C/25274/2015

ACJC/319/2018

du 13.03.2018 sur JTPI/6506/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ADJUDICATION(VENTE AUX ENCHÈRES) ; ERREUR ESSENTIELLE ; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)

Normes : CO.23; CO.24; CO.197

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25274/2015 ACJC/319/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 MARS 2018

Entre A______, domicilié ______ (Hong-Kong), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par Me Laurent Muhlstein, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/6506/2017 du 17 mai 2017, notifié aux parties le 19 mai 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée par A______ en tant qu'elle tendait à la constatation de l'invalidité du contrat de vente conclu le 12 août 2015 avec B______ (ch. 1 du dispositif), l'a déclarée recevable pour le surplus (ch. 2), l'a rejetée sur le fond (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 10'360 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances versées par celui-ci (ch. 4 et 5), fixé à 17'473 fr. les dépens dus par A______ à B______ (ch. 6), ordonné la libération des sûretés fournies en faveur de cette dernière (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tient à la disposition de B______ la montre C______ référence 1______, acquise lors de la vente aux enchères organisée par B______ le 11 novembre 2012, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 194'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2012, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle conclut à n'être condamnée à payer à A______ que la somme de 160'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2012.

c. Préalablement, B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens, à laquelle A______ s'est opposé.

Par arrêt du 6 septembre 2017, la Chambre civile a imparti à A______ un délai pour fournir des suretés à hauteur de 15'800 fr., précisant qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

A______ a fourni les suretés requises dans le délai imparti.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur le fond, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 25 janvier 2018.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. B______ est une société genevoise ayant pour but le commerce d'art, d'horlogerie ancienne et moderne et d'objets de collection, ainsi que la tenue de ventes aux enchères.

A______ est un collectionneur de montres domicilié à Hong-Kong (Chine). Il est client de B______ à Genève et de l'établissement de celle-ci à Hong-Kong.

b. Le 11 novembre 2012, B______ a organisé une vente aux enchères à Genève, en vue de laquelle elle a établi un catalogue des lots mis en vente.

A______ a reçu ce catalogue à Hong-Kong.

c. Parmi les lots mis en vente (lot n. 2______) figurait une montre désignée de la manière suivante :

" C______ REF. 1______, STAINLESS STEEL – 'ASTHMOMETER DIAL' THE ONLY KNOWN STEEL REF. 1______ WITH ASTHMOMETER DIAL – THE PERSONAL WATCH OF C______ REGLEUR D______ […]. C______, Genève, movement No 3______, No case number, Ref. 1______. Made circa 1950."

Le catalogue faisait à ce propos état d'une montre dont l'état général était très bon, une révision étant toutefois recommandée. Il s'agissait d'un objet extrêmement rare, car il avait été la propriété personnelle d'un célèbre régleur de C______, D______, dont l'histoire était retranscrite dans une lettre de son fils, faisant partie intégrante du lot.

La teneur de cette lettre était la suivante : "Je vous confirme que la montre bracelet avec boîtier étanche en acier, référence 1______, est bien la montre que mon père D______ a réalisé(e) lorsqu'il travaillait dans les années 1940/1950 aux ateliers E______ pour le compte de C______ à Genève".

Le catalogue précisait encore :"Upon inspection it was realized that although the movement is numbered 3______, the case is in fact un-numbered but otherwise bearing the 1______ reference number, C______ signature and the usual case marks. According to F______, his father D______ finished this watch whilst working in the atelier E______, part of the C______ group of companies. As D______ made and finished the watch for himself the case simply remained un-numbered, never having passed through that process or having been sold in the usual way which may also account for the perhaps unique combination of asthmometer dial and steel case".

Un logo "C______" figurait en haut de chacune des pages du catalogue dédiées à la description de ce lot.

d. Le lot n. 4______ du catalogue était également constitué d'une montre, laquelle était décrite comme une "C______, REF. 1______, STAINLESS STEEL – G______ NUMERALS. C______, Genève, No. 5______, case No. 6______, Ref. 1______. Made circa 1950, sold on June 25th, 1951". De la même manière que pour le lot n. 2______, l'en-tête des pages du catalogue consacrées à la description du lot n. 4______ comportait le logo "C______".

