C/24917/2011
ACJC/787/2014
du 27.06.2014 sur JTPI/9372/2013 ( OS ) , RENVOYE
Descripteurs : NOTION JURIDIQUE GÉNÉRALE; CONTRAT D'ENTREPRISE
Normes : CO.18; CO.363
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24917/2011 ACJC/787/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 JUIN 2014
Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2013, comparant par Me Andrea Rusca, avocat, 2, quai Gustave Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domicilié 1______ (GE), intimé, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Par devis des 8 et 10 mars 2009, ainsi que du 12 mai 2009, D______, exploitée par F______(ci-après : F______), a estimé le coût de son intervention à 255'802 fr. 85, TVA comprise (126'930 fr. 35 + 108'428 fr. 50 + 20'444 fr.).
Le 16 mars 2009, E______ a devisé la pose de fenêtres à hauteur de 30'000 fr., TVA comprise.
c. A la même période, A______ a publié une annonce immobilière, ainsi qu'une plaquette pour la vente d'une "magnifique maison contemporaine rénovée" pour un prix de 1'600'000 fr.
d. Les travaux de rénovation de la villa ont commencé au début de l'année 2009 et les époux B______, intéressés par l'acquisition de la villa, ont visité les lieux au mois de mai 2009.
e. Dans le cadre de leurs discussions, B______ et A______ sont convenus d'un prix de vente pour le terrain et la villa de 1'480'000 fr., montant inférieur à celui qui avait été prévu initialement dès lors que le terrain destiné à la vente avait finalement été réduit de quelques mètres carrés. Pour des raisons fiscales, A______ a également proposé à B______ de déduire le coût des travaux de rénovation de la villa du prix de vente, ce que ce dernier a accepté.
A______ a soumis à B______ les devis de D______ et la facture de E______, les travaux relatifs aux fenêtres étant terminés.
Les parties ont arrêté le coût total des travaux à 250'000 fr., soit 30'000 fr. pour E______ et 220'000 fr. pour les travaux à effectuer par D______, B______ devant s'acquitter directement de ces montants auprès des entreprises.
f. Par courrier du 15 mai 2009, F______ a garanti pour cinq ans, à B______, le dallage d'ores et déjà posé par ses soins dans la villa.
g. Le 8 juin 2009, B______ a établi un document en allemand, sous forme de courrier adressé à lui-même contenant la liste des travaux de rénovation de la villa qu'il convenait d'effectuer et la confirmation de A______ que l'ensemble des frais de rénovation ne dépasserait pas 250'000 fr., main-d'œuvre et matériaux compris. Si B______ avait des souhaits de changement allant au-delà des travaux mentionnés, ceux-ci feraient l'objet d'une offre séparée, et s'il conférait des mandats ad hoc, il en supporterait les frais. Le dernier paragraphe mentionnait : "la présente convention a été conclue avec F______et avec l'entreprise d'installation des fenêtres".
A______, qui possède une certaine maîtrise de la langue allemande, a signé le document après avoir vérifié que F______ acceptait d'effectuer les travaux pour le prix mentionné.
Tous les courriers qui ont suivi ont été rédigés en anglais, seul F______ s'exprimant en français.
h. Par courriel du 15 juin 2009, A______ a informé B______ que F______ lui avait confirmé oralement que les travaux prévus dans le budget ne dépasseraient pas 250'000 fr. et qu'ils seraient terminés à la fin du mois d'août 2009. Il lui a indiqué que F______ allait lui adresser un courrier dans ce sens.
