C/24984/2015

ACJC/1677/2016

du 16.12.2016 sur JTPI/5922/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; AVOCAT D'OFFICE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; SITUATION FINANCIÈRE

Normes : CPC.118; CPC.69.1; CC.125; CC.279.1; CC.285.2; CC.296;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24984/2015 ACJC/1677/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 decembre 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2016, comparant par Me Nils De Dardel, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5922/2016 du 9 mai 2016, reçu par A______ le 12 mai 2016, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé en faveur du père un droit de visite sur les deux enfants à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à B______ les bonifications aux tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes suivantes dès le 26 novembre 2014 : 400 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 500 fr. de l'âge de 10 ans à 15 ans révolus, 600 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études régulières et suivies (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. dès l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 juillet 2026 (ch. 6), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils avaient liquidé leurs rapports matrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 7), donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin que celle-ci détermine le montant à transférer d'une caisse à l'autre (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné ainsi A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié le 7 juin 2016 à la Cour de justice, A______, au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 mai 2016 et agissant par son nouveau conseil, a formé appel contre le jugement précité. Il conclut à l'annulation des chiffres 2, 5, 6 et 9 du dispositif dudit jugement et à ce que la Cour maintienne l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur C______ et D______, lui donne acte de son engagement à verser à son ex-épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 26 novembre 2015, 300 fr. jusqu'à 10 ans révolus et 400 fr. dès l'âge de 10 ans et jusqu'à la majorité de chaque enfant, qui aura droit lui-même à ce montant mensuel dès sa majorité, s'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière régulière et suivie, mais jusqu'à 25 ans révolus au plus et dise que les frais judiciaires de première instance et d'appel seront entièrement pris en charge par l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.![endif]>![if>

Il a déposé des pièces nouvelles concernant ses revenus, ses charges, ainsi que les contributions à l'entretien de la famille versées en 2015 et 2016.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

c. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

Il a déposé des pièces nouvelles concernant ses revenus, ses charges, ainsi que les contributions d'entretien versées en 2013 et en juin 2016.

d. B______ a dupliqué, en persistant dans ses conclusions.

e. Le 14 octobre 2016, A______ a déposé une détermination au sujet de la duplique de B______.

C. a. A______, né en 1975, ressortissant du Burkina Faso, et B______, née en 1967, de nationalité suisse, ont contracté mariage en 2007 à ______ (GE). Ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

b. Ils ont deux enfants, à savoir C______, né en 2004, et D______, né en 2010.

c. B______ est également mère de quatre autres enfants, nés de précédentes unions, à savoir E______, née en 1990, F______, en 1993, G______, née en 1995 et H______, née en 2001.

d. A______ et B______ se sont séparés en novembre 2012. C______ et D______ sont restés avec leur mère.

G______ poursuit des études et vit avec sa mère. Elle est au bénéfice d'une bourse d'études de 90 fr. par mois ainsi que d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois, avancée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

H______, mineure, vit également avec B______, qui a déclaré qu'elle ne percevait aucune contribution d'entretien pour cette enfant.

e. Par ordonnance du 28 mai 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de H______, C______ et D______.

f. Par requête déposée au Tribunal le 26 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C______ et D______, avec un droit de visite usuel en faveur du père, à la condamnation de celui-ci à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du 26 novembre 2014, 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 650 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 800 fr. dès l'âge de 18 ans en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, 300 fr. par mois et d'avance à compter du 26 novembre 2014. Elle n'a pas sollicité l'allocation de dépens.

Elle n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle sollicitait l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur les enfants. Elle a allégué que A______ n'était pas "un mauvais père".

g. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 18 janvier 2016, A______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants à la mère. Le procès-verbal d'audience mentionne qu'il lui a été expliqué en quoi consistait l'autorité parentale et qu'il a confirmé son accord avec l'attribution de celle-ci à la mère.