Cette montre était accompagnée de l'extrait des archives de la manufacture C______ la concernant. Outre les numéros du mouvement et du boîtier et les dates de fabrication et de vente, ce document contenait la précision suivante "Only the data registered in our books which is relative to the watch with movement and case numbers indicated above, is mentioned in this statement. We do not take position regarding the authenticity of the watch in its current condition, or its components or the materials used".

e. Lors de la vente du 11 novembre 2012, A______ a acquis le lot n. 2______ au prix de 194'500 fr. (soit 160'000 fr. au marteau et 34'500 fr. de commission). Sur la facture, la description de l'objet vendu était : "C______, steel wristwatch mechanical, Ref. 1______, Movt no. 3______, circa 1950". La facture fait référence aux conditions générales de la vente aux enchères.

f. Les conditions générales de la vente prévoyaient en préambule que B______ agissait exclusivement comme mandataire et n'assumait aucune responsabilité en cas de manquement des acheteurs ou des vendeurs à leurs obligations.

L'article 1.1 des conditions générales précisait que les lots étaient mis en vente sur la base de leur présentation dans le catalogue. Ceux-ci étaient décrits avec le plus grand soin, sans toutefois engager la responsabilité de B______. Aucune garantie n'était donnée par B______ autre que la garantie contre les faux intentionnels décrite à l'article 4. Les photographies faisaient partie intégrante des descriptions. Les indications contenues dans le catalogue, la publicité ou les brochures de B______ ne devaient pas être considérées comme des faits probants.

Sous le titre "garantie", l'article 4 prévoyait que B______ garantissait pendant un an contre les faux intentionnels qui n'étaient pas mentionnés au catalogue. Par faux intentionnels, il fallait entendre une imitation servile faite dans l'intention de tromper sur l'auteur de l'objet, l'époque ou la matière fournie. L'acheteur était tenu de signaler à B______ l'existence de la contrefaçon par lettre recommandée dans les sept jours suivant sa découverte, au risque de perdre tous droits à l'annulation de la vente. L'acheteur devait remettre l'objet à B______ SA immédiatement dans son état d'acquisition et permettre qu'une expertise impartiale soit faite. S'il s'agissait effectivement d'un faux, B______ s'engageait à annuler la vente et à rembourser à l'acquéreur les montants qu'il avait payés, à l'exclusion de toutes autres réclamations.

Les conditions générales prévoyaient par ailleurs l'application du droit suisse en cas de litige, ainsi qu'un for à Genève (article 5).

g. En septembre 2013, A______ a pris contact avec B______ à Hong-Kong pour obtenir un extrait des archives de la manufacture C______ concernant la montre qu'il avait acquise. Après avoir contacté C______, B______ lui a répondu que cela n'était pas possible, parce que la manufacture n'avait jamais vendu le mouvement de cette montre.

Dans ce cadre, le directeur de B______ à Genève a notamment indiqué aux représentants de B______ à Hong-Kong : "[C______] ne remettra pas d'extrait, comme nous le savions, dès lors que le boîtier de la montre n'est pas numéroté. Nous avons pris contact avec [C______] et ils ont confirmé que le mouvement n'a jamais été vendu (ce que nous savions parce qu'il n'a jamais été vendu en magasin […]. Les archives ne signifient pas que le mouvement n'a pas été fait, mais seulement qu'il n'a pas été vendu". Le directeur renvoyait pour le surplus aux informations données dans le catalogue de la vente du 11 novembre 2012. Dans la mesure où cette documentation expliquait clairement l'histoire de la montre, il n'y avait selon lui aucune raison de rembourser l'acheteur. En revanche, il pouvait être proposé de remettre la montre en vente lors de prochaines enchères.

h. En décembre 2014, A______ a confié sa montre à C______ à Hong-Kong pour un service d'entretien. La montre a été expédiée à Genève pour un devis.

