C/24732/2010

ACJC/191/2016

du 12.02.2016 sur JTPI/16394/2014 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 11.04.2016, rendu le 21.10.2016, IRRECEVABLE, 5A_270/2016

Recours TF déposé le 08.04.2016, rendu le 21.10.2016, IRRECEVABLE, 5A_261/2016

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL; ACQUÊT; RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL); ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; STATISTIQUE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.204; CC.133.1; CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24732/2010 ACJC/191/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

Entre Monsieur A_____, domicilié , (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2014, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée _____, (Irlande), intimée et appelante comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/16394/2014 du 17 décembre 2014, reçu par A_____ le 22 décembre 2014 et par B_____ le 23 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (chiffre 1 du dispositif), condamné A_____ à verser à B_____, à titre de contribution à l'entretien des enfants C_____, D_____ et E_____, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations publiques, les sommes de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, si leurs besoins de formation l'exigent (ch. 2), dit que ces contributions seront indexées, au 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de _____ (Irlande), la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 3), condamné A_____ à payer à B_____, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien après le divorce, la somme de 2'900 fr. jusqu'au mois de mai 2020 inclus (ch. 4), condamné A_____ à payer à B_____, à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial, la somme de 469'830 fr. (ch. 5), ordonné le partage par moitié entre les époux A_____ et B_____ des prestations de sortie tirées de la prévoyance professionnelle accumulée par A_____ pendant la durée de leur mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à charge pour elle d'élucider toutes les prestations de sortie dont dispose A_____, d'arrêter les sommes sujettes à partage à la date d'entrée en force du divorce et de procéder au partage effectif (ch. 6), condamné B_____ à verser 10'400 fr. à l'Etat de Genève à titre de complément d'émolument de mise au rôle et d'émolument complémentaire (ch. 7), ordonné la dévolution à l'Etat de Genève de la somme de 10'000 fr. payée par A_____ le 2 août 2011 à titre de sûretés d'émoluments (ch. 8), compensé les dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 février 2015 (ci-après : la Cour), A_____ a formé appel de ce jugement. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de celui-ci et cela fait, à sa condamnation à verser à B_____, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations publiques, les sommes de 856 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 951 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, si leurs besoins de formation l'exigent, à sa condamnation à verser à B_____, à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial, la somme de 187'907 fr. 37, à la confirmation du jugement pour le surplus, ainsi qu'au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions.

A l'appui de son écriture, A_____ produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, aux taux de change de l'euro et de la livre sterling, ainsi qu'une étude comparative des prix et des salaires publiée par UBS en 2012.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 2 février 2015, B_____ a également formé appel de ce jugement. Préalablement, elle conclut à ce que A_____ soit invité à produire les relevés de tous ses comptes bancaires au 18 juin 2008, qu'un délai lui soit imparti pour s'acquitter de l'avance de frais en lien avec l'expertise immobilière et que l'expertise décidée par ordonnance du 27 novembre 2012 soit mise en œuvre.

Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2, 4, 5 et 10 du dispositif de la décision attaquée et, cela fait, à ce que A_____ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 1'600 fr. jusqu'à 15 ans révolus, 1'750 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans dans l'hypothèse où leurs besoins de formation l'exigent, à ce que A_____ soit condamné, en outre, à prendre en charge la totalité des frais liés à la scolarité privée des enfants, notamment écolage, livres et fournitures, ainsi que l'intégralité des frais extraordinaires liés aux enfants, soit notamment les frais médicaux, dentaires, de cours d'appui et de camps de loisirs, à ce que A_____ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 3'350 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, à ce que A_____ soit condamné à lui verser la somme de 879'139 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'un délai lui soit imparti pour amplifier la conclusion précitée après production des nouvelles pièces par A_____ et du rapport d'expertise immobilière, à ce que A_____ soit invité à lui restituer divers objets se trouvant dans l'ancien domicile conjugal, à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, ainsi qu'au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions.

Subsidiairement, elle formule les mêmes conclusions, mais abandonne sa conclusion relative à la prise en charge par A_____ de la totalité des frais liés à la scolarité privée des enfants, et conclut, s'agissant de la contribution d'entretien de chacun des enfants, que son montant soit arrêté à 2'100 fr. de 10 à 13 ans révolus et à 2'300 fr. de 13 à 18 ans révolus, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans dans l'hypothèse où leurs besoins de formation l'exigent.

Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son écriture, B_____ produit des pièces nouvelles relatives aux frais des enfants, ainsi qu'à sa situation personnelle et financière.

c. Par réponse du 22 avril 2015 sur l'appel de A_____, B_____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de A_____, ainsi qu'au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

A l'appui de son écriture, B_____ produit une nouvelle pièce relative au taux de change de la livre sterling.

d. Par réponse du 23 avril 2015 sur l'appel de B_____, A_____ a conclu, à la forme, à ce que les pièces produites en appel par B_____, la demande de cette dernière tendant à la mise en œuvre d'une expertise immobilière, ainsi que les conclusions nouvelles relatives à la liquidation du régime matrimonial soient déclarées irrecevables. Au fond, il a conclu, avec suite de dépens, au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions.

e. Par réplique du 19 mai 2015 et duplique du 10 juin 2015 sur l'appel de B_____, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réplique, B_____ produit une nouvelle pièce, soit un courrier qu'elle a adressé le 5 mai 2015 à son employeur.

A l'appui de sa duplique, A_____ produit des nouvelles pièces, soit trois cartes de la région de Dublin.

f. Par réplique du 19 mai 2015 et duplique du 10 juin 2015 sur l'appel de A_____, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 juin 2015.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A_____, né le _____ 1963 à _____ (Grande-Bretagne), de nationalité , et B, née le _____ 1964 à _____ (Irlande), de nationalité , se sont mariés le _____ 1998 à _____ (Irlande). Les époux A et B___ n'ont pas conclu de contrat de mariage.

En novembre 1998, les époux A_____ et B_____ se sont établis à Genève, où sont nés leurs trois enfants, soit C_____, né le _____ 1999, D_____, né le _____ 2001 et E_____, née le _____ mai 2004.

Les époux A_____ et B_____ ont mis un terme à leur vie commune en juin 2008.

b. Le 18 juin 2008, A_____ a déposé, par-devant le Tribunal, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement sur mesures protectrices du 6 mai 2009, le Tribunal a notamment confié à B_____ la garde des trois enfants, avec un droit de visite au profit du père, et a mis à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois, a prononcé la séparation de biens et a donné acte à A_____ de son engagement de verser à son épouse 50'000 fr. à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.

c. Le 29 septembre 2009, B_____ a déposé par-devant le Tribunal une requête tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal a confirmé et maintenu les mesures prononcées le 6 mai 2009 et les a complétées en condamnant A_____ à verser à B_____, en sus de la contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois, le 4/5 de tout bonus versé par son employeur.

d. Le 12 septembre 2010, B_____ a quitté la Suisse et s'est établie avec les trois enfants à _____ (Irlande), afin de se rapprocher de sa famille. Les enfants, qui étaient jusqu'alors scolarisés dans une école publique à Genève, ont été scolarisés dans une école privée de la région de . A a pour sa part continué de vivre seul dans l'ancien domicile conjugal.

e. Par demande unilatérale de divorce du 21 octobre 2010, A_____ a notamment conclu à la dissolution par le divorce du mariage contracté avec B_____ le _____ 1998, à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage et à ce que B_____ soit déboutée de toutes autres conclusions.

A_____ a par ailleurs conclu, sur mesures préprovisoires urgentes, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, dès le 1er septembre 2010, B_____ devant être déboutée de toutes autres conclusions.

f. Par ordonnance rendue sur mesures préprovisoires le 15 novembre 2010, le Tribunal a réduit à 3'000 fr. par mois la contribution d'entretien due par A_____ et ce dès le 1er octobre 2010.

g. Lors de la comparution personnelle des parties le 19 janvier 2011, A_____ a persisté dans ses conclusions.

B_____ a acquiescé au principe du divorce et a sollicité le prononcé de mesures provisoires, arguant du fait qu'elle ne pouvait pas vivre avec la pension qui lui avait été allouée sur mesures préprovisoires.

h. Par jugement JTPI/5074/2011 sur mesures provisoires du 4 avril 2011, le Tribunal a notamment condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, avec effet dès le 1er avril 2011, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, le montant de 8'000 fr. Par arrêt du 21 octobre 2011, la Cour a ramené ce montant à 7'600 fr. par mois dès le 1er avril 2011.

i. Par mémoire du 2 mai 2011, A_____ a complété sa demande unilatérale de divorce du 21 octobre 2010 et a notamment conclu, en sus des conclusions déjà formulées, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B_____ une contribution d'entretien de 600 fr. par mois pour chacun des enfants.

j. Dans ses conclusions au fond du 3 juin 2011, B_____ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 5'800 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, au versement d'une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 2'050 fr. par mois et par enfant de 7 à 13 ans révolus et de 2'250 fr. par mois et par enfant de 13 à 18 ans révolus, voire même au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, dans l'hypothèse d'une formation, à l'indexation du montant des contributions à l'indice suisse des prix à la consommation, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial, la vente de la villa de X_____ devant être ordonnée.

