C/24657/2003
ACJC/1033/2006
(1)
du 15.09.2006
sur JTPI/13528/2004 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 24.10.2006, rendu le 15.03.2007, DROIT PUBLIC, 4P.282/2006
Descripteurs :
INTERP PRICON CLAPEN
Normes :
CO.18
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24657/2003 ACJC/1033/2006
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire
Audience du vendredi 15 SEPTEMBRE 2006
Entre
Madame A______, domiciliée ,
Monsieur B, domicilié ,
appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2004, comparant tous deux par Me Albert Graf, avocat, quai des Bergues 25, 1201 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile,
et
C SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, case postale 401, 1211 Genève 12, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
Cause renvoyée par ATF du 13 février 2006.
EN FAIT
A. A.a C______ SA (ci-après : C______ SA) est une société de droit suisse, dont le siège social est à D______ (Genève), active notamment dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions. Elle faisait partie du groupe E______ SA avant de passer, en 1997, sous le contrôle de la société F______ AG.
G______ LTD est une société de droit maltais active en matière de négoce de céréales. A______ et B______ en étaient les ayants droit économiques.
Désigné au début des années 1990 administrateur délégué de cette société, B______ est demeuré à cette fonction jusqu'au 28 avril 1994. A______ est administratrice de G______ LTD depuis le 8 septembre 1995.
H______, I______ et J______ ont été administrateurs fiduciaires de G______ LTD, respectivement du 23 octobre 1987 au 8 juin 1993, du 16 avril 1993 au 5 août 1993 et du 13 septembre 1993 au 30 janvier 1996.
A.b Après avoir passé le 18 décembre 1992 un "accord d'achat", C______ SA et G______ LTD ont conclu le 29 décembre 1992 un "contrat de vente d'aéronef", rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur l'acquisition par la seconde d'un avion de type K______/1______, no de série 2______, dont la livraison était prévue le 31 mai 1993 à L______ (Canada), aéroport de M______.
L'aéronef était construit par la société N______ INC, division à L______ de K______, son aménagement intérieur étant confié à la société O______ (art. 1 et 2 du contrat).
A teneur de l'art. 2 de l'accord, le prix et les conditions de paiement étaient arrêtés de la manière suivante :
"Prix de l'avion en configuration "P______" US 15'150'000.- payables comme suit :
Acompte 500'000 US$ le 21 décembre 1992
2ème Acompte 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993
Solde 12'150'000 US$ le 31 mai 1993
Le paiement du solde de 12'150'000 US$ est garanti par une lettre de crédit irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de C______ SA au plus tard le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du constructeur N______ INC, K______ Division à L______.
Le 4 janvier 1993, la banque de l'acheteur remettra au vendeur une lettre certifiant la disponibilité des fonds du montant de la lettre de crédit.
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels : 2'445'000 US$ payables comme suit :
244'500 US$ le 4 janvier 1993
489'000 US$ le 15 mars 1993
489'000 US$ le 30 avril 1993
1'222'500 US$ le 31 mai 1993
Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé : 17'595'000 US$"
L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit :
"Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle exécution du contrat. En cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront irrévocablement acquises au vendeur."
Quant à l'art. 4 du contrat, il avait la teneur suivante :
"Tout retard de plus de dix jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou d'un solde du prix sera considéré comme une inexécution du contrat et le vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans avis ni mise en demeure et de conserver les arrhes versées conformément à l'article 3 du présent contrat."
L'art. 13 du contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.
A.c Par amendement du 15 janvier 1993 proposé par C______ SA, les parties contractantes ont repoussé la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993 et modifié en conséquence l'art. 2 du contrat de la manière suivante :
"Prix de l'avion en configuration "P______" : US$ 15'150'000.- payable comme suit :
Acompte 500'000 US$ le 21 décembre 1992
2ème Acompte 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993
Solde 12'150'000 US$ le 11 juin 1993
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels : 2'445'000 US$ payables comme suit :
244'500 US$ le 4 janvier 1993
489'000 US$ le 15 mars 1993
489'000 US$ le 30 avril 1993
1'222'500 US$ le 11 juin 1993".