Par ailleurs, le père a sollicité un droit de visite usuel à exercer d'entente avec la mère et, à défaut, à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Il s'est déclaré d'accord de verser une contribution à l'entretien des enfants adaptée à ses revenus, mais s'est opposé au versement d'une contribution post-divorce en faveur de B______.

h. Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 4 avril 2016 pour déposer sa réponse écrite à la demande et a fixé une audience de débats au 18 avril 2016.

A______ n'a pas répondu par écrit à la demande, mais a déposé diverses pièces, relatives notamment à ses revenus et à ses charges.

i. A______ a comparu en personne à l'audience du Tribunal du 18 avril 2016.

A cette occasion, les parties ont renoncé à solliciter des mesures probatoires complémentaires et ont plaidé, en persistant dans leurs précédentes conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour déposer des pièces complémentaires et a dit que la cause serait gardée à juger à réception desdits documents.

j.a. B______ n'exerce pas d'activité lucrative et perçoit des prestations de l'Hospice général. Elle n'a pas travaillé durant le mariage. Elle allègue, sans déposer de pièces à ce sujet, être atteinte de fibromyalgie, avoir déposé une première demande de prestations de l'assurance invalidité, laquelle a été refusée, et en avoir déposé une nouvelle vu le changement de jurisprudence en la matière.

Elle perçoit 1'500 fr. au total d'allocations familiales pour les enfants G______, H______, C______ et D______.

Elle a allégué pour elle-même, en première instance, des charges de 3'215 fr. 60 au total, comprenant la base mensuelle OP de 1'350 fr., le loyer de 1'460 fr., sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 335 fr. 60 et des frais de transports publics de 70 fr.

Le Tribunal a estimé que la part de loyer de B______ était de 584 fr., soit le 40% de 1'460 fr. Ce pourcentage n'est pas contesté.

j.b. A______ est au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage de 123 fr. 95 brut, calculées sur un gain assuré de 3'362 fr. brut. En janvier 2016, le solde de son droit était de 360.4.

Il effectue des missions temporaires pour le compte de I______, pour un salaire horaire brut de base de 25 fr. 60, auquel s'ajoutent le treizième salaire (8.33%), une indemnité pour les vacances (8.33%) et une indemnité pour les jours fériés (3.20%), de sorte que son salaire horaire brut total est de 31 fr. Il résulte des bulletins de salaire mensuels produits dans la procédure que le treizième salaire et l'indemnité pour les vacances lui sont versés en fin d'année.

Par ailleurs, A______ travaille comme employé d'entretien au service de J______ à raison de dix heures par semaine, pour un salaire horaire brut de 18 fr. 80 augmenté d'une indemnité de vacances de 8.79% et d'un treizième salaire.

En 2015, le revenu net de A______ a été de 50'175 fr., comprenant 43'303 fr. de salaire et 6'872 fr. d'indemnités de l'assurance-chômage, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 4'181 fr. 25. C'est ce dernier montant que le Tribunal a pris en compte pour calculer les contributions d'entretien litigieuses.

De janvier à juin 2016, l'ex-époux a réalisé un revenu net de 16'623 fr. 85 auprès d'I______. En ajoutant à ce montant 8.33% du treizième salaire et le même pourcentage pour les vacances (1'384 fr. 80 x 2), le salaire pour la période en question peut être estimé à 19'393 fr. 45. Par son activité au service de J______, A______ a réalisé de janvier à juin 2016 un revenu net de 4'455 fr. 25, auquel il faut ajouter la part de treizième salaire, soit 371 fr. 10. Enfin, durant la période en question, il a perçu 883 fr. 65 d'indemnités de chômage. Le revenu mensuel net moyen de l'ex-époux pour la période de janvier à juin 2016 peut ainsi être estimé à 4'183 fr. (25'103 fr. 45 / 6) et la moyenne du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 à 4'182 fr. (75'275 fr. / 18).