A titre préalable, B_____ a conclu à la production par A_____ de toutes pièces et informations utiles sur ses revenus, sa fortune et ses biens, lesquelles devaient notamment concerner les comptes bancaires pour la période courant du 1er décembre 2007 au 3 juin 2011 dont A_____ était titulaire, co-titulaire ou ayant-droit économique.

k. Le 30 avril 2012, A_____ a produit ses déterminations sur la liquidation du régime matrimonial dans lesquelles il a conclu, en sus des conclusions déjà formulées, à ce que B_____ soit condamnée à lui restituer le montant de 50'000 fr. avancé au titre de la liquidation du régime matrimonial et à lui verser la somme de 72'500 fr. à ce titre, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que B_____ reprenne de l'ancien domicile conjugal les meubles suivants : un coffre de style gothique, un sofa rouge, un pouf rouge, deux chaises rouges, le lit d'E_____, ainsi que le canapé-lit dans la chambre d'E_____.

l. Le 31 mai 2012, B_____ a produit ses déterminations sur la liquidation du régime matrimonial dans lesquelles elle a conclu, en sus des conclusions déjà formulées, à ce que A_____ soit condamné à lui remettre divers meubles se trouvant dans l'ancien domicile conjugal - notamment une armoire dédiée aux boissons, son bureau, l'armoire de rangement de ses fichiers, l'armoire dans la buanderie, un coffre de style gothique, un sofa rouge, un pouf rouge, deux chaises rouges, le lit d'E_____, le canapé-lit dans la chambre d'E_____ -, ainsi qu'au versement d'un montant de 379'319 fr., représentant la moitié des acquêts de A_____.

Préalablement, B_____ a conclu à la mise en œuvre d'une expertise immobilière afin de déterminer la valeur actuelle de la villa de X_____, la plus-value conjoncturelle de cet immeuble depuis son acquisition, ainsi que les travaux à plus-value qu'elle alléguait avoir payés.

m. Dans une ordonnance du 14 août 2012, le Tribunal a rappelé aux parties que différentes pièces n'avaient pas été produites à la date selon lui déterminante pour la liquidation du régime matrimonial, soit le 6 mai 2009, correspondant au prononcé du jugement des mesures protectrices de l'union conjugale.

n. Par ordonnance du 27 novembre 2012, le Tribunal a fait droit à la demande d'expertise immobilière sollicitée par B_____, a invité les parties à verser une avance de frais d'expertise de 10'640 fr., A_____ supportant les deux-tiers de ce montant et B_____ le tiers.

Les parties n'ayant pas versé l'avance de frais requise, le Tribunal les a invitées, par ordonnance du 25 mars 2013, à prendre position quant aux conséquences de leur défaillance.

Dans ses déterminations du 30 avril 2013, A_____ a suggéré que B_____ supporte l'entier de l'avance de frais et a conclu, si cette avance n'était pas versée, à ce que le Tribunal renonce à établir la valeur de la maison et à la prendre en compte dans le cadre de la fixation d'une contribution alimentaire.

Dans ses déterminations du même jour, B_____ a notamment conclu à ce que l'avance des frais d'expertise soit intégralement mise à la charge de son mari au titre de l'entraide entre époux et à ce que le Tribunal ordonne à A_____, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'augmenter l'hypothèque grevant la maison de X_____ d'un montant de 10'000 fr. Subsidiairement, elle a conclu à la vente aux enchères de la maison précitée.

Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tribunal a constaté que les parties n'avaient pas versé leur part respective d'avance de frais d'expertise et a clôturé le processus d'expertise immobilière, renonçant à l'ordonner.

o. Le Tribunal, par ordonnance du 3 décembre 2012, a ordonné l'expertise de la valeur des vins de A_____ et a désigné F_____, expert en vins, pour ce faire. Ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 10 mai 2013, selon lequel la valeur totale des bouteilles, à l'époque du rapport, s'élevait à 114'126 euros ou 142'000 fr., sur le marché international.

p. Lors des audiences d'enquêtes des 30 octobre 2013, 30 avril 2014 et 27 juin 2014, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins. Les éléments pertinents suivants ressortent de leurs déclarations :

En sa qualité d'agent immobilier, G_____ avait été mandaté en 2009 pour vendre la propriété de A_____ à X_____. Depuis 2009, G_____ avait mis en vente la propriété en question pour un prix de 5'300'000 fr., progressivement réduit à 4'450'000 fr. Au jour de l'audience d'enquêtes, soit le 30 octobre 2013, plus aucun prix n'était indiqué, celui-ci n'étant divulgué que sur demande. Il avait recommandé à A_____ d'offrir la propriété pour un montant de 3'900'000 fr., soit en-dessous du seuil psychologique de 4'000'000 fr., mais celui-ci avait souhaité maintenir la mention "prix sur demande". Entre 2009 et octobre 2013, dix-neuf acquéreurs potentiels avaient visité la maison, mais aucun n'avait fait d'offre d'achat. Le marché immobilier s'était "tassé" depuis 2010. G_____ estimait la valeur de la propriété, à l'époque de son audition, entre 3'200'000 fr. et 3'400'000 fr. Ne s'occupant pas de locations, il ne lui était pas possible de se prononcer concernant le prix auquel cette propriété aurait pu être louée.

Collaborateur auprès d'H_____, I_____ a confirmé les factures émises en 2005 par la société précitée pour des travaux effectués par divers corps de métier et produites sous pièces 101 à 104 par B_____. Son entreprise était intervenue dans la villa de X_____ et avait effectué deux types de travaux, soit des travaux dont le but était de consolider le plancher du 1er étage qui s'était affaissé, ainsi que la réfection complète de la salle de bains de ce même étage.

Peintre auprès de la société J_____, K_____ a confirmé les factures émises en 2004 par la société précitée et produites sous pièces 99 à 100 par B_____. Il était intervenu dans le cadre des travaux de rénovation de la salle de bains de la villa de X_____. A l'époque des travaux, il avait eu des contacts essentiellement avec B_____.

L_____, père de B_____, a confirmé avoir financièrement aidé sa fille pour les travaux de rénovation de la villa de X_____, en lui versant 10'000 fr. en mai 2004 et 85'000 fr. en avril 2005. Ces montants avaient servi à rénover et réparer la salle de bains principale du 1er étage, exécuter des travaux dans la cuisine et rénover les stores et les fenêtres. Le suivi financier de ces travaux avait été assuré par B_____, laquelle avait été en contact avec tous les corps de métier et avait négocié les prix. Il avait également remis des menus montants en liquide à B_____. Il n'a pas pu indiquer si son épouse avait aussi remis des montants en liquide à leur fille.

q. Le 10 octobre 2014, les parties ont déposé, simultanément, leurs conclusions motivées après enquêtes.

B_____ a modifié ses conclusions, concluant notamment au versement, à titre de contribution d'entretien des enfants, de 2'100 fr. par mois de 10 à 13 ans révolus et de 2'300 fr. par mois jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans dans l'hypothèse où leurs besoins de formation l'exigent, à l'indexation de ces contributions d'entretien sur l'indice genevois des prix à la consommation pour la première fois le 1er janvier 2015, à ce que A_____ soit condamné à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires liés aux enfants, soit notamment les frais médicaux, dentaires, de cours d'appui et de camps de loisirs, au versement, à titre de contribution d'entretien post-divorce, de 3'350 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, au versement de 690'228 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial, au versement d'une somme correspondant à la moitié des valeurs détenues par A_____ sur le compte n° 1_____ au 6 mai 2009, à ce que A_____ soit condamné à lui restituer des meubles qui se trouvaient dans l'ancien domicile conjugal, dont son bureau, et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles se partageront le mobilier du domicile conjugal non attribué à l'une d'entre elles.

Au préalable, elle a conclu à ce que A_____ soit invité à produire divers documents, notamment ceux faisant état du solde du compte n° 1_____ au 6 mai 2009.

A_____ a, quant à lui, conclu à ce que B_____ soit condamnée à lui verser la somme de 68'082 fr. 78 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que B_____ reprenne du domicile conjugal les meubles dont il avait admis qu'ils lui appartenaient dans son écriture du 30 avril 2012, ainsi que les meubles suivants : une armoire dédiée aux boissons, son bureau, une armoire de rangement de ses fichiers et une armoire située dans la buanderie. Pour le surplus, il a maintenu ses précédentes conclusions.

r. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 novembre 2014, A_____ a persisté dans ses conclusions. B_____ en a fait de même, sous réserve des contributions d'entretien des enfants, pour lesquelles elle a conclu au versement de 2'500 fr. par mois de 10 à 13 ans révolus et de 2'800 fr. par mois jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans dans l'hypothèse où leurs besoins de formation l'exigent. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu ce qui suit :

a. Le Tribunal a considéré que le régime matrimonial devait être dissous au 18 juin 2008, mais est parti du principe que les parties s'étaient mises d'accord pour le dissoudre au 6 mai 2009.

Les actifs d'acquêts de A_____ s'élevaient, en mai 2009, à 1'410'185 fr. et ses passifs d'acquêts à 572'245 fr., de sorte que le bénéfice d'acquêts de A_____ s'élevait à 837'940 fr. Les biens propres de A_____ pouvaient être évalués à 817'420 fr. en mai 2009 et se composaient notamment de sa maison, pour laquelle le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été établi qu'elle ait acquis une quelconque plus-value depuis son acquisition en 2001. Ces actifs propres étaient grevés de diverses dettes, notamment d'une dette de récompense à l'égard de B_____ en lien avec des travaux qu'elle avait financés dans la maison en 2004 et 2005 pour un montant de 120'000 fr.

Les actifs d'acquêts de B_____ s'élevaient à 38'280 fr. en mai 2009. Ces actifs n'étant grevés d'aucune dette, le bénéfice d'acquêts de B_____ s'élevait à 38'280 fr. Les biens propres de B_____ pouvaient être évalués à 201'158 fr. en mai 2009 et n'étaient grevés d'aucune dette.

Par conséquent, B_____ avait droit à une créance de participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial pour un montant de 399'830 fr., ainsi qu'à une créance en remboursement au pair des travaux financés dans la maison pour un montant de 120'000 fr. Déduction faite d'une somme de 50'000 fr. payée en 2009 par A_____ à B_____ à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, la soulte finale due par A_____ à B_____ s'élevait ainsi à 469'830 fr.

