C/24678/2010
ACJC/435/2014
du 04.04.2014
( OO
)
Descripteurs :
VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR(DROIT CIVIL); CONCURRENCE DÉLOYALE
Normes :
LDA.2; LCD.2; LCD.5.C
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24678/2010 ACJC/435/2014
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 4 AVRIL 2014
Entre
A______ SA, ayant son siège ______ (GE), demanderesse suivant demande déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 2013, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- C______SA,
- D______SA,
sises ______ Berne,
- E______ en liquidation, représentée par son liquidateur, M. R______, ______ Zurich,
défenderesses, comparant toutes trois par Me Michèle Burnier, avocate, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par acte du 21 octobre 2010, B______Sàrl (depuis le 7 juin 2011 : A______ SA; ci-après : A______) a assigné C______SA, D______SA et E______SA, EN LIQUIDATION devant la Cour de justice, concluant, au fond, à la constatation de la violation de ses droits d'auteur, à l'interdiction sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP de l'usage illicite de ses droits par les défenderesses et, enfin, à la condamnation des défenderesses à lui payer solidairement les sommes de 24'712 fr., 1'619 fr. 62, 8'480 fr. et 35'000 fr. portant toutes intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2009, et à la mainlevée, à due concurrence, des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à ses parties adverses.
A______ a exposé que la somme de 24'712 fr. correspondait au prix qu'elle aurait facturé à n'importe quel tiers désireux de publier 19 textes de 220 caractères, fournis par elle. La somme de 1'619 fr. 62 se rapportait au montant qu'elle avait facturé, de 3'014 fr., pour 6 photographies. Le montant de 8'480 fr. correspondait, à ses "frais de recherche" (sans les frais du constat d'huissier judiciaire) dont l'essentiel concernait les heures de travail consacrées par ses propres organes à l'identification des violations invoquées de ses droits d'auteur. Enfin, elle a avancé, sans autres précisions, le chiffre (d'au moins) 35'000 fr. pour réparer l'atteinte qu'elle aurait subie à sa réputation et à sa crédibilité auprès de ses clients.
Elle a fondé ses prétentions sur la LDA en lien, notamment, avec les art. 423 et 62 CO, ainsi que sur les art. 2 et 5 let. c LCD, et sur les contrats qui pourraient la lier à l'une ou l'autre des défenderesses (sans autre précision à ce sujet).
A______ n'a pas individualisé les photographies et les descriptifs d'adresses sur lesquels elle prétendait avoir des droits.
A titre préalable (conclusions A. 1 à 9), A______ a exigé la production, par ses parties adverses, de toutes les pièces se rapportant aux rapports entre C______SA, D______SA et E______SA, EN LIQUIDATION, au regard des "contenus litigieux" et du traitement interne de ces "contenus", par chacune d'entre elles.
b. Après avoir retiré l'incident d'incompétence ratione loci qu'elles avaient soulevé in limine litis, les défenderesses, toutes représentées par le même conseil, ont conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.
c. Dans le cadre de la réouverture de l'instruction préalable et par arrêt préparatoire du 21 octobre 2011 (ACJC/1385/2011), la Cour a imparti à A______ un délai pour le dépôt d'une écriture supplémentaire portant exclusivement sur l'allégation des faits dont elle tirait sa légitimation active pour chacun des contenus litigieux, ainsi que pour le dépôt des pièces y relatives, puisque ses parties adverses contestaient toute cession des droits sur ces contenus à A______. Elle a également imparti un délai aux défenderesses pour déposer leurs déterminations.
Dans ses écritures du 15 décembre 2011, A______ a précisé être titulaire de droits d'auteur portant sur les descriptifs de différentes adresses lucernoises, bernoises et zurichoises. En revanche, A______ n'a désigné ni les photographies, ni les descriptifs des adresses saint-galloises sur lesquels ses droits devaient porter.
d. Par arrêt du 4 décembre 2012 (ACJC/1769/2012), la Cour de céans a admis la recevabilité de la demande et constaté l'absence de légitimation active d'A______ concernant les prétentions formulées du chef de descriptifs d'adresses saint-galloises et du chef de photographies, faute d'allégations circonstanciées sur ces points. Elle a réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des dépens de l'incident sur légitimation active, dans l'attente de la décision finale.
La Cour a notamment considéré que la preuve de la cession des droits d'auteur des personnes physiques F______, G______ et H______ à A______, pour les descriptifs d'adresses lucernoises, bernoises et zurichoises, incombait à A______. Elle a ordonné des mesures probatoires qui devaient porter sur les faits contestés concernant la légitimation active d'A______, ainsi que sur les autres faits contestés et pertinents pour la solution du litige.
e. Par ordonnance préparatoire du 14 février 2013 (ACJC/158/2013), la Cour a refusé d'ordonner aux défenderesses la production, avant l'audition des témoins, des pièces requises dans la demande d'A______ du 21 octobre 2010, puisque ces pièces ne pouvaient pas servir à prouver la cession des droits d'auteur des rédacteurs des contenus litigieux à A______ et donc sa légitimation active, première question au fond à trancher par la Cour.
f. Lors des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes des 7 mars 2013 et 13 juin 2013, les parties et plusieurs témoins ont été entendus, en particulier sur la question de la légitimation active d'A______. La Cour a refusé le dépôt de nouvelles pièces y relatives.
g. Par arrêt du 22 octobre 2013 (ACJC/1274/2013), la Cour a constaté qu'A______ disposait de la légitimation active concernant les prétentions formulées du chef des descriptifs d'adresses lucernoises S______, T______, U______, V______ et W______, et bernoises X______, Y______, Z______ et AA______.