Par courrier du 16 juin 2009, F______ a directement confirmé aux époux B______ que les travaux seraient terminés le 31 août 2009 et qu'en cas de retard au-delà du 15 septembre 2009, son entreprise s’acquitterait de 1'000 fr. de pénalité par jour.
i. Le 22 juin 2009, A______ a demandé à Me______, notaire, de prélever 80'000 fr. à titre de garantie sur le produit de la vente de la villa afin de garantir les époux B______ de "1. Tout retard de livraison de la maison après le 15 septembre; 2. Tout manquement quant à l'accomplissement des travaux par la société F______rapport aux trois devis annexés. 3. Toute facturation par la société F______au-dessus de 220'000 fr. pour les travaux à effectuer selon les trois devis annexés". Cette somme devait lui être restituée avec l’accord des époux B______, dès le 15 septembre 2009, si aucun des trois cas mentionnés n'était avéré.
j. Par acte notarié instrumenté par Me le 2 juillet 2009, A a vendu le terrain et la villa, en l’état, aux époux B______ pour le prix de 1'230'000 fr.
Il était expressément stipulé que la villa était transférée aux acheteurs dans son état matériel actuel, que ces derniers déclaraient connaître. Une clause d'exclusion de garantie des art. 197ss CO était prévue.
k. Après la vente, A______ a été présent, à quelques reprises, sur le chantier. Les parties s'opposent toutefois sur la portée de son intervention dans le cadre des travaux de rénovation.
B______ allègue que A______ est intervenu auprès de F______ pour lui donner des instructions s’agissant de la bien-facture des travaux, mais que s'agissant des détails et du choix des couleurs, son épouse et lui-même se sont adressés directement à F______.
A______ allègue ne jamais avoir donné d'instructions à F______ et ne pas avoir été présent à toutes les réunions de chantier, qui se sont déroulées uniquement entre les époux B______ et F______. Il a toutefois admis être intervenu, à bien plaire et en raison de la garantie fournie à hauteur de 80'000 fr., auprès de F______ afin que le travail de ce dernier donne entièrement satisfaction aux époux B______. Son rôle consistait également à permettre aux époux B______ et F______ de se comprendre, dès lors que les premiers parlaient en allemand ou en anglais, langues que ne maîtrise pas ce dernier.
Lors de son audition comme témoin devant le Tribunal, F______ a indiqué avoir communiqué en français avec l'épouse de B______ s'agissant des détails et du choix des couleurs. Après l'achat de la villa, les travaux commandés n'avaient pas nécessité de changement important, mais uniquement quelques modifications qui avaient été discutées directement avec les époux B______, sans passer par A______.
l. Des travaux supplémentaires ont également été requis par les époux B______ directement auprès de F______. Ils ont fait l'objet d'un devis séparé.
m. Le 15 septembre 2009, les époux B______ ont emménagé dans la villa.
Par courriel du 21 septembre 2009, A______ s'est excusé auprès de B______ du retard de son emménagement. Les travaux étant, selon lui, terminés, il lui a demandé de libérer la garantie de 80'000 fr. Il a ajouté qu'il ne devait pas hésiter à mentionner à F______, ou à lui-même, si certaines rectifications devaient être réalisées.
Par courriel du même jour, B______ lui a répondu que les travaux n'étaient pas terminés et qu'il ne libérerait la garantie qu'une fois ceux-ci achevés.
n. Par courriel du 23 septembre 2009, B______ a adressé à A______ et F______ une liste des travaux qui devaient être effectués en priorité.
A______ a traduit en français ce courriel à F______ en lui demandant de s'occuper en premier lieu des travaux mentionnés.
o. Le 28 septembre 2009, les époux B______ ont demandé à Me de libérer le montant de 65'000 fr. consigné à titre de garantie, eu égard à l'avancement des travaux. p. Par courriel du 29 septembre 2009 envoyé à F et A______, B______ s'est adressé à F______ pour lui faire part notamment des travaux mal effectués par son ouvrier. Il lui a joint une liste, mise à jour, des tâches restantes.
