C/2467/2019
ACJC/1600/2019
du 01.11.2019
sur JTPI/9559/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.163; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2467/2019 ACJC/1600/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, , appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/9559/2019 du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant D______, né le ______ 2003 à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur son fils devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien du mineur D______, 2'000 fr. par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à compter du 1er janvier 2019, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de G______, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à compter du 1er janvier 2019, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. par mois et d'avance à compter du 1er janvier 2019 (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il s'engage à payer les arriérés d'impôts des années 2017 et 2018 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par C______, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 750 fr. (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Le 12 juillet 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 27 juin 2019, reçu le 2 juillet 2019. Il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un relevé de tous ses comptes bancaires privés, notamment auprès de E______ SA, à compter du 1er janvier 2018. Principalement, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2019, la somme de 900 fr. à titre de contribution à son entretien et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à payer les arriérés d'impôts 2017 et 2018 pour le montant maximum correspondant au montant connu lors de l'audience du 21 mai 2019, à savoir 7'890 fr. 70 pour l'ICC 2017 et 4'473 fr. pour l'IFD 2018, ainsi que 2'606 fr. 60 pour l'IFD 2017 selon la décision de scission de l'AFC du 4 juillet 2019. Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le remboursement des arriérés d'impôts est effectué à titre de contribution d'entretien et de ce que cette obligation cessera immédiatement dès le remboursement des montants mentionnés ci-dessus à titre d'arriérés d'impôts 2017 et 2018, dépens compensés. Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause en première instance.
Il a produit trois pièces nouvelles (pièces 101 à 103).
b. Dans sa réponse du 26 août 2019, C______ a conclu, préalablement, à l'octroi d'une provisio ad litem de 6'750 fr. TVA non comprise et principalement, à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, subsidiairement au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.
L'intimée a produit des pièces nouvelles (pièces 33 à 35).
c. L'appelant a répliqué le 13 septembre 2019 et s'est opposé au versement d'une provisio ad litem. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions et a produit une pièce nouvelle (pièce 104).
d. C______ a dupliqué le 30 septembre 2019, persistant dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 36 à 38).
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 4 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1970 et H______, née le ______ 1975, ont contracté mariage à F______ (Genève) le ______ 2001.
Le couple a donné naissance à deux enfants, G______, né le ______ 2001 à Genève, devenu majeur en cours de procédure et D______, né à ______ le ______ 2003.
b. Le couple s'est séparé une première fois en 2012, puis a repris la vie commune en 2013 pour se séparer une nouvelle fois au début de l'année 2018.
c. Le 5 février 2019, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sur la seule question litigieuse en appel, à l'octroi d'une contribution à son propre entretien et à celui de ses deux enfants de 9'500 fr. par mois.
d. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience du 26 mars 2019.
Elles ont déclaré avoir libéré l'ancien domicile conjugal, chacune ayant emménagé dans son propre appartement. L'époux s'est déclaré d'accord de verser une contribution de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant; il n'était en revanche pas en mesure de se déterminer sur la contribution à l'entretien de son épouse, la situation financière de celle-ci n'étant pas suffisamment établie. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à A______ pour indiquer quelles étaient les pièces dont il sollicitait la production par son épouse.
Par courrier du 10 avril 2019, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal qu'il n'entendait pas requérir la production de pièces supplémentaires.
Les parties ont à nouveau été entendues le 21 mai 2019. L'époux a déclaré être disposé à payer les arriérés d'impôts pour 2017 et 2018 et à verser une contribution de 500 fr. par mois pour l'entretien de son épouse. Pour sa part, C______ a requis le versement à ce titre de 3'500 fr. par mois.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e. En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu les éléments suivants.
e.a A______ est employé au sein de la banque I______ [à] J______ [GE] et perçoit un salaire mensuel net, frais de représentation inclus, de 15'712 fr.
Ses charges, hors impôts, s'élèvent à 4'853 fr. par mois, soit : 1'200 fr. de minimum vital OP; 3'020 fr. de loyer hypothétique; 465 fr. d'assurance maladie de base; 98 fr. de frais médicaux non remboursés; 70 fr. de frais de transports.
Le solde disponible de l'époux a été retenu à hauteur de 10'859 fr. par mois.
e.b C______ a débuté en 2016 une activité de coach sportif. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 40'900 fr. en 2016, 66'690 fr. en 2017 et à 71'550 fr. en 2017 (recte : 2018). Le Tribunal, qui a écarté l'année 2016, non significative puisque l'activité venait de débuter, a retenu un bénéfice net de 43'997 fr. en 2017 et de 46'546 fr. en 2018, soit un revenu mensuel moyen de 3'773 fr., lequel correspondait au montant des versements que l'épouse avait opérés mensuellement sur le compte commun des parties durant l'année 2018.