Le 5 février 2015, la montre a été retournée "non réparée" à Hong-Kong, au motif qu'elle n'était pas en conformité avec les registres de la marque. C______ relevait que le boîtier ne portait pas de numéro de série et qu'il ne s'agissait pas du boîtier d'origine appartenant à cette montre, lequel était en or tandis que celui-ci était en acier.

i. Par lettre du 26 juin 2015, A______ a informé B______ de la situation et s'est plaint du fait que la montre n'était pas conforme aux explications données lors de la vente aux enchères. Il considérait qu'il s'agissait d'une contrefaçon, dès lors que le boîtier d'origine avait été remplacé. L'état de la montre n'étant plus celui qui avait été manufacturé auprès de C______, le contrat était nul. Il demandait le remboursement du prix de vente et tenait la montre à disposition.

B______ a refusé de rembourser A______.

j. Par courrier de son conseil du 12 août 2015, A______ a déclaré invalider la vente du 11 novembre 2012 pour erreur essentielle. Il a notamment reproché à B______ d'avoir présenté la montre de telle manière que n'importe quel acquéreur avait la certitude d'enchérir pour une montre C______, alors que tel n'était pas le cas.

Pour sa part, B______ a relevé que les informations figurant dans son catalogue de vente étaient claires sur l'origine de la montre, en particulier qu'elle avait été réalisée par D______ pour lui-même. Il n'y avait donc aucune erreur et, au demeurant, la valeur d'acquisition de la montre correspondait à sa vraie valeur, compte tenu de son histoire.

j. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 8 juin 2016, A______ a formé contre B______ une demande tendant notamment au paiement de 194'500 fr. plus intérêts et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tenait la montre à la disposition de B______.

A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment produit une attestation de la manufacture C______ selon laquelle, après analyse de la montre, ladite manufacture constatait que "le mouvement portant le numéro 3______ est bien un mouvement authentique C______ ; la boîte de cette montre n'est pas une boîte authentique C______, dans la mesure où elle n'est pas numérotée comme le sont toutes nos boîtes; de plus, la montre ne correspond pas aux données reprises dans nos archives, selon lesquelles une telle montre n'a jamais été vendue par C______. En conséquence, cette montre ne peut pas être considérée comme une montre authentique C______. C'est la raison pour laquelle notre société a refusé d'en faire précédemment le service et d'établir un extrait de registre des archives à l'attention de M. A______. Nous relevons également que, bien qu'ayant travaillé pour un certain nombre d'entreprises horlogères, dont C______, l'atelier E______ n'a jamais fait partie du groupe C______. Il est donc erroné d'indiquer que D______ aurait été 'a famous and highly respected C______ régleur'".

k. Sur requête de B______, le Tribunal a astreint A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 17'473 fr. Celui-ci a procédé au versement des sûretés en temps utile.

l. B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal reconnaîtrait l'erreur invoquée par A______, elle a conclu à ce que l'indemnisation ne porte que sur 160'000 fr. plus intérêts, correspondant aux prix payé à la partie venderesse.

m. Devant le Tribunal, A______ a expliqué être un collectionneur de montres. Jusqu'à la vente litigieuse, ses achats n'avaient porté que sur des montres neuves, acquises lors de ventes aux enchères ou en magasin. Il avait été particulièrement attiré par le lot n. 2______ en raison de son histoire, qui le rendait unique. Aucun certificat d'origine n'accompagnait la montre. Il avait interrogé la représentante de B______ à Hong-Kong à propos de l'absence de ce document; celle-ci lui avait répondu que cela ne signifiait pas que la montre n'était pas authentique et que cela n'empêchait pas C______ de procéder à un service. Il avait dès lors été surpris de constater que malgré ses spécificités, la montre ne pouvait être acceptée pour un service. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas achetée. Si le service avait été possible, il n'aurait pas invalidé le contrat.