En revanche, la demanderesse n'avait pas la légitimation active pour faire valoir d'éventuels droits d'auteur sur les descriptifs litigieux d'adresses zurichoises.
La Cour a considéré dans cet arrêt qu'une personne physique, le témoin F______, avait rédigé les descriptifs litigieux d'adresses lucernoises et bernoises pour la demanderesse et les avait remis à celle-ci, avant de lui céder tous ses droits d'auteur.
h. A la suite de cet arrêt, les parties, d'entente entre elles, ont demandé qu'un "jugement sur partie" soit rendu conformément à l'art. 143 aLPC en ce qui concerne la question d'une éventuelle violation d'un droit d'auteur, de la loi sur la concurrence déloyale ou contractuelle. Elles sollicitaient que la question des dommages et intérêts soit, le cas échéant, instruite et jugée dans un deuxième temps, en fonction du jugement sur le principe d'une violation.
La Cour a fait droit à cette demande.
Les parties ont déposé leurs conclusions motivées à ce sujet dans le délai imparti par la Cour.
Le présent arrêt porte donc uniquement sur la question d'une éventuelle violation des droits d'auteur, de la loi sur la concurrence déloyale ou d'une violation contractuelle par les défenderesses en ce qui concerne les descriptifs d'adresses lucernoises S______, T______, U______, V______ et W______, et bernoises X______, Y______, Z______ et AA______.
i. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
B. a. E______SA, EN LIQUIDATION, sise à Zurich et entrée en liquidation le 19 mai 2009 (ci-après : E______SA), était active dans l'édition de guides de villes et d'événements. Elaborés en partenariat avec les offices de tourisme, ces guides étaient imprimés, publiés sur Internet et/ou rendus disponibles sur téléphone portable. Ils consistaient pour l'essentiel en des listes d'adresses, d'hôtels, de restaurants, de commerces, de lieux de divertissement et de lieux présentant un intérêt touristique, comportant un bref descriptif et une photographie pour chaque adresse.
E______SA était entièrement détenue par I______ SA, société lausannoise active dans l'exploitation, directement ou par la participation à d'autres sociétés, de la publicité, des annonces, réclames, journaux ou publications.
b. C______SA, avec siège à Zurich, est une filiale à part entière de D______SA, laquelle est détenue à raison de 51% par J______ SA et de 49% par I______ SA.
Sur son site Internet www.C______, C______SA exploite un moteur de recherche dont le lancement a été annoncé par communiqué de presse du 25 avril 2006. Selon cette annonce, le site devait être alimenté par des informations provenant des guides édités par E______SA, "fournisseur de pointe en Suisse de CityGuides et EventGuides", étant précisé à ce sujet que "Sous la marque K______, le tirage actuel [dépassait] 4 millions d'exemplaires".
Selon un communiqué de presse du 15 juin 2006, la nouvelle plateforme de recherche C______ réunissait les données des annuaires téléphoniques, de L______ SA et du partenaire de joint-venture D______ SA. A celles-ci s'ajoutaient dorénavant les données des guides et agendas événementiels de E______ SA. Les informations provenant des guides et agendas de manifestations étaient très intéressantes et complétaient idéalement les inscriptions des annuaires sur la plateforme C______. Après une phase pilote positive, l'implantation des informations en provenance des guides et agenda événementiels sur C______ était accompagnée de plusieurs fonctions innovantes utiles.
c. A______ (anciennement B______Sàrl, également connue sous le nom "BB______"), ayant son siège à Genève, exploite une agence de presse numérique fournissant à ses clients des contenus multimédias.
Elle recourt aux services de prestataires indépendants ou traités comme tels, travaillant pour elle soit gratuitement ("content student" ou "stagiaire" expressément dépourvu de tout statut interne à l'entreprise et de toute rémunération; pièce 56 A______), soit contre rémunération ponctuelle par contenu fourni ("content producer"; pièce 2bis A______).
d. Par contrat du 23 juin 2005, E______SA a commandé à A______ des textes et des photographies destinés à figurer dans les prochaines éditions de ses guides de plusieurs villes suisses, dont Lucerne, Berne et Zurich. A______ devait décrire de nouvelles adresses présentant un intérêt pour les touristes et fournir des photographies y relatives, ainsi que procéder à une mise à jour ("update") des photographies et descriptifs des adresses ("Points of Interest"; POI) figurant déjà dans les éditions précédentes des guides publiés par E______SA (pièce 45 A______).
Ce contrat prévoyait un support "Web/Mobile/Print", un droit d'usage illimité des POI en faveur de E______SA, ainsi qu'un "copyright" en faveur de A______ (Copyright ©BB______.com-B______.com (A______)". Le contrat se référait en outre aux "termes et conditions générales".
Selon les conditions générales de A______ (CG) dans leur version de décembre 2004, A______ était, en règle générale, la seule et unique ayant droit de tous les contenus fournis par ses soins, tous perçus comme une œuvre au sens de l'art. 2 LDA (art. 3.4.1 CG).
Il est admis que A______ a été rémunérée par E______SA pour ses prestations.
M______, directeur général de E______ SA entre le début et le milieu de l'année 2005, entendu comme témoin, a confirmé que cette société avait besoin de s'approvisionner en contenus et qu'elle s'adressait notamment à A______ pour ce faire. Cette dernière avait l'avantage de produire des contenus en allemand et en anglais. A l'époque, l'approvisionnement en contenus était dispersé entre plusieurs personnes, ce qui était difficile à gérer. C'est pourquoi la société avait préféré faire appel à des sociétés spécialisées dans ce type de rédaction, soit principalement A______.
