C/25195/2022
ACJC/1576/2025
du 04.11.2025 sur JTPI/14900/2024 ( OS ) , JUGE
Normes : CPC.62; CO.814; CO.164
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25195/2022 ACJC/1576/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , France, Monsieur B, domicilié ______ [GE], tous deux appelants d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 25 novembre 2024, représentés par Me Julie DE HAYNIN, avocate, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève, et C______ Sàrl, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Soile SANTAMARIA, avocate, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
EN FAIT
Elle exploite un restaurant à l’enseigne « C______ ».
E______ et F______ en sont associés gérants avec signature individuelle.
b. D______ est employé de C______ Sàrl en tant que chef de cuisine.
c. C______ Sàrl et D______ ont allégué avoir projeté de s'associer et d'exploiter un restaurant ensemble.
d. B______ et A______ exploitaient un restaurant-pizzeria nommé "G______" à H______ (Vaud), dont ils louaient les locaux à la propriétaire, I______.
e. En octobre 2021, E______, F______ et D______ ont appris que le fonds de commerce de ce restaurant était à vendre.
E______ a approché B______ et A______ et des négociations de vente ont alors débuté.
Plusieurs réunions et discussions ont eu lieu au restaurant "G______" et au domicile de E______.
A______ a déclaré au Tribunal qu'il connaissait E______ et F______ avant d'entamer ces discussions du fait que E______ et F______ étaient déjà venus manger dans son propre restaurant et que lui-même était allé manger au restaurant C______.
f. C______ Sàrl et D______ ont allégué que lors de la réunion du 2 novembre 2021, B______ et A______ leur avaient indiqué que l'intégralité de l'ameublement ainsi que de l'équipement du restaurant et de la cuisine leur appartenait et était comprise dans le prix de vente du fonds de commerce.
g. Lors de cette même réunion du 2 novembre 2021, E______ a remis la somme de 20'000 fr. en espèces à B______ et A______, lesquels ont tous deux rédigé et signé l'attestation suivante :
"Je soussigné Monsieur B______, domicilié au no. , chemin 1, [code postal] J______ [GE], déclare avoir reçu la somme de vingt mille francs suisses (CHF 20'000.00) comme acompte pour l'achat du fonds de commerce du restaurant G______ situé au no. ______ chemin 2______ [code postal] H______ [VD], de la part de Monsieur E______, domicilié au no. ______ chemin 3______ [code postal] J______."
E______ a allégué avoir agi au nom et pour le compte de C______ Sàrl et de D______. Selon lui, la somme de 20'000 fr. avait été financée par C______ Sàrl, par prélèvements de 12'000 fr. sur le compte bancaire de la société (un avis d’un retrait de 12'000 fr. en date du 21 octobre 2021 a été produit) et de 8'000 fr. dans la caisse. D______ aurait, par la suite, participé à hauteur de 10'000 fr. (un avis d’un débit par retrait de 10'000 fr. effectué le 3 novembre 2021 sur un compte à son nom a été produit).
h. En date du 10 novembre 2021, E______ et F______ ont rempli et signé un formulaire de demande de location desdits locaux dès la date du 1er décembre 2021 ou à convenir.
Il ressort de ce formulaire que E______ y était désigné comme locataire et F______ comme locataire solidaire. Sur ledit formulaire figuraient également leurs renseignements personnels, notamment leur profession de gérant de C______ Sàrl et le salaire versé par cette dernière. Les documents suivants étaient joints au formulaire : l’attestation de résidence à Genève de E______, sa pièce d'identité, son permis d'établissement, les extraits de non-poursuites de E______ et F______ et leurs trois dernières fiches de salaire de C______ Sàrl.
i. Par courrier électronique du 15 novembre 2021, B______ a envoyé à I______ "les documents des acheteurs du fonds de commerce du G______ avec leur demande de location".
j. B______ et A______ ont allégué que E______ et F______ avaient demandé qu'un pizzaiolo de leur choix commence à travailler au restaurant et avaient entrepris des démarches auprès d'une régie pour louer un appartement en vue d’y loger leurs employés. Ils avaient également entreposé du matériel dans le restaurant.
k. Initialement prévue pour décembre 2021, l'acquisition du fonds de commerce a été reportée à juillet 2022 à la demande des acheteurs.
l. Le 12 décembre 2021, A______ a rédigé un projet de convention de remise de commerce du G______ entre E______ et F______, en qualité d'acquéreurs, et B______, "représentant du G______", en qualité de vendeur.
