C/25162/2017
ACJC/1349/2020
du 22.09.2020
sur JTPI/18294/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CPC.221.al1.lete; CPC.152; CPC.225; CPC.56; LCA.4; LCA.6.al1; LCA.6.al3; CPC.125.leta
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25162/2017 ACJC/1349/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Entre
- Monsieur A______, domicilié ______ [GE], 2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE],
appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2019, comparant tous deux par Me Christophe Sivilotti, avocat, rue de Bourg 1, case postale 5684, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
C______, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en paiement formée par A______ et B______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 7'240 fr., compensé ces derniers avec les avances effectuées par les parties, mis ces frais à la charge de A______ et B______, condamné ceux-ci, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 2) et 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 février 2020, A______ et B______ appellent de ce jugement, reçu le 23 décembre 2019, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit reconnu que C______ leur doit un montant de 56'900 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2015 et à ce que la mainlevée à l'opposition au commandement de payer, poursuite no 1______ de l'Office des poursuites de D______ [VD], soit définitivement levée, avec suite de frais et de dépens. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Dans sa réponse du 16 mars 2020, C______ SA conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation suffisante, et subsidiairement à son rejet.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
- Par avis du 3 juin 2020, la cause a été gardée à juger.
- Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
- Le 7 mai 2013, B______ a conclu un contrat de leasing avec E______ SA, devenu F______, pour obtenir le financement d'un véhicule de marque G______ cabriolet valant 56'900 fr.
Selon les conditions générales du leasing, il s'engageait à assurer le véhicule à ses frais.
b. Le 23 mai 2013, A______, oncle de B______, a signé une proposition d'assurance RC et casco partielle auprès de C______ (ci-après : C______). Elle mentionne comme véhicule assuré le véhicule de marque G______.
c. Dans ce document, A______ a déclaré être le preneur d'assurance et le conducteur principal, B______ ayant été déclaré comme détenteur du véhicule. A______ a par ailleurs répondu négativement à la question de savoir si, durant les trois années précédant la proposition d'assurance, il avait été impliqué dans un accident de la circulation en tant que conducteur ou détenteur de véhicule et si, indépendamment de l'existence d'une assurance casco, les véhicules lui appartenant ou conduits par lui-même, avaient déjà subi des dommages.
d. Le 30 août 2013, C______ a résilié plusieurs polices d'assurance la liant à A______ en invoquant la réticence, ce dernier n'ayant pas déclaré certains faits importants lors de la conclusion d'une assurance perte de gain.
e. La police d'assurance no 2______ liée au véhicule de marque G______ a quant à elle pris effet le 1er septembre 2013.
f. Le 20 février 2015, B______ a déposé une plainte pénale pour vol de son véhicule survenu selon lui le 19 février 2015.
g. Le 27 février 2015, A______ et B______ ont rempli un formulaire d'annonce du sinistre à C______ exposant que le vol avait eu lieu le 15 février 2015 et que le conducteur principal était B______.
h. Le 14 avril 2015, B______ a été entendu par C______. Il a notamment expliqué avoir indiqué, sur conseil de l'agent d'assurance, son oncle comme conducteur principal pour économiser sur les primes.
i. Par courrier du 11 mai 2015, C______ a déclaré à A______ qu'elle résiliait la police d'assurance pour cause de réticence, dans la mesure où l'assurance avait été mise à son nom pour permettre à B______, jeune conducteur principal du véhicule, d'économiser sur le montant des primes, et que lui-même avait omis de déclarer cinq sinistres survenus entre 2010 et 2013, qui concernaient des polices d'assurance de véhicules à son nom.
j. Le 15 février 2017, A______ a fait notifier un commandement de payer à C______ pour le montant de 56'900 fr.
k. Après l'échec de l'audience de conciliation du 14 décembre 2017, A______ et B______ ont déposé une demande en paiement à l'encontre de C______ portant sur le montant de 56'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015.
Ils ont notamment allégué que A______ avait fait appel à H______, agent de C______, pour conclure la police d'assurance litigieuse, que ce dernier était au courant de tout l'historique personnel et professionnel de A______ et qu'il savait pertinemment que le véhicule de marque G______ serait principalement conduit par B______. La demande propose à l'appui de nombreux allégués, dont ceux-ci, la preuve par "témoin".
Selon A______ et B______, C______ devait répondre du fait de son agent H______.
l. C______ a conclu au rejet de la demande. Elle a invoqué le défaut de légitimation active de B______ et la prescription de l'action formée par celui-ci. Elle a en outre contesté les allégués de la demande s'agissant de H______.
m. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, les parties ont répliqué et dupliqué les 11 octobre et 12 novembre 2018.
