC/445/2015
du 24.04.2015 sur JTPI/5661/2014 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 28.05.2015, rendu le 05.11.2015, IRRECEVABLE, 4A_289/2015
Descripteurs : CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL); RÉSILIATION; JUSTE MOTIF; SOCIÉTÉ SIMPLE
Normes : CO.544; CO.551; CO.82
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2544/2013 ACJC/445/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2014, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Cédric Berger, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______ (ci-après : B______) est une société genevoise active notamment dans le commerce, la distribution, la représentation et l'entretien de machines de bureau et de supports de communication. L'étude d’avocats C______ (ci-après : C______) était une société simple sise à Genève, dont A______ était l'un des associés. b. C______ a confié à B______ la maintenance de ses deux photocopieurs – D______ (ci-après : D______) et E______ (ci-après : E______) - par contrats du 1er juillet 2004 et celle de ses deux télécopieurs – F______ (ci-après : F______) - le 26 juillet 2004 et – G______ (ci-après : G______) - le 22 novembre 2004. L'article 5.1 des conditions générales de maintenance des contrats précités prévoyait que ceux-ci étaient conclus pour une durée fixe de 36 mois et que faute de résiliation, par lettre recommandée, 90 jours avant son échéance, ils étaient automatiquement prorogés d'année en année. c. Le 3 juillet 2009, C______ et B______ ont également conclu un contrat de location pour un photocopieur H______ (ci-après : H______) d'une durée fixe de 48 mois. Selon l'article 2.2 de ce contrat, celui-ci entrait en vigueur dès la livraison de l'appareil et faute de résiliation, par lettre recommandée, trois mois avant son échéance, il était réputé reconduit tacitement pour une même période. d. Le 30 juin 2010, les associés de C______ se sont séparés et deux nouvelles études d'avocats ont été constituées sous forme de sociétés anonymes, soit I______ SA et J______ SA (ci-après : J______), formée par A______. Cette dernière étant restée dans les locaux anciennement occupés par C______, A______ a conservé les trois photocopieurs D______, E______ et H______ et les deux télécopieurs F______ et G______. e. Informée de cette séparation, B______ a, par courrier du 25 août 2010, envoyé à J______ quatre nouveaux contrats de maintenance et un nouveau contrat de location concernant les trois photocopieurs et les deux télécopieurs précités, en tous points identiques à ceux conclus avec C______, sous réserve du fait que J______ était désignée comme partie en lieu et place de C______. L'entrée en vigueur de ces nouveaux contrats était fixée au 1er septembre 2010. A______ n’a pas signé ni retourné lesdits contrats à B______. f. Par télécopie du 30 août 2010, A______ a indiqué à B______ que J______ et lui-même étaient devenus indépendants depuis le 30 juin 2010 et qu'il partait "du principe que tous les contrats de C______ [avaient] été annulés ou résiliés par Madame K______. En l'état, seul le suivi au mois par mois sera pris en charge par l'Etude J______". g. Par courrier du 23 septembre 2010, B______ a répondu à A______ qu'aucune annulation des contrats en vigueur avec l'étude C______ ne lui était jamais parvenue, de sorte que ceux-ci demeuraient en vigueur. Elle a également rappelé qu'afin de lui permettre d'honorer les engagements contractuels pris précédemment, elle lui avait fait parvenir, au nom de J______, de nouvelles propositions de contrat concernant ces cinq appareils, pour lesquelles elle attendait encore une réponse de sa part. h. A la suite d'une réunion entre les parties le 13 décembre 2010 et conformément à la demande de A______, B______ a proposé à ce dernier, par courrier du 16 décembre 2010, d’acquérir le photocopieur H______, en location dans ses locaux, pour un montant de 10'180 fr. HT, à condition qu'un contrat de maintenance pour cet appareil soit conclu. i. Par courrier du 1er avril 2011, B______ a expliqué à A______ qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'intervention du 16 mars 2011 sur le photocopieur H______, faute de lui avoir retourné les contrats de location et de maintenance au nom de J______ signés, en septembre 2010. B______ a en outre rappelé que deux factures datées du 14 février 2011 pour un montant total de 4'587 fr. 40 - soit la location du photocopieur H______ et la maintenance du photocopieur E______ de septembre 2010 à mars 2011, ainsi que la maintenance des deux télécopieurs F______ et G______ et du photocopieur D______ de septembre 2010 à décembre 2011 - demeuraient impayées. j. Par réponse du 4 avril 2011, A______ a contesté devoir s'acquitter des factures précitées, n'ayant souscrit aucun contrat auprès de