B______ a quant à elle expliqué qu'au moment de la vente aux enchères, elle savait qu'il n'était pas possible d'obtenir un extrait d'archives, car le boîtier n'était pas numéroté. Elle ignorait en revanche que, pour ce motif, C______ refuserait d'assurer les services. Cela étant, cette montre était une C______, puisque le cadran était un modèle C______, de même que le mouvement. Quant au cadran, la manufacture sous-traitait leur fabrication à un tiers. Aussi, même si globalement la montre litigieuse n'était pas une C______ pour la marque, elle en était une dans toutes ses composantes. B______ a précisé que le prix d'un modèle 1______ était de l'ordre de 100'000 fr. à 200'000 fr.

n. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ avait agi en qualité de représentante indirecte de la partie venderesse, dont on ignorait l'identité, de sorte qu'elle était elle-même partie à la vente et disposait de la légitimation passive.![endif]>![if>

Sur le fond, l'acheteur ne pouvait pas ignorer lors de la vente aux enchères que le boîtier de la montre litigieuse était en acier, qu'il n'était pas numéroté, que la montre avait été faite par un ouvrier pour lui-même, qu'elle n'avait pas suivi les processus ordinaires de fabrication et de mise sur le marché et qu'il n'y avait pas de certificat d'authenticité. Dès lors, au vu du descriptif et malgré le logo utilisé dans le catalogue, l'acheteur ne pouvait pas raisonnablement prétendre s'être trompé sur l'origine de la montre. Puisqu'il avait acquis la montre tout en sachant qu'il n'existait pas de certificat d'origine, il fallait admettre que son authenticité, dans le sens de sa reconnaissance par la marque, n'était pas une question essentielle à ses yeux. Dans le cas contraire, compte tenu du prix de la montre, il lui incombait d'élucider cette question. Au surplus, à supposer même qu'il puisse invoquer une erreur essentielle, l'acquéreur n'avait pas invalidé la vente dans le délai d'un an suivant la découverte de l'erreur, puisqu'il disposait en 2013 déjà de tous les éléments lui permettant de savoir que la marque ne pouvait pas reconnaître sa montre. Par conséquent, l'acquéreur devait être débouté de ses prétentions.