Dans leur réplique, A______ et B______ ont indiqué, de manière générale, à l'appui de plusieurs allégations de fait, la preuve par "témoin".
n. Lors de l'audience de débats principaux du 14 janvier 2019, A______ et B______ ont déposé une liste de témoins, expliquant que les témoins I______ et J______ étaient des personnes ayant vécu le même type de sinistre, que les témoins K______ et L______ étaient des anciens employés de C______ qui pouvaient confirmer une pratique de H______ et que le témoin M______ avait assisté à un entretien téléphonique entre A______ et H______.
C______ a requis que la procédure soit limitée à la question de la légitimation active de B______, ce dernier n'étant pas partie au contrat d'assurance.
o. Par ordonnance ORTPI/94/2019 du 29 janvier 2019, le Tribunal a refusé de limiter la procédure et admis comme moyen de preuve, s'agissant de A______ et B______, l'audition des témoins H______, J______ et M______ sur certains allégués précis, ainsi que l'interrogatoire et la déposition des parties, et comme moyen de preuve, s'agissant de C______, l'audition de deux autres témoins ainsi que l'interrogatoire et la déposition des parties.
Le Tribunal a considéré que la liste de témoins produite le 14 janvier 2019 était irrecevable, car invoquée tardivement. Il n'a admis l'audition que des témoins dont le nom ressortait des allégués de la demande. L'audition de M______ était en outre admise, C______ ne s'y étant pas opposée.
Le recours formé contre cette ordonnance par A______ et B______ a été déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.
p. Lors de son audition, C______ a indiqué qu'il était primordial de connaître l'identité du conducteur principal et du preneur d'assurance pour calculer la prime.
B______ a déclaré que la police d'assurance avait été remplie sur conseil de H______, employé de C______, afin de réduire la prime.
A______ a affirmé que H______ lui avait simplement demandé de signer le contrat.
q.a Le témoin J______ a déclaré qu'elle avait acheté en leasing un véhicule de marque G______, qui avait été volé alors qu'il était parqué dans le même garage où B______ garait son véhicule. Cette voiture, qui était au nom du témoin, était aussi assurée chez C______. L'assurance était au nom de son petit ami, sur conseil de C______.
C______ s'est opposée à ce que ces déclarations fassent parties des débats, dans la mesure où elles ne concernaient pas les allégués pour lesquels le témoignage de J______ avait été admis par ordonnance du 29 janvier 2019.
q.b Le témoin M______, connaissance de A______, a déclaré que celui-ci lui avait raconté avoir un problème avec son assurance à la suite de la disparition d'une voiture. Un jour, alors que le témoin déjeunait avec A______, le conseiller de celui-ci auprès de C______ s'était arrêté pour discuter. A______ lui avait demandé "comment se passait le problème avec la voiture". Cette personne avait répondu qu'elle savait avoir fait une erreur. Le témoin lui avait demandé si elle pouvait le confirmer par écrit. Le conseiller avait répondu par la négative, car il risquerait son poste de travail. Le témoin avait demandé des précisions concernant l'erreur et il avait compris que le conseiller n'avait pas coché la case portant sur des antécédents du preneur d'assurance, soit de A______. Le témoin avait demandé à A______ pourquoi il n'avait pas vérifié le document avant de le signer et ce dernier lui avait répondu qu'il faisait une totale confiance à son conseiller et qu'il n'avait pas tout relu. Le contrat avait été signé dans une voiture et précipitamment.
r. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les éventuelles prétentions de B______ contre C______ étaient prescrites, ce dernier n'ayant fait notifier aucun commandement de payer à C______.
Par ailleurs, C______ était fondée à invoquer la réticence à l'encontre de A______, dès lors que celui-ci s'était volontairement déclaré comme conducteur principal, pour économiser sur les primes. Il n'était à cet égard pas démontré que cela avait été fait sur conseil de l'employé de C______. De plus, A______, qui avait rempli la proposition d'assurance, n'avait pas déclaré les dommages subis par les véhicules conduits par lui-même entre 2010 et 2013, alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance pour C______ de la portée de ces éléments. Le lien de causalité entre la réticence et le sinistre devait être admis. C______ était donc libérée de son obligation de fournir la prestation.
b. Dans leur appel, A______ (ci-après : l'appelant n. 1) et B______ (ci-après : l'appelant n. 2) reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de leur liste de témoins du 14 janvier 2019. Ils n'avaient jamais été interpellés auparavant, selon l'art. 56 CPC, pour préciser le nom des témoins dont l'audition était offerte à l'appui de leur demande. Le premier juge avait en outre mal apprécié les déclarations d'un témoin. Enfin, l'appelant n. 2 avait injustement été condamné aux frais et dépens de l'entier de la procédure, dès lors que les frais et dépens mis à sa charge auraient été moindres si le Tribunal l'avait exclu immédiatement de la procédure en limitant celle-ci à la question de sa légitimation active, laquelle faisait défaut.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) susceptible d'un appel dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 A la lecture de l'appel, l'on comprend que les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir admis l'audition de certains témoins qui leur auraient permis d'établir que les conditions pour invoquer la réticence n'étaient pas remplies, d'avoir mal apprécié le témoignage de M______, et d'avoir condamné de manière injustifiée l'appelant n. 2 à une partie des frais et des dépens. L'appel contient en conséquence une motivation suffisante.
