C/25191/2007
ACJC/416/2010
(3) du 16.04.2010 sur JTPI/5951/2009 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : COMMISSIONNAIRE-EXPÉDITEUR; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; SUBSTITUTION(OBLIGATION)
Normes : CO439; CO.440 CO.425 CO.398CO.399
Résumé : 1.En cas de préjudice résultant du transport de la marchandise (détérioration ou perte de la cargaison par suite d'un transport défectueux), la responsabilité du commissionnaire est en principe celle du voiturier. Cette responsabilité du commissionnaire est indépendante de toute faute. Il répond de l'exécution de l'obligation principale de résultat ainsi que des obligations accessoires de diligence dont est chargé le voiturier. En revanche, le commissionnaire-expéditeur répond selon les règles du mandat si le préjudice résulte de la violation de son devoir de diligence. Celui-ci implique le choix diligent du voiturier, son instruction, sa surveillance et la sauvegarde des intérêts et des droits du commettant en cas de retard, de perte ou de détérioration de la marchandise (consid. 6).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25191/2007 ACJC/416/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 16 avril 2010
Entre X______ SARL, ayant son siège , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2009, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Christian Girod, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. Par jugement du 14 mai 2009, notifié aux parties le 19 mai 2009, le Tribunal de première instance a débouté X______ SARL de sa demande en paiement de 183'154 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 8 janvier 2007. Il a condamné X______ SARL en tous les dépens y compris une indemnité de 5'000 fr. valant participation aux honoraires de Y______ SA. Par acte déposé le 18 juin 2009 au greffe de la Cour, X______ SARL appelle de ce jugement. Elle conclut à ce que Y______ SA soit condamnée à lui payer 183'154 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 8 janvier 2007 et aux dépens de première instance et d'appel. Y______ SA conclut au rejet de l'appel avec suite de dépens. B. Les parties ne contestent pas les faits établis par le Tribunal de première instance. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : X______ SARL est une société de droit suisse, incorporée en 2003, ayant son siège à Genève. Son but est le négoce, l'importation et l'exportation de biens immobiliers. Elle est principalement active dans le commerce international de cigares, en particulier de cigares d'origine cubaine. Y______ SA est également une société de droit suisse, incorporée en 1989, ayant son siège à A______. Son but est notamment la fourniture de prestations de conseil et de service en matière de transports, le commerce d'articles manufacturés, le courtage en matière de transports et de commerce. Le commerce de cigares cubains est soumis à un monopole d'Etat de sorte que l'exportation a souvent lieu au travers de filières parallèles, ce qui oblige les importateurs à mettre en place des procédures de transports particulières. Il est notoire en outre que ce commerce est entravé par l'embargo décrété par le gouvernement des Etats-Unis sur les produits d'origine cubaine. Le 31 mai 2006, B______, associé gérant de X______ SARL, a contacté C______, directeur de Y______ SA, pour le prier de lui recommander un transitaire de confiance au Panama afin de "…réceptionner la marchandise [des cigares cubains], enlever les étiquettes de voyage et créer une nouvelle LTA [lettre de transport aérien] sur Genève…". Sur recommandation d'une relation d'affaires au Panama, C______ a contacté, le 8 juin 2006, D______ en lui demandant s'il pouvait fournir les services requis par X______ SARL. D______a confirmé qu'il était expérimenté en matière de commerce de cigares. Y______ SA et X______ SARL ont oralement convenu de charger les sociétés E______ et F______, toutes deux dirigées par D______, d'organiser le transport des cargaisons de cigares cubains du Panama à Genève. Elles ont sélectionné la compagnie G______ aux fins d'effectuer le transport des cargaisons de cigares (p.v. de c.p. du 16 juin 2006, p. 2). Y______ SA a instruit D______ de ne pas faire transiter les cargaisons de cigares par les Etats-Unis. Entre juillet et décembre 2006, E______ et, à deux reprises, F______, ont expédié 5 cargaisons de cigares d'origine cubaine du Panama à destination de Genève. D'accord entre les parties, le transport des marchandises a été confié à la compagnie G______ dont l'agent, au Panama, est la société H______. Ces transports n'ont pas connu de difficulté. En revanche, une cargaison de 58 cartons de cigares, d'un poids total de 1'089 kg et d'une valeur de USD 148'051,80, prise en charge par H______ pour le compte de G______ le 26 décembre 2006, n'est jamais arrivée à destination. La lettre de transport aérien (Airway bill) no 172-329-4-1926 concernant ce transport, émise par H______ le 26 décembre 2006, indique comme aéroport de départ, Tocumen, et comme aéroport d'arrivée, Genève. Elle ne mentionne par les escales. L'expéditeur est F______ et le destinataire Y______ SA, en qualité de consignataire. La marchandise est désignée sous le vocable de "Smoking item". Les enquêtes n'ont pas permis de déterminer les circonstances exactes en raison