N______, chef de contenu au sein de E______SA jusqu'à fin juillet 2005, a exposé que sa tâche consistait à créer le meilleur contenu possible et à le maintenir. Il voulait trouver une société qui puisse gérer des personnes dans les localités ("local heroes"), lesquelles connaissaient le mieux leur ville. Cette société devait avoir une connaissance de la matière (know how), sur la manière notamment de gérer des contenus. C'est dans le cadre de ses recherches qu'il avait trouvé la société A______, qui fournissait une grande partie des contenus de guides.
e. Par courriel du 19 août 2005, intitulé "Re : Luzern – Basel" et envoyé à O______ chez A______, F______, alors encore "content student" auprès d'A______, a fait parvenir à celle-ci des descriptifs ("text") relatifs à la ville de Lucerne ("Luzern_Guide.doc") ainsi que des photos ("pix", divers documents annexés en format "jpg") (pièce 54 A______).
f. Le 24 août 2005, A______ a adressé à E______SA – soit plus particulièrement à P______, chez E______SA des descriptifs concernant Lucerne, notamment relatifs aux adresses touristiques suivantes : S______, T______, U______, V______ et W______ (pièce 62 A______). La Cour a retenu dans son arrêt du 22 octobre 2013 que ces descriptifs avaient été rédigés par F______, qui les avait remis à la demanderesse et lui avait cédé ses droits d'auteur.
g. Les descriptifs en question ont été repris tels quels dans un guide imprimé dédié à Lucerne et intitulé "K______". Ce guide, qui renvoyait à une liste de prix de 2005, était édité par E______SA et désignait P______ et "BB______.com" comme rédacteurs (annexe 7 de la pièce 6 A______).
Les sites Internet www.K______.ch et www.E______.com étaient en outres les plateformes utilisées par E______SA.
h. Dans son arrêt du 22 octobre 2013, la Cour a retenu que les descriptifs litigieux des adresses bernoises, soit X______, Z______, AA______ et Y______, avaient également été rédigés par F______, qui les avait remis à la demanderesse et lui avait cédé tous ses droits d'auteur.
E______SA ne conteste pas avoir commandé et reçu ces textes de la demanderesse.
C. a. Par courrier du 14 juin 2006, E______SA a certifié que le fait que les crédits d'A______ n'étaient pas mentionnés dans l'édition du printemps 2006 de leurs guides résultait d'une mauvaise compréhension ou vision peu claire des obligations en matière de crédits, sans aucune volonté de violer les droits d'auteur et droits de crédit d'A______. Dorénavant, les crédits seraient mentionnés quand du contenu A______ serait utilisé. A______ serait mentionnée comme "BB______.com" dans la section éditeur des guides utilisant des contenus A______.
b. Dans le cadre d'un litige survenu entre A______ et E______SA au sujet des droits de propriété intellectuelle d'A______ sur les descriptifs visés par le contrat du 23 juin 2005, E______SA a pris l'engagement, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, de mentionner A______ dans ses guides sous la rubrique "Texte/Photos". Par arrêt du 16 mai 2008, la Cour a donné acte à E______SA de son engagement de mentionner A______ dans l'impressum de ses guides et l'a condamnée à payer 2'500 fr. à A______ à titre de dommage.
c. Selon un constat d'huissier judiciaire du 29 septembre 2009 (pièce 6 A______), les mêmes descriptifs des adresses lucernoises, notamment S______, T______, U______, V______, W______, ainsi que des adresses bernoises, soit X______, Z______ et AA______, figuraient à ce moment clé sur le site Internet www.C______.ch, sans aucune référence à A______, respectivement à "BB______.com", ni à aucun autre auteur ou éditeur.
d. Les mêmes descriptifs des adresses X______ et Y______ - en allemand et en anglais - figurent dans le document imprimé "CC______" (pièce 6 annexes 26 et 27 A______), et les mêmes descriptifs des adresses Z______ et AA______ - en allemand et en anglais - figurent tels quels dans le document imprimé "DD______". Ces deux guides imprimés ont été édités par "EE______, FF______, ______ Urtenen-Schönbühl" et ne comportent aucune mention de E______SA, "K______" ou P______, ni aucune mention d'A______, de "BB______" ou de "BB______.com".
D. a. Par courrier du 10 novembre 2009, A______ a mis en demeure C______SA de retirer dix-neuf textes litigieux, selon elle soumis à son droit d'auteur, dont ceux se rapportant aux adresses T______, U______, W______, S______, V______, AA______, X______ et Z______.
b. Par courriel du 11 novembre 2009, un collaborateur de L______ SA a transféré la mise en demeure au service après-vente de D______SA leur demandant de traiter cette plainte le plus rapidement possible, celle-ci "ayant été adressée par erreur à C______".
c. Par courriel du 24 novembre 2009, D______SA a indiqué à A______ qu'elle procédait depuis quelques jours à la vérification approfondie de la situation, incluant l'examen des textes publiés sur la page Internet C______.ch. Dans le cas où elle arriverait à la conclusion qu'elle avait violé le droit d'auteur, elle supprimerait ces textes.
d. Par courrier du 27 novembre 2009, D______SA a confirmé, au nom de C______SA, que tous les textes litigieux publiés sur l'adresse C______.ch avaient été supprimés le 25 novembre 2009.
e. A______ a pris acte du retrait de ces textes et a fait valoir un dommage total d'au moins 67'846 fr., sans tenir compte de la remise du gain. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord à ce sujet.
f. Par courrier du 12 janvier 2010, D______SA a indiqué avoir retiré, par gain de paix, tous les textes litigieux du site C______.ch, sans reconnaissance d'une quelconque violation d'un prétendu droit d'auteur. Au contraire, elle contestait l'existence d'un tel droit d'auteur, les textes ne remplissant pas les conditions d'originalité et d'individualité.