Dans son appel, A______ allègue un revenu mensuel net moyen de 4'060 fr. 50 pour les mois de janvier à avril 2016.

Le Tribunal a fixé les charges incompressibles de l'ex-époux à 2'720 fr. 35, comprenant 1'120 fr. de loyer, 297 fr. 40 d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 32 fr. 95 d'assurance ménage. Ce montant n'est pas contesté en appel, mais A______ y ajoute 78 fr. 55 à titre de frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie et 264 fr. 80 pour des frais dentaires qu'il a pris en charge pour D______.

A cet égard, il résulte des pièces produites que A______ a assumé des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par son assurance maladie de 1'000 fr. en 2014 et 942 fr. 60 en 2015. La franchise annuelle est de 300 fr. et des médicaments qui coûtent 534 fr. 40 ont été achetés chaque mois.

Par ailleurs, entre janvier et mars 2016, A______ a versé 1'063 fr. 20 pour des soins dentaires prodigués à son fils D______.

j.c. B______ a allégué en première instance, à titre de charges pour C______ et D______, 45 fr. de frais de transports publics et la base mensuelle OP. Il est admis que les primes d'assurance-maladie des enfants sont entièrement couvertes par les subsides.

Le Tribunal a considéré que la part de loyer des quatre enfants vivant avec B______ représentait 60%, à savoir 876 fr. (60% de 1'460 fr.). Il a partagé ce montant à raison de 15% pour chacun des enfants, soit également pour G______, qui est majeure. Ainsi, le Tribunal a estimé les charges incompressibles de C______ à 864 fr., comprenant 219 fr. de loyer, 45 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base OP. Il a estimé celles de D______ à 664 fr., comprenant sa part de loyer de 219 fr., les frais de transports publics de 45 fr. et la base mensuelle OP de 400 fr.

Il est admis que les allocations familiales pour les enfants communs des parties représentent 400 fr. par enfant.