desquelles la marchandise a été embarquée à bord d'un avion faisant escale à Houston où la cargaison a été saisie par les autorités douanières des Etats-Unis. Après avoir eu connaissance de la saisie, X______ SARL a mis en cause la responsabilité de Y______ SA par lettre du 19 janvier 2007 et a réclamé le paiement de USD 148'103,49 en réparation du préjudice. Le 13 février 2007, X______ SARL a soutenu qu'elle avait donné l'instruction d'assurer tous les transports de marchandises et en particulier celui qui a été l'objet de la saisie susmentionnée. A l'appui de cet allégué, X______ SARL a produit une lettre adressée par elle à Y______ SA le 1er juin 2006 dans laquelle elle déclare : "Nous vous confirmons et vous prions d'assurer tous les transports de cigares pour notre société à compter de ce jour". Aucune des lettres de transport aérien produites par la demanderesse ne fait cependant état d'une somme d'assurance. Y______ SA a contesté toute responsabilité dans la perte de la marchandise. Le 14 mars 2007, elle a présenté une réclamation à G______ Airlines International SA. G______ Airlines International SA a contesté sa responsabilité en se prévalant en particulier de la Convention de Montréal de 1999. Le 29 mai 2007, Y______ SA a encore tenté une démarche auprès des douanes américaines à Houston. Ces démarches n'ont pas connu de suite favorable. C. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande en jugeant que les parties ont conclu un contrat de commission-expédition au sens de l'art. 439 CO, aux termes duquel Y______ SA s'est engagée à organiser en son nom pour le compte de X______ SARL le transport de cigares du Panama à Genève. Dans le cadre de l'exécution de son obligation, Y______ SA a fait appel à un sous-commissionnaire expéditeur assimilé à un sous-mandataire indépendant au sens des art. 398 al. 3 et 399 al. 2 CO. Le Tribunal de première instance a considéré que Y______ SA a correctement instruit le sous-mandataire, en particulier en ce qui concernait le fait que la cargaison ne devait en aucun cas transiter par le Etats-Unis. Y______ SA ne répond pas de la faute du sous-commissionnaire qui a autorisé le chargement de la cargaison de cigares à bord d'un avion faisant escale à Houston en violation des instructions reçues et respectées jusque-là. L'appelante critique la décision du Tribunal de première instance en tant qu'il a qualifié le rapport entre Y______ SA et le sous-expéditeur au Panama de sous-mandat. Selon l'appelante, ce rapport juridique est régi par l'art. 101 CO qui règle la responsabilité pour les auxiliaires. L'appelante fonde son argumentation sur l'ATF 77 II 154 qui, selon elle, qualifierait le lien entre le commissionnaire expéditeur et le sous-commissionnaire expéditeur de rapport d'auxiliaire au sens de l'art. 101 CO. Aucune clause d'exclusion de responsabilité n'ayant été convenue entre les parties, l'intimée répond du comportement fautif de son sous-commissionnaire comme du sien propre et doit réparer le préjudice causé selon les règles applicables à la responsabilité contractuelle du mandataire, respectivement du voiturier. Elle fait remarquer que, depuis février 2009, Y______ SA mentionne au bas de certains de ses documents contractuels, qu'elle est affiliée à I______ dont les conditions générales prévoient une clause d'exclusion de responsabilité analogue de celles de l'art. 101 al. 2 CO. Lors des plaidoiries, X______ SARL a exposé que le sous-commissionnaire a été mis eu œuvre dans l'intérêt de Y______ SA et qui un tel sous-commissionnaire, même occasionnel, peut revêtir la qualité d'auxiliaire. Il serait ainsi choquant que X______ SARL supporte les conséquences des agissements du sous-mandataire qu'elle n'a pas instruit. L'intimée observe que l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir qui du sous-commissionnaire ou du transporteur porte la responsabilité de la perte de la marchandise. Le premier juge aurait par conséquent hâtivement conclu à la faute du sous-commissionnaire. Cette question n'est toutefois pas décisive dès lors que le Tribunal de première instance a correctement qualifié le rapport entre Y______ SA et son sous-commissionnaire de sous-mandat et a fait une juste application de l'art. 399 al. 2 CO en excluant toute responsabilité de Y______ SA du fait du comportement du sous-mandataire. La responsabilité de Y______ SA serait également exclue en cas de mise en œuvre des règles de la responsabilité du voiturier. En effet, Y______ SA serait alors fondée à se prévaloir de la Convention de Montréal qui en son art. 18 al. 2 lit. d exonère le voiturier de toute responsabilité en cas de perte de la marchandise du fait d'un acte de l'autorité accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. La saisie par les autorités douanières de Houston des cigares cubains constitue précisément un tel acte d'autorité dont Y______ SA n'a pas à répondre. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ SARL contre le jugement JTPI/5951/2009 rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25191/2007-3. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ SARL aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______ SA. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juge, Monsieur Robert FIECHTER, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.