B______. Il a en outre offert d'acquérir le photocopieur H______ au prix de 9'000 fr. k. B______ a accepté l'offre précitée par courrier du 20 avril 2010, en précisant que cette transaction ne pouvait pas se conclure sans être accompagnée d'un contrat de maintenance. Elle a également rappelé que les deux autres photocopieurs D______ et E______, ainsi que les deux télécopieurs F______ et G______ n'étaient couverts par aucun contrat de maintenance. l. Le 6 septembre 2011, B______ a adressé à A______ un rappel de factures pour un montant de 4'018 fr. 70. m. Par courrier du 12 septembre 2011, A______ a confirmé sa position à B______, soit qu'aucun contrat de maintenance n'avait été conclu avec elle, raison pour laquelle ses factures étaient considérées comme nulles et non avenues. Il a précisé que le photocopieur E______ était en panne depuis de nombreux mois. n. Par réponse du 29 septembre 2011, B______ a réaffirmé sa position, soit que les contrats de maintenance et de location conclus avec C______ n'avaient jamais été dénoncés. Ceux-ci continuaient donc à déployer leurs effets, étant précisé que A______ était solidairement responsable à côté de ses anciens associés de C______. Elle a également pris note de la panne du photocopieur précité, précisant qu'une intervention était possible si la facture relative au contrat de maintenance y afférent était honorée. o. En octobre 2011, J______ a souscrit des contrats de location avec maintenance sur des appareils de bureautiques avec la société L______. p. Par courrier recommandé du 1er novembre 2011, A______, ayant renoncé à l'achat du photocopieur H______, a déclaré à B______ que, conformément à l'art. 266f CO, il lui notifiait la résiliation du contrat de location tacite conclu pour cet appareil à la suite de C______. q. Le jour même, B______ a envoyé un nouveau rappel à A______ portant sur la somme de 5'311 fr. 85. r. Par courrier du 14 décembre 2011, B______ a pris note de la résiliation du contrat de location du photocopieur H______ et a indiqué à A______ que celle-ci prendrait effet le 31 juillet 2013, conformément à l'art. 2.2 dudit contrat et au caractère dispositif de l'art. 266f CO. Elle a également précisé que le solde des factures était désormais de 6'458 fr. 85 et se composait des factures du 14 février 2011, augmentées de celles relatives à la location du photocopieur H______ et à des copies effectuées sur cet appareil, ainsi qu’à la maintenance du photocopieur E______ et à des copies effectuées, de juillet à décembre 2011, y compris des frais de recouvrement. s. Par courrier du 29 décembre 2011, A______ a persisté à affirmer que les contrats avaient été conclus avec C______ et non avec J______, de sorte que la "menace" de poursuites était sans fondement, mais qu'il était disposé de s'acquitter des prestations dont il avait profité. Dès lors, un premier délai, au 24 février 2012, puis un second au 26 mars 2012, ont été octroyés à J______, à sa demande, à la suite de l'annonce de B______ qu'elle allait requérir des poursuites. t. Par courrier du 26 mars 2012, A______ a contesté devoir un quelconque montant à B______. Il a imparti un délai de dix jours à cette dernière pour venir récupérer le photocopieur H______. Il a en outre expliqué avoir interrogé M______, ancienne associée de C______, au sujet des contrats litigieux, qui lui avait répondu que "les comptes de C______ auprès de B______ sont réglés et en ordre". u. Le 7 mai 2012, B______ a fait notifier à J______ un commandement de payer, poursuite n° 12 147112 S, portant sur la somme totale de 10'197 fr. 45, auquel il a été fait opposition. S'ajoutaient au décompte du 14 décembre 2011 les factures pour la maintenance des photocopieurs D______ et E______, la location du photocopieur H______ et les copies effectuées sur cet appareil, pour le 1er trimestre 2012, ainsi que la maintenance des télécopieurs F______ et G______ pour l'année 2012. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 8 juillet 2013, vu l’autorisation de procéder délivrée le 8 avril 2013, B______ a assigné A______ et J______ en paiement de la somme actualisée à 16'917 fr. 20 avec intérêts, se composant des montant suivants : 2'036 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 2'546 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011, 382 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2011, 238 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2011, 200 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2011, 347 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 395 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 1'425 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012, 1’004 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2012, 129 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 