q. Le 9 novembre 2009, D______ a adressé deux factures aux époux B______, soit une facture finale N° 1______relative aux travaux "commandés initialement" d'un montant de 18'000 fr., correspondant à la somme totale de 220'000 fr., sous déduction de deux acomptes de 155'000 fr. et de 40'000 fr., et des pénalités de retard de 5'000 fr. et 2'000 fr., et une facture N° 2______ relative aux "plus-values commandées par la suite" d'un montant total de 9'221 fr. 66, après déduction d'un acompte de 10'000 fr.
r. Par courriel du 29 janvier 2010 adressé en copie à A______, B______ a informé F______ qu'il s'était acquitté de la facture N° 2______, mais qu'il ne lui verserait la somme relative à la facture N° 1______, qu’une fois que l'origine de l'odeur provenant des toilettes aurait été identifiée et éliminée.
s. Par courriel du 4 février 2010 envoyé à A______ et F______, B______ a demandé à F______ de régler le problème s'agissant de "l'installation d'extraction d'air qui manquait dans les toilettes".
t. B______ a contacté la société G______ (ci-après : G______), dont le rapport du 5 février 2010 a démontré que le système de distribution d'eau et le système électrique de la villa nécessitaient une mise en conformité.
A la requête de B______, l'entreprise C______, installateur sanitaire et ferblantier, a établi deux devis des 14 mars et 18 avril 2010 relatifs à la "remise en état des conduites sanitaires du sous-sol" d'un montant total de 11'771 fr. 45 (10'975 fr. 20 + 796 fr. 25).
u. Par courriel du 3 juin 2010, A______ a demandé à B______ de lui adresser le rapport de la société G______ et l'offre de l'électricien, celle du plombier étant d'ores et déjà en sa possession, pour qu'il puisse résoudre les problèmes existants.
v. Par courriel du 4 juin 2010, B______ a adressé à A______ le rapport de la société G______, en précisant qu'il était toujours en attente de l'offre de l'électricien. Il était, au surplus, indiqué que les obligations de A______ d'honorer le contrat d'achat étaient limitées à la réparation de la plomberie et de l'électricité.
w. Le 7 juin 2010, A______ a demandé à un électricien de contacter B______ afin de vérifier l'installation électrique, d'effectuer les remises en conformité nécessaires et de lui adresser la facture. B______ a toutefois refusé d'agir de la sorte, préférant attendre l'offre de H______, entreprise qu’il avait contactée pour deviser les travaux de mise en conformité de l'installation électrique.
x. Par courriel du 7 juin 2010, A______ a rappelé à B______ la proposition qu'il lui avait faite, quelques semaines auparavant, de lui verser la somme de 11'000 fr. pour résoudre tous les problèmes existants.
y. Après avoir reçu le devis de H______, par courriel du 22 septembre 2010, B______ a notamment proposé à A______ que ce dernier lui confirme qu'il assumerait l'entier des coûts et qu'il ferait effectuer les travaux par les entreprises H______ et C______, qui lui adresseraient directement leurs factures. Après la fin des travaux, il demanderait au notaire de délivrer le solde de la garantie de 15'000 fr.
z. Par courriel du 21 octobre 2010, envoyé en copie à F______ et à sa fiduciaire, , en charge du dossier, A a indiqué à B______ que le montant des réparations était supérieur au solde de la garantie de 15'000 fr. de sorte que les garanties offertes par F______ étaient engagées et que ce dernier traiterait désormais le cas avec sa fiduciaire.
aa. Entre le 20 octobre 2010 et le 2 décembre 2010, B______ a correspondu avec la fiduciaire, par l'intermédiaire de I______, interprète. Cette dernière avait été contactée par la fiduciaire, afin que la correspondance entre B______ et F______ se fasse en allemand, B______ ne parlant pas français et la fiduciaire et F______ ne comprenant ni l'allemand, ni l'anglais.
