C/24678/2010
ACJC/1274/2013
(1) du 22.10.2013 ( OO )
Descripteurs : VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR(DROIT CIVIL); AUTEUR(PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE); OEUVRE(DROIT D'AUTEUR)
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24678/2010 ACJC/1274/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant en instance unique du MARDI 22 octobre 2013
Entre A.______ SA, sise ______ (GE), demanderesse suivant demande déposée au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2012, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a. D.______ SA, sise à ______ (ZH) et entrée en liquidation le 19 mai 2009 (ci-après : D.______ SA), était active dans l'édition de guides de villes et d'événements. Elaborés en partenariat avec les offices de tourisme, ces guides étaient imprimés, publiés sur internet et/ou rendus disponibles sur téléphone portable. Ils consistaient pour l'essentiel en des listes d'adresses, d'hôtels, de restaurants, de commerces, de lieux de divertissement et de lieux présentant un intérêt touristique, comportant un bref descriptif et une photographie pour chaque adresse. D.______ SA était entièrement détenue par E.______ SA, société vaudoise active dans l'exploitation, directement ou par la participation à d'autres sociétés, de la publicité, des annonces, réclames, journaux ou publications. b. C.______ SA, avec siège à ______ (ZH), est une filiale à part entière de B.______ SA, laquelle est détenue à raison de 51% par F.______ SA et de 49% par E.______ SA. Sur son site internet .ch, C. SA exploite un moteur de recherche dont le lancement a été annoncé par communiqué de presse du 25 avril 2006. Selon cette annonce, le site devait être alimenté par des informations provenant des guides édités par D.______ SA, "fournisseur de pointe en Suisse de CityGuides et EventGuides", étant précisé à ce sujet que "Sous la marque guide4me, le tirage actuel [dépassait] 4 millions d'exemplaires". c. A.______ Sàrl, également connue sous le nom "A." et ayant actuellement son siège à ______ (GE) (depuis le 7 juin 2011 : A.__ SA; ci-après : A.), exploite une agence de presse numérique fournissant à ses clients des contenus multimédias. Elle recourait aux services de prestataires indépendants ou traités comme tels, travaillant pour elle soit gratuitement ("content student" ou "stagiaire" expressément dépourvu de tout statut interne à l'entreprise et de toute rémunération; pièce 56 A.), soit contre rémunération ponctuelle par contenu fourni ("content producer"; pièce 2bis A.). d. Par contrat du 23 juin 2005, D.___ SA a commandé à A.______ des textes et des photographies destinés à figurer dans les prochaines éditions de ses guides de plusieurs villes suisses, dont X., Y. et Z.. A. devait décrire de nouvelles adresses présentant un intérêt pour les touristes et fournir des photographies y relatives, et également procéder à une mise à jour ("update") des photographies et descriptifs des adresses ("Points of Interest") figurant déjà dans les éditions précédentes des guides publiés par D.______ SA (pièce 45 A.). e. Par courriel du 19 août 2005, intitulé "Re : X. – Basel" et envoyé à 15h41 à G.______ chez A., H., alors encore "content student" auprès d'A., a fait parvenir à celle-ci des descriptifs ("text") relatifs à la ville de X. ("X.Guide.doc") ainsi que des photos ("pix", divers documents annexés en format "jpg"), tout en exprimant son espoir de pouvoir continuer la collaboration avec A., aux termes d'un nouveau contrat (pièce 54 A.). Par courriel du même jour, envoyé par G. à H._____ à 18h13, A.______ a fait parvenir à celui-ci un contrat de "content producer" avec ses conditions générales y relatives qui prévoyaient la cession, à A., de tous les droits de propriété intellectuelle du "content producer". A. précisait que le contrat de "content producer" ressemblait à celui de "content student", et elle a également fait parvenir à H.______ une première commande de contenu, sous le nouveau contrat (pièce 53 A.). H. a ensuite signé ce contrat de "content producer" (pv d'enquêtes du 13 juin 2013, p. 3). f. Le 24 août 2005, A.______ a adressé à D.______ SA – soit plus particulièrement à I., chez D. SA - des descriptifs concernant X., notamment relatifs aux adresses touristiques suivantes : x.berg, xx., xxx., xxxx.______ et xxxxx.