C/24763/2009

C/24763/2009

ACJC/1492/2010

(3) du 17.12.2010 sur JTPI/5368/2010 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 31.01.2011, rendu le 11.04.2011, CONFIRME, 4A_76/2011

Descripteurs : ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE

Normes : LOJ.4. LOJ.56.G. CO.312. CO.319

Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt 4A_76/2011

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24763/2009 ACJC/1492/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 17 decembre 2010

Entre LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 4, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2010, comparant par Me Pierre Martin-Achard, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et X______, domicilié à A______, intimé, comparant par Me Alain Le Fort, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. a) Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) sont organisés sous forme d'un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, géré par un conseil d'administration et assumant notamment aussi une mission de formation et de recherche (art. 6 al. 1, art. 5 al. 1, art. 1 let. a, art. 2 al. 2 let. b LEPM, K 2 05). Postérieurement aux faits de la présente cause, ils ont adopté un Règlement des services médicaux (en vigueur depuis le 18 décembre 2003, ci-après : le Règlement) et un Statut du personnel (en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Selon ledit Statut, qui divise le personnel en employés engagés au moyen d'un contrat et fonctionnaires au bénéfice d'un acte de nomination, toute personne titulaire du diplôme fédéral de médecine ou d'un titre jugé équivalent peut être engagée, par contrat de droit privé, en qualité de "médecin interne" et suivre en cette qualité sa formation post-graduée. En effet, la formation des médecins en Suisse comprend une première phase d'études théoriques à l'université, sanctionnée par un diplôme fédéral de médecine, et une deuxième phase de formation clinique, sanctionnée par un titre postgrade fédéral qui permet l'exercice de la profession de médecin, à titre indépendant (art. 36 al. 1 et 2 LPMed, RS 811.11 et art. 18 al. 1 RPS, K 3 02.01). Selon l'art. 87 al. 1 du Règlement, "lorsqu'un médecin effectue un stage de formation de longue durée à l'extérieur des HUG à la demande de la hiérarchie médicale, dans le cadre de la préparation de la relève, la période de formation est assimilée à un congé sans traitement si le collaborateur est ensuite réengagé par les HUG". b) X______ a effectué plusieurs années de sa formation clinique post-graduée aux HUG, en travaillant au Département de chirurgie du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, sur la base de 3 contrats successifs d'une année, en qualité de médecin assistant de 2ème, puis de 3ème, puis de 4ème année. Par la suite, il a projeté d'accomplir un stage de perfectionnement en chirurgie thoracique dans un hôpital universitaire à A______, dans l'optique - partagée avec les HUG - d'occuper ultérieurement un poste de médecin-chef du service de chirurgie thoracique aux HUG. c) Dans cette optique et aux termes d'un contrat de prêt du 30 novembre 1998, les HUG ont "autorisé" X______ à suivre ce stage du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2003 et se sont engagés à lui verser un montant de 60'000 fr., par acomptes mensuels de 5'000 fr., du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, X______ s'engageant de son côté à travailler à son retour aux HUG pendant 3 ans et de les faire bénéficier de ses connaissances nouvellement acquises. En cas de non-respect de cette dernière clause, X______ devait rembourser le capital augmenté d'intérêts, selon différentes modalités liées à la date de la résiliation des rapports contractuels. Tout litige relatif à l'exécution du contrat a été soumis à la juridiction genevoise, sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral. Le 16 novembre 2000, alors qu'il était déjà à A______, un nouveau prêt à hauteur de 45'000 fr. a été accordé par les HUG à X______ à sa demande, aux mêmes conditions que le premier prêt, étant précisé que le prêt en question devait être versé "en 12 mensualités de 5'000 fr. du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002" (sic !). d) Des cotisations sociales ont été retenues et versées par les HUG, sur les montants prévus par les deux conventions de prêt. e) X______ ayant décidé de ne pas retourner à Genève à l'issue de la période prévue, en raison d'une réorganisation aux HUG qui ne lui convenait pas, les HUG lui ont réclamé le remboursement du prêt total, en vain, par courrier du 22 janvier 2004. Signé par la responsable des ressources humaines des HUG, ce courrier précisait : "Dans le cadre de votre stage de perfectionnement à A______, vous avez bénéficié d'un congé sans traitement, couvrant la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003, afin de finir votre formation. Normalement, vous auriez dû reprendre contact avec notre service afin de nous informer de votre reprise d'activité aux HUG. A ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de votre part…". Le remboursement a été réclamé une nouvelle fois, toujours sans succès, par courrier du 9 novembre 2007. B. Par demande en paiement déposée au greffe du Tribunal de première instance le 6 novembre 2009, les HUG ont assigné X______ en paiement de 96'502 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2006. D'entrée de cause, X______ a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae et la cause a été remise à plaider sur exception au 18 février 2010. C. Préalablement à l'audience du 18 février 2010, X______ a déposé des conclusions motivées sur son incident, concluant à ce qu'il soit constaté que le Tribunal n'était matériellement pas compétent pour connaître de la demande, celle-ci devant être déclarée irrecevable sous suite de dépens et indemnité. Lors de l'audience, les parties ont persisté dans leurs positions, les HUG concluant au rejet de l'exception d'incompétence. D. Selon jugement du 6 mai 2010, communiqué par le greffe pour notification aux parties le même jour et reçu par les HUG le lendemain, le Tribunal a admis l'exception d'incompétence ratione materiae, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, a déclaré celle-ci en conséquence irrecevable et condamné les HUG en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'500 fr. E. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2010, les HUG appellent de ce jugement dont ils sollicitent l'annulation en reprenant leurs conclusions formées en première instance, avec suite de dépens. X______ conclut au déboutement des HUG de toutes leurs conclusions, également avec suite de dépens. Le Ministère public s'en rapporte à justice. Les arguments des HUG et de X______, qui ont renoncé à plaider, seront discutés dans la partie "En droit", dans la mesure utile. EN DROIT