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. c, 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC) par devant l'autorité compétente (art. 120 al. 1 LOJ), il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré, dans son ordonnance du 29 janvier 2019, que la liste de témoins produite par eux le 14 janvier 2019 était irrecevable, car invoquée tardivement. Ils se prévalent d'une violation des règles de procédure et notamment de leur droit à la preuve, les témoignages requis devant tous porter sur des faits pertinents et contestés.
2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1).
L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC).
Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1).
S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art. 225 CPC, les parties ne peuvent plus ensuite introduire sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux, même si le juge convoque après ledit second échange d'écritures des débats d'instruction selon l'art. 226 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (introduction de novas proprement dits ou de novas improprement dits) (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2; JdT 2016 II 257). Dans la mesure où l'art. 221 al. 1 let. e implique l'obligation d'indiquer déjà les noms et adresses des témoins dont l'audition est souhaitée, les parties devraient les préciser, avec référence aux allégués concernés, au plus tard dans leurs réplique et duplique (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 225 CPC).
2.2 En l'espèce, tant dans leur demande en paiement que dans leur réplique, les appelants ont indiqué, à l'appui de plusieurs allégués, que la preuve offerte est celle par "témoin", sans jamais toutefois préciser le nom des personnes à auditionner.
La phase d'allégation étant close après le deuxième échange d'écritures, les appelants ne pouvaient pas introduire des offres de preuve nouvelles - qui ne remplissaient manifestement pas les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC - lors de l'audience du 14 janvier 2019.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a écarté les auditions litigieuses.
- Les appelants font grief au Tribunal de ne pas les avoir interpellés à ce sujet.
3.1 Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Une offre de preuve est défectueuse au sens de l'art. 56 CPC si, par exemple, la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3).
La portée de ce devoir d'interpellation diffère toutefois selon la maxime applicable à la procédure. Dans les procédures où la maxime des débats prévaut, il n'intervient qu'en cas de manquement manifeste des parties (FF 2006 6890).
Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel; ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation n'a pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties, en particulier quant à l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 7.5; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3).
3.2 En l'espèce, le Tribunal ne pouvait plus interpeller les appelants après le second échange d'écritures, dès lors que celui-ci clôturait la phase où de nouveaux moyens de preuve auraient pu être introduits (cf. à ce sujet Tappy, in JdT 2016 II 257, p. 262).
Un éventuel devoir d'interpellation du Tribunal avant le second échange d'écritures doit pour le surplus être exclu, dans la mesure où le premier juge pouvait présupposer que les appelants, assistés d'un avocat expérimenté, auraient précisé, dans le cadre de leur réplique, l'identité des témoins qu'ils souhaitaient encore faire auditionner à la suite de la réponse de leur partie adverse.
Le cas diffère de celui où une partie oublie d'indiquer l'adresse d'un témoin, cette dernière hypothèse relevant d'une inadvertance manifeste.
3.3 Enfin, d'après les explications des appelants, les témoins dont l'audition est requise étaient soit des personnes ayant vécu le même type de sinistre (I______ et J______), soit des anciens employés de l'intimée qui auraient pu confirmer une pratique de H______ (les témoins K______ et L______). Si les déclarations de ces personnes pourraient, dans l'hypothèse la plus favorable aux appelants, constituer des indices en faveur d'une prétendue pratique de H______ à inciter les clients de l'intimée à divulguer des informations incomplètes, voire fausses, pour bénéficier d'une prime plus avantageuse, elles ne seraient en tout état de cause pas suffisantes pour établir que ce dernier aurait agi de cette manière avec les appelants. En effet, d'après les explications contenues dans l'appel, aucune de ces personnes n'a assisté à la conclusion du contrat d'assurance litigieux, ni a eu directement connaissance des faits de la cause. Aussi, il se justifierait en toute hypothèse de ne pas procéder à leur audition par une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1).
3.4 C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas donné suite aux actes d'instruction précités.
- Les appelants font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves du dossier, et plus particulièrement le témoignage de M______.
