C/25349/2012

ACJC/273/2015

du 06.03.2015 sur JTPI/4948/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Normes : CC.125.1; CC.125.2; CC.133.1; CC.181; CC.214.1; CC.215.1; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25349/2012 ACJC/273/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2014, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/4948/2014 du 14 avril 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande en divorce par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 950 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 4) a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 600 fr. jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite (ch. 5) et a condamné A______ à verser à B______ la somme de 9'925 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 6). Il a également attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail (ch. 2), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le 1998, attribué à A la garde sur l'enfant C______ et réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant s'exerçant d'entente entre le père et la fille mais au minimum une fois par mois (ch. 3), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné à la Caisse de prévoyance de B______ de verser 80'764 fr. 75 sur le compte de A______ (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., laissés à la charge de l'Etat (ch. 8), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 16 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des ch. 4 et 5 de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'350 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'200 fr. sans limite dans le temps, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Elle reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique à plein temps, alors qu'elle n'est en mesure, compte tenu d'atteintes à sa santé et du fait qu'elle n'a plus eu d'emploi salarié depuis vingt ans, d'exercer une activité d'esthéticienne salariée jusqu'à 50%, correspondant à un revenu hypothétique de 1'500 fr. nets par mois au maximum. Par ailleurs, la contribution à son entretien ne devait pas être fixée jusqu'à l'âge de la retraite, dès lors qu'elle ne bénéficiera à ce moment que d'une rente vieillesse minime, alors que B______ percevra des rentes confortables. Enfin, la contribution à l'entretien de C______ devait être fixée à 17% du salaire mensuel net du père, soit 1'200 fr. par mois. b. Par mémoire de réponse du 1er juillet 2014, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Formant un appel joint, il a conclu à l'annulation des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour lui donne acte de son engament à verser à A______ par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 600 fr. depuis le prononcé du jugement, soit du 14 avril 2014 jusqu'au 31 octobre 2014, condamne A______ à lui verser la somme de 11'819 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, les frais judiciaires et dépens d'appel devant être partagés. Il a contesté que l'activité d'esthéticienne actuelle de A______, exercée à titre indépendant, ne lui procure aucun revenu, ce d'autant qu'elle s'acquittait du loyer des locaux de 1'200 fr. par mois. Elle n'avait par ailleurs pas effectué de sérieuses recherches d'emploi. Elle ne souffrait d'aucune incapacité de travail. C______ atteignant l'âge de 16 ans le 18 novembre 2014, il se justifiait d'imputer un revenu hypothétique à 100% dès cette date à A______, de sorte qu'aucune contribution à son entretien n'était due depuis lors. B______ a fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération la valeur de rachat des polices d'assurance vie des ex-époux, de 11'416 fr. 60 pour lui et de 15'027 fr. 50 pour A______. Il a produit deux pièces nouvelles, soit un extrait internet et son certificat d'assurance maladie pour l'année 2014. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a requis que les pièces nouvellement produites par B______ soient écartées de la procédure. Sur appel principal, elle a modifié ses conclusions, sollicitant la condamnation de B______ à verser 1'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'350 fr. à titre de contribution à son entretien. Elle a indiqué avoir, par erreur, interverti les deux montants des contributions entre elle-même et sa fille. Sur appel joint, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A______ a indiqué qu'elle est atteinte, depuis le mois de mai 2014, d'une tendinite chronique du pied et que des séances de physiothérapie lui avaient été prescrites. Elle souffrait également d'un syndrome du tunnel carpien latéral ayant des incidences sur sa capacité de travail. Concernant ses charges, elle a expliqué que les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie s'élevaient à 207 fr. par mois en 2014. Dès lors que la valeur des assurances vie des ex-époux était équivalente, celles-ci ne devaient pas être partagées. A______ a produit trois pièces nouvelles, soit des certificats médicaux établis par le Dr ______ les 5 août et 9 septembre 2014, ainsi que la liste des prestations médicales non remboursées par sa compagnie d'assurance. d. Les parties ont été avisées le 5 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux B______, né le ______ 1968, originaire de ______ (JU), et A______, née le ______ 1968, originaire de ______ (JU), ont contracté mariage le ______ 1991 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. De cette union sont issus les enfants :