  1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi . Compte tenu de la valeur litigieuse, la cognition de la Cour est complète.
  2. 2.1 Selon l'article 27 LOJ, la compétence générale en matière civile échoit au Tribunal de première instance sauf pour les actes "que la loi attribue expressément à une autre autorité judiciaire ou administrative". En particulier, sont jugées par la juridiction des prud'hommes les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations (art. 4 LOJ; art. 1 al. 1 let. a LJP). Quant au Tribunal administratif, il est compétent pour les recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives, sauf exception prévue par la loi (art. 56A LOJ), et pour connaître des actions découlant d'un contrat de droit public (art. 56G LOJ). 2.2 En l'espèce, l'intimé, qui accomplissait sa formation clinique post-graduée en médecine humaine, a travaillé au service des HUG (ci-après : l'appelant) pendant plusieurs années, sur la base de trois contrats successifs couvrant chacun une année. Par la suite, l'intimé est parti à l'étranger dans un but de perfectionnement professionnel, tout en bénéficiant d'une aide financière de l'appelant qui souhaitait le voir revenir chez lui, pour y occuper un poste plus qualifié. Le stage à l'étranger devait donc profiter aux deux parties, et l'appelant a tenté de maintenir un lien avec l'intimé en lui facilitant son séjour à l'étranger (où l'intimé devait travailler et donc, y priori, aussi percevoir une rémunération) par un prêt qui n'était remboursable qu'en cas de non-retour de l'emprunteur, ainsi qu'en assurant le versement ininterrompu des contributions aux assurances sociales suisses, en traitant les montants prêtés comme des salaires. Par ailleurs, l'appelant a "autorisé" l'intimé à suivre son stage à l'étranger, au moment de son départ, et qualifié l'absence de l'intimé de "congé sans traitement" au moment où celui-ci ne voulait plus revenir à Genève. Il s'agit là de certains indices en faveur du maintien d'un rapport contractuel de travail entre les parties, durant l'absence prévue de l'intimé. En effet, les parties à un contrat de travail peuvent convenir d'une suspension temporaire de leurs obligations principales et réciproques, soit de l'obligation de travailler au service de l'employeur, d'une part, et de celle de payer à l'employé une rémunération pour les services rendus, d'autre part (FAVRE MOREILLON, Droit du travail, Bâle 2004, p. 107; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15ème éd. 2002, p. 124 n. 250). Toutefois, l'appelant avait conclu avec l'intimé, successivement et en la forme écrite, des contrats de travail limités dans le temps, dont le dernier était venu à échéance avant le départ de l'intimé à l'étranger. Il n'a pas conclu un nouveau contrat écrit avec l'intimé, puis suspendu les obligations principales en découlant, mais précisément tenté d'assurer un retour ultérieur de l'intimé, par le biais des conditions du contrat de prêt. L'absence d'un contrat de travail écrit et l'existence d'un contrat de prêt écrit réglant les conséquences du non-retour de l'intimé sont des indices pour la volonté des parties de ne pas se lier par un nouveau contrat de travail, durant le séjour de l'appelant à l'étranger. Le fait que l'intimé devait précisément y travailler dans un autre hôpital (et vraisemblablement aussi gagner un salaire) constitue un autre indice pour l'absence d'un (nouveau) contrat de travail entre les parties, de même que le fait que l'intimé était de toute manière encore en formation clinique et qu'il devait occuper à son retour un autre poste, plus qualifié, auprès de l'appelant - étant relevé, dans ce contexte, que l'employeur ne doit pas supporter des frais d'une formation véritable excédant les besoins spécifiques de l'entreprise et étant donc aussi et principalement dans l'intérêt de l'employé puisqu'elle lui permet de prétendre à un salaire supérieur et qu'elle constitue un avantage sur le marché du travail (WYLER/MARTIN, Droit du travail, 2ème éd. 2008, p. 290; arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2001, consid. 2 c aa). Enfin, il résulte de l'art. 87 al. 1 de son Règlement, certes postérieur aux faits de la présente cause, que l'appelant entend toujours réengager les collaborateurs qui, à la demande de la hiérarchie et dans le cadre de la préparation de la relève, effectuent un stage de formation de longue durée à l'extérieur, cette période de formation n'étant pas un congé sans traitement, mais pouvant seulement y être assimilée, en cas de réengagement. La Cour déduit de l'ensemble de ces circonstances que, postérieurement au 30 septembre 1999, les rapports entre les parties n'étaient régis que par le contrat de prêt litigieux, à l'exclusion de tout contrat de travail, de droit privé ou éventuellement public. Il s'ensuit que les tribunaux civils ordinaires sont compétents pour trancher le présent litige et que le premier juge a nié à tort sa compétence ratione materiae. Il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction et décision.
  3. L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, sur incident d'incompétence ratione materiae.
  4. Ne mettant pas fin à la procédure, le présent arrêt n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2010 par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre le jugement JTPI/5368/2010 prononcé le 6 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24763/2009-14. Au fond : Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance, pour instruction et décision. Condamne X______ au paiement des dépens de première instance et d'appel sur incident d'incompétence ratione materiae, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions énoncées à l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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