C/24763/2009
ACJC/1492/2010
(3) du 17.12.2010 sur JTPI/5368/2010 ( OO ) , RENVOYE
Recours TF déposé le 31.01.2011, rendu le 11.04.2011, CONFIRME, 4A_76/2011
Descripteurs : ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : LOJ.4. LOJ.56.G. CO.312. CO.319
Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt 4A_76/2011
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24763/2009 ACJC/1492/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 17 decembre 2010
Entre LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 4, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2010, comparant par Me Pierre Martin-Achard, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et X______, domicilié à A______, intimé, comparant par Me Alain Le Fort, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT A. a) Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) sont organisés sous forme d'un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, géré par un conseil d'administration et assumant notamment aussi une mission de formation et de recherche (art. 6 al. 1, art. 5 al. 1, art. 1 let. a, art. 2 al. 2 let. b LEPM, K 2 05). Postérieurement aux faits de la présente cause, ils ont adopté un Règlement des services médicaux (en vigueur depuis le 18 décembre 2003, ci-après : le Règlement) et un Statut du personnel (en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Selon ledit Statut, qui divise le personnel en employés engagés au moyen d'un contrat et fonctionnaires au bénéfice d'un acte de nomination, toute personne titulaire du diplôme fédéral de médecine ou d'un titre jugé équivalent peut être engagée, par contrat de droit privé, en qualité de "médecin interne" et suivre en cette qualité sa formation post-graduée. En effet, la formation des médecins en Suisse comprend une première phase d'études théoriques à l'université, sanctionnée par un diplôme fédéral de médecine, et une deuxième phase de formation clinique, sanctionnée par un titre postgrade fédéral qui permet l'exercice de la profession de médecin, à titre indépendant (art. 36 al. 1 et 2 LPMed, RS 811.11 et art. 18 al. 1 RPS, K 3 02.01). Selon l'art. 87 al. 1 du Règlement, "lorsqu'un médecin effectue un stage de formation de longue durée à l'extérieur des HUG à la demande de la hiérarchie médicale, dans le cadre de la préparation de la relève, la période de formation est assimilée à un congé sans traitement si le collaborateur est ensuite réengagé par les HUG". b) X______ a effectué plusieurs années de sa formation clinique post-graduée aux HUG, en travaillant au Département de chirurgie du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, sur la base de 3 contrats successifs d'une année, en qualité de médecin assistant de 2ème, puis de 3ème, puis de 4ème année. Par la suite, il a projeté d'accomplir un stage de perfectionnement en chirurgie thoracique dans un hôpital universitaire à A______, dans l'optique - partagée avec les HUG - d'occuper ultérieurement un poste de médecin-chef du service de chirurgie thoracique aux HUG. c) Dans cette optique et aux termes d'un contrat de prêt du 30 novembre 1998, les HUG ont "autorisé" X______ à suivre ce stage du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2003 et se sont engagés à lui verser un montant de 60'000 fr., par acomptes mensuels de 5'000 fr., du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, X______ s'engageant de son côté à travailler à son retour aux HUG pendant 3 ans et de les faire bénéficier de ses connaissances nouvellement acquises. En cas de non-respect de cette dernière clause, X______ devait rembourser le capital augmenté d'intérêts, selon différentes modalités liées à la date de la résiliation des rapports contractuels. Tout litige relatif à l'exécution du contrat a été soumis à la juridiction genevoise, sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral. Le 16 novembre 2000, alors qu'il était déjà à A______, un nouveau prêt à hauteur de 45'000 fr. a été accordé par les HUG à X______ à sa demande, aux mêmes conditions que le premier prêt, étant précisé que le prêt en question devait être versé "en 12 mensualités de 5'000 fr. du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002" (sic !). d) Des cotisations sociales ont été retenues et versées par les HUG, sur les montants prévus par les deux conventions de prêt. e) X______ ayant décidé de ne pas retourner à Genève à l'issue de la période prévue, en raison d'une réorganisation aux HUG qui ne lui convenait pas, les HUG lui ont réclamé le remboursement du prêt total, en vain, par courrier du 22 janvier 2004. Signé par la responsable des ressources humaines des HUG, ce courrier précisait : "Dans le cadre de votre stage de perfectionnement à A______, vous avez bénéficié d'un congé sans traitement, couvrant la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003, afin de finir votre formation. Normalement, vous auriez dû reprendre contact avec notre service afin de nous informer de votre reprise d'activité aux HUG. A ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de votre part…". Le remboursement a été réclamé une nouvelle fois, toujours sans succès, par courrier du 9 novembre 2007. B. Par demande en paiement déposée au greffe du Tribunal de première instance le 6 novembre 2009, les HUG ont assigné X______ en paiement de 96'502 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2006. D'entrée de cause, X______ a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae et la cause a été remise à plaider sur exception au 18 février 2010. C. Préalablement à l'audience du 18 février 2010, X______ a déposé des conclusions motivées sur son incident, concluant à ce qu'il soit constaté que le Tribunal n'était matériellement pas compétent pour connaître de la demande, celle-ci devant être déclarée irrecevable sous suite de dépens et indemnité. Lors de l'audience, les parties ont persisté dans leurs positions, les HUG concluant au rejet de l'exception d'incompétence. D. Selon jugement du 6 mai 2010, communiqué par le greffe pour notification aux parties le même jour et reçu par les HUG le lendemain, le Tribunal a admis l'exception d'incompétence ratione materiae, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, a déclaré celle-ci en conséquence irrecevable et condamné les HUG en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'500 fr. E. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2010, les HUG appellent de ce jugement dont ils sollicitent l'annulation en reprenant leurs conclusions formées en première instance, avec suite de dépens. X______ conclut au déboutement des HUG de toutes leurs conclusions, également avec suite de dépens. Le Ministère public s'en rapporte à justice. Les arguments des HUG et de X______, qui ont renoncé à plaider, seront discutés dans la partie "En droit", dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2010 par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre le jugement JTPI/5368/2010 prononcé le 6 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24763/2009-14. Au fond : Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance, pour instruction et décision. Condamne X______ au paiement des dépens de première instance et d'appel sur incident d'incompétence ratione materiae, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions énoncées à l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.