  • D______, né le ______ 1994,![endif]>![if>
  • C______, née le ______ 1998.![endif]>![if>
    1. Les époux se sont séparés en août 2010.
    2. Depuis cette date, les relations entre les époux sont réglées par le jugement du Tribunal de première instance rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 27 avril 2011 (JTPI/6768/2011) respectivement par l'arrêt de la Cour de justice rendu le 21 octobre 2011 (ACJC/1340/2011), selon lesquels la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) a été attribuée à l'épouse, la garde des enfants D______ et C______ a été attribuée à la mère et un droit de visite usuel réservé au père, B______ ayant été condamné à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
    A l'appui de sa décision, la Cour a notamment retenu que les revenus de l'époux s'élevaient à 6'637 fr. par mois et ses charges à 4'202 fr.; quant à l'épouse, la Cour a constaté qu'elle percevait, à titre d'indemnité de perte de gain pour cause de maladie (incapacité totale de travail) la somme mensuelle de 3'500 fr. et retenu que ses charges s'élevaient à 6'057 fr. dont 1'200 fr. pour la location d'une arcade qu'elle utilisait pour son activité professionnelle; la Cour a ensuite alloué l'intégralité du solde disponible de l'époux à l'entretien de sa famille tout en constatant que le déficit mensuel de l'épouse n'était pas couvert. e. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 30 novembre 2012, B______ a formé une demande en divorce unilatérale, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 25 avril 2013 (OTPI/646/2013) respectivement arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013 (ACJC/1078/2013), le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 12'650 fr. pour la période du 1er octobre 2012 au 30 août 2013 (3'550 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées), ainsi qu'à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'350 fr. dès le 1er septembre 2013, à titre de contribution à l'entretien de sa famille. A l'appui de sa décision, la Cour a notamment retenu que les revenus de l'époux s'élevaient à 7'018 fr. par mois et ses charges à 3'001 fr.; quant à l'épouse, la Cour a retenu qu'elle devait consacrer du temps à sa fille adolescente et qu'elle devait subir une opération chirurgicale dont les conséquences, et notamment la durée de l'incapacité de travail qui en découlerait, n'étaient pas connues. En se fondant sur le contrat-type cadre des esthéticiennes, la Cour a considéré que l'épouse était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 1'525 fr. pour une activité à 50%. Quant à ses charges et celles de C______ (les revenus de D______ lui permettant de subvenir seul à ses besoins), elles ont été fixées à 3'550 fr. 70 (soit 2'864 fr. 85 pour l'épouse et 685 fr. 85 pour C______, allocations familiales et subsides cantonaux pour l'assurance maladie déduits). g. Dans sa réponse du 14 juin 2013 à la demande en divorce, A______ a indiqué que le train de vie convenable des époux correspondait au montant des revenus de son époux, augmentés d'environ 500 fr. par mois qu'elle réalisait en tant qu'esthéticienne indépendante. Elle a précisé que les époux n'avaient pas constitué d'économie durant l'union conjugale. h. Les parties ont été entendues lors des audiences des 19 mars, 1er octobre et 8 novembre 2013 devant le Tribunal. B______ a proposé de verser 500 fr. par mois pour l'entretien de son épouse jusqu'au 31 octobre 2014 alors que A______ a conclu au versement de 1'350 fr. par mois, sans limite dans le temps. B______ a requis que A______ soit condamnée à lui verser 12'056 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (soit 1'805 fr. 45 (différence entre les 2 polices d'assurance vie) + 7'550 fr. 90 (½ du solde du compte bancaire E______ de A______ au 30 juillet 2013) + 2'700 fr. (½ de la garantie bancaire). A______ a soutenu que les polices d'assurance étaient similaires et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à partage, que les montants déposés sur son compte E______ étaient constitués de ses économies accumulées avant le mariage et après avoir admis devoir verser à son époux la moitié de la garantie-loyer versée pour l'arcade, elle a conclu dans ses plaidoiries finales à ce que le régime soit considéré comme liquidé. A______ a sollicité le versement de 950 fr. par mois pour l'entretien de D______. S'agissant