4.1 Selon l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).
En vertu de l'art. 6 al. 1 et 3 LCA, si celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance (al. 1). Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'alinéa 1, l'obligation de l'assureur d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'assureur a droit à son remboursement (al. 3).
4.2 En l'espèce, les appelants soutiennent qu'il ressort du témoignage de M______ que la proposition d'assurance litigieuse avait été remplie par H______, qui avait oublié de cocher la case concernant les antécédents de l'appelant n. 1. L'agent de l'intimée aurait eu connaissance de ces faits, mais il n'aurait pas rempli la proposition d'assurance en conséquence. L'intimée devait répondre des manquements de son auxiliaire et ne pouvait dès lors invoquer la réticence.
Certes, M______ a affirmé avoir entendu un conseiller de l'intimée admettre qu'il avait fait une erreur, qui aurait pu lui faire perdre sa place de travail. Toutefois, ce témoin n'a pas précisé qui lui aurait par la suite expliqué que l'erreur dont il était question concernait une omission de cocher une case sur la proposition d'assurance.
Aussi, ce témoignage, vague et imprécis, ne permet pas de retenir une quelconque implication d'un auxiliaire de l'intimée dans les fausses informations contenues dans la proposition d'assurance du 23 mai 2013.
De plus, les déclarations de ce témoin doivent être appréciées avec circonspection, dès lors que les circonstances de l'épisode dont elles témoignent ne correspondent pas à celles alléguées par les appelants. Ces derniers ont en effet affirmé que M______ avait eu connaissance des faits dont il témoignait après avoir assisté à une conversation téléphonique entre l'appelant n. 1 et son agent, alors que le témoin soutient avoir rencontré personnellement l'agent lors d'un déjeuner avec l'appelant n. 1.
Enfin, ce témoignage ne remet nullement en cause le fait que l'appelant n. 1 s'est déclaré comme étant conducteur principal du véhicule pour économiser sur les primes d'assurance, commettant ainsi une réticence. Les appelants ne soutiennent pas que l'intimée n'était pas légitimée à refuser d'accorder ses prestations en se fondant sur ce seul motif. Leurs développements se limitent d'ailleurs à tenter de démontrer que l'agent de l'intimée aurait eu connaissance de l'inexactitude des éléments mentionnés dans la proposition d'assurance, ce qui priverait l'intimée de son droit d'invoquer une réticence. Ils ne contiennent aucun autre grief s'agissant des conditions d'application de l'art. 6 LCA.
Partant, l'appel est infondé sur ces points.
- 5.1 L'appelant n. 2 ne conteste pas le jugement en tant qu'il retient que ses éventuelles prétentions à l'encontre de l'intimée sont prescrites. Par conséquent, ses conclusions en paiement, formées en appel, auraient en tout état de cause dues être écartées.
5.2 L'appelant n. 2 se plaint en revanche de ce que la procédure n'a pas été limitée à la question de sa légitimation active, ce qui lui aurait épargné de devoir mener le procès jusqu'à son terme Les frais et dépens de première instance mis à sa charge auraient ainsi été réduits.
5.3 5.3.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal, aux fins de simplification du procès, peut exceptionnellement limiter la procédure à certaines questions ou certaines conclusions. En principe, le tribunal doit toutefois résoudre toutes les questions juridiques dans une seule décision et il ne doit pas statuer par étapes sur des points isolés, qui cas échéant entreraient séparément en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.4). Le tribunal n'est pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 31 ad art. 222 CPC).
5.3.2 Il s'ensuit que le Tribunal n'était pas tenu de limiter la procédure à la question de la légitimation active de l'appelant n. 2, étant au demeurant relevé que cette problématique a été soulevée par sa partie adverse. Il eût appartenu à l'appelant n. 2 de retirer sa demande s'il s'était rendu compte, en cours de procédure, de l'absence de légitimation active. A défaut, il se justifie de lui faire supporter, solidairement avec l'appelant n. 1, l'entier des frais judiciaires et dépens de première instance, dont les montants fixés par le Tribunal ne sont au demeurant pas contestés (art. 106 al. 3 CPC).
Par conséquent, ce grief doit également être écarté.
- Le jugement sera ainsi confirmé en tous points.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC; art. 19 al. 5 LaCC), mis à la charge des appelants, pris solidairement, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser aux appelants le solde de l'avance en 2'000 fr.
Les dépens d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et mis à la charge des appelants, pris solidairement, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/18294/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25162/2017-20.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., met ce montant à la charge de A______ et B______, pris solidairement, et le compense à due concurrence avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, pris solidairement, le solde en 2'000 fr. de l'avance versée.
Condamne A______ et B______, pris solidairement, à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.