C/25274/2015
ACJC/319/2018
du 13.03.2018 sur JTPI/6506/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ADJUDICATION(VENTE AUX ENCHÈRES) ; ERREUR ESSENTIELLE ; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.23; CO.24; CO.197
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25274/2015 ACJC/319/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 MARS 2018
Entre A______, domicilié ______ (Hong-Kong), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par Me Laurent Muhlstein, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tient à la disposition de B______ la montre C______ référence 1______, acquise lors de la vente aux enchères organisée par B______ le 11 novembre 2012, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 194'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2012, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, elle conclut à n'être condamnée à payer à A______ que la somme de 160'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2012.
c. Préalablement, B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens, à laquelle A______ s'est opposé.
Par arrêt du 6 septembre 2017, la Chambre civile a imparti à A______ un délai pour fournir des suretés à hauteur de 15'800 fr., précisant qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
A______ a fourni les suretés requises dans le délai imparti.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur le fond, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 25 janvier 2018.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. B______ est une société genevoise ayant pour but le commerce d'art, d'horlogerie ancienne et moderne et d'objets de collection, ainsi que la tenue de ventes aux enchères.
A______ est un collectionneur de montres domicilié à Hong-Kong (Chine). Il est client de B______ à Genève et de l'établissement de celle-ci à Hong-Kong.
b. Le 11 novembre 2012, B______ a organisé une vente aux enchères à Genève, en vue de laquelle elle a établi un catalogue des lots mis en vente.
A______ a reçu ce catalogue à Hong-Kong.
c. Parmi les lots mis en vente (lot n. 2______) figurait une montre désignée de la manière suivante :
" C______ REF. 1______, STAINLESS STEEL – 'ASTHMOMETER DIAL' THE ONLY KNOWN STEEL REF. 1______ WITH ASTHMOMETER DIAL – THE PERSONAL WATCH OF C______ REGLEUR D______ […]. C______, Genève, movement No 3______, No case number, Ref. 1______. Made circa 1950."
Le catalogue faisait à ce propos état d'une montre dont l'état général était très bon, une révision étant toutefois recommandée. Il s'agissait d'un objet extrêmement rare, car il avait été la propriété personnelle d'un célèbre régleur de C______, D______, dont l'histoire était retranscrite dans une lettre de son fils, faisant partie intégrante du lot.
La teneur de cette lettre était la suivante : "Je vous confirme que la montre bracelet avec boîtier étanche en acier, référence 1______, est bien la montre que mon père D______ a réalisé(e) lorsqu'il travaillait dans les années 1940/1950 aux ateliers E______ pour le compte de C______ à Genève".
Le catalogue précisait encore :"Upon inspection it was realized that although the movement is numbered 3______, the case is in fact un-numbered but otherwise bearing the 1______ reference number, C______ signature and the usual case marks. According to F______, his father D______ finished this watch whilst working in the atelier E______, part of the C______ group of companies. As D______ made and finished the watch for himself the case simply remained un-numbered, never having passed through that process or having been sold in the usual way which may also account for the perhaps unique combination of asthmometer dial and steel case".
Un logo "C______" figurait en haut de chacune des pages du catalogue dédiées à la description de ce lot.
d. Le lot n. 4______ du catalogue était également constitué d'une montre, laquelle était décrite comme une "C______, REF. 1______, STAINLESS STEEL – G______ NUMERALS. C______, Genève, No. 5______, case No. 6______, Ref. 1______. Made circa 1950, sold on June 25th, 1951". De la même manière que pour le lot n. 2______, l'en-tête des pages du catalogue consacrées à la description du lot n. 4______ comportait le logo "C______".
Cette montre était accompagnée de l'extrait des archives de la manufacture C______ la concernant. Outre les numéros du mouvement et du boîtier et les dates de fabrication et de vente, ce document contenait la précision suivante "Only the data registered in our books which is relative to the watch with movement and case numbers indicated above, is mentioned in this statement. We do not take position regarding the authenticity of the watch in its current condition, or its components or the materials used".
e. Lors de la vente du 11 novembre 2012, A______ a acquis le lot n. 2______ au prix de 194'500 fr. (soit 160'000 fr. au marteau et 34'500 fr. de commission). Sur la facture, la description de l'objet vendu était : "C______, steel wristwatch mechanical, Ref. 1______, Movt no. 3______, circa 1950". La facture fait référence aux conditions générales de la vente aux enchères.
f. Les conditions générales de la vente prévoyaient en préambule que B______ agissait exclusivement comme mandataire et n'assumait aucune responsabilité en cas de manquement des acheteurs ou des vendeurs à leurs obligations.