______ (pièce 62 A.). Ces descriptifs, en langues allemande et anglaise, figuraient dans un document en format excel intitulé "X.CSV-Final.xls", alors que des photographies des sites décrits figuraient dans un dossier "TGC_X.Updates.zip", soit en français : TGC_X.Mises à jour.zip. A. affirme avoir fait rédiger intégralement les descriptifs contenus dans le document "X.CSV-Final.xls", alors que ses parties adverses affirment – en se référant à l'intitulé "TGC_X.Updates.zip" - que ces descriptifs existaient déjà, A. ayant seulement vérifié d'éventuels changements tels que celui des numéros de téléphone des sites déjà décrits préalablement. g. Les descriptifs en question ont été repris tels quels dans un guide imprimé dédié à X. et intitulé "guide4me". Ce guide, qui renvoyait à une liste de prix de 2005, était édité par D. SA et désignait I. et "a.com" comme rédacteurs (annexe 7 de la pièce 6 A.). Un descriptif xxxxxx.___ figure également dans ce guide. En revanche, on ignore si le descriptif xxxxxx.______ figurait également dans le document intitulé "X.CSV-Final.xls" (reproduit de façon incomplète sous pièce 62 A.__), et A. n'a pas allégué avoir des droits sur ce descriptif, durant l'instruction préalable. h. Selon un constat d'huissier judiciaire du 29 septembre 2009 (pièce 6 A.), les mêmes descriptifs des adresses x.berg, xx., xxx., xxxx., xxxxx.___ et xxxxxx., en langues allemande et anglaise, figuraient à ce moment clé sur le site internet .ch, sans aucune référence à A., respectivement à "a.com". i. Entendu comme témoin dans la présente procédure, H.______ a déclaré avoir rédigé les descriptifs (en langue allemande) x.berg, xx., xxx., xxxx. et xxxxxx., le descriptif xxxxx. lui paraissant par ailleurs familier. Il se souvenait (en réalité : à tort, concernant la chronologie exacte) d'avoir signé un contrat de "content producer", avec les conditions générales prévoyant une cession de ses droits d'auteur (pièce 53 A.), avant de rédiger les descriptifs en question. Il a précisé être titulaire d'un master en ethnologie, être de langue maternelle suisse-alémanique et avoir également fait des traductions en anglais. j. Le descriptif du site x.berg avait, en langue allemande, la teneur suivante : "Der x.berg, im Jahr 2001 als Teil des Unesco-Biosphärenreservates aufgenommen, lässt einen noch Natur pur geniessen. Hier kann der Wanderer all die Schönheiten der grünen Schweiz geniessen", soit en traduction française libre : "Le x.berg, qui fait partie depuis 2001 de la réserve biosphère de l'Unesco, permet à chacun de profiter d'une nature encore pure. Le randonneur peut profiter ici de toutes les beautés de la verte Suisse". Suivaient le numéro de téléphone et l'adresse du site internet de l'office de tourisme concerné. Les descriptifs des restaurants xx., xxx. et xxxxx. et de l'hôtel xxxx. avaient une teneur tout aussi brève et factuelle. k. Par contrat de "content producer" et commande de contenu du 26 juillet 2005, A.______ s'est assurée les services de J., traducteur indépendant, tant pour produire des textes lui-même que pour traduire et/ou vérifier, corriger et valider des textes rédigés par des tiers (pièce 2bis, 59bis A.). J.______ devait ainsi notamment revoir les textes rédigés par K., stagiaire engagée à partir de mi-septembre 2005 (témoignage K., pv d'enquêtes du 13 juin 2013, p. 4; pièces 57, 59 A.), après la fin du stage de H.. Le contrat signé par J.______ et A.______ prévoyait notamment à l'art. 10 de ses conditions générales la cession, par J.______ à A., de tous ses droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres créées en exécution de ce contrat (pièce 2bis A.). Le 8 août 2005, soit alors que H.______ travaillait encore comme stagiaire chez A., J. a envoyé à G.______ chez A., par courriel, un document "Y..doc", avec pour seul commentaire : "Voilà" (pièce 58 A.). Il n'est pas contesté que ce document comportait les descriptifs - en allemand et en anglais - figurant sous pièce 58 A., relatifs aux adresses suivantes : y., yy., yyy.