de C______, B______ a proposé de verser 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et 850 fr. au-delà, alors que A______ a requis le versement d'une contribution mensuelle de 950 fr. i. La situation financière des parties était la suivante devant le Tribunal : D______ avait commencé un apprentissage de mécanicien automobile. Dans sa deuxième année d'apprentissage, il percevait un revenu de 800 fr. par mois. Il bénéficiait en outre d'allocations de formation de 400 fr. par mois. Il avait donné son accord aux conclusions de sa mère. C______ était en 2ème année du Cycle d'orientation de ______ (GE). Elle bénéficiait d'allocations d'études de 300 fr. par mois. Les charges de D______ ont été arrêtées à 984 fr. 20, soit 15% du loyer, représentant 257 fr. 25, l'assurance maladie, subside déduit, de 81 fr. 95, les frais de transport de 45 fr. et le minimum vital de 600 fr. Quant aux charges de C______, elles ont été fixées à 908 fr. 30, soit 257 fr. 25 de loyer, l'assurance maladie, subside déduit, de 6 fr. 05, les frais de transport de 45 fr. et le minimum vital de 600 fr. B______ bénéficiait d'une assurance vie auprès de F______ (police n° 50261685-1), valeur de rachat de 11'416 fr. 60 au 1er août 2012; la prime annuelle s'élevait à 1'698 fr. 10, à verser jusqu'en août 2013, soit 16'999 fr. versés au total. A______ avait également une assurance vie auprès de F______ (police n° 50261812-1), d'une valeur de rachat de 15'027 fr. 50 au 1er juin 2013 (prime unique de 17'000 fr. versée en 2002). Les époux disposaient des comptes suivants : Compte auprès de G_____ ouvert au nom de B______ dont le solde était, au 1er novembre 2012, de 472 fr. 76; une garantie bancaire versée au nom de A______ pour la location de son arcade (5'400 fr.); un compte ouvert au nom de A______ auprès de E______ en Euro, de 12'251,81. j. Il résulte par ailleurs ce qui suit des pièces soumises à la Cour : A______ a effectué 15 recherches d'emploi en 2013, soit 9, le 30 août 2013, et 6, le 2 septembre 2013. Les suites données à ces offres n'ont pas été produites. Depuis mai 2014, elle souffre d'une tendinite chronique des pieds avec difficulté de marche. Des séances de physiothérapie ont été prescrites par son médecin. Les certificats médicaux produits ne font état d'aucune incapacité de travail. Durant l'année 2014, 1'656 fr. 20 n'ont pas été pris en charge par l'assurance maladie de A______, représentant 138 fr. par mois. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre la contribution requise par l'intimée, de 1'000 fr. par mois et par enfant et la conclusion de l'appelant visant à être libéré de tout paiement des contributions (1'000 fr. x 2 x 12 x 20). Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimé (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige portant sur la contribution due à une enfant mineure, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). En tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, la procédure est soumise aux maximes des débats de de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC). 1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par les parties, relatives à leur situation financière, sont ainsi recevables. 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1 à 3 et 7 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante et l'intimé, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 8 et 9, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. L'appelante a modifié ses conclusions, entre son acte d'appel et sa réplique. 2.1 Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelante ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante a conclu, dans son acte d'appel, à ce que la contribution à l'entretien de C______ soit fixée à 1'350 fr. et celle à son propre entretien à 1'200 fr. Il résulte de la motivation de son appel qu'elle a en réalité requis une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'200 fr. mensuellement et 1'350 fr. pour elle-même. Les conclusions prises en tête du mémoire d'appel contiennent dès lors une erreur. L'appelante avait d'ailleurs demandé, en première instance, une pension pour elle-même de 1'350 fr. mensuellement, sans limite dans le temps. La Cour retient en conséquence que l'appelante a sollicité en appel la somme de 1'200 fr. par mois pour l'enfant et 1'350 fr. à titre de contribution pour elle-même.