Dans le cadre de la présente procédure, Q______, directeur des questions juridiques auprès de D______SA, a indiqué avoir trouvé certaines concordances entre la base de données C______ et les contenus mentionnés dans les lettres de plainte d'A______. Il n'était toutefois pas en mesure de déterminer d'où provenaient les textes se trouvant sur C______.CH. Par principe de précaution, il avait rendu les textes concordants invisibles aux yeux du public. Il avait été renoncé à remettre en ligne l'ensemble des textes litigieux car le produit avait été abandonné peu après. Il n'avait pas recherché d'où provenaient ces textes et de telles recherches seraient complexes.
g. A______ a fait notifier à D______SA et à C______SA des commandements de payer pour un montant total de 42'846 fr. plus intérêts pour "violations contractuelles diverses et actes illicites". Elle a également fait notifier un commandement de payer à E______SA pour 67'846 fr. plus intérêts pour les mêmes causes.
E. Les descriptifs litigieux avaient, en langue allemande et en traduction libre française, la teneur suivante :
a. S______
"Der S______, im Jahr 2001 als Teil des Unesco-Biosphärenreservates aufgenommen, lässt einen noch Natur pur geniessen. Hier kann der Wanderer all die Schönheiten der grünen Schweiz geniessen", soit :
"Le S______, qui fait partie depuis 2001 de la réserve biosphère de l'Unesco, permet à chacun de profiter d'une nature encore pure. Le randonneur peut profiter ici de toutes les beautés de la verte Suisse".
Suivaient le numéro de téléphone et l'adresse du site Internet de l'office de tourisme concerné.
b. T______
"Wer fantaisievolle Gerichte mit raffiniertem Geschmack in einer eleganten Umgebung sucht, geht am besten ins T______. Das klassische und dennoch zeitgemässe Lokal befindet sich im luxuriösen GG______", soit :
"Si vous cherchez des plats plein de fantaisie an goût raffiné dans un cadre élégant, allez idéalement à T______. Ce restaurant à la fois contemporain et classique est situé dans le luxueux GG______".
c. U______
"Dieses freundliche und stylische Restaurant mit Lounge offeriert die feinsten Speisen und Getränke aus der spanischen Küche. Für den Nachtschwärmer bietet die Lounge ein angenehmes Ambiente fürs Zusammensein", soit :
"Ce restaurant stylé et convivial avec un lounge offre les meilleurs plats et boissons de la cuisine espagnole. Pour les noctambules, le lounge offre une ambiance agréable pour des moments passés ensemble".
d. W______
"Umweit der historischen Sehenswürdigkeiten der Altstadt liegt dieses urchige Restaurant. Hier kann man mit traditioneller Schweizer Küche wieder Energien tanken. Das Lokal ist berühmt für sein unvergleichliches Fondue", soit :
"Ce restaurant traditionnel se trouve à quelques minutes des sites historiques de la vieille ville. Ici, on peut faire le plein d'énergie grâce à la cuisine suisse traditionnelle. Ce restaurant est célèbre pour sa fondue incomparable".
e. V______
"Wer mitten in Luzern Neustadt eine helle, moderne Hotelunterkunft sucht, ist im V______ genau richtig. Abends lässt sich dann auf feinste spanische Weise im U______ dinieren", soit :
"L'hôtel V______ est parfait pour celui qui recherche un logement lumineux et moderne au centre du quartier de la Luzerner Neustadt. Le soir, on ira dîner au U______ dans la meilleure tradition espagnole".
f. X______
"Im Herzen der Altstadt erwartet einen dieses schlichte, aber bodenständige Restaurant, welches mit einem klassisch-rustikalen Dinierkeller aufwarten kann. Hier geniesst man gerne die Schweizer Küche", soit :
"Au cœur de la vieille ville se trouve ce restaurant simple servant des mets de terroir dans une cave à dîner de style classique-rustique. Ici, on savoure volontiers la cuisine suisse".
Suivaient l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse du site Internet du restaurant, ainsi que ses heures d'ouverture et l'indication d'un arrêt des transports publics.
g. Y______
"Das Lokal für den typischen italienischen Cappuccino, wo sogar Figuren auf den Kaffee gezaubert werden. Hier gibt's römisches Flair für alle Kaffeegeniesser und Koffeinfans", soit :
"L'endroit pour le cappuccino italien typique, où même des figures apparaissent par magie sur le café. Il y a ici une ambiance romaine pour tous les amateurs de café et les fans de caféine".
h. Z______
"Von der farbigen Glaskugel bis zum Helvetia-Portemonnaie findet man hier so ziemlich alles, was das zeitgenössische Schweizer Kunsthandwerk zu bieten hat. Wer von Massenware genug hat, sollte hier definitiv vorbeischauen", soit :
"De la bille de verre colorée au porte-monnaie Helvetia, on trouve ici à peu près tout ce que l'artisanat suisse d'art contemporain a à offrir. Si vous en avez assez des produits de masse, vous devriez définitivement y faire un tour".
i. AA______
"Dieses Hotel kombiniert preisgünstige Unterkunft mit schöner Lage in der Nähe von Berns Hauptsehenswürdigkeiten. Ideal für ein das Portemonnaie schonendes Reisen", soit :
"Cet Hôtel combine un hébergement à prix avantageux à une bonne location proche des sites touristiques majeurs de Berne. Idéal pour un voyage ménageant le portemonnaie".