______ et yyyy.. l. Le descriptif du restaurant y. avait, en langue allemande, la teneur suivante : "Im Herzen der Altstadt erwartet einen dieses schlichte, aber bodenständige Restaurant, welches mit einem klassisch-rustikalen Dinierkeller aufwarten kann. Hier geniesst man gerne die Schweizer Küche", soit, en traduction française libre : "Au cœur de la vieille ville se trouve ce restaurant simple servant des mets de terroir dans une cave à dîner de style classique-rustique. Ici, on savoure volontiers la cuisine suisse". Suivaient l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse du site internet du restaurant, ainsi que ses heures d'ouverture et l'indication d'un arrêt des transports publics. Les descriptifs du café yy., du magasin yyy. et de l'hôtel yyyy.______ avaient une teneur tout aussi brève et factuelle. m. Les mêmes descriptifs des adresses y.______ et yy.______ - en allemand et en anglais - figurent dans le document imprimé "WM GUIDE 2009 Welcome to Y." (pièce 6 annexe 27 A.), et les mêmes descriptifs des adresses yyy.______ et yyyy.______ - en allemand et en anglais - figurent tels quels dans le document imprimé "Y.______ GUIDE 2009". Ces deux guides imprimés ont été édités par "the-city-guide, A. + H., " et ne comportent aucune mention de D. SA, "guide4me" ou I., ni aucune mention d'A., d'"A" ou d'"a.com". n. Le 29 septembre 2009, les mêmes descriptifs des adresses y., yyy. et yyyy.______ figuraient également – mais exclusivement en allemand - sur le site internet .ch, sans aucune référence à A., respectivement à "a______.com", ni à aucun autre auteur ou éditeur. o. Le témoin H.______ a déclaré avoir rédigé les trois descriptifs y., yyy. et yyyy.______ figurant dans les guides imprimés "WM GUIDE 2009 Welcome to Y." et "Y. GUIDE 2009", en précisant y reconnaître son style (pv d'enquêtes du 13 juin 2013, p. 2). En revanche, le témoin J.______ n'a gardé aucun souvenir de ces descriptifs d'adresses bernoises (alors que les pièces 58 et 6 A.______ lui ont été soumises). p. Le 12 septembre 2005, K., alors en formation à l'Ecole de Traduction et d'Interprétation à Genève, a signé un contrat de "content student" assorti de conditions générales ("Conditions Générales Content Student") aux termes desquelles elle cédait à A. ses droits d'auteur sur toutes ses productions intellectuelles exécutées dans le cadre du contrat, ces productions devenant "la propriété exclusive" d'A.______ qui pouvait donc "reproduire, représenter, adapter, éditer les contenus commandés, en partie ou en totalité, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le procédé de diffusion", pour une durée indéterminée et dans le monde entier (pièce 56 A.). q. Peu après, par courriel du 23 septembre 2005 rédigé par G., A.______ a fait parvenir à D.______ SA des textes concernant Z., dans un document annexé intitulé "Z_Texts_Extension_D-verlängert.doc". Ce courriel précisait, pour "l'impressum", que les textes envoyés avaient été rédigés par K. et validés par J.______ (pièce 57 A.). Il n'est pas contesté que le document en question comportait les descriptifs – exclusivement en allemand - relatifs aux adresses z.oises suivantes : z., zz., zzz., zzzz. et zzzzz., et que la teneur de ces descriptifs était celle reproduite par A. dans sa pièce 57. Lors de son audition comme témoin, le 13 juin 2013, K.______ ne s'est pas souvenue d'avoir rédigé les descriptifs en question, et elle s'est surtout rappelée avoir traduit des textes pour A.. J., qui avait également de la peine à se souvenir de faits survenus plusieurs années plus tôt, n'a rien déclaré par rapport aux descriptifs litigieux d'adresses zurichoises. Concernant ses traductions pour A., il a déclaré avoir traduit des textes vers l'allemand. r. Les descriptifs en question ont été repris tels quels dans un guide imprimé dédié à Z. ("guide4me", désigné comme guide officiel de Z.______ Tourismus, annexe 1 de la pièce 6 A.), édité en 2005/2006 par D. SA et désignant I., Z. Tourismus et "a______.com" comme rédacteurs. s. Le 29 septembre 2009, les mêmes descriptifs des adresses z., zz., zzz.______ et zzzz.______ figuraient sur le site internet .de, sans aucune référence à A., respectivement à "a..com", ni à aucun autre auteur ou éditeur. Le site internet en question était exploité par un dénommé L., ressortissant polonais domicilié en Pologne dont A.______ n'allègue pas qu'il serait en relation contractuelle ou organisationnelle avec ses parties adverses. Dans un courrier adressé à A.______ le 11 décembre 2009 (pièce 21 A.), L. indique avoir repris les descriptifs litigieux d'un guide officiel de Z.______ Tourismus, édition 2007; il n'y aurait trouvé aucune indication d'un autre auteur que Z.______ Tourismus. L'édition 2007 du guide officiel de Z.