En ce qui concerne le mobilier du domicile conjugal, le Tribunal a estimé que B_____ avait renoncé à revendiquer les objets dont son ex-époux admettait pourtant qu'ils lui appartenaient en propre et, de ce fait, ne les lui a pas attribués.

b. En ce qui concerne les contributions d'entretien, le Tribunal a considéré que A_____ pouvait prétendre à des revenus mensuels nets de 19'500 fr., composés d'un salaire net de 16'860 fr., arrêté en prenant en compte la moyenne des salaires perçus entre 2004 et 2014 et d'un revenu locatif hypothétique net de l'ordre de 2'600 fr., déduction faite des intérêts hypothécaires de 4'400 fr. Les charges de A_____ s'élevaient à 5'135 fr. comprenant un loyer pour un appartement en remplacement de la maison familiale (estimé à 2'000 fr.), la prime d'assurance-maladie (635 fr.), les frais pour un véhicule (600 fr.), les frais liés à l'exercice du droit de visite (700 fr.) et le minimum vital (1'200 fr.). A_____ avait ainsi une capacité contributive de 14'365 fr.

Le Tribunal a considéré qu'il pouvait être attendu de B_____ qu'elle travaille à 40% dans le but d'obtenir un salaire mensuel net d'environ 2'100 fr. (l'équivalent de 1'750 euros, au taux de change de 1.2). Les charges de B_____ s'élevaient à 3'295 fr. comprenant sa participation au loyer (1'300 fr.), les frais de chauffage (165 fr.), la prime d'assurance-maladie (160 fr.), les frais pour un véhicule (400 fr.) et le minimum vital adapté au coût de la vie en Irlande (1'270 fr.). B_____ n'avait ainsi pas de capacité contributive.

Les charges des enfants s'élevaient à 3'580 fr. comprenant des frais de logement (1'300 fr., correspondant au 50% du logement), des primes d'assurance-maladie (30 fr. par enfant), un montant forfaitaire pour les frais d'écolage en école publique (165 fr. par enfant) et le minimum vital adapté au coût de la vie en Irlande (565 fr.).

Vu le déficit subi par B_____ et les revenus confortables de A_____, le Tribunal a mis à la charge de ce dernier l'intégralité des frais d'entretien des enfants. Les contributions ont été arrêtées sur la base des tabelles zurichoises, majorées pour tenir compte du train de vie que A_____ pouvait offrir à ses enfants. En outre, le mariage des parties ayant influencé de manière concrète la situation financière de B_____, une contribution post-divorce à son entretien était due par son ex-époux, son entretien convenable ayant été arrêté à 5'000 fr. La contribution d'entretien était toutefois limitée au moment où E_____ atteindrait l'âge de 16 ans, soit au mois de mai 2020.

E. La situation personnelle et financière de A_____ est la suivante :

a. Actif dans la finance en qualité de "broker" depuis son établissement en Suisse, A_____ a perçu des salaires annuels bruts, bonus inclus, de 165'000 fr. en 2004, 172'860 fr. en 2005, 339'500 fr. en 2006, 336'150 fr. en 2007, 1'549'840 fr. en 2008 - année exceptionnelle pour laquelle un bonus de quelque 1'452'700 fr. bruts lui a été versé - et 197'550 fr. en 2009, année sans bonus.

En septembre 2010, il a perdu son emploi et connu une période de chômage d'un an.

Depuis le 1er novembre 2011, A_____ travaille en qualité de "director" pour la société londonienne M_____, son lieu de travail étant sis à Genève. Le salaire prévu contractuellement est de 80'000 livres sterlings, celui-ci devant toutefois être revu six mois après le début du contrat. A_____ a perçu un salaire annuel net de 117'135 fr. en 2012, de 181'069 fr. - dont un bonus net de 46'378 fr. - en 2013 et de 158'447 fr. en 2014.

b. Outre les charges retenues par le Tribunal, A_____ fait valoir des frais liés à l'exercice du droit de visite pour un montant mensuel de 1'400 fr. Ce montant doit permettre de financer pendant l'année en moyenne vingt trajets en avion pour l'appelant et quatre trajets en avion pour les trois enfants entre Genève et Dublin, au prix de 500 fr. l'aller-retour ([20 x 500 fr. + 4 x 3 x 500 fr.] / 12), ainsi que les frais d'hôtel.

A_____ fait également valoir une dette d'impôts et des impôts dont les montants ne sont toutefois pas chiffrés.

c. Les actifs d'acquêts de A_____ se composent d'avoirs bancaires, en livres sterlings et en francs suisses, dont la valeur au mois de mai 2009 a été arrêtée à 559'310 fr. par le Tribunal. Parmi ces avoirs figure notamment un capital retraite déposé auprès de N_____ en Grande-Bretagne et dont le solde était de 231'021 livres sterlings en mai 2009. A cela s'ajoute une collection de vins de prestige, partiellement vendue en 2011 pour 42'705 livres sterlings (soit 60'640 fr., au taux de 1.45 alors en vigueur) et dont la valeur du stock restant, établie par expertise judiciaire du 10 mai 2013, s'élevait à 114'126 euros en 2013.

A_____ fait valoir que ses acquêts devraient être grevés d'une dette d'impôts relative à l'année fiscale 2008, intérêts moratoires compris. Selon les décisions de taxation du 19 octobre 2009, A_____ a été taxé à hauteur de 413'549 fr. 20 s'agissant de l'ICC 2008 et à hauteur de 163'386 fr. 45 s'agissant de l'IFD 2008. Ses acquêts devraient selon lui être également grevés d'une dette de récompense à hauteur de 202'490 fr. 50 pour des sommes perçues de O_____ - trust créé par son grand-père maternel - et utilisées pour des travaux effectués au domicile conjugal, le paiement d'intérêts sur les emprunts hypothécaires et les besoins de la famille.

Les biens propres de A_____ se composent notamment du domicile conjugal. Acquise le 29 octobre 2001 pour 2'750'000 fr., cette villa de maître de quatorze pièces est sise à X_____ et dispose d'une surface habitable de 650 m2 et d'un terrain de 4'500 m2. L'acquisition de ce bien immobilier a été financée par A_____ par le biais, d'une part, d'un apport de fonds de 935'000 fr. - provenant de ses biens propres pour 905'000 fr. et de ses acquêts pour 30'000 fr. - et, d'autre part, d'un emprunt hypothécaire de 1'815'000 fr. qu'il a souscrit seul. En mai 2009, après amortissement régulier de l'hypothèque au moyen de ses acquêts, à hauteur de 227'500 fr., la dette hypothécaire s'élevait à 1'587'500 fr.

F. La situation personnelle et financière de B_____ est la suivante :

a. B_____, avocate de formation, a cessé de travailler pendant la vie commune pour s'occuper des enfants.

A partir de décembre 2012, elle a travaillé en qualité de "Family Officer" pour le compte d'P_____, un "Family Office" sis à Dublin. Pour un taux d'activité de 40%, son contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de 20'000 euros. En 2013, elle a obtenu une prime de fin d'année, non prévue contractuellement, de 1'000 euros et ainsi perçu un salaire brut de 21'000 euros, étant précisé que les charges sociales s'élèvent à environ 12% du salaire annuel brut.

Dès le 1er octobre 2014, elle a réduit son taux d'activité à 20%, de sorte que son salaire a été divisé par deux. Elle explique avoir sollicité cette réduction en raison de l'épuisement engendré par la prise en charge au quotidien des trois enfants, ainsi que du stress provoqué par le paiement irrégulier par A_____ des contributions d'entretien.

Elle allègue avoir démissionné de son emploi avec effet au 19 juin 2015. Dans un courrier adressé à son employeur le 5 mai 2015, elle a écrit ce qui suit : "Par la présente, je confirme la discussion que nous avons eue plus tôt aujourd'hui lorsque j'ai confirmé que malheureusement je n'allais pas pouvoir continuer à travailler avec P_____ lorsque vous allez déménager dans les nouveaux locaux en juin à cause du manque de places de parc. Je vais bien entendu continuer à travailler jusqu'au déménagement qui, pour l'heure, est prévu autour du 19 juin 2015. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de travailler dans la société et de faire partie de l'équipe". A_____ fait valoir qu'à sa connaissance les nouveaux locaux d'P_____ sont situés à neuf minutes à pied des précédents et de la place de parc de B_____.

Elle perçoit en outre des allocations familiales pour les enfants de 390 euros par mois.

b. B_____ fait valoir les charges mensuelles suivantes : frais de logement de 1'560 fr., 163 fr. de frais de chauffage, 59 fr. 80 de prime d'assurance pour la maison (595 euros / 12, au taux de 1.2062), 30 fr. de frais de ramassage poubelle (25 euros, au taux de 1.2062), 160 fr. 30 de prime d'assurance maladie (132 euros 90, au taux de 1.2062), 600 fr. de frais de véhicule et 1'270 fr. à titre du minimum vital adapté au coût de la vie en Irlande.

S'agissant de son logement, B_____ allègue que son contrat de bail a pris fin en juillet 2015 et que le loyer d'un logement équivalent s'élève à environ 3'000 euros par mois, étant entendu que la moitié sera à sa charge et l'autre moitié à la charge de ses enfants. Selon les quatre annonces immobilières qu'elle a produites en première instance, le loyer pour des maisons de quatre chambres dans la région de _____ - région dublinoise où se situait le précédent logement de B_____ - varie entre 2'300 et 3'000 euros par mois.

S'agissant de ses frais de véhicule, B_____ a produit des factures relatives à des réparations effectuées entre septembre 2013 et août 2014 (environ 1'800 euros), l'assurance pour une année (750.99 euros) et l'essence pour le mois de septembre 2014 (330 euros).

c. B_____ allègue les charges suivantes pour C_____, D_____ et E_____ : la moitié des frais de logement, soit 1'560 fr., 29 fr. 40 de prime d'assurance maladie pour chacun des enfants (292 euros / 12, au taux de 1.2062), 84 fr. de frais d'inscription au golf et au tennis pour C_____ ([293 euros + 543 euros] / 12, au taux de 1.2062), 70 fr. 10 de frais d'inscription au golf et au football pour D_____ ([240 euros + 200 euros + 260 euros] / 12, au taux de 1.2062), 209 fr. de frais d'inscription au tennis, à la danse et théâtre pour E_____ ([260 euros + 270 euros + 350 euros + 1'200 euros] / 12, au taux de 1.2062), 565 fr. par enfant au titre du minimum vital adapté au coût de la vie en Irlande et 1'840 fr. par enfant pour les frais de scolarité.