  3. L'appelante remet en cause la contribution d'entretien pour C______ telle que fixée par le premier juge. Elle fait valoir que celle-là devrait être arrêtée à 1'200 fr. par mois, correspondant à 17% du salaire mensuel net de l'intimé. 3.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 3.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 127 III 136 consid. 2c). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.4; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673). Selon le contrat-type de travail des esthéticiennes (CTT-Esthé - J 1 50.16), le salaire minimum obligatoire brut est de 3'466 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures (art. 6 CTT-Esthé). 3.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien d'un enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 1'700 fr. par mois pour un enfant issu d'une fratrie de deux enfants, âgé entre 7 et 12 ans (1'365 fr. hors logement), et de 1'740 fr. pour un enfant âgé entre 1 et 6 ans (1'405 fr. hors logement), la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). En présence de revenus moyens, la contribution peut être fixée sur la base du revenu de parent débiteur, arrêtée entre 15 et 17% pour un enfant, 25 et 27% pour deux enfants, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les références; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 65-67 ad art. 285 CC et les auteurs cités; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). 3.4 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées). 3.5 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 consid. 4.1). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 3.6 L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé une capacité de gain de 80% tant que ses enfants vivaient avec elle, puis de 100% dès le départ de ceux-ci. Elle soutient que seul un revenu à mi-temps doit être pris en compte, eu égard à son âge ainsi qu'à sa longue période d'inactivité. L'appelante, née en 1968, est âgée de 46 ans. La Cour retient que l'appelante a certes été en incapacité de travail, totale ou partielle, de novembre 2010 à janvier 2013. Toutefois, cette incapacité a pris fin à cette dernière date. Il ne ressort également pas des pièces versées à la procédure que l'appelante serait depuis lors, totalement ou partiellement empêchée de travailler, malgré les affections dont elle est atteinte. Les certificats médicaux établis les 5 août et 9 septembre 2014 ne font en effet à cet égard état d'aucune incapacité de travail. Par ailleurs, la demande de rente qu'elle avait faite a été rejetée par décision du 27 novembre 2013 de l'assurance invalidité. Comme la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt du 30 août 2013, l'appelante ne peut pas continuer à travailler en qualité d'indépendante, avec les charges liées à cette activité, alors qu'elle a elle-même reconnu que l'exercice de cette profession n'était pas rentable. Elle devait en conséquence procéder à la résiliation de son bail et rechercher une activité lucrative salariée. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelante s'est occupée de ses deux enfants, depuis leur naissance. Le premier est majeur. Quant à C______, elle est née le ______ 1998, de sorte qu'elle a atteint sa seizième année le ______ 2014. L'appelante est au bénéfice d'un certificat de capacité d'esthéticienne et de formations complémentaires. Jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1994, elle avait travaillé comme salariée, puis, comme indépendante, depuis 2003. Elle dispose donc d'une solide expérience dans ce domaine. Comme souligné ci-avant, elle est âgée de 46 ans et est capable de travailler à plein temps. Dans sa précédente décision sur mesures provisionnelles de divorce, la Cour a retenu que l'appelante était à même d'exercer une activité lucrative à 50% en tant qu'esthéticienne, dès lors qu'elle devait subir, à une date qui n'était pas encore arrêtée, une opération chirurgicale du cœur, dont les conséquences n'étaient également pas connues, en particulier la durée de l'incapacité de travail en découlant et du temps de rétablissement post-opératoire de l'appelante. L'appelante ne pouvait dès lors pas trouver un emploi à plein temps, à tout le moins dans un proche avenir. Tel n'est plus le cas actuellement. L'opération susmentionnée n'a pas été faite et il n'est pas allégué qu'elle devrait être effectuée, ni actuellement, ni à l'avenir. Par ailleurs, l'appelante n'a pas effectué de recherches sérieuses et régulières d'emploi. En effet, elle s'est bornée à produire, en première instance, 15 recherches d'emploi, soit 9, le 30 août 2013 et 6, le 2 septembre 2013. Ces offres d'emploi ne sont par ailleurs accompagnées d'aucune pièce justificative, ni des réponses qui y ont été données. Bien que l'appelante doive s'occuper de sa fille adolescente, et prendre également soin de D______, majeur et en apprentissage, il peut être exigé d'elle, à tout le moins depuis fin novembre 2014, date du 16ème anniversaire de sa cadette, qu'elle exerce une activité lucrative à 100%. La Cour souligne que dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retiendra que l'appelante est à même de réaliser un salaire mensuel minimum net de 3'050 fr. (3'466 fr. - 12% de charges), correspondant à une activité à 100% en tant qu'esthéticienne, depuis fin novembre 2014. Pour la période précédant cette date, la Cour prendra en considération un revenu mensuel net de 50%, soit 1'525 fr. Les charges de l'appelante, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'060 fr. 95, comprenant 70% du loyer de l'appartement, soit 1200 fr. 50 (1'674 fr. x 70%), sa prime d'assurance maladie, subside déduit, de 312 fr. 15, les frais médicaux à sa charge de 128 fr. 30, ses frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr. Il ne se justifie pas de pondérer différemment la participation au loyer, fixée à 15% par enfant par le premier juge. Le budget mensuel de l'appelante est ainsi déficitaire de 1'535 fr. 95 jusqu'à fin novembre 2014, puis de 10 fr. 95 dès cette date. Au titre des charges de C______, également non remises en cause, seront pris en compte, comme l'a fait le Tribunal, 15% du loyer de l'appartement, soit 257 fr. 25 (15% de 1'674 fr.), sa prime d'assurance maladie, subside déduit, de 6 fr. 05, ses frais de transport de 45 fr., et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Elles sont donc de 608 fr. 30. Concernant l'intimé, il n'est pas contesté que son revenu net mensualisé s'élevait à 7'018 fr. en 2012, 7'073 fr. en 2013 et 7'128 fr. en 2014. Ses charges mensuelles admissibles de 2'702 fr. 85 jusqu'au 30 septembre 2014 puis de 2'982 fr. 55 depuis le 1er octobre 2014, comprennent la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec sa compagne, de 836 fr., respectivement 1'115 fr. 70, ses frais de déplacement de 200 fr., sa prime d'assurance maladie de base de 304 fr. 35, ses impôts de 512 fr. 50 et son minimum vital de 850 fr. L'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de respectivement 4'425 fr. 15 et de 4'145 fr. 45. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge n'a pas à fixer à 17% du salaire net de l'intimé la contribution due à l'entretien de C______, la méthode du pourcentage fixant celle-ci entre 15 et 17% du revenu du débirentier. Comme rappelé ci-avant sous ch. 3.3, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'a pas à fixer la contribution d'entretien de manière schématique. L'appelante s'occupe principalement de sa fille mineure et lui apporte ainsi des soins en nature. Compte tenu de sa situation financière et de celle de l'intimé, laquelle est favorable, il se justifie de mettre à la charge de celui-ci l'intégralité des charges de l'enfant. Celles-ci s'élevant à 608 fr. 30, la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 950 fr. jusqu'à la majorité, est proportionnée et adéquate. Rien ne justifie de s'en écarter. Cette contribution permet, enfin, à l'enfant de profiter du niveau de vie de son père, puisqu'elle est de près de 350 fr. plus élevée que le montant des charges incompressibles de l'enfant. 3.7 L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
  4. Les parties contestent en premier lieu la quotité de la contribution d'entretien post-divorce. L'appelante prétend à l'octroi d'une contribution mensuelle à son entretien de 1'350 fr., sans limite dans le temps, reprochant au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique à plein temps et d'avoir retenu que cette contribution n'était due que jusqu'à l'âge de sa retraite. Dans son appel joint, l'intimé reproche au premier juge d'avoir de ne pas avoir retenu que l'appelante était à même s'exercer une activité lucrative à 100% dès le 18 novembre 2014, date du 16ème anniversaire de C______, de sorte qu'aucune contribution n'était due depuis cette date. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Le conjoint crédirentier subit des inconvénients économiques s'il ne pourvoit pas lui-même à son entretien convenable, que ce soit en raison du partage des tâches pendant le mariage ou même pour d'autres motifs non directement liés au mariage, comme par exemple le fait qu'il arrive au terme de sa carrière. Dans ce second cas, c'est le seul principe de solidarité, et non la compensation des inconvénients liés au mariage, qui justifie le versement d'une contribution, cas échéant restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.437/2002 du 3 juin 2003 consid. 4; Bastons Bulletti, op. cit., p. 92). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 4.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92). La majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, - qui ne porte au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007) - ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1;5C.238/2000 du 8 décembre 2000, consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n. 33 ad art. 125 CC et les références citées). 4.1.3 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les impôts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006 consid. 4.2.1). 4.1.4 En l'espèce, la vie commune durant le mariage a duré près de 20 ans, les parties s'étant séparées en aout 2010. Les parties ont en outre eu deux enfants, dont l'un d'eux est aujourd'hui majeur. L'appelante a cessé de travailler à la naissance du premier enfant, en 1994, alors que l'intimé assumait financièrement les charges de la famille, et a repris une activité lucrative en 2003. Le mariage a donc concrètement influencé la situation de l'appelante. Le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien a été à bon droit retenu par le Tribunal. Il convient encore d'examiner si l'appelante est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et si l'intimé dispose d'une capacité contributive suffisante. Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant le mariage. Cela étant, les parties n'ont pas accumulé d'économies durant la vie commune. Par ailleurs, les parties s'étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges. Dès lors, leur standard de vie durant le mariage, décidé d'un commun accord, peut être déterminé sur la base d'un partage de l'excédent résultant de la soustraction des minima vitaux de la famille à leurs revenus actuels. Comme la Cour l'a retenu sous ch. 3.6, l'appelante devait réaliser un revenu mensuel net, à mi-temps, de 1'525 fr. jusqu'à fin novembre 2014, puis de 3'050 fr. dès cette date. Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'060 fr. 95, de sorte que le budget de l'appelante est déficitaire de 1'535 fr. 95, arrondi à 1'536 fr. jusqu'à fin novembre 2014, puis de 10 fr. 95 depuis lors. L'appelante n'est donc pas en mesure de subvenir seule à son entretien convenable, certes en raison de son âge, mais surtout en raison de la répartition des rôles durant le mariage. Ses inconvénients économiques sont ainsi dus, tant à des motifs non liés au mariage, qu'au partage des tâches pendant le mariage, de sorte que n'entre pas seul en jeu le principe de solidarité, mais également la compensation des inconvénients liés au mariage, le versement d'une contribution d'entretien seulement restreinte ne se justifiant en conséquence pas. Quant à l'intimé, ses revenus mensualisés nets étaient de 7'128 fr. en 2014 et ses charges mensuelles admissibles de 2'702 fr. 85 jusqu'au 30 septembre 2014 puis de 2'982 fr. 55 depuis le 1er octobre 2014, de sorte qu'il dispose d'un solde mensuel de respectivement 4'425 fr. 15 et de 4'145 fr. 45. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'appelante peut prétendre au même train de vie que son ex-époux et ne saurait en conséquence être limitée à son strict minimum vital. 4.1.5 Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (137 III 102 consid. 4.2.3.1). 4.1.6 L'intimé travaille depuis plusieurs années, à plein temps. Il convient dès lors, comme retenu sous ch. 3.6, de retenir que les revenus de l'intimé s'élèvent à 7'128 fr. Après couverture des charges des parties calculées selon le minimum vital du droit de la famille, leur solde disponible, après paiement de la contribution d'entretien pour l'enfant mineur, est de 3'204 fr. 50 (7'148 fr. + 3'050 fr. = 10'198 fr. sous déduction de 2'982 fr. 55, de 3'060 fr. 95 et de 950 fr. de pension pour C______, soit 6'993 fr. 50 = 3'204 fr. 50). L'appelante est ainsi en droit de se voir attribuer un montant de 4'662 fr. 95, arrondi à 4'663 fr., comprenant 3'060 fr. 95 au titre de couverture de ses charges mensuelles et la moitié du montant disponible de la famille, de 1'602 fr. 25, arrondi à 1'602 fr. Dès lors qu'il a été retenu qu'elle est en mesure de contribuer à son entretien à hauteur de 3'050 fr. mensuellement, l'intimé devrait être condamné à lui verser une contribution d'entretien pour le solde, représentant 1'612 fr. 95, arrondi à 1'600 fr. Toutefois, la Cour étant liée par les conclusions de l'appelante, l'intimé sera condamné à lui verser une contribution à son entretien de 1'350 fr. par mois. L'intimé, après couverture de ses propres charges (2'982 fr. 55), paiement de la contribution à l'entretien de C______ (950 fr.) et de la contribution à l'entretien de l'appelante (1'350 fr.), dispose encore d'un solde de 1'845 fr. 45, montant proche de celui de l'appelante (3'050 fr. + 1'350 fr. – 3'060 fr. 95 = 1'339 fr. 05). Les ex-époux disposeront ainsi chacun du même train de vie. 4.1.7 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1; 5A_657/2008, 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.1). 4.1.8 En l'espèce, les ex-époux sont nés la même année. En l'état, rien ne permet de retenir que la situation de l'appelante s'améliorera. Par ailleurs, l'intimé n'a pas produit de pièces relatives à sa situation financière à l'âge de la retraite, ni n'a allégué le montant de ses futures rentes. Fonctionnaire à l'Etat, l'intimé bénéficiera en toute hypothèse d'une rente 2ème pilier, ainsi que de la rente AVS. Rien ainsi ne permet de retenir que l'intimé ne disposera pas des moyens financiers nécessaires pour continuer à s'acquitter de la contribution à l'entretien de son ex-épouse après leurs retraites respectives. Dans ces circonstances, il se justifie dès lors de fixer une rente sans limite dans le temps, le mariage n'ayant pas été de courte durée, et dans une mesure permettant aux parties de bénéficier toutes deux d'un train de vie identique à long terme, équivalent en l'espèce à leur standard de vie antérieur. Par conséquent, la Cour condamnera l'intimé à verser à l'appelante une contribution à l'entretien de celle-ci de 1'350 fr. par mois, sans limite dans le temps. 4.1.9 Les mesures protectrices, respectivement les mesures provisionnelles de divorce, sont remplacées par les contributions d'entretien que fixe le juge du divorce conformément aux art. 125 et 133 CC, éventuellement à compter de la date à laquelle le juge du divorce aura fait rétroagir les contributions post-divorce. En cas d'appel sur les contributions fixées par le jugement de divorce, les mesures protectrices, respectivement les mesures provisionnelles, perdurent durant la procédure d'appel cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3 publié in: FamPra.ch 2009 p. 1035), l'appel, concernant la procédure de divorce, emportant effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC). 4.1.10 En l'espèce, l'appel formé par l'appelante contre le jugement querellé a un effet suspensif ex lege. Il n'a pas été allégué que l'intimé ne s'acquitterait pas des contributions d'entretien fixées par la Cour sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, il se justifie de fixer le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'appelante post-divorce au jour de l'entrée en force du présent arrêt. 4.2 L'appel joint se révèle ainsi fondé et le jugement entrepris sera en conséquence modifié, dans le sens qui précède.