k. Il résulte des avis de taxation de A______ des années 2013 et 2014 que celui-ci a versé annuellement 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Par ailleurs, du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016, A______ a versé à B______ 600 fr. par mois au même titre. L'ex-époux ne produit aucun justificatif du versement de 600 fr. qu'il allègue pour mai 2016. En juin 2016, il a versé 700 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris a statué tant sur des prétentions patrimoniales (contributions d'entretien, liquidation du régime matrimonial, partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage) que non patrimoniales (autorité parentale et droit de visite), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1), l'appel est ainsi recevable. 1.2 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'ex-époux. Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59, 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 54 al. 1 let. b, 82 al. 1, 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 1.4 En ce qui concerne les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). 1.5 La procédure concernant la contribution d'entretien post-divorce est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. L'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 Toutes les pièces nouvelles de l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles concernent sa situation financière, susceptible d'influencer le montant des contributions dues à l'entretien des enfants.
  3. La conclusion nouvelle de l'appelant, qui sollicite, pour la première fois en appel, le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur ses deux enfants est recevable. En effet, comme indiqué, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC).
  4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 118 al. 1 let. c CPC en s'abstenant de lui commettre d'office un conseil juridique, alors que sa partie adverse était assistée d'un avocat. 4.1 L'art. 117 CPC prévoit les conditions auxquelles une personne a droit à l'assistance judiciaire. L'art. 118 CPC règle l'étendue de l'assistance judiciaire et énumère les éléments qui la composent. Cette dernière disposition ne vise pas la possibilité pour le Tribunal de commettre un conseil juridique à un plaideur. En revanche, l'art. 69 al. 1 CPC dispose que si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le Tribunal en désigne un. L’art. 69 CPC limite la liberté, reconnue aux parties à un procès civil, de faire valoir personnellement et sans représentant leurs droits procéduraux devant un tribunal, de déposer des actes de procédure, de formuler des allégués par écrit ou par oral, etc. (capacité dite de postuler: ATF 132 I 1 consid. 3.2). La condition qu’une partie soit «manifestement» incapable de procéder elle-même impose de ne pas admettre cette incapacité à la légère. En principe, chaque partie assume elle-même la responsabilité de présenter des actes respectant les conditions légales. Le fait qu’un mémoire rédigé par un plaideur en personne s’avère lacunaire ne justifie pas en soi que l’on admette une incapacité de postuler. Il faut plutôt prendre en considération la complexité de la cause, les questions juridiques et techniques en jeu et le comportement des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier - en particulier les propos de l'ex-époux figurant au procès-verbal des audiences du Tribunal - ne permet de considérer qu'en première instance l'appelant était manifestement incapable de procéder dans le sens précité. En tout état, l'appelant a obtenu l'assistance juridique et est assisté d'un avocat en appel, étant rappelé que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Le grief de l'appelant est infondé.
  5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir confié l'autorité parentale exclusive à la mère, sans que le bien de l'enfant ne le commande. Il fait valoir qu'il n'a pas compris, lors de l'audience du 18 janvier 2016, la distinction entre autorité parentale et garde. 5.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448). L'enfant peut prétendre à ce que ses parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, 8330 ch. 1.5.1). Les conditions d'attribution de l'autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC) sont moins restrictives que les conditions du retrait de l'autorité parentale selon l'art. 311 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence du parent, violence, parents qui ne se soucient pas de l'enfant ou qui manquent gravement à leurs devoirs envers lui). En particulier, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre peut justifier l'attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision soit susceptible d'améliorer la situation (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, l'intimée, pour s'opposer à l'autorité parentale conjointe, allègue, pour la première fois en appel, des difficultés, des tensions et de désaccords entre les parents, sans autres précisions. Elle ne fait état d'aucun élément concret qui permettrait de retenir qu'il existerait entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer, susceptible de mettre en danger l'intérêt des enfants. Dès lors, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'autorité parentale conjointe est maintenue.
  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié ses revenus et ses charges, ainsi que les charges des enfants et d'avoir ainsi fixé des contributions d'entretien trop élevées. Par ailleurs, il estime qu'il ne se justifie pas de prévoir une augmentation des contributions aux 15 ans des enfants ni de prévoir que les contributions sont dues à compter du 26 novembre 2014. 6.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 6.2 La loi ne fixe pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du "minimum vital" (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève (E 3.60.04), une participation (20% pour 1 enfant, 30% pour 2 enfants et 50% pour 3 enfants) aux frais du logement de son parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie de base (LAMal), les frais de transport public et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.) (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 102). Sauf cas particulier, les primes d'assurance non obligatoires (LCA) ne font pas partie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2). En outre, lorsque le calcul de ce minimum vital ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b). La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ces revenus - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5). 