B_____ fait en outre valoir des frais extraordinaires non chiffrés liés aux enfants, tels que des cours d'appui, camps de loisirs, ainsi que des frais médicaux et dentaires.

d. Les actifs d'acquêts de B_____ se composent d'avoirs bancaires en livres sterling, euros et francs suisses, dont la valeur au mois de mai 2009 a été arrêtée à 38'280 fr. par le Tribunal (aux taux alors en vigueur de 1.7 pour la livre sterling et de 1.5 pour l'euro).

Au mois de mai 2009, B_____ n'avait aucune dette.

Les biens propres de B_____ se composent notamment d'avoirs bancaires détenus auprès de la banque Q_____ pour un montant de 47'740 livres sterling au mois de mai 2009. B_____ fait également valoir que les avoirs détenus auprès de R_____ sur les comptes n° 2_____ et n° 3_____ seraient des biens propres et non des acquêts. Ouvert le 31 janvier 1994, le premier compte est un fixed term deposit. Le second compte aurait été alimenté par le produit de ventes de jouets, projet pour lequel la mère de B_____ aurait prêté à sa fille 20'000 euros. Enfin, B_____ fait valoir une créance de récompense de 120'000 fr. de ses biens propres contre son ex-époux. Elle allègue avoir financé des travaux effectués en 2004 et 2005 sur le domicile conjugal au moyen de fonds que lui ont donnés ses parents à cette fin.

e. En ce qui concerne le mobilier du domicile conjugal, B_____ fait valoir que les meubles suivants lui appartiennent, ce que A_____ a d'ailleurs admis : une armoire dédiée aux boissons, le bureau de B_____, une armoire de rangement pour fichiers, l'armoire dans la buanderie, un coffre de style gothique, un sofa rouge, un pouf rouge, deux chaises rouges, le lit d'E_____ et le canapé-lit dans la chambre d'E_____.

G. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure :

a. B_____ a produit des factures concernant les travaux effectués dans le domicile conjugal en 2004 et 2005, lesquelles totalisent un montant de 115'931 fr. 80.

b. Le 4 mai 2004, B_____ s'est adressée par courriel au comptable de son père pour lui demander que de l'argent soit transféré sur son compte bancaire. Elle lui a expliqué que son père allait l'aider à financer certains travaux dans sa maison.

Le père de B_____ a effectué quatre virements sur les comptes de sa fille auprès de la banque Q_____ pour des montants de 10'000 fr. le 12 mai 2004, 3'100 euros le 9 août 2004 (soit la contre-valeur de 4'743 fr., au taux de 1.53), 10'000 euros le 6 septembre 2004 (soit la contre-valeur de 15'300 fr., au taux de 1.53) et 85'000 fr. le 12 avril 2005. Ensemble, ces montants totalisent 115'043 fr.

c. En 2011, la régie S_____ offrait en location des maisons situées à Mies, Genève, Crassier et Anières, maisons qui disposaient de neuf à onze pièces et des surfaces de 270 m2 à 450 m2 pour des loyers mensuels oscillant entre 15'500 fr. et 22'000 fr.

d. Dans un rapport du 8 octobre 2012, la régie S_____ indique qu'en mars 2012, A_____ l'avait mandatée pour mettre sa maison en location pour un loyer de 9'000 fr. par mois, prix qui a été ramené à 7'000 fr. par mois en mai 2012. La régie n'avait reçu qu'une candidature le 20 août 2012 de la part d'une école qui demandait à commencer la location dès le 1er septembre 2012. A_____, qui était en déplacement à l'étranger et ne disposait pas de solution de relogement, n'avait pas pu donner suite à cette offre.