EN DROIT

  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les prétentions de l'appelant devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à plus de 190'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel recevable (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Les parties ne contestent pas avoir conclu un contrat de vente, auquel l'intimée intervenait directement comme partie venderesse, n'étant que représentante indirecte du précédent propriétaire du bien mobilier litigieux.![endif]>![if> Il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer ces questions.
  3. L'appelant soutient que le contrat de vente susvisé serait entaché d'erreur essentielle. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il était fondé à invalider ledit contrat pour ce motif.![endif]>![if> 3.1.1 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3). 3.1.2 Selon l'art. 197 CO concernant le contrat de vente, le vendeur est en principe tenu de garantir l'acheteur en raison des défauts qui diminuent dans une notable mesure la valeur de la chose ou son utilité prévue (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). A l'exception des cas de fraude réservés notamment à l'art. 199 CO, cette réglementation appartient au droit dispositif et les cocontractants peuvent valablement convenir que la garantie en raison des défauts sera exclue ou restreinte. Une clause d'exclusion de la garantie sert généralement à protéger le vendeur qui n'est pas en mesure d'évaluer le risque inhérent à d'éventuels défauts, et qui, pour ce motif, ne veut pas assumer ce risque; en particulier, l'exclusion de la garantie est classique dans la vente de bâtiments qui ne sont pas neufs (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2012 cité consid. 3). Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol (art. 234 al. 3 CO). Il est admis que cette disposition renvoie aux règles des art. 192 ss CO, sa deuxième phrase reprenant la restriction prévue à l'art. 199 CO (Vulliéty, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd, 2012, n. 5 ad art. 234 CO). 3.1.3 L'exclusion conventionnelle de certaines qualités déterminées de la chose vendue, à supposer qu'elle soit admissible à la lumière de l'art. 199 CO, fait obstacle aux droits que l'acheteur peut déduire du régime légal de la garantie pour les défauts (art. 197 ss CO). En outre, selon une jurisprudence déjà ancienne, l'acheteur qui accepte de conclure la vente malgré la présence d'une clause de ce type assume le risque que soient absentes les qualités de la chose pour lesquelles il n'a pas obtenu de garantie, de sorte que la loyauté commerciale ne lui permet plus de considérer la présence de telles qualités comme un élément nécessaire du contrat et d'invoquer sur ce point l'erreur de base instaurée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (ATF 91 II 275 consid. 2b). Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce qui précède, sous peine de retirer tout effet pratique aux clauses d'exclusion de garantie, auxquelles l'acheteur pourrait toujours échapper. Selon ce que recouvre l'exclusion de garantie, l'acheteur ne pourra ainsi ni faire valoir les droits spécifiques que les art. 205 à 209 CO lui reconnaissent, ni invalider la vente pour erreur qualifiée sur les motifs (ATF 126 III 59 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2012 cité consid. 5). 3.2 En l'espèce, les conditions générales de vente de l'intimée, dont l'intégration au contrat n'est pas contestée par l'appelant, prévoyaient expressément que l'intimée ne donnait à l'acquéreur aucune garantie en dehors de la garantie contre les faux intentionnels prévue par lesdites conditions générales. Les défauts dont se prévaut aujourd'hui l'appelant, soit l'absence de reconnaissance de la montre litigieuse par le fabricant C______ et le refus de celui-ci de procéder à un service d'entretien de ladite montre, tombent sous le coup de l'exclusion de garantie ainsi convenue. L'appelant ne soutient notamment pas que la montre litigieuse constitue un faux intentionnel au sens des dispositions contractuelles en question. Il ne conteste pas que ladite montre corresponde à la description qui en était faite dans le catalogue publié par l'intimée, soit une montre réalisée par un horloger pour son compte personnel au moyen de composants provenant effectivement du fabricant susnommé. L'existence d'un faux intentionnel au sens des dispositions susvisées, soit une imitation servile faite dans l'intention de tromper sur l'auteur de l'objet, l'époque ou la matière fournie, doit être ainsi exclue. Compte tenu de la clause susvisée, l'appelant ne saurait en conséquence élever contre l'intimée de quelconques prétentions en garantie des défauts. Conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.3 ci-dessus, l'appelant ne peut pas davantage être admis à se prévaloir d'une erreur essentielle, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, en relation avec les motifs susvisés. Dès lors qu'il a accepté l'exclusion de garantie décrite ci-dessus, la loyauté commerciale ne lui permet notamment pas de considérer la reconnaissance de la montre par le fabricant C______ ou la possibilité de faire réviser celle-ci directement par ledit fabricant comme des éléments essentiels du contrat. Contrairement à ce qu'il soutient, ses prétentions ne peuvent reposer sur un tel fondement. Avant de rejeter l'appel pour cette raison, il convient toutefois de s'assurer que l'exclusion de garantie en question est valable au regard des dispositions applicables en la matière.