______ Tourismus n'a pas été versée à la procédure. Le descriptif de l'adresse zzzzz., identique à celui figurant sous pièce 57 A., se retrouvait en revanche sur le site internet .ch, le 29 septembre 2009, sans aucune référence à A., respectivement à "a..com", ni à aucun autre auteur ou éditeur. t. Plusieurs descriptifs d'adresses figurant dans un guide imprimé dédié à Q. en 2005 ("guide4me", désigné comme guide officiel de Q., annexe 14 de la pièce 6 A.), édité par D.______ SA et désignant I.______ et "a______.com" comme rédacteurs, figuraient tels quels, le 29 septembre 2009, sur le site internet .ch. Il y avait alors aussi sur ce site internet un découpage agrandi d'une photographie figurant dans le guide imprimé en question. B. a. Par acte déposé le 21 octobre 2010, A. a assigné C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA devant la Cour, concluant au fond à la constatation de la violation de ses droits d'auteur, à l'interdiction - sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP - de l'usage illicite de ces droits par les défenderesses et, enfin, à la condamnation des défenderesses à lui payer solidairement les sommes de 24'712 fr., 1'619 fr. 62, 8'480 fr. et 35'000 fr. portant toutes intérêts à 5% dès le 29 septembre 2009 et à la mainlevée, à due concurrence, des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à ses parties adverses. La somme de 24'712 fr. correspondait, selon A., au prix qu'elle aurait facturé à n'importe quel tiers désireux de publier 19 textes de 220 caractères, fournis par A.. La somme de 1'619 fr. 62 ne correspondait à rien, mais A.______ affirmait qu'elle aurait facturé un montant plus important, de 3'014 fr., pour 6 photographies. Le montant de 8'480 fr. correspondait, selon A., à ses "frais de recherche" (sans les frais du constat d'huissier judiciaire) dont l'essentiel concernait les heures de travail consacrées par ses propres organes à l'identification des violations invoquées de ses droits d'auteur. Enfin, elle a avancé, sans autres précisions, le chiffre (d'au moins) 35'000 fr. pour réparer l'atteinte qu'elle aurait subie à sa réputation et à sa crédibilité auprès de ses clients. Elle a fondé ses prétentions sur la LDA en lien, notamment, avec les art. 423 et 62 CO, ainsi que sur les art. 2 et 5 let. c LCD, et sur les contrats qui pourraient la lier à l'une ou l'autre des défenderesses (sans autres précisions à ce sujet). A ce stade, A. n'a pas individualisé, dans ses allégués, les photographies et les descriptifs d'adresses sur lesquels elle prétendait avoir des droits. A titre préalable (conclusions A. 1 à 9), A.______ a exigé la production, par ses parties adverses, de toutes les pièces se rapportant aux rapports entre C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA, au regard des "contenus litigieux", et au traitement interne de ces "contenus", par chacune d'entre elles. b. Après avoir retiré l'incident d'incompétence ratione loci qu'elles avaient soulevé in limine litis, C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA ont conclu au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions. c. Dans le cadre de la réouverture de l'instruction préalable et par arrêt préparatoire du 21 octobre 2011 (ACJC/1385/2011), la Cour a imparti à A.______ un délai pour le dépôt d'une écriture supplémentaire portant exclusivement sur l'allégation des faits desquels elle tirait sa légitimation active pour chacun des contenus litigieux, ainsi que pour le dépôt des pièces y relatives, puisque ses parties adverses contestaient toute cession des droits sur ces contenus, à A.. Elle a également imparti un délai (plus long) à C. SA, B.______ SA et D.______ SA pour déposer leurs déterminations, et une date a été arrêtée pour plaider. Dans son écriture du 15 décembre 2011, A.______ a alors précisé être titulaire de droits d'auteur portant sur les descriptifs des adresses suivantes : x.berg, xx., xxx., xxxx. et xxxxx.______ (X.), y., yy., yyy. et yyyy.______ (Y.) et z., zz., zzz., zzzz.______ et zzzzz.______ (Z.). En revanche, A. n'a désigné ni les photographies, ni les descriptifs des adresses q.oises sur lesquels ses droits devaient porter. A l'appui de cette écriture, A. a produit ses pièces 53 à 64. A.