EN DROIT

  1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.
  2. Le tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 60 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 388 et 484). La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile irlandais de l'intimée et de ses trois enfants, au jour de la création de la litispendance. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence internationale des juridictions suisses pour statuer sur les obligations d'entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial (art. 46, 51, 59 lit. a et 63 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP – RS 291]), ainsi que sur l'entretien des enfants (art. 5 ch. 2 lit. b de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL - RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n. 3 et 8 ss. ad art. 79 LDIP). Le droit suisse est au demeurant applicable en vertu des art. 49, 61, 63 al. 1 et 2 et 83 al. 1 LDIP, ainsi que de l'art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01).
  3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 3.2 L'appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC). Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt, les appels croisés sont recevables (art. 130, 131, 142 et 311 CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelant, les conclusions d'appel de l'intimée s'agissant de la liquidation du régime matrimonial ne constituent pas une amplification de ses conclusions de première instance. Certes, le montant auquel l'intimée conclut à ce titre en appel, soit 879'139 fr. 40, est supérieur à la soulte qu'elle réclamait à ce même titre en première instance, soit 690'228 fr. 35. Cependant, les conclusions d'appel de l'intimée relatives à la liquidation du régime matrimonial intègrent désormais la moitié des montants cotisés par l'appelant auprès de N_____, soit une somme de 196'367 fr. 50 pour laquelle l'intimée avait pris des conclusions spécifiques et séparées en première instance et qui a été partagée par le premier juge dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Partant, les conclusions prises en appel par l'intimée sont recevables.
  4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, op. cit., n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, pp. 349 ss). La liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien entre époux sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; Hohl, op. cit., n. 1998), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En effet, le juge doit interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, op. cit., n. 2000 et 2003). La contribution d'entretien des enfants mineurs est, quant à elle, soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  5. 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Des pseudo-nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuve connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 à 3.4). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet en revanche tous les novas (ACJC/124/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). 5.2 En l'espèce, les parties ont produit plusieurs pièces postérieures au jugement entrepris, soit notamment le certificat de salaire 2014 de l'appelant, un communiqué de la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015, des extraits de pages internet relatifs aux taux de change de la livre sterling et de l'euro, ainsi qu'un courrier de l'intimée à son employeur du 5 mai 2015. S'agissant de vrais novas et de faits notoires, ces pièces seront admises sans réserve. En ce qui concerne l'attestation produite par l'intimée de son médecin traitant, cette pièce, datée du 29 janvier 2015, a manifestement été rédigée à la demande de l'intimée, qui n'explique pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de produire une telle attestation plus tôt. Toutefois, dans la mesure où ce document est invoqué en relation avec la capacité contributive de l'intimée, il est susceptible d'avoir une influence sur l'entretien des enfants. Partant, la pièce en question sera admise. En ce qui concerne l'étude comparative des prix et salaires publiée par UBS en 2012, la plainte pénale du 25 octobre 2013 déposée par l'intimée contre l'appelant et les plans de la région de Dublin, ces documents sont également invoqués en lien avec les contributions d'entretien dues aux enfants. Compte tenu de la maxime d'office applicable à cette question, ces pièces seront admises, quand bien même elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. En ce qui concerne les relevés bancaires au 18 juin 2008 produits par l'intimée, ils auraient certes dû être produits en première instance. Cependant, compte tenu des développements qui suivent, il y a lieu de les admettre. En ce qui concerne les photographies de la propriété de l'appelant, l'intimée ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu les produire en première instance. Cependant, dans la mesure où des documents similaires ont déjà été produits en première instance et que les photographies produites en appel n'apportent rien de plus, ces documents, bien que non pertinents, seront admis.
  6. Les parties critiquent sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge. 6.1.1 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts est régie par les art. 204 ss CC. En cas de séparation de biens judiciaire (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134). Si l'acquêt considéré est un compte bancaire, il convient de tenir compte des montants déposés au jour de la dissolution et d'ajouter ou déduire les éventuelles fluctuations de valeur - modification de la valeur boursière - jusqu'à la liquidation. Ainsi, dans un arrêt 5A_598/2009 concernant notamment des titres déposés sur un compte bancaire, la jurisprudence a retenu que la fluctuation de leur valeur jusqu'à la liquidation devait être prise en compte dans l'estimation des acquêts; les intérêts courus pendant cette période n'augmentent en revanche pas la valeur d'estimation des titres (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). 6.1.2 Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les acquêts ont la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (ATF 135 III 337 consid. 2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1123; Hausheer/ Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 209 CC). La créance d'impôt naît lorsque les faits générateurs auxquels la loi rattache la perception d'un impôt déterminé sont réunis (ATF 122 II 221 consid. 4a). En matière d'impôt sur le revenu, le fait générateur est l'acquisition de revenus par le contribuable pendant l'année civile (art. 7 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [aLHID, RS 642.14], état au 1er décembre 2007). En matière d'impôt sur la fortune, le fait générateur est la détention par le contribuable d'une fortune à la fin de l'année civile (art. 13 al. 1 et 66 al. 1 aLHID). La décision de taxation, qui ne fait que contrôler quelle est la quotité de la créance fiscale, n'est pas une condition de la naissance de la créance d'impôt (ATF 122 II 221 consid. 4a; Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd. 2007, p. 489; Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd. 1998 p. 213). Les amendes sont rattachées aux acquêts (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, n. 1129). Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée au moyen de deniers provenant de l'autre; cette récompense, lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de biens appartenant à l'autre et présentant une plus-value ou une moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et se calcule sur la valeur desdits biens à la liquidation (art. 209 CC). 6.1.3 Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. Le fardeau de la preuve des investissements incombe à la partie qui se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Pour obtenir la plus-value en cas de travaux au profit d'un bien immobilier, on divise leur coût par la valeur du bien au moment des travaux - cette valeur se déterminant en additionnant le coût des travaux à la valeur vénale du bien avant travaux. Il en résulte alors une fraction que l'on multiplie par la valeur du bien au moment de la liquidation. Le montant ainsi obtenu comprend le coût des travaux financés par l'époux, et la participation de ce dernier à la plus-value du bien immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.1.1 et les références citées; deschenaux/steinauer/baddeley, op. cit., n. 1187 ss). 6.1.4 Les conclusions doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions : il doit les interpréter conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi, et non rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a = JdT 1980 I 177). 6.2.1 L'intimée estime que le régime matrimonial aurait dû être dissous au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par l'appelant, soit au 18 juin 2008 et non au jour du prononcé de la séparation de biens judiciaire, soit au 6 mai 2009. Pour cette raison, l'appelant devrait être invité à produire la documentation bancaire permettant d'établir le solde de ses comptes au 18 juin 2008. En l'espèce, il n'est pas contesté que le régime matrimonial des parties était le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC), dans la mesure où elles n'avaient pas conclu de contrat de mariage, avant que le Tribunal ne prononce, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2009, la séparation de biens. Le Tribunal a correctement retenu que la dissolution du régime matrimonial était intervenue le 18 juin 2008, date du dépôt par l'ex-époux de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, il a arrêté à tort l'existence des acquêts des parties au 6 mai 2009, soit au jour du prononcé de la séparation de biens judiciaire. Certes, pendant la procédure de première instance les parties ont - erronément - considéré que c'était à cette dernière date que la dissolution devait rétroagir et, de ce fait, n'ont pas réagi lorsque le Tribunal a demandé la production de leurs relevés bancaires à cette même date. S'agissant d'une question de droit, le Tribunal ne pouvait toutefois pas partir du principe que les parties avaient consenti à modifier la date de la dissolution du régime matrimonial, sans avoir attiré leur attention sur ce point et les avoir invitées à verser à la procédure les documents pertinents. En agissant ainsi, le Tribunal a violé l'art. 204 al. 2 CC. Partant, le grief doit être admis et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il appartiendra au Tribunal d'établir le solde des comptes bancaires des parties au 18 juin 2008 après avoir, au préalable, requis la production de la documentation bancaire idoine. 6.2.2 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir établi les acquêts de l'appelant de manière lacunaire, car il aurait omis de prendre en compte un compte ouvert auprès de la banque UBS et pour lequel l'intimée avait déjà réclamé la production de la documentation pertinente dans ses écritures de première instance. L'intimée, qui a prouvé par titre que son mari était titulaire du compte n° 1_____ auprès de la banque , a régulièrement requis, jusque dans ses dernières écritures de première instance, la production de la documentation bancaire y relative afin que les avoirs se trouvant sur ce compte soient partagés entre les époux. C'est donc à juste titre que l'intimée se plaint de ce que le Tribunal n'a pas donné suite à cette requête, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas motivé sa décision sur ce point. Partant, le grief doit être admis. Avant de rendre une nouvelle décision relative à la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 6.2.1), il appartiendra donc au Tribunal de requérir de l'appelant la production de la documentation bancaire relative à son compte n° 1 au 18 juin 2008. 