F. La demanderesse allègue qu'"en cédant sans droit les contenus que E______ avait acquis auprès d'elle, et en reproduisant ces mêmes contenus sur le site Internet www.C______.ch, les défenderesses [auraient] violé leurs obligations contractuelles et/ou la loi sur le droit d'auteur, en particulier son art. 10. Il en serait de même pour le cas où C______SA et/ou D______SA se seraient elles-mêmes emparées sans droit des textes visés pour les publier, sans intervention de E______". La demanderesse invoque également une violation de l'art. 5 let. c LCD, du fait que les défenderesses auraient utilisé et rendu disponible sans droit des textes sur le site C______.ch. Elle invoque subsidiairement une violation de l'art. 2 LCD.
G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Il a déjà été jugé, par arrêt du 4 décembre 2012 (ACJC/1769/2012), que la demande était recevable, la cause étant régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
- Conformément à la demande des parties et par économie de procédure, le présent arrêt se limite à la question d'une éventuelle violation du droit d'auteur, de la loi contre la concurrence déloyale ou d'une violation contractuelle. Il ne concerne en outre que les prétentions formulées du chef des descriptifs d'adresses lucernoises S______, T______, U______, V______ et W______, et bernoises X______, Y______, Z______ et AA______, au sujet desquelles il a été jugé que la demanderesse disposait de la légitimation active (ACJC/1274/2013 du 22 octobre 2013).
- Les défenderesses contestent que les textes litigieux puissent être protégés par le droit d'auteur.
3.1 Selon l'art. 2 LDA, une œuvre est une création de l'esprit qui a un caractère individuel, quelles qu'en soient la valeur ou la destination. Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 let. a LDA). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 134 III 166 consid. 2.1; 130 III 168 consid. 4.4, 130 III 714 consid. 2.1). Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manœuvre, par exemple pour une œuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (ATF 113 II 190 consid. 2a; 117 II 466 consid. 2a; 130 III 168 consid. 4.1). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Un compendium contenant des informations sur des médicaments a ainsi été jugé comme manquant de l'individualité requise (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5; 136 III 225 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, la question de savoir si les descriptifs litigieux d'adresses lucernoises et bernoises ont un caractère individuel suffisant au sens de l'art. 2 LDA est délicate, vu leur teneur brève et factuelle. Cela étant, l'auteur des descriptifs jouissait d'une marge de manœuvre réduite, dans la mesure où il était précisément tenu de décrire avec un nombre de caractère limité des lieux destinés à figurer dans des guides touristiques. De plus, les descriptifs contiennent néanmoins certaines expressions ou combinaisons de mots originales ayant nécessité un minimum de réflexion. Enfin, E______ a décidé de faire appel, contre rémunération, à une société spécialisée dans ce type de rédaction, ce qui tend à démontrer que l'obtention d'un bon contenu nécessite une certaine expérience et maîtrise, comme l'a d'ailleurs confirmé le "chef de contenu" au sein de cette société.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les descriptifs litigieux ont un caractère individuel suffisant pour bénéficier de la protection du droit d'auteur.
L'argument des défenderesses, selon lequel les contenus litigieux n'étaient que des mises à jour de descriptifs existants, ne saurait être suivi. En effet, un témoin a confirmé avoir rédigé les descriptifs litigieux pour la demanderesse. De plus, il aurait été aisé pour les défenderesses de démontrer que ces descriptifs figuraient déjà dans des éditions précédentes de guides touristiques. Or, tel n'a pas été le cas.
Le contrat du 23 juin 2005 conclu entre E______SA et la demanderesse prévoyait d'ailleurs un "copyright" en faveur de cette dernière (soit "BB______.com-B______.com (A______)". La demanderesse a été créditée dans le guide "K______", édité par E______SA. De plus, dans le cadre d'un litige survenu par la suite entre la demanderesse et E______SA au sujet des droits de propriété intellectuelle de la première nommée sur les descriptifs visés par le contrat du 23 juin 2005, E______SA a pris l'engagement en 2008, certes à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, de mentionner la demanderesse dans ses guides.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les contenus litigieux sont protégés par le droit d'auteur.
- Il a déjà été jugé dans le cadre de la présente procédure que les auteurs des descriptifs litigieux, personnes physiques, avaient cédé à la demanderesse leurs droits d'auteur, de sorte que celle-ci disposait de la légitimation active concernant les prétentions relatives aux adresse lucernoises et bernoises (ACJC/1274/2013 du 22 octobre 2013). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
La demanderesse se plaint du fait que les contenus vendus à E______ concernant les adresses litigieuses ont été repris sur le site Internet www.C______.ch, selon constat d'huissier judiciaire du 29 septembre 2009, sans aucune référence à elle-même, ni mention des auteurs.
E______ soutient avoir acquis des droits illimités sur les descriptifs et pouvoir les utiliser sur "de nombreuses plateformes".
4.1 L'auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 LDA).
Dans ses relations avec les tiers, notamment les preneurs de licence et les cessionnaires de droits d'utilisation, le titulaire du droit peut exiger que l'auteur soit identifié en cette qualité, par le nom ou la désignation choisie, sur les exemplaires de l'œuvre ou à l'occasion de toute récitation, représentation, exécution, mise à disposition, diffusion ou retransmission de celle-ci (Philippin, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 14 ad art. 9 LDA). Conformément à l'art. 16 al. 2 LDA, l'octroi d'un droit d'utilisation n'emporte en effet pas, à lui seul, transfert du droit à la paternité (Philippin, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDA).