Les charges de C______ ont été retenues à hauteur de 4'895 fr. par mois, soit : 1'350 fr. de minimum vital OP; 2'240 fr. de loyer (70% de 3'200 fr., parking lié compris); 514 fr. d'assurance maladie; 161 fr. de frais médicaux non remboursés; 330 fr. d'assurance vie; 150 fr. de contribution à l'entretien du père de C______; 150 fr. de frais de transports.
Le déficit mensuel de l'épouse a été retenu à concurrence de 1'122 fr.
f. Pour fixer la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a considéré qu'après versement des contributions à l'entretien des deux enfants (de 2'000 fr. chacun), le solde disponible de l'époux s'élevait encore à 6'859 fr. Après couverture du déficit de l'épouse, ledit solde était de 5'737 fr., qu'il convenait de répartir entre les deux parties à raison approximativement des deux tiers en faveur de l'époux et d'un tiers en faveur de l'épouse, afin de tenir compte de leur charge fiscale inégale. La contribution à l'entretien de C______ pouvait ainsi être fixée à 3'000 fr. par mois. Les montants à disposition des parties devaient leur permettre d'assumer une charge fiscale de l'ordre de 2'000 fr. pour l'époux et de 1'000 fr. pour l'épouse, selon une estimation effectuée au moyen de la calculette en ligne de l'Administration fiscale cantonale.
En ce qui concernait les arriérés d'impôts, le Tribunal a retenu que l'époux s'était engagé à payer ceux relatifs aux années 2017 et 2018, ce dont il lui a donné acte.
D. a.
a.a Dans son acte d'appel, A______ a fait grief au Tribunal de n'avoir retenu que son salaire de 2018, alors que celui-ci variait. En 2017, il n'avait été que de 14'810 fr. par mois, frais de représentation inclus; il convenait par conséquent d'effectuer une moyenne entre ces deux années, conformément à ce que le Tribunal avait fait pour l'intimée, ce qui donnait un salaire mensuel net de 15'261 fr.
En ce qui concernait ses charges, le premier juge aurait dû retenir son loyer effectif, soit 4'265 fr. par mois pour un appartement meublé de 4 pièces situé à la rue 1______ à K______ [GE] (3'800 fr. de loyer, 80 fr. de forfait électricité et 85 fr. de forfait internet, montants auxquels s'ajoutaient 300 fr. par mois pour la location d'un box).
C'était également à tort que le Tribunal n'avait pas retenu ses frais de véhicule, étant précisé que durant la vie commune le couple avait utilisé deux voitures jusqu'au moment où C______ avait débuté son activité indépendante; à partir de là et jusqu'à leur séparation, les parties n'avaient plus utilisé qu'une seule voiture. Selon l'appelant, son besoin de disposer d'un véhicule était ainsi établi. Il était dès lors "normal" que postérieurement à la séparation il ait conclu un contrat de leasing en 1'034 fr. par mois, montant qui devait être ajouté à son budget, de même que l'assurance véhicule en 144 fr. par mois. Ses charges incompressibles étaient dès lors de 7'206 fr. par mois (y compris le montant de base OP de 1'200 fr., 465 fr. de prime d'assurance maladie et 98 fr. de frais médicaux non remboursés).
Son solde disponible, après paiement des contributions à l'entretien des enfants, n'était dès lors plus que de 4'054 fr. par mois.
S'agissant des arriérés d'impôts, l'appelant a expliqué, pour autant que la Cour ait compris son raisonnement, que depuis le prononcé du jugement attaqué il avait reçu une décision de scission de l'Administration fiscale concernant l'ICC et l'IFD 2017; il en irait vraisemblablement de même pour l'année 2018. Dans ce contexte, son épouse serait ainsi la seule à pouvoir déduire les charges relatives aux enfants. Il était par conséquent équitable que les arriérés d'impôts dont il s'acquitterait (soit au total 14'970 fr.) soient payés à titre de contribution d'entretien. Il se justifiait dès lors d'ajouter à son budget la somme de 1'248 fr. par mois, ce qui portait ses charges à 8'454 fr. par mois, soit à 12'454 fr. en y ajoutant les contributions à l'entretien des deux enfants.