6.2.3 L'intimée requiert en appel que la villa de l'appelant sise à X_____ soit expertisée afin d'en déterminer la valeur. Selon elle, même en l'absence d'expertise, il conviendrait d'arrêter la valeur de cet immeuble à 4'000'000 fr. et le premier juge ne pouvait pas considérer que la valeur de ce bien n'avait pas augmenté depuis son acquisition. C'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à solliciter l'expertise judiciaire de la villa de l'appelant, dans la mesure où les parties, qui avaient toutes deux requis la mise en œuvre d'une telle expertise dans leurs écritures de première instance, n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai imparti et prolongé par le Tribunal. Pourtant, celui-ci les avait invitées à prendre position quant aux conséquences de leur défaillance, ce que les parties ont d'ailleurs fait, chacune ayant demandé que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'autre partie. De plus, dans ses conclusions après enquêtes du 10 octobre 2014, l'intimée n'a pas maintenu ses conclusions relatives à l'expertise immobilière, mais a néanmoins considéré qu'il convenait d'arrêter la valeur de la villa à 4'000'000 fr. et conclu à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser 690'228 fr. 35 au titre de liquidation du régime matrimonial. Force est ainsi de constater que l'intimée a renoncé à requérir une expertise immobilière en première instance, de sorte que la conclusion prise en appel en ce sens est irrecevable. Cela étant, il faut donner raison à l'intimée lorsqu'elle prétend que la valeur de la villa a augmenté depuis son acquisition par l'appelant le 29 octobre 2001 pour 2'750'000 fr. En effet, d'une part et quand bien même la villa n'a pas été expertisée, l'un des courtiers mandatés par l'appelant pour la vendre a indiqué lors de son audition devant le Tribunal le 30 octobre 2013, soit douze ans après l'acquisition de l'immeuble, qu'il estimait la valeur de ce bien entre 3'200'000 fr. et 3'400'000 fr. en 2013. D'autre part, une augmentation conséquente des prix de l'immobilier à Genève durant cette période est un fait notoire. Partant, le grief doit être partiellement admis, en ce sens que le Tribunal ne pouvait pas retenir sans autre qu'il n'était pas prouvé que la valeur de l'immeuble avait augmenté depuis son acquisition. Dans la mesure où le Tribunal statuera à nouveau sur la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 6.2.1), il appartiendra aux parties de lui fournir tous éléments utiles permettant de déterminer la valeur de la villa de l'appelant au jour de la liquidation. A défaut, le Tribunal retiendra la valeur de 3'300'000 fr., montant correspondant à la moyenne des estimations articulées par le témoin G_____. 6.2.4 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que les avoirs qu'elle détenait sur les comptes n° 2_____ et n° 3_____ auprès de R_____ étaient des acquêts. Le fait que la relation bancaire n° 2_____ ait été ouverte avant le mariage et qu'il s'agisse d'un fixed term deposit ne suffit pas à qualifier les avoirs qui y sont détenus de biens propres. Les confirmations d'investissements produites par l'intimée pour les années 2006 à 2011 n'y changent rien, ces éléments ne prouvant pas la manière dont ce compte a été alimenté et utilisé pendant la durée de l'union conjugale. En ce qui concerne la relation bancaire n° 3_____, l'intimée prétend, sans offrir la moindre preuve sur ce point, qu'elle aurait initié une affaire de vente de jouets grâce à de l'argent que sa mère lui aurait prêté et que le produit de ces ventes aurait été versé sur le compte en question. Force est ainsi d'admettre que l'intimée échoue à démontrer que les avoirs détenus sur les comptes précités sont des biens propres. Partant, le grief doit être rejeté. 6.2.5 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait affecté 120'000 fr. à des travaux entrepris dans la villa et d'avoir reconnu en sa faveur une créance contre lui en remboursement au pair de la somme précitée. L'appelant ne conteste pas que l'intimée a fait réaliser des travaux dans le domicile conjugal entre 2004 et 2005. La nature et l'étendue de ces travaux ont, contrairement à ce que soutient l'appelant, été largement démontrées par les factures produites par son ex-épouse. Ces factures, dont l'appelant ne conteste pas qu'elles ont été payées par l'intimée, font état de travaux coûtant à tout le moins 115'931 fr. 80. Il ressort en outre des déclarations du père de l'intimée, ainsi que d'un courriel adressé par celle-ci au comptable de ce dernier le 4 mai 2004, que les travaux précités ont été financés par des donations effectuées par le père de l'intimée. A cela s'ajoute qu'entre 2004 et 2005, le père de l'intimée a effectué quatre virements bancaires en faveur de sa fille pour des montants totalisant plus de 115'000 fr. et qu'il a confirmé avoir en outre remis des petits montants en espèces à sa fille. En revanche, aucun élément probant ne permet d'établir que l'intimée a effectivement reçu des montants en espèces de la part de sa mère pour effectuer les travaux en cause. Au vu des éléments probatoires rappelés ci-dessus, le Tribunal ne pouvait pas retenir que le coût des travaux s'élevait à 120'000 fr. Le grief de l'appelant sera donc partiellement admis et le coût des travaux financés par l'intimée arrêté, en chiffres ronds, à 116'000 fr. Dans la mesure où le Tribunal devra arrêter à nouveau la valeur de la villa au jour de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 6.2.4), le montant de la créance de récompense qu'il conviendra de reconnaître en faveur de l'intimée contre l'appelant devra être arrêté en tenant compte de la plus-value de la villa. 6.2.6 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir porté aux passifs de ses acquêts une dette de ses biens propres pour un montant de 202'490 fr. 50, somme qu'il a reçue du O_____. L'appelant se limite à soutenir, de manière générale, avoir utilisé l'argent reçu du O_____ pour financer des travaux dans le domicile conjugal, payer des intérêts hypothécaires et entretenir sa famille. Cependant, il ne donne pas la moindre explication ni ne produit la moindre preuve permettant d'établir quand, comment et selon quelles modalités il a dépensé une somme aussi importante. C'est donc à raison que le Tribunal a implicitement écarté la créance de récompense que l'appelant faisait valoir à hauteur de 202'490 fr. 50 en faveur de ses biens propres. Partant, le grief doit être rejeté. 6.2.7 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir arrêté la valeur de sa collection de vins sur la base du prix estimé par l'expertise au 10 mai 2013. Selon lui, la date pertinente pour évaluer la collection de vins aurait dû être le 6 mai 2009, de sorte qu'il se justifiait de tenir compte du fait que le prix des vins avait augmenté de 30% entre 2009 et 2013 et, par conséquent, de diminuer dans une proportion équivalente le prix estimé par l'expertise. Dès lors, ladite collection aurait dû être prise en considération à hauteur de 99'400 fr. et non de 142'000 fr. La date déterminante pour arrêter la valeur de la collection de vins de l'appelant dans le cadre d'une procédure judiciaire est le jour de la liquidation du régime matrimonial, soit le jour du prononcé du jugement. Dans la mesure où le Tribunal devra statuer à nouveau sur la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 6.2.1), il appartiendra au premier juge d'arrêter la valeur de cet acquêt à la date où il rendra sa nouvelle décision. 6.2.8 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir arrêté sa dette fiscale pour l'année 2008 à 572'245 fr., à la place de 582'935 fr. 65. L'intimée estime, quant à elle, que ces dettes ne devraient pas être portées au passif des acquêts de l'appelant, car les décisions de taxation pour l'année 2008 sont postérieures à la dissolution du régime matrimonial. Il importe peu que les décisions de taxation aient été rendues à une date - en l'occurrence le 19 octobre 2009 - postérieure à la dissolution du régime matrimonial intervenue le 18 juin 2008. Les seuls faits pertinents pour déterminer si ces dettes grèvent ou non le passif des acquêts de l'appelant sont la réalisation de revenus et la possession d'une fortune jusqu'au 18 juin 2008. Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Il en découle que seules les dettes d'impôts antérieures au 18 juin 2008 seront comptabilisées au passif du compte d'acquêts de l'appelant. Le montant d'impôts déterminant pour l'exercice 2008 devra donc être calculé au prorata pour la période fiscale comprise entre le 1er janvier et le 18 juin 2008, période comportant 170 jours. Selon les décisions de taxation du 19 octobre 2009, l'appelant a été taxé à hauteur de 413'549 fr. 20 s'agissant de l'ICC 2008 et à hauteur de 163'386 fr. 45 s'agissant de l'IFD 2008. C'est à tort que le Tribunal a déduit des montants précités les intérêts financiers, respectivement les intérêts moratoires. En effet, même s'il s'était agi d'amendes, ces montants devraient grever les acquêts de l'appelant; a fortiori dès lors pour les intérêts. Partant, le montant d'impôts qui doit être porté au passif des acquêts de l'appelant et qui devra être pris en compte par le Tribunal dans sa nouvelle décision relative à la liquidation du régime matrimonial, s'élève à 192'611 fr. 95 pour l'ICC 2008 (413'549 fr. 20 x 170/365) et à 76'097 fr. 80 pour l'IFD 2008 (163'386 fr. 45 x 170/365), soit à un montant total de 268'709 fr. 75 (192'611 fr. 95 + 76'097 fr. 80), montant arrondi à 268'710 fr. 6.2.9 L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui restituer les meubles dont ce dernier reconnaissait qu'ils lui appartenaient. Dans son écriture conclusive du 10 octobre 2014, l'intimée n'a pris de conclusions formelles qu'en ce qui concerne son bureau, ainsi qu'une liste d'autres objets dont la restitution n'est plus réclamée en appel. Cependant, l'intimée rappelait dans le corps de son écriture que dans ses conclusions du 30 avril 2012, l'appelant avait admis que les meubles suivants appartenaient à son ex-épouse : un coffre de style gothique, un sofa rouge, un pouf rouge, deux chaises rouges, le lit d'E_____, ainsi que le canapé-lit dans la chambre d'E_____. Dans son écriture conclusive du 30 avril 2012, l'intimée disait "revendiquer également" une série d'autres meubles, soit une armoire dédiée aux boissons, son bureau, l'armoire de rangement de ses fichiers, et l'armoire dans la buanderie. Malgré l'imprécision des conclusions, l'on pouvait donc objectivement comprendre de l'écriture de l'intimée qu'elle persistait à demander la restitution des meubles pour lesquels son époux avait admis qu'ils lui appartenaient. D'ailleurs, dans son mémoire après enquêtes du 10 octobre 2014, l'appelant a une fois encore admis que l'intimée était propriétaire des meubles dont elle réclame la restitution en appel. Partant, le grief est admis. L'appelant sera condamné à restituer à l'intimée les meubles lui appartenant. 6.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16394/2014 sera annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En ce qui concerne le mobilier du domicile conjugal, l'appelant sera condamné à restituer à l'intimée les meubles suivants : le bureau de l'intimée, l'armoire dédiée aux boissons, l'armoire de rangement de ses fichiers, l'armoire dans la buanderie, le coffre de style gothique, le sofa rouge, le pouf rouge, les deux chaises rouges, le lit d'E_____, ainsi que le canapé-lit dans la chambre d'E_____.
  7. L'appelant et l'intimée critiquent les revenus et les charges retenus par le Tribunal pour calculer le budget de la famille, ainsi que le montant des contributions d'entretien des enfants. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certaines de ses charges et d'avoir surestimé son revenu mensuel, lequel aurait dû être arrêté à 11'670 fr. Il fait encore valoir que les contributions d'entretien auraient dû être réduites de 32% pour tenir compte du coût de la vie moins onéreux en Irlande qu'en Suisse, ainsi que de 16% pour tenir compte de la fin du taux plancher entre l'euro et le franc suisse. Dès lors, les contributions dues à ses enfants devraient s'élever à 856 fr. et 951 fr. par mois. Quant à l'intimée, elle fait valoir que les revenus de l'appelant s'élèvent à 21'860 fr. par mois et que le Tribunal a omis de prendre en compte différentes charges dans le calcul de son propre budget et celui de ses enfants. 7.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). 7.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). La jurisprudence admet la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Le juge peut également se référer aux recommandations de l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (dites "tabelles zurichoises") établies sur la base de revenus statistiques de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. par mois pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et le références citées). A teneur des tabelles précitées (état au 1er janvier 2015), le coût d'entretien mensuel d'un enfant dans une fratrie de trois enfants est évalué à 1'500 fr. entre 7 et 12 ans, dont 305 fr. pour le logement et 330 fr. pour les soins et l'éducation, et à 1'665 fr. de 13 à 18 ans, dont 285 fr. pour le logement et 195 fr. pour les soins et l'éducation. 7.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêts 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références citées; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, n. 52 ad art. 125 CC). Il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique de la fortune, si le conjoint détient un bien immobilier qu'il n'utilise pas à son meilleur rendement (Pichonnaz, op. cit., n. 41 et 60 s. ad art. 125 CC). Le revenu hypothétique de la fortune, comme par exemple un revenu locatif hypothétique, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux, lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 82). 