Ce projet de convention prévoyait, notamment, un prix de vente du fonds de commerce fixé à 100'000 fr., cette somme couvrant le transfert du bail, la reprise d'installations, du mobilier/matériel (sous "annexe 1") et le goodwill (art. 2 let. a et b), et le transfert de possession des locaux au 1er juillet 2022 (art. 6 let. a).
A______ et B______ ont allégué avoir transmis ce projet de convention à E______ et F______, ce que ces derniers ont contesté.
Ce document, prévu en trois exemplaires, n'a pas été signé.
m. En date du 18 janvier 2022, E______ a appris de I______ qu'une grande partie des équipements et du mobilier du restaurant lui appartenait. Il a alors fait savoir à A______ et B______ qu'il souhaitait se rétracter.
n. Par courrier du 7 mars 2022, C______ Sàrl et D______ ont confirmé à A______ et B______ qu'ils n'avaient l'intention ni de poursuivre les négociations ni de s'engager en vue d'acquérir le fonds de commerce, et ont réclamé le remboursement de la somme de 20'000 fr. versée le 2 novembre 2021.
o. Dans un courrier du 11 mars 2022, B______ et A______ ont indiqué que les acquéreurs avaient été informés du matériel faisant partie du fonds de commerce, notamment par l'"annexe 1" de la convention de vente. Selon eux, le versement de 20'000 fr. correspondait à un engagement ferme, de sorte qu'ils les ont mis en demeure de verser le solde du prix de vente (soit la somme de 80'000 fr.) au 30 juin 2022.
p. Le 30 mars 2022, I______ a, par formulaire adressé à B______ et A______, résilié le bail des locaux de l’établissement de H______ pour le 30 avril 2022 pour défaut de paiement du loyer.
q. N'ayant reçu ni paiement ni réponse, B______ et A______ ont, par courrier du 22 juin 2022, proposé à C______ Sàrl et D______ une remise des clés le 30 juin 2022, date à laquelle devait au plus tard être effectué le paiement du solde du prix de vente en 80'000 fr.
r. Par courrier du 24 juin 2022, C______ Sàrl et D______ ont réaffirmé à B______ et A______ qu'aucun accord n'avait été conclu concernant la vente du fonds de commerce du restaurant, puisqu'ils s'étaient retirés des négociations et ont précisé n'avoir eu connaissance d'aucun contrat de vente ni d'un quelconque document annexé. Ils ont demandé que des copies desdits documents leur soient transmises, requête demeurée sans réponse. Ils ont rappelé que le prix négocié comprenait le transfert du bail, mais également de nombreux équipements du restaurant, alors qu'ils appartenaient en réalité à la propriétaire des locaux. Ils considéraient avoir été induits en erreur sur l'objet même des négociations. Ce point n'ayant pu être définitivement clarifié pendant les négociations, aucune vente n'avait pu être conclue. De plus, le bail ayant été résilié, une vente du fonds de commerce avec transfert du bail au sens de l'art. 263 CO n’était pas possible. Si par impossible un contrat avait été conclu, ils ont déclaré l'invalider pour cause d'erreur essentielle, voire de dol.
s. Par courrier du 31 octobre 2022, le conseil de C______ Sàrl et de D______ a indiqué à B______ et A______ que, leur précédent courrier étant resté sans réponse, ils allaient agir en justice. Il a précisé défendre également les intérêts de E______ et que, bien que ce dernier ait toujours agi pour le compte de C______ Sàrl, les contacts ayant principalement eu lieu par son intermédiaire, E______ déclarait lui aussi invalider l'hypothétique contrat le liant à eux à titre personnel, pour les mêmes motifs que ceux invoqués le 24 juin 2022.
t. Après avoir déposé sa demande en conciliation le 16 décembre 2022 et obtenu l'autorisation de procéder le 14 juin 2023, C______ Sàrl et D______ ont, par acte introduit le 16 octobre 2023 au Tribunal, agi contre A______ et B______ et conclu à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser (en main commune) le montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2022, subsidiairement à verser 10'000 fr. à C______ Sàrl et 10'000 fr. à D______ avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2022.