Ainsi, son solde disponible n'était plus que de 2'807 fr. par mois, hors charge d'impôts.
a.b S'agissant des revenus de son épouse, l'appelant a mis en doute la fiabilité de la comptabilité présentée par celle-ci. Il était au demeurant probable qu'elle n'ait pas versé l'entier de son bénéfice sur le compte commun en 2018, ce d'autant plus qu'elle contribuait à l'entretien de son père au moyen d'un compte personnel dont elle n'avait pas produit les relevés; il convenait qu'elle les verse à la procédure. Le revenu de l'intimée devait à tout le moins être retenu à concurrence de 5'000 fr. par mois.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal, n'étaient pas contestées. L'intimée ne subissait par conséquent aucun déficit. L'appelant devait dès lors être condamné à verser à son épouse une contribution à son entretien de 900 fr. par mois, correspondant environ au tiers de son solde disponible de 2'806 fr.
b. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a relevé que le Tribunal avait omis de tenir compte du fait que l'employeur de son époux participait au paiement de sa prime d'assurance maladie à hauteur de 220 fr. par mois.
Pour le surplus, elle a expliqué que sous réserve de quelques menues sommes d'argent qu'elle conservait pour payer ses repas, ses dépenses personnelles ainsi que la femme de ménage, la quasi-totalité de ses revenus était effectivement versée sur le compte commun. Le loyer dont elle s'acquittait auprès de L______ en sa qualité de coach sportif allait passer de 1'077 fr. par mois à 1'200 fr. à compter de septembre 2019.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le jugement du 27 juin 2019 a été reçu par l'appelant le 2 juillet 2019. L'appel formé le 12 juillet 2019 l'a par conséquent été en temps utile, contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée.
Le litige portait, en première instance, notamment sur l'attribution de la garde des enfants, de sorte que la cause peut être considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires dépasse les 10'000 fr.
L'appel est dès lors recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC).
1.4 L’intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces 101, 103 et 104 produites par l'appelant devant la Cour sont recevables, puisque postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La pièce 102, certes également postérieure à cette date, aurait toutefois pu être demandée avant, de manière à être produite devant le Tribunal; elle est par conséquent irrecevable et quoiqu'il en soit non pertinente.
Les pièces 33, 35 et 36 fournies par l'intimée à la Cour sont recevables. Les pièces 34 et 37 ne le sont qu'en tant qu'elles concernent des montants versés postérieurement au 21 mai 2019. Quant à la pièce 38, elle est recevable en tant qu'elle porte sur un fait notoirement connu.
- L'appelant a sollicité la production, par l'intimée, de pièces complémentaires.
3.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
3.2 En l'espèce, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant, la cause étant suffisamment instruite et en état d'être jugée, étant par ailleurs rappelé que s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale, soumises à la procédure sommaire, l'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité. La Cour relève en outre que par courrier du 10 avril 2019 l'appelant avait renoncé, devant le Tribunal, à solliciter la production par son épouse de pièces supplémentaires; il en sera déduit qu'il s'estimait suffisamment renseigné sur sa situation patrimoniale, contrairement à ce qu'il a affirmé devant la Cour.
- L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien due à son épouse fixée par le Tribunal.
4.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint d'une part et chaque enfant d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
4.1.2 En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut également être évalué, en particulier quand l'un des époux est hébergé temporairement par un proche (ACJC/1210/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.6). On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C_107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; 5C_240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).
En cas d'application, comme en l'espèce, de la méthode dite du minimum vital, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
4.2.1 En ce qui concerne le salaire de l'appelant, il est établi sur la base du certificat de salaire produit pour l'année 2018 que celui-ci s'est élevé, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, à 15'712 fr. par mois, frais de représentation et participation à la prime d'assurance maladie inclus. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient diminué depuis 2018 et rien ne justifie de calculer une moyenne avec le revenu, au demeurant relativement similaire, perçu en 2017, étant relevé que contrairement à l'intimée, qui exerce une activité indépendante, par définition sujette à des fluctuations, l'appelant travaille en qualité de salarié. Il se justifie par conséquent, comme l'a fait le Tribunal, de retenir un revenu mensuel net de l'ordre de 15'700 fr.
4.2.2 L'appelant a contesté le loyer retenu par le Tribunal et s'est prévalu à ce titre d'un montant de 4'265 fr. par mois. Ledit montant apparaît toutefois excessif, qui plus est pour un logement de 4 pièces, dans lequel les deux enfants des parties ne disposent même pas d'une chambre chacun, sauf à admettre que l'appelant dort dans le salon. De surcroît, l'appartement en question est meublé, ce qui en renchérit vraisemblablement le loyer.
Le loyer hypothétique retenu par le Tribunal, à hauteur de 3'020 fr. par mois, apparaît suffisant, étant relevé qu'il est nettement supérieur au loyer moyen pour un logement de quatre pièces dans les quartiers de K______ - M______ (1'784 fr.) et de N______ - O______ (1'915 fr.) tels qu'ils ressortent des statistiques cantonales. Pour le surplus, les frais d'électricité et de raccordement à internet font partie du minimum vital. La question de la location d'un box sera abordée ci-après.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier le montant retenu par le Tribunal à titre de loyer.