7.1.4 Les frais liés à l'exercice des relations personnelles font parfois partie du minimum vital du droit des poursuites. Ils sont en principe à la charge du parent visiteur, si sa situation est meilleure ou égale à celle du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et les références citées; Bastons Bulletti, op. cit., p. 87). Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). Peuvent également être pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, les dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, décidées en commun, ou encore dont les conjoints sont solidairement responsables, mais pas celles qui sont dans le seul intérêt du débiteur (Pichonnaz, op. cit., n. 137 ad 125 CC). 7.2 Il convient en premier lieu de fixer les budgets de chaque membre de la famille. 7.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne les revenus du travail de l'appelant, ceux-ci ont fluctué ces dernières années. Contrairement au raisonnement que le Tribunal a adopté sur ce point, il n'est pas justifié de tenir compte de la moyenne des salaires que l'appelant a perçus entre les années 2004 et 2014. En effet, pendant cette longue période, les circonstances se sont modifiées, puisque l'appelant a changé d'employeur en novembre 2011 après environ un an de chômage et le niveau de son salaire a reculé par rapport à son précédent emploi. Seront ainsi pris pour référence les seuls salaires perçus par l'appelant pendant les années 2012 à 2014. Pendant cette période, l'appelant a perçu les salaires annuels nets suivants : 117'135 fr. en 2012, 181'069 fr., dont un bonus net de 46'378 fr., en 2013 et 158'447 fr. en 2014. L'appelant reproche au Tribunal d'être parti du principe qu'il recevrait un bonus pour l'année 2014 d'un montant au moins égal à celui de 2013. En appel, l'appelant, qui se fonde sur son seul certificat de salaire 2014, allègue n'avoir pas perçu de bonus pour cette année-là. Cependant, alors que son ex-épouse affirme que l'appelant a reçu en 2015 le bonus de l'année 2014, l'appelant reste étrangement silencieux dans ses écritures d'appel sur ce point. Il n'offre aucun démenti et ne produit pas d'élément supplémentaire pour tenter de contredire la version de son ex-épouse. Au vu de la position dirigeante que l'appelant occupe actuellement, de sa longue expérience dans le domaine financier et du niveau des revenus perçus ces dernières années, il y a lieu de tenir compte d'un bonus équivalent à 2013 pour l'année 2014. Partant, le salaire mensuel net de l'appelant doit être arrêté à 13'973 fr. ([117'135 fr. + 181'069 fr. + 158'447 fr. + 46'378 fr.] /3 /12), arrondi à 14'000 fr. En ce qui concerne les revenus locatifs potentiels de l'appelant, la seule candidature qu'il allègue avoir reçue en août 2012 n'est à l'évidence pas une preuve suffisante de ce qu'il aurait entrepris des démarches sérieuses dans le but de louer sa villa. L'immeuble en question jouit d'un important cachet et sa surface habitable, répartie sur quatorze pièces, est de 650 m2, alors que la surface de son jardin est de 4'500 m2. Même si cet immeuble est excentré, il s'agit d'un bien de luxe, lequel doit pouvoir être loué pour un loyer au moins équivalent à celui de la candidature d'août 2012, soit 7'000 fr. par mois. Il n'est en revanche pas justifié de retenir un loyer de 10'000 fr. par mois comme le plaide l'intimée, celle-ci n'ayant pas fourni de preuve suffisante que des candidats seraient intéressés à la location de la villa de l'appelant pour un tel montant. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant pouvait retirer de son bien immobilier un revenu locatif mensuel d'à tout le moins 2'600 fr., après déduction des intérêts hypothécaires mensuels de 4'400 fr. Partant, les revenus mensuels déterminants de l'appelant seront arrêtés au montant de 16'600 fr. (14'000 fr. + 2'600 fr.). 7.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, celui-ci estime à raison que les frais liés à l'exercice du droit de visite auraient dû être arrêtés à 1'400 fr. par mois pour tenir compte du fait que son droit de visite est de deux week-ends et non pas d'un week-end par mois. Le fait que, d'après les allégations de l'intimée, l'appelant ne se soit déplacé qu'une fois par mois entre les mois de novembre 2014 et mars 2015 ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas la volonté d'exercer son droit de visite tel qu'il a été fixé. L'intérêt des enfants, qui ont le droit de maintenir avec leur père des relations personnelles aussi fréquentes que possible, est déterminant en l'espèce, de sorte que les frais mensuels liés à l'exercice de ce droit seront arrêtés à 1'400 fr. En ce qui concerne les importantes dettes d'impôts de l'année fiscale 2008, celles-ci ont déjà été en partie prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 6.2.9). Pour le reste, l'appelant ne démontre pas pour quelle raison le bonus extraordinaire distribué par son ancien employeur en 2008 n'a pas suffi à acquitter les impôts dus. De plus, l'appelant n'a pas pris la peine de chiffrer le montant résiduel actuel de cette dette, ni n'a démontré s'acquitter de l'arriéré. Dès lors, il n'en sera pas tenu compte dans l'établissement de ses charges. En ce qui concerne les charges fiscales mensuelles, l'appelant ne les a pas chiffrées dans son écriture conclusive de première instance et n'a pas davantage établi s'en acquitter. A cet égard, il est pour le moins curieux que l'appelant n'ait plus produit la moindre information relative à sa situation fiscale pour les années postérieures à 2010, alors qu'il a produit ses déclarations fiscales et les décisions de taxation pour les années 2008 à 2010. Au vu du caractère évasif des explications de l'appelant et compte tenu du solde disponible confortable qui lui reste après la prise en charge des dépenses de la famille (cf. infra consid. 7.3), c'est à raison que le Tribunal n'a pas tenu compte d'une quelconque charge fiscale dans le budget de l'appelant. Partant, les charges mensuelles de l'appelant doivent être arrêtées à 6'835 fr., comprenant un loyer pour un appartement en remplacement de la maison familiale (3'000 fr., ce montant étant davantage en adéquation avec le marché locatif genevois actuel et le niveau de vie auquel l'appelant peut prétendre que la somme de 2'000 fr. retenue par le Tribunal), la prime d'assurance-maladie (635 fr.), les frais pour un véhicule (600 fr.), les frais liés à l'exercice du droit de visite (1'400 fr.) et le minimum vital (1'200 fr.). 7.2.3 En ce qui concerne les revenus mensuels de l'intimée, celle-ci fait valoir dans son mémoire de réplique qu'elle a démissionné de son emploi au motif que son employeur allait changer de locaux et qu'elle ne pourrait pas disposer d'une place de parc à proximité des nouveaux bureaux. A l'appui de ses allégations, l'intimée produit uniquement un courrier du 5 mai 2015, mais ne prouve pas avoir effectivement remis cette lettre à son employeur. Elle ne produit aucun accusé de réception de ce dernier et ne donne aucune explication concernant les indemnités chômage auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre. En outre, l'intimée, qui ne donne pas la moindre indication concernant la nouvelle adresse de son employeur ni le moment où elle a été informée de ce déménagement, n'explique pas pour quelle raison il ne lui serait pas possible de trouver une place de parc à proximité des nouveaux locaux. A cela s'ajoute le fait que, selon les allégations de l'appelant, non contredites par l'intimée, les nouveaux locaux d'P_____ sont très proches des précédents. Dans ce contexte, la démission de l'intimée, fondée sur une absence de places de parking à proximité des futurs bureaux de son employeur, apparaît comme une démarche relevant de la pure convenance personnelle. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner si un revenu hypothétique peut être retenu dans l'établissement du budget de l'intimée. Avocate de formation, l'intimée a cessé de travailler pendant la vie commune pour s'occuper des enfants. Au moment de la séparation, elle avait 44 ans et lorsqu'elle a repris une activité à 40% auprès d'un "Family Office" à Dublin, elle en avait 48. A compter du 1er octobre 2014, elle a diminué son activité à 20%, au motif que le cumul de son emploi et de la prise en charge des enfants l'épuisait. Au vu de l'âge des enfants, soit 11, 14 et 16 ans en 2015, et du fait que l'intimée a repris une activité lucrative à temps partiel pendant la séparation, il peut être attendu d'elle qu'elle contribue aux frais supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages. Dans la mesure où le revenu d'une activité, même à 40%, ne permet pas à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles (cf. infra consid. 7.2.4) et que son plus jeune enfant a plus de 10 ans, il est raisonnable d'attendre d'elle qu'elle reprenne une activité à 50% en tant qu'assistante à tout le moins. Il n'y a pas lieu de limiter cette activité à 20% au motif, non prouvé, qu'un taux supérieur nuirait à la santé de l'intimée. Les certificats médicaux produits par celle-ci ne font pas état d'une quelconque incapacité de travail et n'évoquent qu'en des termes imprécis les soins que le médecin affirme lui avoir prodigués en 2014. Au regard de son expérience professionnelle et de sa formation, rien ne permet de penser que l'intimée n'aurait pas concrètement la possibilité de trouver un travail à 50% en qualité de juriste ou d'assistante. En revanche, lorsque le plus jeune enfant aura atteint l'âge de 16 ans en mai 2020, l'intimée aura 56 ans et au vu des principes jurisprudentiels rappelés précédemment, il ne peut être attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%. Le montant du revenu hypothétique que l'intimée pourrait réaliser en reprenant une activité lucrative à 50% sera arrêté comme suit : en 2013, l'intimée a perçu un salaire mensuel net de 1'540 euros, prime annuelle comprise ([21'000 euros – environ 12% de charges sociales] / 12), et non de 1'750 euros comme l'a retenu le Tribunal en se fondant sur un salaire brut. En ce qui concerne la prime 2014, l'intimée s'est contentée d'indiquer qu'une telle prime n'était pas prévue contractuellement, mais n'a ni produit son certificat de salaire 2014, ni allégué qu'elle n'aurait pas reçu de prime pour l'année en question. Une prime sera dès lors prise en compte dans l'établissement des revenus de l'intimée. Le revenu que l'intimée pourrait percevoir pour une activité à 50% s'élève ainsi à 1'925 euros par mois (1'540 euros / 40 x 50). Par conséquent, en faisant les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, l'intimée est susceptible de réaliser un revenu mensuel évalué à 2'100 fr. (au taux actuel de 1.09). Partant, le revenu mensuel hypothétique de l'intimée, arrêté à 2'100 fr. par le Tribunal, sera confirmé. 7.2.4 En ce qui concerne les charges de l'intimée, celle-ci allègue, sans être contredite par l'appelant, que son contrat de bail a pris fin en juillet 2015. Selon elle, le loyer d'un logement équivalent s'élèverait actuellement à 3'000 euros par mois. Les pièces qu'elle a produites en première instance ne démontrent toutefois pas que les loyers d'un logement pour quatre personnes dans la région de Dublin atteindraient un tel montant. De plus, en appel, l'intimée n'a donné aucune information actualisée concernant les recherches entreprises pour se reloger et à quel prix. Le précédent loyer que l'intimée payait pour une maison située dans le quartier dans lequel elle a ciblé ses recherches s'élevait à 2'000 euros. Certes, les prix ont pu augmenter depuis août 2010, époque de la signature du précédent contrat de bail, ce qui n'est toutefois pas établi. Cependant, le cours de l'euro a depuis lors diminué face au franc suisse, de sorte que la décision du Tribunal d'estimer le loyer mensuel de l'intimée à 2'600 fr. sera confirmée en appel. Partant, c'est à raison que le premier juge a arrêté la participation de l'intimée au loyer à 1'300 fr. En ce qui concerne son véhicule, l'intimée a démontré supporter des frais supérieurs à la somme mensuelle de 400 fr. retenue par le premier juge, ceux-ci s'élevant en réalité à environ 540 euros en moyenne par mois, compte tenu des factures relatives aux réparations, à l'assurance et à l'essence dont elle s'acquitte. Partant, les frais de véhicule de l'intimée seront arrêtés à 600 fr. par mois. En ce qui concerne la prime d'assurance de la maison et les frais de ramassage de poubelles, l'intimée a établi qu'elle s'acquittait de ces charges à hauteur de 50 euros, respectivement 25 euros mensuellement, ce que l'appelant n'a pas contesté. Dans la mesure où les parties conservent un solde disponible confortable après avoir payé leurs charges (cf. infra consid. 