C/24694/2006
ACJC/1366/2007
(3) du 16.11.2007 sur JTPI/5842/2007 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ; CAUSE DE DIVORCE
Normes : CC.115
Résumé : Plusieurs viols commis en l'espace de quelques mois sur la personne de l'épouse sont propres à mettre en danger sa santé et font partie des motifs sérieux qui rendent la continuation du mariage avec leur auteur insupportable.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24694/2006 ACJC/1366/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 16 novembre 2007
Entre Monsieur C.______, domicilié Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2007, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame C. domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT Par acte du 4 juin 2007, Monsieur C.______ appelle du jugement rendu le 3 mai 2007 qui a notamment dissous son mariage par le divorce, donné acte à Madame C.de ce qu'elle renonçait à toute contribution pour son entretien, réservé la liquidation du régime matrimonial des époux, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des institutions de prévoyance des époux et compensé les dépens. Devant la Cour, Monsieur C. soutient que la rupture du lien conjugal (art. 115 CC) n'est pas établie et conclut à l'annulation du jugement ainsi qu'au rejet de la demande en divorce formée par son épouse le 17 octobre 2006. L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les éléments suivants résultent du dossier : A. Les époux Monsieur C., né 1957, et Madame C., née le 16 1959, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage à ______ (Portugal) le 1978. Deux enfants aujourd'hui indépendants sur le plan financier sont issus de cette union, B. , né le 1982 et R., né le 1983. La famille s'est établie en Suisse à la fin des années 1980. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. B. Monsieur C. et Madame C. vivent séparés depuis le 8 juin 2006. Le 19 juin 2006, Madame C. a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires urgentes. Le 15 juillet 2006, elle a porté plainte contre son époux pour viol. A la suite de cette plainte, Monsieur C. a été arrêté, inculpé et détenu la prison de Champ-Dollon. Lors de l'audience d'instruction du 25 juillet 2006, Monsieur C. a reconnu devant le juge avoir violé son épouse à plusieurs reprises durant la période de mai à juillet 2006. Par ordonnance du 28 juillet 2006, la Chambre d'accusation a prononcé la mise en liberté provisoire sous condition de Monsieur C., précisant que les viols répétés sur son épouse étaient reconnus par ce dernier. L'instruction pénale n'est à ce jour pas terminée. C. Le 4 août 2006, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance sur mesures préprovisoires attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à Madame C. et prononçant la séparation de biens. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 septembre 2006, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles vivent séparées depuis le 8 juin 2006, qu'elles ne se réclament pas de contribution d'entretien et a prononcé la séparation de biens. D. Par acte du 17 octobre 2006, Madame C.______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC. Elle a conclu à ce que le mariage soit déclaré dissout par le divorce, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à réclamer une contribution à son entretien, que le transfert de la moitié des prestations de libre passage cotisées par les parties pendant la durée de mariage soit ordonné, que la liquidation du régime matrimonial soit réservée et que Monsieur C.______ soit condamné aux dépens. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 février 2007, Monsieur C.______ s'est opposé à la demande en divorce formulée par son épouse, reconnaissant toutefois "avoir exercé à son encontre des violences sexuelles, soit du viol, mais non pas d'autres violences. J'entends par viol que j'ai forcé mon épouse à faire l'amour, alors qu'elle ne voulait pas". A l'appui de ses conclusions au déboutement de la demande de son épouse, il a allégué ne plus être une menace pour sa femme et vouloir attendre le temps nécessaire afin que leur mariage puisse être sauvé. S'il avait admis avoir contraint sa femme à entretenir des relations sexuelles avec lui, il estimait toutefois qu'il revenait au seul juge pénal de qualifier, ou non, de viols les faits retenus à sa charge. Madame C.______ a sollicité l'apport de la procédure pénale. E. Le Tribunal de première instance a considéré les déclarations faites par Monsieur C.______ lors de l'audience du 28 février 2007 comme un aveu judiciaire au sens de l'art. 189 LPC, de sorte que l'apport de la procédure pénale n'était pas nécessaire. Estimant par ailleurs que les conditions de l'art. 115 CC étaient remplies, il a prononcé le divorce des époux Madame C.______ et Monsieur C.. F. Devant la Cour, Monsieur C. se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et maintient que les conditions de l'art. 115 CC ne sont pas réalisées, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont restés isolés et se sont déroulés dans des circonstances exceptionnelles. Il relève que Madame C.______ ne subit plus aucune pression de sa part et qu'elle n'atteste pas avoir besoin d'un suivi médical de sorte qu'il n'est pas excessivement rigoureux de lui imposer d'attendre l'échéance du délai légal de séparation de l'art. 114 CC. Madame C.______ s'oppose aux conclusions de l'appelant et produit un chargé de pièces complémentaires comprenant l'expertise psychiatrique de l'appelant effectuée dans la cadre de la procédure pénale et le procès-verbal de l'audience d'instruction du 25 juillet 2006. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur C.______ contre le jugement JTPI/5842/2007 rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24694/2006-13. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne Monsieur C.______ aux dépens de la procédure d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 800 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Madame C.______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier : Jean-Daniel PAULI
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.