L'article 1.1 des conditions générales précisait que les lots étaient mis en vente sur la base de leur présentation dans le catalogue. Ceux-ci étaient décrits avec le plus grand soin, sans toutefois engager la responsabilité de B______. Aucune garantie n'était donnée par B______ autre que la garantie contre les faux intentionnels décrite à l'article 4. Les photographies faisaient partie intégrante des descriptions. Les indications contenues dans le catalogue, la publicité ou les brochures de B______ ne devaient pas être considérées comme des faits probants.
Sous le titre "garantie", l'article 4 prévoyait que B______ garantissait pendant un an contre les faux intentionnels qui n'étaient pas mentionnés au catalogue. Par faux intentionnels, il fallait entendre une imitation servile faite dans l'intention de tromper sur l'auteur de l'objet, l'époque ou la matière fournie. L'acheteur était tenu de signaler à B______ l'existence de la contrefaçon par lettre recommandée dans les sept jours suivant sa découverte, au risque de perdre tous droits à l'annulation de la vente. L'acheteur devait remettre l'objet à B______ SA immédiatement dans son état d'acquisition et permettre qu'une expertise impartiale soit faite. S'il s'agissait effectivement d'un faux, B______ s'engageait à annuler la vente et à rembourser à l'acquéreur les montants qu'il avait payés, à l'exclusion de toutes autres réclamations.
Les conditions générales prévoyaient par ailleurs l'application du droit suisse en cas de litige, ainsi qu'un for à Genève (article 5).
g. En septembre 2013, A______ a pris contact avec B______ à Hong-Kong pour obtenir un extrait des archives de la manufacture C______ concernant la montre qu'il avait acquise. Après avoir contacté C______, B______ lui a répondu que cela n'était pas possible, parce que la manufacture n'avait jamais vendu le mouvement de cette montre.
Dans ce cadre, le directeur de B______ à Genève a notamment indiqué aux représentants de B______ à Hong-Kong : "[C______] ne remettra pas d'extrait, comme nous le savions, dès lors que le boîtier de la montre n'est pas numéroté. Nous avons pris contact avec [C______] et ils ont confirmé que le mouvement n'a jamais été vendu (ce que nous savions parce qu'il n'a jamais été vendu en magasin […]. Les archives ne signifient pas que le mouvement n'a pas été fait, mais seulement qu'il n'a pas été vendu". Le directeur renvoyait pour le surplus aux informations données dans le catalogue de la vente du 11 novembre 2012. Dans la mesure où cette documentation expliquait clairement l'histoire de la montre, il n'y avait selon lui aucune raison de rembourser l'acheteur. En revanche, il pouvait être proposé de remettre la montre en vente lors de prochaines enchères.
h. En décembre 2014, A______ a confié sa montre à C______ à Hong-Kong pour un service d'entretien. La montre a été expédiée à Genève pour un devis.
Le 5 février 2015, la montre a été retournée "non réparée" à Hong-Kong, au motif qu'elle n'était pas en conformité avec les registres de la marque. C______ relevait que le boîtier ne portait pas de numéro de série et qu'il ne s'agissait pas du boîtier d'origine appartenant à cette montre, lequel était en or tandis que celui-ci était en acier.
i. Par lettre du 26 juin 2015, A______ a informé B______ de la situation et s'est plaint du fait que la montre n'était pas conforme aux explications données lors de la vente aux enchères. Il considérait qu'il s'agissait d'une contrefaçon, dès lors que le boîtier d'origine avait été remplacé. L'état de la montre n'étant plus celui qui avait été manufacturé auprès de C______, le contrat était nul. Il demandait le remboursement du prix de vente et tenait la montre à disposition.
B______ a refusé de rembourser A______.
j. Par courrier de son conseil du 12 août 2015, A______ a déclaré invalider la vente du 11 novembre 2012 pour erreur essentielle. Il a notamment reproché à B______ d'avoir présenté la montre de telle manière que n'importe quel acquéreur avait la certitude d'enchérir pour une montre C______, alors que tel n'était pas le cas.
Pour sa part, B______ a relevé que les informations figurant dans son catalogue de vente étaient claires sur l'origine de la montre, en particulier qu'elle avait été réalisée par D______ pour lui-même. Il n'y avait donc aucune erreur et, au demeurant, la valeur d'acquisition de la montre correspondait à sa vraie valeur, compte tenu de son histoire.
j. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 8 juin 2016, A______ a formé contre B______ une demande tendant notamment au paiement de 194'500 fr. plus intérêts et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tenait la montre à la disposition de B______.