7.3), le Tribunal aurait dû prendre en compte les postes précités dans l'établissement du budget de l'intimée. La prime d'assurance de la maison sera retenue à hauteur de 54 fr. 50 et les frais de ramassage de poubelles à hauteur de 27 fr. 25 (au taux actuel de 1.09) par mois. Enfin, en ce qui concerne le minimum vital de l'intimée, le Tribunal l'a diminué de 1'350 fr. à 1'270 fr., tenant compte du fait que le coût de la vie est 6% moins cher en Irlande qu'en Suisse. L'appelant fait à juste titre valoir que la différence économique entre les deux pays s'est accrue depuis quelques années, circonstance qu'il y a lieu de prendre en compte. Selon les données mises en ligne par l'Office fédéral de la statistique (voir "Indices des niveaux de prix en comparaison internationale", je-f-05.07.01), l'indice des dépenses de consommation finale des ménages était de 155 en Suisse et de 120 en Irlande en 2013. En application du large pouvoir d'appréciation dont le juge dispose, il peut être estimé que le coût de la vie est 20% moins cher en Irlande qu'en Suisse. Le montant du minimum vital de l'intimée sera donc arrêté à 1'080 fr. par mois (80% de 1'350 fr.). Pour le surplus, les charges retenues par le premier juge ne sont pas contestées. Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 3'386 fr. (montant arrondi) comprenant sa participation au loyer (1'300 fr.), les frais de chauffage (165 fr.), la prime d'assurance-maladie (160 fr.), les frais pour un véhicule (600 fr.), la prime d'assurance de la maison (54 fr. 50), les frais de ramassage de poubelles (27 fr. 25) et le minimum vital (1'080 fr.). Au vu de ses revenus et de ses charges, l'intimée ne dispose d'aucun solde disponible (2'100 fr. – 3'386 fr.), mais subit au contraire un déficit de 1'286 fr. par mois. 7.2.5 En ce qui concerne les charges des trois enfants, le montant retenu au titre de leur minimum vital doit être adapté en fonction du coût de la vie en Irlande, 20% moins cher qu'en Suisse au vu des développements qui précèdent (cf. supra consid. 7.2.4). Le minimum vital sera donc arrêté à 480 fr. par enfant (80% de 600 fr.). A cela il convient d'ajouter les frais des activités parascolaires pratiquées par les enfants (84 fr. pour C_____, 70 fr. pour D_____ et 209 fr. pour E_____), frais que l'intimée a prouvés par pièces, mais que le Tribunal n'avait pas pris en compte dans l'établissement des charges des enfants. Partant, en tenant compte de leur part aux frais de logement (1'300 fr., correspondant au 50% du loyer), des primes d'assurance-maladie (30 fr. par enfant) et d'un montant forfaitaire pour les frais d'écolage (165 fr. par enfant), les charges des enfants peuvent être évaluées au total à quelque 3'690 fr. par mois, desquels il faut déduire les allocations familiales, qui s'élèvent à 425 fr. (390 euros, au taux actuel de 1.09). 7.3.1 Constatant que la capacité contributive de l'appelant est sensiblement plus importante que celle de l'intimée, le Tribunal a mis à la charge de celui-ci l'entretien des enfants dans son intégralité, procédé qui n'est pas contesté en appel. Au vu du confortable solde disponible de l'appelant, le premier juge s'est basé sur les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les tabelles zurichoises pour fixer les contributions d'entretien des enfants, sans tenir compte du fait que ceux-ci vivent en Irlande, où le niveau de vie est inférieur de 20% par rapport à celui en vigueur en Suisse (cf. ch. 7.2.4). Il se justifie dès lors de tenir compte des charges effectives des enfants, qui s'élèvent, en raison de frais de loisirs différents pour chacun, susceptibles toutefois de fluctuer dans le temps, à des montants compris entre 1'051 fr. et 1'176 fr. par mois, une fois déduites les allocations familiales (141 fr. par enfant). La contribution à l'entretien de chaque enfant sera ainsi fixée à la somme de 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'350 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans maximum, si les besoins de formation de l'enfant concerné l'exigent. 7.3.2 Les contributions d'entretien ainsi fixées sont supérieures aux charges courantes des enfants, de sorte qu'elles permettent également de couvrir les éventuels frais extraordinaires et ponctuels de ceux-ci, tels que les cours d'appui et les camps de loisirs que l'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte. Dans l'hypothèse où des frais extraordinaires plus importants et imprévus devaient s'avérer nécessaires, l'intimée pourra recourir à l'art. 286 al. 3 CC afin de contraindre l'appelant à verser une contribution spéciale. En revanche, en ce qui concerne les frais médicaux et dentaires encourus par les enfants et qui ne seraient pas couverts par leur assurance maladie, il est raisonnable, au vu du confortable solde disponible de l'appelant, de les mettre intégralement à la charge de ce dernier. En ce qui concerne les frais d'école privée, c'est à bon droit que le Tribunal ne les a pas inclus dans les contributions d'entretien des enfants. En effet, pendant la durée du mariage, les enfants fréquentaient l'école publique et l'intimée, qui a pris seule la décision de déménager en Irlande, ne prouve pas que la qualité de l'éducation dans ce pays serait médiocre au point de devoir placer ses enfants dans des écoles privées. Le fait que l'appelant ait apparemment pris ces frais à sa charge jusqu'à présent n'y change rien, celui-ci s'opposant à ce que lesdits frais soient inclus dans les contributions d'entretien. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce qui concerne le montant des contributions d'entretien et complété en ce sens que l'appelant sera condamné, en sus, à prendre en charge les frais médicaux et dentaires encourus par ses enfants et qui ne seraient pas couverts par leur assurance maladie et ce jusqu'à ce que l'enfant concerné ait atteint l'âge de la majorité.
  8. L'intimée critique le montant de la contribution d'entretien que le Tribunal lui a alloué. Sa contribution d'entretien mensuelle devrait, selon elle, être arrêtée à 3'350 fr. et lui être versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. L'appelant a également contesté le chiffre 4 du dispositif du jugement, estimant qu'aucune contribution d'entretien n'aurait dû être attribuée à son ex-épouse. 8.1 Une contribution d'entretien est due sur la base de l'art. 125 CC si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Si tel est le cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, op. cit., p. 99). 8.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée, compte tenu des dix années que l'union a duré et des trois enfants nés pendant cette période. Au vu de la situation économique favorable des parties, le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien de l'intimée en soustrayant son revenu net - qu'il a arrêté à 2'100 fr. par mois -, à son entretien convenable - qu'il a estimé à 5'000 fr. En appel, les charges de l'intimée ont été arrêtées à 3'386 fr. par mois. Compte tenu du fait que l'intimée s'est installée en Irlande, il y a lieu de considérer qu'un montant de 4'000 fr. par mois lui permettra de maintenir un train de vie similaire à celui des époux pendant le mariage. Au vu du revenu que l'intimée peut raisonnablement réaliser en reprenant une activité à 50%, soit 2'100 fr. par mois, le montant de sa contribution d'entretien sera arrêté au montant arrondi à 2'000 fr. par mois (4'000 fr. – 2'100 fr. = 1'900 fr.), ce qui laisse ainsi un solde disponible mensuel de 3'865 fr. à l'appelant après le paiement de ses charges et des contributions d'entretien (16'600 fr. – 6'835 fr. – 1'350 fr. – 1'350 fr. dès le 2 avril 2016 – 1'200 fr. – 2'000 fr.), qui lui permettra d'assumer sa charge d'impôts. En ce qui concerne la durée de la contribution d'entretien, l'intimée reproche à raison au Tribunal de l'avoir limitée jusqu'en mai 2020. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 7.2.3), lorsque le dernier des enfants atteindra l'âge de 16 ans, l'intimée aura 56 ans et il n'est pas raisonnable de partir du principe qu'elle pourra alors augmenter son taux d'activité à 100% et retrouver une totale autonomie. Dès lors que l'intimée ne sera pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable, la contribution d'entretien devra être versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16394/2014 sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. au titre de contribution d'entretien après le divorce jusqu'au moment où elle atteindra l'âge légal de la retraite.
  9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour examine l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405 CC). En procédure civile genevoise, la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit du résultat ("Erfolgsprinzip"; art. 176 al. 1 aLPC); les frais et dépens étaient donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b) sur la base des art. 176 et 181 aLPC). Selon l'art. 176 al. 3 aLPC, le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, partenaires enregistrés, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande. 9.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été partiellement réformé, de sorte qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance. Dès lors que la quotité des frais de première instance n'est pas remise en cause en appel et qu'elle est conforme aux art. 176 et 181 aLPC et art. 5 al. 1 let. e et 25 aRTGMC, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. L'appelant, qui concluait notamment à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée à son ex-épouse, succombe sur ce point, puisque le principe de cette contribution a été maintenu en appel et la durée de son versement prolongée, le montant ayant toutefois été réduit. Les contributions d'entretien dues aux enfants ont également été diminuées, mais dans une moindre mesure par rapport aux conclusions prises par l'appelant. Quant à l'intimée, elle succombe également, puisque l'appelant n'a finalement pas été condamné à prendre à sa charge les frais de scolarité des enfants et que la quotité de la contribution d'entretien après divorce qui lui est finalement allouée est inférieure à celle qu'elle réclamait. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, sa requête relative à l'expertise immobilière, à laquelle elle avait renoncé en première instance, a été rejetée. Compte tenu de ce qui précède, la répartition des frais entre les parties telle qu'opérée par le premier juge doit être confirmée. Partant, les chiffres 7, 8 et 9 du jugement JTPI/16394/2014 seront confirmés.
  10. 10.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 10.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 16'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Compte tenu du sort de la cause, ils seront mis à la charge des parties à hauteur de 8'000 fr. chacune. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 10'000 fr. pour B_____ et 6'000 fr. pour A_____, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). A_____ sera en conséquence condamné à rembourser à B_____ la somme de 2'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par B_____ et par A_____ le 2 février 2015 contre le jugement JTPI/16394/2014 rendu le 17 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24732/2010-1. Au fond : Annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A_____ à verser à B_____, à titre de contribution à l'entretien des enfants C_____, né le _____ 1999, D_____, né le _____ 2001 et E_____, née le _____ mai 2004, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations publiques, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'350 fr. jusqu'à la majorité, voie au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, si leurs besoins de formation l'exigent. Condamne, en sus, A_____ à prendre à sa charge les frais médicaux et dentaires encourus par C_____, D_____ et E_____ qui ne seraient pas couverts par leurs assurances maladie respectives et ce jusqu'à ce que l'enfant concerné atteigne l'âge de la majorité. Condamne A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Renvoie la cause au Tribunal de première instance en ce qui concerne le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Condamne A_____ à restituer à B_____ les meubles suivants : le bureau de B_____, l'armoire dédiée aux boissons, l'armoire de rangement des fichiers de B_____, l'armoire dans la buanderie, le coffre de style gothique, le sofa rouge, le pouf rouge, les deux chaises rouges, le lit d'E_____, ainsi que le canapé-lit dans la chambre d'E_____. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels croisés à 16'000 fr. Les met à la charge de A_____ à hauteur de 8'000 fr. et de B_____ à hauteur de 8'000 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais versées par B_____ à hauteur de 10'000 fr. et par A_____ à hauteur de 6'000 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat. Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de 2'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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12.02.2016
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