A.d L'aéronef devait être immatriculé à Malte sous le numéro d'enregistrement 3______.
A.e Par l'intermédiaire de la société G______ BV, titulaire d'un compte auprès de [la banque] Q______ (Schweiz) avec pour signataires autorisés sur le compte A______ et B______ à titre individuel, G______ LTD a fait émettre le 18 janvier 1993 un accréditif irrévocable, couvert par un dépôt fiduciaire, de 12'150'000 US$ en faveur de C______ SA avec date d'échéance au 11 juin 1993. G______ LTD s'est acquittée, également par le truchement de G______ BV, des montants dus selon la convention du 29 décembre 1992 en versant à C______ SA des acomptes de 3'733'500 US$, soit 500'000 US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, 244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.
A.f Par télécopie du 20 avril 1992, C______ SA a informé G______ LTD qu'un délai au 10 mai 1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000 US$ payable le 30 avril 1993 avait été accepté par le fournisseur. Tenant compte du délai de grâce de dix jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette somme devait être versée au plus tard le 20 mai 1993.
Le 21 avril 1993, B______ et A______ ont été interpellés par les autorités italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre pour fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif sous le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de S______ (Italie) jusqu'au 3 juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille. Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet 1993.
Par télécopies des 4 et 5 mai 1993, C______ SA a fait savoir à G______ LTD que la date de livraison de l'avion était retardée, en l'absence des informations et des documents requis de G______ LTD, et a réclamé une prolongation de la validité de la lettre de crédit au 30 juillet 1993.
Par fax du 19 mai 1993, G______ LTD, sous la signature de R______, a informé C______ SA que le paiement de la somme de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car elle rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; elle confirmait toutefois sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et par courrier recommandé du même jour, C______ SA a refusé toute prolongation de délai, relevant qu'elle s'était elle-même engagée envers son fournisseur canadien. Le même jour, G______ LTD, toujours sous la signature de R______, a encore insisté pour obtenir l'obtention d'un report du délai de paiement, précisant que B______ était concerné par des enquêtes ouvertes à son encontre en Italie, qui l'empêchaient de donner sa signature.
La veille, 18 mai 1993, la belle-mère de B______ avait tenté d'intervenir auprès de C______ SA pour demander un report de délai. C______ SA avait toutefois opposé une fin de non-recevoir, T______ n'étant pas autorisée à représenter G______ LTD.
Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, C______ SA, représentée par U______, directeur commercial, et V______, a adressé à G______ LTD un courrier ayant le contenu suivant :
"En dépit de notre confirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19 mai 1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous devons malheureusement constaté que vous ne vous êtes pas acquittés du montant de US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993, et donc payable, au plus tard, le 20 mai 1993, conformément à l'article 4 du Contrat du 29 décembre 1992 liant nos deux sociétés.
La date d'échéance étant tombée sur un jour férié (le 20 mai 1993), le paiement attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier jour ouvrable consécutif. A ce jour, il n'a toujours pas été effectué.
En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte susvisé constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu par l'article 4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de nous en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables.
Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du Contrat, avec effet immédiat.
Dès lors, les art. 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au vendeur.
A ce jour, vous avez effectué des versements pour un total de US$ 3'733'500.-. Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre société.
Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et ce d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements vis-à-vis de nos partenaires canadiens."
Par courrier de son conseil du 24 août 1993, G______ LTD a contesté l'avis de résiliation précité. Faisant valoir que C______ SA n'était pas légitimée à conserver les paiements déjà effectués, G______ LTD a déclaré être toujours intéressée par l'acquisition de l'avion.
D'après les éléments fournis A______ et B______, l'avion a été mis en service le 1er juillet 1993, ayant été acquis à cette date par W______ dit W______. Il a été immatriculé au Registre suisse des aéronefs le ______ 1993 avec E______ SA comme propriétaire; à cette date l'avion était grevé d'une hypothèque en premier rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, N______ INC. Le 8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à la société X______ SA, E______ SA restant débitrice de la dette hypothécaire. L'avion et l'hypothèque ont été définitivement radiés du registre des aéronefs le ______ 1995.