A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment produit une attestation de la manufacture C______ selon laquelle, après analyse de la montre, ladite manufacture constatait que "le mouvement portant le numéro 3______ est bien un mouvement authentique C______ ; la boîte de cette montre n'est pas une boîte authentique C______, dans la mesure où elle n'est pas numérotée comme le sont toutes nos boîtes; de plus, la montre ne correspond pas aux données reprises dans nos archives, selon lesquelles une telle montre n'a jamais été vendue par C______. En conséquence, cette montre ne peut pas être considérée comme une montre authentique C______. C'est la raison pour laquelle notre société a refusé d'en faire précédemment le service et d'établir un extrait de registre des archives à l'attention de M. A______. Nous relevons également que, bien qu'ayant travaillé pour un certain nombre d'entreprises horlogères, dont C______, l'atelier E______ n'a jamais fait partie du groupe C______. Il est donc erroné d'indiquer que D______ aurait été 'a famous and highly respected C______ régleur'".
k. Sur requête de B______, le Tribunal a astreint A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 17'473 fr. Celui-ci a procédé au versement des sûretés en temps utile.
l. B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal reconnaîtrait l'erreur invoquée par A______, elle a conclu à ce que l'indemnisation ne porte que sur 160'000 fr. plus intérêts, correspondant aux prix payé à la partie venderesse.
m. Devant le Tribunal, A______ a expliqué être un collectionneur de montres. Jusqu'à la vente litigieuse, ses achats n'avaient porté que sur des montres neuves, acquises lors de ventes aux enchères ou en magasin. Il avait été particulièrement attiré par le lot n. 2______ en raison de son histoire, qui le rendait unique. Aucun certificat d'origine n'accompagnait la montre. Il avait interrogé la représentante de B______ à Hong-Kong à propos de l'absence de ce document; celle-ci lui avait répondu que cela ne signifiait pas que la montre n'était pas authentique et que cela n'empêchait pas C______ de procéder à un service. Il avait dès lors été surpris de constater que malgré ses spécificités, la montre ne pouvait être acceptée pour un service. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas achetée. Si le service avait été possible, il n'aurait pas invalidé le contrat.
B______ a quant à elle expliqué qu'au moment de la vente aux enchères, elle savait qu'il n'était pas possible d'obtenir un extrait d'archives, car le boîtier n'était pas numéroté. Elle ignorait en revanche que, pour ce motif, C______ refuserait d'assurer les services. Cela étant, cette montre était une C______, puisque le cadran était un modèle C______, de même que le mouvement. Quant au cadran, la manufacture sous-traitait leur fabrication à un tiers. Aussi, même si globalement la montre litigieuse n'était pas une C______ pour la marque, elle en était une dans toutes ses composantes. B______ a précisé que le prix d'un modèle 1______ était de l'ordre de 100'000 fr. à 200'000 fr.
n. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ avait agi en qualité de représentante indirecte de la partie venderesse, dont on ignorait l'identité, de sorte qu'elle était elle-même partie à la vente et disposait de la légitimation passive.![endif]>![if>
Sur le fond, l'acheteur ne pouvait pas ignorer lors de la vente aux enchères que le boîtier de la montre litigieuse était en acier, qu'il n'était pas numéroté, que la montre avait été faite par un ouvrier pour lui-même, qu'elle n'avait pas suivi les processus ordinaires de fabrication et de mise sur le marché et qu'il n'y avait pas de certificat d'authenticité. Dès lors, au vu du descriptif et malgré le logo utilisé dans le catalogue, l'acheteur ne pouvait pas raisonnablement prétendre s'être trompé sur l'origine de la montre. Puisqu'il avait acquis la montre tout en sachant qu'il n'existait pas de certificat d'origine, il fallait admettre que son authenticité, dans le sens de sa reconnaissance par la marque, n'était pas une question essentielle à ses yeux. Dans le cas contraire, compte tenu du prix de la montre, il lui incombait d'élucider cette question. Au surplus, à supposer même qu'il puisse invoquer une erreur essentielle, l'acquéreur n'avait pas invalidé la vente dans le délai d'un an suivant la découverte de l'erreur, puisqu'il disposait en 2013 déjà de tous les éléments lui permettant de savoir que la marque ne pouvait pas reconnaître sa montre. Par conséquent, l'acquéreur devait être débouté de ses prétentions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6506/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25274/2015-22. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'110 fr, les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Fixe à 15'800 fr. le montant des dépens d'appel dus par A______ à B______. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer en faveur de B______ les sûretés en garantie de dépens fournies par A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.