Leurs discussions ont porté notamment sur les travaux relatifs à l'installation électrique et à la plomberie, ainsi que sur la question de leur prise en charge par F______.
ab. Le 1er décembre 2010, B______ a demandé à F______, par le biais de I______, de s'acquitter des factures ouvertes des entreprises H______ et J______, et qu'à défaut, il s'en chargerait et engagerait une procédure à son encontre.
ac. Par courriel du 2 décembre 2010, A______ a sollicité de B______ la délivrance du montant de 15'000 fr. déposé à titre de garantie, au motif que les réparations sollicitées n'étaient pas couvertes par le montant consigné, mais par la garantie offerte par le cocontractant, soit l'entrepreneur, F______.
ad. B______ lui a répondu qu'il ne libèrerait le dépôt que lorsqu'une solution aurait été trouvée s'agissant des travaux d'électricité et de plomberie, puisque la délivrance du montant déposé en garantie était conditionnée à l'accomplissement correct des travaux dans les délais et au respect des coûts fixés pour la rénovation. Il lui a confirmé que " le dépôt est seulement lié à la finition des travaux en conformité avec les standards, il n'est pas lié aux défauts survenus plus tard. Ceci sera couvert par les garanties de F______".
A______ a alors suggéré à B______ de négocier avec F______ pour que ce dernier engage un électricien et un plombier certifiés.
ae. En avril 2011, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a exigé de A______ la prise en charge du coût des travaux relatifs aux installations électriques et de plomberie. A______ a contesté, par l'intermédiaire de son conseil, toute responsabilité de sa part.
af. Par document daté du 13 septembre 2011 et intitulé " Cession de créance ", A______ a cédé à l'entreprise générale F______" la créance […] de quinze mille francs suisses (CHF 15'000.-) due par les époux B______ et consignée entre les mains de Me______, notaire à Nyon ".
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 mars 2012, B______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer les sommes de 7'911 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mai 2011 et de 2'834 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2011, condamne A______ à corriger les défauts de l'installation de plomberie au sous-sol de la villa à ses frais et risques, fixe un délai d'un mois au plus à A______ pour s'exécuter et déboute A______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a conclu, subsidiairement, à ce que le Tribunal ordonne la libération en sa faveur des 15'000 fr. consignés en mains de Me______, notaire.![endif]>![if>
B______ a allégué avoir conclu avec A______ un contrat d'entreprise en vue de la rénovation de la villa, selon les termes énoncés dans le courrier du 8 juin 2009 signé par A______, et que dans ce contexte, D______ n'avait agi que comme sous-traitant de A______, de sorte que la responsabilité de ce dernier était engagée à son égard.
b. Par mémoire de réponse du 8 juin 2012, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'y a pas de contrat d'entreprise entre les parties et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
Selon ses dires, il avait proposé aux époux B______ la mise à disposition des devis des entreprises F______et E______ et leur utilisation dans le cadre d'un éventuel financement et, s'ils le souhaitaient, après l'achat de la maison, d'accepter les devis de D______ et de lui attribuer les travaux de rénovation. Le contrat d'entreprise avait ainsi été conclu entre B______ et D______.
c. Par courrier du 13 août 2012, B______ a dénoncé l'instance à F______.
d. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que le courrier du 8 juin 2009 contenait les éléments caractéristiques d'un contrat d'entreprise, soit la détermination des travaux à effectuer et la détermination du prix, et que A______ s'était engagé envers B______ à lui livrer les travaux mentionnés pour une prix ne dépassant pas 250'000 fr., ce qui avait pour conséquence que le contrat entre A______ et F______ devenait de facto un contrat de sous-traitance.
Le Tribunal a ensuite constaté l’existence de défauts soumis à la garantie des art. 367 ss CO, et a admis la responsabilité y afférente de A______. Le Tribunal n’est pas entré en matière sur la conclusion subsidiaire visant la libération des 15'000 fr. consignés à titre de garantie auprès d’un notaire, puisqu'il avait donné suite aux conclusions principales de B______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9372/2013 rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24917/2011-20. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu’il statue dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement couverts à hauteur de 2'000 fr. par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à verser 2'000 fr. à A______. Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.