6.3 L'entretien de l'enfant peut être réclamé pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). 6.4 En l'espèce, compte tenu de la capacité contributive du père et du fait que la mère n'exerce aucune activité lucrative et perçoit l'aide de l'Hospice général, il se justifie d'appliquer la méthode du minimum vital, à l'exclusion de la méthode abstraite. La part de loyer retenue par le Tribunal pour les enfants (15% pour chacun des 4 enfants de l'intimée) est équitable. En effet, G______, âgée de 21 ans, poursuit des études et, même si elle perçoit une bourse d'études et une contribution d'entretien de son père, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que requiert l'appelant, de retenir une part de loyer de 30% pour elle et une part de 10% pour chacun des trois autres enfants. Compte tenu des allocations familiales de 400 fr. par enfant, et comme le Tribunal l'a retenu à raison, les charges incompressibles de C______ représentent 464 fr. et celles de D______ 264 fr. En équité, les contributions d'entretien seront ainsi fixées à 300 fr. jusqu'à 10 ans et 500 fr. au-delà. Compte tenu de la situation professionnelle du père, laquelle est incertaine, il y a lieu de prévoir, à ce stade, uniquement une augmentation des contributions à 10 ans, lorsque le montant de base OP du cadet passera de 400 fr. à 600 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il se justifie de lui faire supporter l'entier des charges incompressibles des enfants. En effet, il a une capacité financière supérieure à celle de la mère et celle-ci remplit son obligation à l'égard des enfants essentiellement par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue. En conformité de la loi, les contributions seront dues également pour l'année précédant le dépôt de la demande de divorce. Dans un souci de simplification, elles seront allouées à compter du 1er décembre 2014. Il résulte des pièces produites que pour décembre 2014, le père a versé 833 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (10'000 fr. / 12). Pour les mois de janvier 2015 à avril 2016, il a versé 600 fr. par mois. Ainsi, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2016, l'appelant doit 3'167 fr. à titre d'arriérés de contributions à l'entretien des enfants ([17 x 800 fr.] – 833 fr. + [16 x 600 fr.]). Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens des développements qui précèdent.
  7. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le mariage avait eu une influence sur la situation économique de l'intimée et d'avoir ainsi admis à tort que celle-ci avait droit à une contribution d'entretien après le divorce. 7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir désormais à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4). 7.2 En l'espèce, jusqu'à la séparation des parties, le mariage a duré un peu plus de cinq ans. Il est admis que l'ex-épouse, aujourd'hui âgée de 49 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage pour s'occuper des enfants communs des parties, aujourd'hui âgés de 6 et 12 ans. Indépendamment du fait que même, avant son mariage avec l'appelant, l'intimée ne travaillait pas et s'occupait de ses enfants issus de précédentes unions, son mariage avec l'appelant a eu une influence concrète sur sa situation financière, dans la mesure où deux enfants sont issus de cette union. Le fait que l'intimée n'aurait, selon l'appelant, aucun intérêt à recevoir une contribution d'entretien de sa part, au motif que le montant de cette contribution serait déduit de l'aide de l'Hospice général, n'est pas pertinent. Le grief de l'appelant se révèle ainsi infondé. Dans la mesure où celui-ci ne conteste pas que les autres conditions de l'art. 125 CC sont réalisées, en particulier que l'on ne peut pas exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à 100% avant que le cadet n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. La contribution de 300 fr. fixée par le Tribunal, ajoutée aux contributions à l'entretien des enfants telles que modifiées par la Cour (actuellement 800 fr.), ne porte pas atteinte au minimum vital de l'appelant. En effet, si l'on tient compte des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par l'assurance-maladie, dont il est établi qu'ils sont réguliers (79 fr. par mois), le solde disponible de l'ex-époux est de 1'381 fr. Si l'on déduit de ce montant la dépense extraordinaire que l'appelant a assumée pour D______ en 2016, mensualisée (89 fr. par mois), l'ex-époux dispose, pour 2016, d'un solde mensuel de 1'292 fr., lui permettant de verser les contributions d'entretien d'un total de 1'100 fr. par mois.
  8. L'appelant soutient que dans la mesure où le Tribunal aurait dû lui désigner un "défenseur d'office", il n'y aurait pas lieu de mettre à sa charge la moitié des frais judiciaires de première instance. Il résulte des développements entrepris sous considérant 4, que le premier juge n'avait pas à désigner un représentant à l'appelant. Ainsi, le grief de ce dernier n'est pas fondé. Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de chacune des parties par moitié. Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi confirmé. S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, la Cour, comme le Tribunal, mettra les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), à la charge de chacune des parties par moitié. Les deux parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 5, 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/5922/2016 rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24984/2015-5. Au fond : Annule les chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Maintient l'exercice en commun par B______ et A______ de l'autorité parentale sur leurs enfants C______, né en 2004, et D______, né en 2010. Attribue la garde des deux enfants à B______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'167 fr. à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______ pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2016. Condamne A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, à compter du 1er mai 2016, 300 fr. jusqu'à 9 ans et 500 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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