C/24694/2006

ACJC/1366/2007

(3) du 16.11.2007 sur JTPI/5842/2007 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; CAUSE DE DIVORCE

Normes : CC.115

Résumé : Plusieurs viols commis en l'espace de quelques mois sur la personne de l'épouse sont propres à mettre en danger sa santé et font partie des motifs sérieux qui rendent la continuation du mariage avec leur auteur insupportable.

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24694/2006 ACJC/1366/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 16 novembre 2007

Entre Monsieur C.______, domicilié Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2007, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame C. domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT Par acte du 4 juin 2007, Monsieur C.______ appelle du jugement rendu le 3 mai 2007 qui a notamment dissous son mariage par le divorce, donné acte à Madame C.de ce qu'elle renonçait à toute contribution pour son entretien, réservé la liquidation du régime matrimonial des époux, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des institutions de prévoyance des époux et compensé les dépens. Devant la Cour, Monsieur C. soutient que la rupture du lien conjugal (art. 115 CC) n'est pas établie et conclut à l'annulation du jugement ainsi qu'au rejet de la demande en divorce formée par son épouse le 17 octobre 2006. L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les éléments suivants résultent du dossier : A. Les époux Monsieur C., né 1957, et Madame C., née le 16 1959, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage à ______ (Portugal) le 1978. Deux enfants aujourd'hui indépendants sur le plan financier sont issus de cette union, B. , né le 1982 et R., né le 1983. La famille s'est établie en Suisse à la fin des années 1980. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. B. Monsieur C. et Madame C. vivent séparés depuis le 8 juin 2006. Le 19 juin 2006, Madame C. a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires urgentes. Le 15 juillet 2006, elle a porté plainte contre son époux pour viol. A la suite de cette plainte, Monsieur C. a été arrêté, inculpé et détenu la prison de Champ-Dollon. Lors de l'audience d'instruction du 25 juillet 2006, Monsieur C. a reconnu devant le juge avoir violé son épouse à plusieurs reprises durant la période de mai à juillet 2006. Par ordonnance du 28 juillet 2006, la Chambre d'accusation a prononcé la mise en liberté provisoire sous condition de Monsieur C., précisant que les viols répétés sur son épouse étaient reconnus par ce dernier. L'instruction pénale n'est à ce jour pas terminée. C. Le 4 août 2006, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance sur mesures préprovisoires attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à Madame C. et prononçant la séparation de biens. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 septembre 2006, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles vivent séparées depuis le 8 juin 2006, qu'elles ne se réclament pas de contribution d'entretien et a prononcé la séparation de biens. D. Par acte du 17 octobre 2006, Madame C.______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC. Elle a conclu à ce que le mariage soit déclaré dissout par le divorce, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à réclamer une contribution à son entretien, que le transfert de la moitié des prestations de libre passage cotisées par les parties pendant la durée de mariage soit ordonné, que la liquidation du régime matrimonial soit réservée et que Monsieur C.______ soit condamné aux dépens. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 février 2007, Monsieur C.______ s'est opposé à la demande en divorce formulée par son épouse, reconnaissant toutefois "avoir exercé à son encontre des violences sexuelles, soit du viol, mais non pas d'autres violences. J'entends par viol que j'ai forcé mon épouse à faire l'amour, alors qu'elle ne voulait pas". A l'appui de ses conclusions au déboutement de la demande de son épouse, il a allégué ne plus être une menace pour sa femme et vouloir attendre le temps nécessaire afin que leur mariage puisse être sauvé. S'il avait admis avoir contraint sa femme à entretenir des relations sexuelles avec lui, il estimait toutefois qu'il revenait au seul juge pénal de qualifier, ou non, de viols les faits retenus à sa charge. Madame C.______ a sollicité l'apport de la procédure pénale. E. Le Tribunal de première instance a considéré les déclarations faites par Monsieur C.______ lors de l'audience du 28 février 2007 comme un aveu judiciaire au sens de l'art. 189 LPC, de sorte que l'apport de la procédure pénale n'était pas nécessaire. Estimant par ailleurs que les conditions de l'art. 115 CC étaient remplies, il a prononcé le divorce des époux Madame C.______ et Monsieur C.. F. Devant la Cour, Monsieur C. se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et maintient que les conditions de l'art. 115 CC ne sont pas réalisées, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont restés isolés et se sont déroulés dans des circonstances exceptionnelles. Il relève que Madame C.______ ne subit plus aucune pression de sa part et qu'elle n'atteste pas avoir besoin d'un suivi médical de sorte qu'il n'est pas excessivement rigoureux de lui imposer d'attendre l'échéance du délai légal de séparation de l'art. 114 CC. Madame C.______ s'oppose aux conclusions de l'appelant et produit un chargé de pièces complémentaires comprenant l'expertise psychiatrique de l'appelant effectuée dans la cadre de la procédure pénale et le procès-verbal de l'audience d'instruction du 25 juillet 2006. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 394 al. 1, 296 al. 1 et 300 LPC). Compte tenu de la matière, la cognition de la Cour est complète (art. 387 et 291 LPC).