L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1 LDA).
Les droits énumérés à l'art. 10 al. 2 LDA sont généralement qualifiés de droit "patrimoniaux" : leur fonction est de mettre l'auteur en mesure de maîtriser les diverses formes d'exploitation de son œuvre, en les soumettant à son autorisation, qu'il peut faire dépendre du paiement d'une rémunération. L'auteur a le droit d'en disposer. Il peut les transférer ou concéder des licences d'exploitation (Cherpillod, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 8 et 9 ad art. 10 LDA). La distribution de copies par un réseau tel qu'Internet relève de l'art. 10 al. 2 let. c LDA, soit le droit de réciter, de représenter et d'exécuter l'œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelconque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (droit de communication; Cherpillod, op. cit., n. 15 ad art. 10 LDA).
4.2 En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés (cf. ATF 117 II 463 consid. 3). Un tel transfert ne nécessite le respect d'aucune exigence de forme; il peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008 consid. 4.2, in sic! 10/2008 p. 713).
Afin de déterminer l'étendue des droits concédés par l'auteur de l'œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d'interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). S'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient d'appliquer dans le domaine du transfert des droits d'auteur, en complément du principe de la confiance, des règles spéciales. En particulier, si l'interprétation d'après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l'idée que l'auteur n'a pas cédé plus de droits liés au droit d'auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat (théorie de la finalité ou Zweckübertragungstheorie; cf. pour l'ancien droit : ATF 101 II 102 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_104/2008 du 8 mai 2008 déjà cité consid. 4.2 in fine; 4C.245/1998 du 23 novembre 1998 consid. 3, in sic! 4/1999 p. 403 ss; 4C.448/1997 du 25 août 1998 consid. 5a, in sic ! 2/1999 p. 119 ss.). Cette théorie, qui a été consacrée expressément dans le droit du contrat d'édition (cf. art. 381 al. 1 CO), trouve également application lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits concédés; dans le doute, il faut admettre l'octroi d'une licence, plutôt que la cession des droits (De Werra, in Urheberrechtsgesetz, 2e éd. 2012, n. 42 ad art. 16 LDA; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la LDA, 3e éd. 2008, n. 22 ad art. 16 LDA).
Autrement dit, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties n'a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l'oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2).
Lorsque l'interprétation objective aboutit à une ambiguïté, il est possible de faire application de la théorie de la finalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2008 déjà cité, consid. 4.2).
A teneur de l'art. 16 al. 2 LDA, sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels. Cette règle signifie qu'en cas de doute, l'interprétation des contrats de droit d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée ("in dubio pro autore") (parlant de règle d'interprétation restrictive : De Werra, op. cit., n. 46 ad art. 16 LDA; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 20 ad art. 16 LDA).
L'art. 16 al. 3 LDA dispose que le transfert de la propriété d'une œuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur. Cette disposition, qui distingue clairement le transfert de propriété et le transfert des droits d'auteur, révèle qu'il y a lieu de conclure, pour la cession d'un droit d'auteur, un contrat séparé de celui ayant entraîné le transfert de la propriété d'œuvres matérielles (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 24 ad art. 16 LDA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.1).
4.3 En l'espèce, la demanderesse et E______SA divergent sur l'étendue des droits conférés à cette dernière. Il y a donc lieu d'interpréter le contrat conclu entre les parties.
A teneur du contrat du 23 juin 2005 signé entre A______ et E______SA, cette dernière avait un droit d'usage illimité pour elle-même (Usage rights : unlimited rights for E______), pour un support "Web/Mobile/Print".
La demanderesse devait être mentionnée comme auteur (Copyright ©BB______.com-B______.com) et conservait ainsi son droit à la paternité.
La Cour n'étant pas en mesure de déterminer la commune et réelle intention des parties concernant la signification de cette clause, il convient de l'interpréter selon le principe de la confiance. Il sied ainsi de rechercher comment les termes précités pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances.
Selon ces termes, E______ pouvait faire un usage illimité des contenus fournis par la demanderesse pour ses propres supports Internet, application mobile et support papier. Il n'est pas contesté que E______ éditait notamment un guide touristique K______ et utilisait les plateformes Internet www.K______.chet www.E______.com. Il faut donc en conclure que E______ SA pouvait utiliser les contenus fournis par la demanderesse pour les supports précités. En revanche, cette dernière devait être mentionnée comme ayant le copyright de ces textes.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales de la demanderesse qu'elle était, en règle générale, la seule et unique ayant droit de tous les contenus fournis par ses soins (art. 3.4.1 CG). Aucun élément n'indique que E______SA se serait vu octroyer davantage de droits qu'une simple licence, en particulier qu'elle aurait acquis les droits d'auteur ou qu'elle aurait pu elle-même céder l'utilisation des contenus à des tiers.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que E______SA n'avait qu'un droit d'usage des contenus litigieux pour elle-même, la demanderesse conservant notamment le droit à la paternité (art. 9 LDA) et le droit de communication (art. 10 al. 2 let. c LDA). Cette interprétation est en outre conforme à la théorie de la finalité, dans la mesure où le but du contrat consistait en ce que E______ SA puisse utiliser des contenus pour ses guides et sur ses différentes plateformes.
4.4 Il ressort du constat d'huissier judiciaire du 29 septembre 2009 que les descriptifs des adresses S______, T______, U______, V______ et W______, et bernoises X______, Z______ et AA______ figuraient alors sur le site Internet de C______.