Ils ont fondé leur demande sur le fait que C______ Sàrl et D______ formaient une société simple et détenaient une prétention pour cause d'enrichissement illégitime contre B______ et A______, ces derniers se trouvant enrichis sans cause à hauteur du montant de 20'000 fr. versé par E______ le 2 novembre 2021.
u. Par réponse du 20 décembre 2023, B______ et A______ ont conclu au rejet de la demande.
Ils ont, à cette occasion, notamment contesté avoir été en négociation avec C______ Sàrl et D______, les discussions ayant eu lieu avec E______ et F______, ceux-ci ayant agi pour leur propre compte.
v. Par réplique du 26 février 2024, C______ Sàrl et D______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont notamment allégué que A______ et B______ savaient que E______ agissait tant pour le compte de C______ Sàrl que pour le compte de la société nouvellement formée par C______ Sàrl et D______, qu'il ressortait des demandes de location que E______ et F______ étaient gérants de C______ Sàrl et qu'en tout état, il était égal à A______ et B______ de négocier avec E______ et/ou C______ Sàrl et/ou D______.
Ils ont précisé que ce n'était que lors d'une réunion en janvier 2022 avec I______ qu'ils avaient eu connaissance d’une annexe au contrat de bail conclu avec les locataires, mentionnant les équipements loués. Les parties n'avaient pas pu s'accorder sur le transfert de propriété du matériel (l'achat de l'équipement de la cuisine et du restaurant étant pour eux fondamental) et le transfert du bail était devenu impossible. Ils ont également invoqué le fait que le contrat ne pouvait être conclu faute de respect de la forme convenue, dès lors que la forme écrite était l'usage s'agissant de la remise d’un fonds de commerce.
A cette occasion, ils ont également produit de nouvelles pièces, notamment un acte de cession de créance, selon lequel E______, F______ et C______ Sàrl ont cédé à C______ Sàrl et à D______ toute créance détenue en main commune ou en mains propres à l'encontre de B______ et A______ en lien avec le paiement de 20'000 fr. effectué en main de B______ le 2 novembre 2021 et son remboursement. Cette cession a été signée le 16 octobre 2023 par D______, respectivement le 26 octobre 2023 par E______, F______ et C______ Sàrl. Cette pièce a été produite avec l'explication suivante : "A toute fin utile, compte tenu de la position défendue par les défendeurs pendant la procédure de conciliation, E______, F______ et C______ Sàrl ont cédé l'éventuelle créance de 20'000 fr. qu'ils auraient par hypothèse détenu contre les défendeurs à C______ Sàrl et M. D______".
w. Par duplique du 16 mai 2024, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont invoqué le défaut de légitimation active de C______ Sàrl et de D______, puisque, selon eux, les personnes désignées comme repreneurs du fonds de commerce étaient E______ et F______ agissant en leur nom propre. Ils ont également fait valoir que la cession de créance visait à contourner les règles fondamentales relatives à la légitimation active et apparaissait abusive.
x. Lors de l'audience du 11 octobre 2024, E______ a déclaré qu'il ne se rappelait pas s’il avait mentionné remettre la somme de 20'000 fr. de la part de C______ Sàrl et de D______. Il avait versé ce montant car B______ et A______ voulaient une sorte de caution ou d'acompte, ces derniers ayant d'autres acheteurs potentiels en vue. Il ne s'agissait pas, selon lui, d'un premier acompte sur le prix de vente.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2025 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14900/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25195/2022-12. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déboute C______ Sàrl et D______ de toutes leurs conclusions à l'encontre de A______ et B______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'640 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de C______ Sàrl et de D______ et les compense entièrement avec les avances de frais versées par ceux-ci. Condamne C______ Sàrl et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ la somme unique de 3'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met intégralement à la charge de C______ Sàrl et les compense entièrement avec l'avance de frais du même montant fournie par A______ et B______. Condamne C______ Sàrl à verser à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne C______ Sàrl à verser à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.