4.2.3 Il résulte de la procédure que l'appelant vit dans le quartier de K______ et qu'il travaille aux J______, quartier desservi par le tram, lequel s'arrête à proximité immédiate de la banque I______, ainsi que par des bus et bientôt par la ligne du CEVA. L'utilisation d'un véhicule automobile n'apparaît par conséquent pas indispensable pour l'appelant, contrairement à ce qu'il allègue. A nouveau, sa situation et celle de l'intimée ne sauraient être comparées, la seconde travaillant comme coach sportif indépendant et étant, de ce fait, amenée à se déplacer d'un lieu à un autre.
Il découle de ce qui précède que les frais de leasing, d'assurance et de location d'un box ne font pas partie des frais incompressibles de l'appelant.
4.2.4 Contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, le Tribunal a tenu compte de la participation de l'employeur de l'appelant au paiement de ses primes d'assurance maladie, puisque la somme de 220 fr. par mois allouée à ce titre est comprise dans le salaire pris en considération. Il se justifiait par conséquent de retenir, dans les charges de l'appelant, l'intégralité de la prime dont il doit s'acquitter.
4.2.5 Lors de l'audience du 21 mai 2019, l'appelant, assisté d'un conseil, a déclaré être disposé à payer les arriérés d'impôts du couple pour 2017 et 2018. Le procès-verbal de l'audience ne contient aucune réserve sur ce point, ni en ce qui concerne le montant des arriérés, ni de la prise en compte de ces derniers dans les charges courantes de l'appelant.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a donné acte à l'appelant de son engagement à s'acquitter desdits arriérés et qu'il ne les a pas inclus dans son minimum vital, étant relevé que les arriérés en cause ne constituent pas une charge courante.
4.3 Les charges de l'appelant s'élèvent par conséquent, hors impôts, au montant retenu par le Tribunal, soit à 4'853 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible, avant paiement des contributions dues à l'entretien des enfants, de l'ordre de 10'847 fr.
4.4 L'appelant a allégué que son épouse réalisait vraisemblablement des revenus plus importants que ceux retenus par le Tribunal en 3'773 fr. par mois. Il ressort des explications fournies par l'intimée dans sa réponse à l'appel qu'elle ne versait pas l'intégralité de ses revenus sur le compte commun des parties, mais qu'elle conservait par devers elle des montants au moyen desquels elle payait ses repas, des dépenses personnelles, ainsi que la femme de ménage. Il y a par conséquent lieu d'admettre que ses revenus sont, en moyenne, effectivement un peu plus élevés que ceux retenus par le Tribunal, même si le loyer dont elle s'acquitte auprès de L______ a quelque peu augmenté depuis le mois de septembre 2019. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il sera admis que les revenus nets de l'intimée sont de l'ordre de 4'200 fr. par mois et qu'elle supporte un déficit mensuel d'environ 700 fr.
4.5 La méthode utilisée par le Tribunal pour calculer la contribution d'entretien due à l'intimée (couverture du déficit de cette dernière et attribution du tiers du solde disponible de l'appelant) n'a pas été critiquée par ce dernier, de sorte que ladite méthode sera également appliquée par la Cour.
Du revenu de l'appelant (15'700 fr.), il convient de déduire ses charges (4'853 fr.) et les contributions à l'entretien des deux enfants des parties (4'000 fr.), ce qui laisse un solde disponible de 6'847 fr. Après couverture du déficit de l'intimée, estimé à 700 fr., le solde à partager s'élève à 6'147 fr., dont un tiers, soit environ 2'000 fr., sera alloué à cette dernière.
Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de l'intimée sera arrêtée à 2'700 fr. par mois.
Le dies a quo fixé par le Tribunal n'ayant pas été contesté, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2019, la somme de 2'700 fr. à titre de contribution à son entretien.
- L'intimée a sollicité le versement en sa faveur d'une provisio ad litem de 6'750 fr., TVA non comprise.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, la procédure de seconde instance arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade.
La question de la prise en charge des coûts générés par la procédure d'appel relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC.
- 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2 Ni les frais de première instance, conformes aux dispositions en vigueur,ni leur répartition n'ont été contestés devant la Cour. Le jugement de première instance n'ayant été réformé que dans une très faible mesure, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué.
6.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. L'appelant ayant succombé dans une très large mesure et son solde disponible mensuel étant largement supérieur à celui de l'intimée, ils seront intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
6.4 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie prendra en charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9559/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2467/2019-14.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:
Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'700 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2019.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.