Le descriptif de l'adresse Y______, aurait, selon le constat d'huissier judiciaire et selon les indications données par la demanderesse, été repris dans le guide spécial "CC______", édité par "EE______, FF______, ______ Urtenen-Schönbühl, sans mention des crédits.
Il n'est pas contesté que C______SA n'a pas été autorisée par la demanderesse à publier sur son site les descriptifs des adresses S______, T______, U______, V______ et W______, et bernoises X______, Z______ et AA______, de surcroît sans qu'il soit fait mention des crédits en sa faveur.
En outre, il a été retenu ci-dessus que les droits d'usage conférés à E______SA aux termes du contrat du 23 juin 2005 ne comprenaient pas le droit de transmettre les contenus ou de céder son droit d'utilisation des contenus à des tiers.
Partant, les droits d'auteur de la demanderesse ont été violés par C______ en ce qui concerne les huit descriptifs précités publiés sur le site Internet de cette dernière.
En revanche, il n'a pas été établi que le descriptif de l'adresse Y______ aurait été publié sur le site Internet de C______. Il n'y a donc pas de violation à cet égard.
Pour le surplus, la demanderesse ne fait valoir aucune prétention en relation avec les publications des descriptifs litigieux dans d'autres guides, en particulier dans les guides bernois. Elle n'allègue pas non plus que les défenderesses ou l'une d'entre elles auraient transmis les contenus litigieux des adresses bernoises à des tiers.
Ainsi, hormis celles retenues ci-dessus, aucune autre violation des droits d'auteur de la demanderesse n'est donc établie.
- La demanderesse soutient également que ses parties adverses ont violé leurs obligations contractuelles.
5.1 En premier lieu, il convient de relever que la demanderesse n'a entretenu aucune relation contractuelle avec C______ et D______SA. Par conséquent, ces deux sociétés ne peuvent se voir reprocher une violation contractuelle.
5.2 Seule E______SA était liée par un contrat à la demanderesse.
Selon les conditions générales afférentes au contrat, la demanderesse demeurait, sauf convention contraire, propriétaire des droits d'auteur et devait être citée dans les publications de E______SA (art. 3.4 et 6). E______SA n'a ni soutenu ni a fortiori établi qu'une convention dérogeant aux art. 3.4 et 6 des conditions générales précités l'autorisait à céder ses droits à des tiers (cf. aussi consid. 4.3).
Il a été retenu plus haut (consid. 4.4) que les textes litigieux et couverts par le droit d'auteur de la demanderesse ont été publiés sur le site de C______. Se pose ainsi la question de savoir si les publications contestées sur le site de C______ sont le fait d'une violation de E______ SA de ses obligations contractuelles.
Le directeur des questions juridiques auprès de D______SA a indiqué ne pas être en mesure de déterminer d'où provenaient les textes se trouvant sur C______. Il a soutenu n'avoir pas recherché d'où provenaient ces textes, car de telles recherches seraient complexes. Il est cependant admis, et il ressort des pièces, que le moteur de recherche de C______, dont le lancement a été annoncé par communiqué de presse du 25 avril 2006, devait être alimenté notamment par des informations provenant des guides édités par E______SA. Par ailleurs, C______ n'a fourni aucune explication plausible relative à une autre provenance des textes. En outre, E______SA a admis que "certains textes litigieux produits par E______SA avaient été repris par C______ lors du lancement de sa plateforme". De plus, E______SA a allégué qu'elle avait acquis des droits illimités sur les textes litigieux et qu'elle était en droit de les utiliser sur ses nombreuses plateformes. Elle ne s'est pas non plus plainte que C______ aurait utilisé illicitement les contenus sur lesquels elle prétend avoir des "droits illimités". Au vu de ce l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que E______ SA a transmis les textes litigieux à C______.
Dans la mesure où E______SA n'avait qu'un droit d'usage des contenus litigieux pour elle-même, elle a violé le contrat du 23 juin 2005 en permettant à C______ d'en faire usage, de surcroît sans qu'il ne soit fait mention du copyright de la demanderesse.
- La demanderesse invoque, de manière subsidiaire, une violation de la LCD, en particulier de l'art. 5 let. c, subsidiairement de l'art. 2 LCD.
6.1 La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF 129 III 353 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446, mais in JdT 2010 I 665). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes. Toutefois, dès le moment où les conditions d'application d'une disposition sont réunies et justifient la mesure prise, il n'y a plus d'intérêt à se demander si la même mesure pourrait être prise également sur la base d'une autre disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Ce n'est ainsi qu'à titre subsidiaire que la Cour examine si les défenderesses sont contrevenues aux dispositions de la LCD, dans l'hypothèse où les textes litigieux ne mériteraient pas la protection de la LDA.
6.2 Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
En principe, les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.1; 118 II 459 c. 3b/bb; 117 II 199 c. 2a/ee; arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié à l'ATF 135 III 446). Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à leur copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une concurrence déloyale.
Tel est le cas lorsqu'un concurrent prive le demandeur des fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement en économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur le marché (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.2; Troller, Manuel du droit suisse des biens imatériels, 2ème éd., 1996, p. 978 s.). Le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui réside dans la manière dont la reprise a lieu. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement pour l'adapter (ATF 131 III 384 consid. 4.1). Il en va ainsi de celui qui reproduit intégralement les textes d'un compendium pour les offrir au téléchargement (ATF 134 III 166, JdT 2008 I 399), de celui qui reprend des annonces immobilières pour les incorporer dans sa propre banque de données (ATF 131 III 384, SJ 2005 I 428), ou encore de celui qui reproduit un dessin sur des ustensiles remis en cadeau à ses clients (RSPI 1992 122). Dans tous ces cas d'application, le résultat du travail d'un tiers a été isolé, reproduit par un procédé technique et utilisé à travers une prestation propre du "copieur" (Sevan Antreasyan/Isy Sakkal, Le "card sharing" en droit suisse, in sic! 2013 p. 131).