  4. 4.1 Selon la règle de l'art. 199 CO, reprise à l'art. 234 al. 3 in fine CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.![endif]>![if> Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur - qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché - tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1). La clause limitative ou exclusive demeure valable s'agissant des défauts que le vendeur n'a pas frauduleusement dissimulés (Venturi/Zen-Ruffinen, Code des obligations I, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 199). Une clause d'exclusion de la garantie s'interprète conformément au principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens que les parties pouvaient et devaient lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3); de cela, il résulte qu'une clause d'exclusion de la garantie est inopérante envers des défauts exorbitants, à raison de leur nature ou de leur ampleur, de ceux que l'acheteur devait raisonnablement envisager en souscrivant cette clause. En particulier, une clause énoncée en termes généraux peut se révéler inopérante envers un défaut ayant pour effet de contrarier dans une mesure importante le but économique du contrat (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne soutient pas que l'intimée lui aurait intentionnellement dissimulé le fait que la montre litigieuse ne serait pas reconnue par le fabricant dont elle porte la marque et/ou qu'elle ne pourrait être révisée auprès dudit fabricant. Contrairement à l'autre montre de même marque proposée lors de la vente aux enchères du 11 novembre 2012 sous le lot précédent n. 4______, la montre litigieuse n'était notamment pas accompagnée d'un extrait des archives dudit fabricant la concernant, ce dont l'appelant a reconnu qu'il était conscient au moment de la vente. L'appelant devait dès lors envisager que les éventualités susvisées puissent se produire, ce qu'il dit d'ailleurs avoir fait; ses allégations selon lesquelles une représentante de l'intimée à Hong-Kong lui aurait affirmé à tort que la montre pourrait être entretenue par le fabricant susvisé ne sont pas établies, de sorte que l'existence d'une tromperie ne saurait être admise sur ce point. L'intimée a pour sa part indiqué que, bien que sachant qu'un extrait d'archives ne pouvait pas être obtenu pour la montre litigieuse, elle ignorait que le fabricant concerné refuserait d'en assurer l'entretien. L'appelant ne démontrant pas que cette affirmation est erronée, il faut admettre que l'intimée n'avait pas elle-même une connaissance effective du défaut, au sens des principes rappelés ci-dessus. Une dissimulation frauduleuse ne saurait dès lors entrer en ligne de compte pour cette raison également. Rien ne permet par ailleurs de considérer que l'intimée aurait dû, pour éviter de commettre une tromperie, investiguer elle-même la question de l'éventuelle reconnaissance de la montre litigieuse par la marque horlogère concernée, ainsi que la possibilité de procéder à l'entretien de la montre auprès des ateliers de ladite marque. L'intimée pouvait de bonne foi considérer que ces questions étaient secondaires par rapport à l'intérêt que pouvait présenter la montre en raison de son origine et de son histoire particulière, dont l'exactitude et la véracité ne sont pas remises en cause. Devant le Tribunal, l'appelant a lui-même reconnu qu'il avait acquis la montre pour ces raisons, qui la rendaient unique. L'intimée n'a dès lors pas commis de fraude en considérant qu'il incombait aux acquéreurs intéressés de se renseigner pour le surplus auprès de la marque concernée quant aux questions susvisées. Enfin, le fait que la montre litigieuse ne soit pas reconnue et ne puisse être entretenue par le fabricant dont elle porte la marque, nonobstant son origine et la provenance de ses composants, ne constitue pas en l'espèce un défaut exorbitant, avec lequel l'appelant ne pouvait pas raisonnablement compter lors de la conclusion de la vente. Compte tenu précisément de l'origine particulière de la montre et de certains éléments spécifiques en découlant, tels que l'absence d'extrait d'archives ou l'absence de numérotation du boîtier, l'appelant devait au contraire compter avec de tels risques. Il a donc valablement renoncé à s'en prévaloir en acceptant la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales de l'intimée. 4.3 Au vu des motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté. Le jugement entrepris, qui a débouté l'appelant des fins de sa demande, sera confirmé par substitution de motifs.
  5. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue en matière de sûretés, seront arrêtés à 8'110 fr. (art. 17, 21 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par celui-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelant sera également tenu de payer à l'intimée des dépens d'appel de 15'800 fr. (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), comprenant les dépens de la décision rendue en matière de sûretés (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il sera en conséquence ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés fournies, du même montant, en faveur de l'intimé.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6506/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25274/2015-22. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'110 fr, les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Fixe à 15'800 fr. le montant des dépens d'appel dus par A______ à B______. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer en faveur de B______ les sûretés en garantie de dépens fournies par A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25274/2015
Entscheidungsdatum
13.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026