  2. Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois, qui doit être admise tant à raison du lieu que de la matière conformément aux art. 59 LDIP et 27 LOJ. Le droit suisse est applicable à la présente cause (art 61 al. 1 LDIP).
  3. 3.1 Un époux peut demander le divorce de façon unilatérale, soit en raison de la suspension de la vie commune depuis deux ans au début de la litispendance de la demande (art. 114 CC), soit pour cause de rupture de l'union conjugale, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables lui rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Savoir si la poursuite du lien légal du mariage est insupportable dépend des circonstances particulières de chaque d'espèce et le Tribunal fédéral n'a considéré ni possible ni souhaitable d'établir des catégories fermes de motifs sérieux. La formulation ouverte de la disposition doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 1 = JdT 2002 I 466 consid. 3a/cc p. 468; ATF 127 III 129 = JdT 2002 I 155 consid. 3b p. 161; ATF 126 III 404 consid. 4h p. 410). Il s'agit en effet de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. L'exigence de motifs sérieux ne doit cependant pas être soumise à des exigences excessives (ATF 129 III 1 consid. 2.2 p. 4). Parmi les motifs sérieux à prendre en considération figurent les violences physiques ou psychiques propres à mettre en danger la santé de l'époux demandeur et de ses enfants, ainsi que la commission d'une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches (ATF 126 III 404 consid. 4h, SJ 2000 I p. 604). L'époux demandeur supporte le fardeau de la preuve et doit établir que la perpétuation du lien légal du mariage durant deux ans lui est insupportable (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 19 ad art. 115 CC; STECK, Commentaire bâlois, 3ème édition, n. 30 ad art. 115 CC). 3.2 En l'espèce, l'appelant a reconnu à diverses reprises devant le juge d'instruction, l'expert psychiatre et le juge civil avoir violé plusieurs fois l'intimée entre les mois de mai et juillet 2006. De tels actes de violence, dont la qualification pénale n'est pour l'heure certes pas définitive, ont été manifestement propres à mettre en danger la santé de l'intimée et font partie des motifs sérieux qui rendent la continuation du mariage avec leur auteur insupportable. Selon l'appelant, toutefois, en raison du "laps de temps très court" durant lequel les actes se sont déroulés et du fait qu'il les a prétendument commis pour "récupérer l'affection perdue de son épouse et sauvegarder son mariage", il ne serait pas excessivement rigoureux d'attendre de l'intimée qu'elle reste son épouse jusqu'à l'échéance du délai légal de séparation. Ces arguments ne sauraient être suivis. D'une part, ils minimisent les souffrances endurées par l'intimée et témoignent d'un grave manque de respect à son égard. Il apparaît nécessaire de rappeler ici à l'appelant que l'intimée a subi son comportement inacceptable à maintes reprises pendant plus de deux mois, ce que l'on ne peut pas considérer comme étant un "laps de temps très court". D'autre part, les mobiles avancés par l'appelant pour expliquer ses actes ne lui sont d'aucun secours. En effet, l'époux qui prétend sauver son mariage en commettant des violences sexuelles sur son conjoint n'a manifestement pas compris le sens de l'institution du mariage, fondée en particulier sur l'obligation réciproque de fidélité et d'assistance des conjoints (art. 159 al. 3 CC). Il est ainsi objectivement compréhensible, au vu de la gravité des violences exercées par l'appelant sur l'intimée, que celle-ci ne puisse plus supporter l'existence des liens légaux du mariage qui l'unissent encore à l'appelant. Comme les conditions d'application de l'art. 115 CC sont réalisées, le divorce peut être prononcé. 3.3 Les effets accessoires du divorce tels que tranchés par le premier juge apparaissent conformes à la loi et ne sont au demeurant pas contestés, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
  4. L'intimée a conclu à la condamnation de l'appelant aux dépens de la procédure d'appel. Le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l’équité le commande (art. 176 al. 3 LPC). Il n’a cependant jamais l’obligation de recourir à la compensation des dépens et il conserve à cet égard un large pouvoir d’appréciation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, commentaire de la LPC, no. 9 ad art. 176). En l'espèce, l'appelant, qui succombe, a soulevé à l'appui de sa position des arguments qui confinent à la témérité. Il est par conséquent justifié de renoncer à la compensation des dépens d'appel et de mettre ceux-ci à la charge exclusive de l'appelant.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur C.______ contre le jugement JTPI/5842/2007 rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24694/2006-13. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne Monsieur C.______ aux dépens de la procédure d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 800 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Madame C.______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

Le greffier : Jean-Daniel PAULI

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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16.11.2007
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