Il convient ainsi toujours de comparer les frais concrets et objectivement nécessaires du demandeur et ceux économisés par le défendeur. Pour juger si un sacrifice approprié a été consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la protection découlant de l'art. 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 139 IV 17 consid. 1.6 et références citées; 134 III 166 consid. 4.2 et 4.3).
6.3 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que D______SA aurait joué un quelconque rôle dans la publication en ligne des adresses litigieuses. Le fait qu'elle ait dans un premier temps répondu par courrier aux griefs formulés par la demanderesse ne saurait la rendre responsable des violations invoquées.
E______SA était autorisée par le contrat la liant à la demanderesse à publier les textes fournis par celle-ci, prestation qu'elle avait d'ailleurs rémunérée. Il ne peut donc lui être fait le reproche d'avoir violé l'art. 5 let. c LCD.
Ainsi, seule se pose la question de savoir si C______, dont il a été retenu qu'elle avait repris des contenus fournis par la demanderesse à E______SA, est contrevenue à l'art. 5 let. c LCD.
C______ a, certes, inséré dans son moteur de recherche des descriptifs d'adresses de guides touristiques produits par la demanderesse et, donc, repris le travail de la demanderesse par un procédé technique. Toutefois, les textes litigieux ont été repris par C______ plusieurs années après leur confection. La demanderesse n'a cependant pas établi que les investissements qu'elle avait consentis dans la rédaction des textes litigieux n'étaient alors pas amortis. Par ailleurs, C______ a intégré lesdits textes dans une base de données en vue d'être accessibles par les internautes au moyen d'un moteur de recherche; elle ne s'est ainsi pas bornée à reprendre tel quel le résultat du travail de la demanderesse.
Par conséquent, aucune des défenderesses ne peut se voir reprocher d'avoir agi de manière déloyale au sens de l'art. 5 let. c LCD.
- La demanderesse invoque, subsidiairement, une violation de l'art. 2 LCD.
7.1 Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La clause générale de l'art. 2 LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il ressort de cette clause que seul peut être qualifié de déloyal un comportement, qui est objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa et les arrêts cités).
L'acte doit être objectivement apte à influer sur la concurrence. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la volonté d'influencer l'activité économique (ATF 126 III 202 consid. 2c/aa et les arrêts cités). La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 202 ibidem; 124 III 297 consid. 5d; 124 IV 262 consid. 2b).
7.2 Il y a donc lieu de déterminer en l'espèce si la publication des huit descriptifs litigieux reprochée à C______ et à E______SA était de nature à influencer la concurrence, c'est-à-dire la compétition économique entre des personnes, qui offrent des prestations de même genre.
A cet égard, aucun élément du dossier ne démontre ni même ne rend vraisemblable que la demanderesse aurait connu, après cette mise en ligne, une perte de clientèle ou une baisse de son volume d'affaires, ou que le comportement incriminé aurait eu une quelconque influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Il n'a pas non plus été établi que le comportement incriminé était objectivement apte à influer sur la concurrence.
En conclusion, il convient ainsi de nier une quelconque violation de la LCD par les défenderesses.
- La Cour relève enfin qu'au vu de ce qui précède, la production des pièces demandée par la demanderesse n'est pas utile à la solution du litige. En effet, il a d'ores et déjà été retenu que E______ SA a violé les droits d'auteur de la demanderesse, ainsi que le contrat conclu avec cette dernière, et que C______ a violé les droits d'auteur de la demanderesse. Par ailleurs, compte tenu des reproches formulés par la demanderesse, à savoir la publication des adresses litigieuses sur le site Internet C______, la production des pièces sollicitées ne pourrait servir à démontrer d'autre(s) violation(s). Il ne sera donc pas fait droit à la demande de production des pièces figurant sous let. A. 1-9 dans les conclusions initiales de la demanderesse.
- La responsabilité de E______ SA et de C______ étant engagée, il convient d'instruire la question du dommage. Un délai sera ainsi imparti aux parties pour produire la liste de témoins qu'elles souhaitent entendre à cet effet.
- La Cour surseoira à statuer sur les dépens de la présente décision, dont le sort sera réglé avec la décision finale, dans la mesure où il s'agit d'un jugement partiel au sens de la aLPC (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 143 aLPC), qui ne tranche que la question préalable de la responsabilité des défenderesses (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 176 aLPC; cf. pour les voies de recours au Tribunal fédéral : arrêt du Tribunal fédéral 4A_650/2010, 4A_652/2010, 4A_654/2010 du 28 mars 2011 consid. 1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant au fond partiellement :
Constate que E______SA en liquidation a violé les droits d'auteur d'A______ SA et ses obligations contractuelles en ce qui concerne les huit descriptifs litigieux des adresses lucernoises S______, T______, U______, V______ et W______ et bernoises AA______, X______ et Z______.
Constate que C______SA a violé les droits d'auteur d'A______ SA en ce qui concerne les huit descriptifs litigieux des adresses lucernoises S______, T______, U______, V______ et W______ et bernoises AA______, X______ et Z______.
Réserve le sort des dépens de la présente décision.
Statuant préparatoirement :
Impartit aux parties un délai au 9 mai 2014 pour déposer leur liste de témoins relative au dommage.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.