  5. L'intimé réclame 11'819 fr. à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération la valeur de rachat des polices d'assurance vie des ex-époux et de ne pas avoir procédé au partage de celles-ci. 5.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 5 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 30 novembre 2012 (art. 204 al. 2 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts (Hauheer/ Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1992, n. 17 ad art. 207 CC; Aebi-Müller, Säulen 3a und 3b in der Scheidung, Jusletter du 22 février 2010, n. 43). En outre, si des primes sont versées pour l'assurance vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.1; Aebi-Müller, op. cit., n. 41; Wiedmer, Scheidung und private Vorsorge, FamPra.ch 2008 p. 142 ss, p. 145). En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (cf. ATF 136 III 209 consid. 5.2). Chaque époux a le droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 5.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les ex-époux sont tous deux titulaires d'une police distincte d'assurance vie, de prévoyance libre. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il ne doit pas être tenu compte d'une modification de la valeur de rachat de ces deux polices entre la dissolution, soit le 30 novembre 2012, et la liquidation, intervenue par jugement du 14 avril 2014. La valeur de rachat de la police de l'appelante s'élevait, au 1er juin 2013, à défaut d'autre pièce produite par elle, à 15'027 fr. 50. Quant à la valeur de rachat de la police d'assurance de l'intimé, elle était de 11'416 fr. 60 au 1er août 2012. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne convient pas de prendre en considération la valeur de rachat de cette police au 1er juin 2013, de 16'999 fr., mais celle au 1er août 2012, à défaut d'actualisation de cette valeur au 30 novembre 2012, ni la valeur totale de la prime versée par l'appelante à ce titre. Pour le surplus, les avoirs bancaires des parties se composent, ce qui n'est pas contesté, de 472 fr. 76 pour l'intimé, de 5'400 fr. de garantie de loyer et de 12'251,81 €, représentant, au cours au 14 avril 2014 (date du jugement de divorce), représentant 14'895 fr. 75 (1,21580 au cours au 14.4.2014; www.oanda.com) pour l'appelante. L'intimé a ainsi droit au versement par l'appelante de 11'716 fr. 94 (15'027 fr. 50 + 11'416 fr. 60 + 472 fr. 76 + 5'400 fr. + 14'895 fr. 75 / 2 = 23'606 fr. 30 – 11'416 fr. 60 – 472 fr. 76) à titre de liquidation du régime matrimonial. 5.3 L'appel joint se révèle en conséquence fondé sur ce point, de sorte que le ch. 6 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens qui précède.
  6. 6.1 A défaut de grief motivé concernant les frais de première instance et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier le montant de 1'500 fr. arrêté par le Tribunal et non contesté par les parties. Ces frais sont laissés à la charge des parties pour moitié chacune et le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 6.2 Les frais d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elles sont débitrices seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2014 par A______ et l'appel joint formé le 1er juillet 2014 par B______ contre les ch. 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/4948/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25349/2012-12. Au fond : Annule les ch. 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Cela fait et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ 1'350 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force du présent arrêt et sans limite dans le temps. Condamne A______ à verser à B______ 11'716 fr. 94 à titre de liquidation du régime matrimonial. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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