______ a conclu à la constatation de sa légitimation active, s'agissant de ses prétentions figurant dans sa demande du 21 octobre 2010, persistant par ailleurs intégralement dans ses conclusions initiales, y compris s'agissant de sa demande de production de pièces. C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA ont conclu au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions du 15 décembre 2011 et au rejet de la demande d'A.______ du 21 octobre 2010, avec suite de dépens. C. a. Par arrêt du 4 décembre 2012 (ACJC/1769/2012), la Cour de céans a admis la recevabilité de la demande et constaté l'absence de légitimation active d'A.______ concernant les prétentions formulées du chef de descriptifs d'adresses saint-galloises et du chef de photographies, faute d'allégations circonstanciées sur ce point. Elle a réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des dépens de l'incident sur légitimation active, dans l'attente de la décision finale. La Cour de céans a notamment considéré que la preuve de la cession des droits d'auteur de H., K. et J.______ à A., pour les descriptifs d'adresses lucernoises, bernoises et zurichoises, incombait à A.. Elle a ordonné des mesures probatoires qui devaient porter sur les faits contestés concernant la légitimation active d'A.______ ainsi que sur les autres faits contestés et pertinents pour la solution du litige. L'arrêt du 4 décembre 2012 n'a fait l'objet d'aucun recours. b. Par ordonnance préparatoire du 14 février 2013 (ACJC/158/2013), la Cour de céans a refusé d'ordonner à C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA la production, avant l'audition des témoins, des pièces selon conclusions de la demande d'A.______ du 21 octobre 2010, puisque ces pièces ne pouvaient pas servir à prouver la cession des droits d'auteur des rédacteurs des contenus litigieux à A.______ et donc sa légitimation active, première question au fond à trancher par la Cour de céans. A l'issue de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 7 mars 2013, la Cour a imparti aux parties un délai pour présenter une liste de témoins en prorogation d'enquêtes, concernant la seule question de la légitimation active d'A.; elle a refusé le dépôt de nouvelles pièces y relatives. c. Lors de l'audience du 13 juin 2013, la prorogation d'enquêtes concernant la seule légitimation active a permis, en particulier, de déterminer ce qui suit. K. savait, lors de son stage chez A., que ses textes devaient être "mis sur des téléphones portables" ou sur des sites internet. H. savait, à l'époque de sa collaboration avec A., que ses textes étaient destinés à figurer dans des guides. J. avait accepté, dans son esprit, que les textes rédigés par ses soins fussent revendus par A.______ à des tiers. En revanche, il ne se souvenait plus, lors de son audition en juin 2013, s'il avait signé une cession de droits ou un contrat avec A., mise à part la commande de production de contenu datée du 26 juillet 2005 (pièce 59bis A.). A l'issue de l'audience du 13 juin 2013, l'instruction a été close, les parties ont été invitées à signifier et déposer leurs conclusions en signalant si elles souhaitaient plaider, et la cause a été gardée à juger, uniquement sur légitimation active. d. A.______ a conclu à la constatation de sa légitimation active, s'agissant de ses prétentions basées sur le droit d'auteur, et à la reprise de la procédure, avec suite de dépens. Elle a produit trois nouvelles pièces, nos 65 à 67. C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA ont conclu au rejet de la demande d'A.______ du 21 octobre 2010, également avec suite de dépens. Lors de leurs plaidoiries du 3 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, C.______ SA, B.______ SA et D.______ SA concluant par ailleurs à l'irrecevabilité des pièces nouvelles 66 et 67, datées de 2005 et comportant des descriptifs d'adresses lucernoises et bernoises. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT". EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur légitimation active : Constate qu'A.______ SA dispose de la légitimation active concernant les prétentions formulées du chef des descriptifs d'adresses x.oises x.berg, xx., xxx., xxxx.______ et xxxxx.______ et y.oises y., yy., yyy. et yyyy.______. Statuant préparatoirement : Impartit aux parties un délai au vendredi 22 novembre 2013 à 9h00, salle A2, pour conclure et plaider sur la suite de la procédure et sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.