17 août 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2012, 129 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 novembre 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2013, 531 fr. 35 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 février 2013, 1'296 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mars 2013, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2013, 129 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 30 mai 2013. B______ a également sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 12 147112 S. b. Dans leur réponse du 11 novembre 2013, A______ et J______ ont conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. c. Une audience de débats principaux s'est tenue le 29 janvier 2014 par-devant le Tribunal. A______ a déclaré que M______, en charge de la gestion administrative de C______, avait fait le nécessaire au moment de la séparation des associés pour tous les contrats en cours avec B______. Il a en outre déclaré que son courrier de résiliation du 1er novembre 2011 était une lettre de précaution, étant donné que pour lui, aucun contrat de location ne le liait à B______. Le conseil de B______ a contesté que M______ ait résilié courant 2010 les contrats conclus entre C______ et B______. A l'issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par jugement JTPI/5661/2014 du 12 mai 2014, reçu par les parties le 19 mai 2014, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ les montants suivants : 2'036 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 2'170 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011, 234 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2011, 238 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2011, 129 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2011, 347 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 197 fr. 64 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 129 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2012, 129 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2013, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2013 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr. en les compensant avec l'avance fournie par A______ (ch. 2) et en mettant les trois quart de cette somme à la charge de ce dernier et le quart restant à la charge de B______ (ch. 3), condamné A______ à rembourser la somme de 1'890 fr. à B______ au titre des frais judiciaires (ch. 4), arrêté les dépens à 3'435 fr. TTC (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ les trois quart de cette somme, soit 2'575 fr. TTC à titre de dépens et condamné B______ à verser 860 fr. TTC à A______ à ce même titre (ch.6). En substance, le Tribunal a retenu que A______ possédait la légitimation passive du fait de sa qualité d'associé de la société simple C______, mais pas J______. Aucun courrier recommandé résiliant les cinq contrats litigieux n'avait été produit et la télécopie de A______ du 30 août 2010 ne valait pas dénonciation desdits contrats. Toutefois, postérieurement à ce courrier, A______ avait manifesté de manière constante sa volonté de ne plus entretenir de relations d'affaires avec B______, ce que cette dernière aurait dû comprendre au plus tard à réception du courrier du 4 avril 2011, soit à une date arrêtée par le Tribunal au 10 avril 2011. Les contrats de maintenance avaient donc été valablement résiliés pour le 1er juillet 2012 s’agissant des deux photocopieurs, pour le 26 juillet 2011 s'agissant d'un des télécopieurs et le 22 novembre 2011 pour le deuxième. Le contrat de location du troisième photocopieur avait été résilié le 1er novembre 2011 par A______ pour l'échéance contractuelle, soit le 3 juillet 2013. Il n'existait pas de justes motifs pour motiver une résiliation avec effet immédiat des contrats litigieux. Enfin, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer ne pouvait pas être prononcée, celui-ci ayant été notifié à J______ et non à A______. C. a. Par acte déposé le 18 juin 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 17 octobre 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 3 février 2015. e. Par courriers des 2 et 13 février 2015 adressés à la Cour, A______ a produit de nouvelles pièces, soit des courriers adressés à B______ les 30 janvier et 12 février 2015, à la suite de l'envoi par cette dernière de nouvelles factures datées des 26 et 30 janvier 2015 afférentes aux contrats litigieux. f. Par courrier du 3 février 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces courriers et des pièces y annexées. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/5661/2014 rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2544/2013-11. Au fond : Confirme le jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.