C/25299/2013
ACJC/656/2014
du 30.05.2014 sur JTPI/2197/2014 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : LITISPENDANCE; DIVORCE; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Normes : CPC.59.2.D
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25299/2013 ACJC/656/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Rectification le 4 juillet 2014 selon art. 334 CPC. 2014 Chambre civile du vendredi 30 mai 2013
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2014, comparant par Me Mireille Loroch, avocate, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre Vuille, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par acte expédié le 24 février 2013, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance du 11 février 2014, notifié le lendemain, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, fait interdiction au mari de s'approcher de moins de 100 m de son épouse, B______, à qui il a attribué la garde sur l'enfant C______, le père se voyant accordé un droit de visite d'un après-midi par semaine en présence d'un tiers. La contribution d'entretien à verser par le père a été fixée à 900 fr. par mois pour l'enfant et à 1'350 fr. pour l'épouse.![endif]>![if> A______ conclut à l'annulation de ce jugement et à la constatation que celui-ci a été rendu par un tribunal incompétent au regard de l'art. 59 al. 2 let. d CPC. Subsidiairement, il considère que cette compétence n'est acquise que pour la période précédant l'ouverture de la demande en divorce, à savoir jusqu'au 31 décembre 2013. B______ conclut au rejet de l'appel et à ce qu'il soit dit que le jugement a été rendu par une autorité compétente. B. Les faits suivants ressortent du dossier:![endif]>![if> a. B______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2011 à . Ils sont les parents de C, né le ______ 2011. b. L'épouse a quitté le logement familial se situant à D______ avec l'enfant le 15 novembre 2013, date à laquelle elle a pris domicile chez ses parents à Genève. c. A______ consomme de l'alcool et du cannabis. De violentes altercations ont eu lieu entre les époux; la police est également intervenue au logement de la famille. A teneur du constat médical établi le 20 mars 2013, B______ présentait des dermabrasions multiples sur les deux bras et sur le sein gauche. Selon le constat médical établi le 15 novembre 2013, l'épouse présentait plusieurs ecchymoses circulaires au niveau des membres supérieurs, variant entre 4 mm et 10 mm, une dermabrasion de 5mm de long au niveau du cinquième doigt. Le certificat relève également une fatigue, une anxiété se traduisant par des pleurs à l'évocation des évènements, un discours "haché" et la présence nécessaire d'un tiers rassurant, en l'occurrence sa sœur. Enfin, le 1er juillet 2012, A______ a bousculé son épouse qui tenait leur fils sur ses genoux; cette bousculade a provoqué la chute de l'enfant sur le sol. Selon le constat médical établi le jour même, l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien simple. d. Par acte déposé le 29 novembre 2013 devant le Tribunal de première instance, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles. e. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 2 décembre 2013, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la garde de l'enfant C______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un après-midi par semaine sous la surveillance d'un tiers désigné par le curateur. f. Par courrier du 4 décembre 2013, A______ a sollicité un délai pour répondre ainsi que la fixation d'une audience. Le Tribunal lui a imparti un délai au 10 janvier 2014 pour répondre et a cité les parties aux débats pour le 29 janvier 2014. Par courrier des 10, 16 et 23 janvier 2014, A______ a indiqué au Tribunal qu'il avait saisi le Tribunal de l'arrondissement de la Côte d'une demande en divorce, assortie de mesures provisionnelles. Il en déduisait que l'audience du 29 janvier 2014 était annulée. g. Lors des débats du 29 janvier 2014 devant le juge genevois, A______ n'était ni présent, ni représenté. Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger. h. Par pli recommandé du 28 janvier 2014 adressé au Tribunal, A______ a pris des conclusions et communiqué des pièces. Ce pli n'est parvenu au Tribunal que le 30 janvier 2014. A______ a encore écrit au Tribunal le 4 février 2014. i. Le Tribunal a retenu que B______ réalise, pour une activité à plein temps en qualité d'assistante au département des ressources humaines de E______, un salaire net de 5'400 fr. par mois. Il a arrêté ses charges mensuelles à 3'790 fr. par mois, comprenant le loyer de 900 fr. (participation au loyer de ses parents), les primes d'assurance maladie pour elle-même et son fils de respectivement à 450 fr. et 100 fr., les impôts de 590 fr. (estimation) et le montant de base OP de 1'350 fr. pour elle et de 400 fr. pour C______. j. A______ exploite en raison individuelle une entreprise active dans l'informatique. Le Tribunal a retenu un bénéfice net de l'ordre de 10'000 fr. par mois. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 5'850 fr., comprenant le loyer du domicile conjugal de 2'400 fr., la prime d'assurance maladie estimée à 450 fr., le montant de base OP de 1'200 fr. ainsi que les impôts estimés à 1'800 fr. C. Le 10 janvier 2014, A______ a déposé devant le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte à Nyon, une demande en divorce assortie de mesures provisionnelles. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles, qui s'est tenue le 13 février 2014 devant le juge vaudois, les parties se sont accordées sur le droit de garde, le droit de visite, la mise en œuvre d'un mandat d'évaluation auprès du Service de protection de la jeunesse, l'engagement du mari de poursuivre sa thérapie psychiatrique et à transmettre les tests relatifs à sa consommation de stupéfiants et d'alcool. A l'audience subséquente devant le juge du divorce, le 17 avril 2014, le droit de visite a été étendu à un dimanche matin par semaine, en présence de et chez F______ pendant le mois de mai, G______ allant chercher et amener l'enfant, un dimanche matin par semaine au mois de juin 2014, G______ continuant à aller chercher et ramener l'enfant et à une journée par semaine de 9h à 18h dès le 1er juillet 2014. D. Dans leur réplique et duplique relatives à la présente procédure, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2197/2014 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25299/2013-9. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.