C______ SA n'a donné aucune indication relative à la mise en service de l'aéronef et aux conditions dans lesquelles il a été revendu.
A.g Le 7 novembre 2002, G______ LTD, par l'intermédiaire de son conseil, a requis de C______ SA la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993, au titre de dommages-intérêts entraînés par la résolution du contrat passé le 29 décembre 1992. G______ LTD a également invité C______ SA à lui remettre une déclaration de renonciation à la prescription, ajoutant qu'à défaut elle lui ferait notifier un commandement de payer pour le capital et les intérêts.
Le 28 novembre 2002, C______ SA a adressé à G______ LTD une renonciation à invoquer la prescription datée du 20 novembre 2002. Ce document comportait notamment les indications suivantes :
"Cette renonciation à la prescription intervient sans reconnaissance de responsabilité, avec la réserve expresse que de telles prétentions existent et qu'elles peuvent être opposées à la soussignée. La déclaration intervient simplement pour éviter l'interruption de la prescription par une poursuite ou le dépôt d'une action et elle est valable jusqu'au 31 décembre 2003."
Le 25 juin 2003, G______ LTD a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de C______ SA, concluant à ce qu'elle soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$ avec intérêts. Cette demande n'a cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de conciliation du 30 juin 2003.
Par contrat de cession du 11 novembre 2003, G______ LTD a cédé ses droits à l'encontre de C______ SA à A______ et à B______, désormais domiciliés à Genève. L'acte de cession prévoit l'application du droit suisse.
B. B.a Le 18 novembre 2003, A______ et B______ ont formé contre C______ SA une demande en paiement et sollicité que la défenderesse soit condamnée à verser à G______ LTD la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à 5% l'an depuis le 6 août 1993. Exposant être au bénéfice d'une cession de créance de la part de G______ LTD, les demandeurs ont fait valoir que leur arrestation, suivie de leur incarcération et de leur assignation à résidence, constituait une impossibilité subséquence non fautive de s'exécuter. La défenderesse qui avait résilié sans droit le contrat de vente, s'était placée en demeure qualifiée au sens de l'art. 108 CO. L'avion commandé ayant été vendu à une société tierce, la défenderesse avait contraint G______ LTD à renoncer à l'exécution en nature du contrat et à demander des dommages-intérêts négatifs à concurrence du montant réclamé en procédure.
Dans sa réponse datée du 15 octobre 2004, C______ SA s'est opposée à la demande. Elle a déclaré que la cession de créance du 11 novembre 2003 était nulle pour cause de simulation, de sorte que les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir. Elle a prétendu qu'elle était en droit de se départir du contrat de vente et de conserver les arrhes déjà versées, puisque G______ LTD ne s'était aucunement trouvée dans l'impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. Elle a enfin fait valoir que l'action en répétition des acomptes versés était prescrite.
A réception de la réponse de C______ SA, dans un courrier daté du 20 octobre 2004 au Tribunal, le conseil de A______ et de B______ a relevé qu'une erreur de plume s'était glissée dans les conclusions du mémoire de demande qui devaient être comprises en ce sens que ses mandants sollicitaient en leur faveur le paiement du montant réclamé en justice.
B.b Par jugement du 18 novembre 2004, communiqué par le greffe pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ et B______ de leurs conclusions. Il a en particulier nié l'existence d'une quelconque impossibilité de l'exécution au sens de l'art. 119 CO et admis que C______ SA était bel et bien fondée à résilier le contrat de vente et à conserver le montant des acomptes versés, en application des dispositions de l'accord du 29 décembre 1992.
Par rapport à la formulation des conclusions, le Tribunal a retenu qu'il ressortait clairement de la demande que A______ et B______ invoquaient en leur nom une créance que G______ LTD leur avait cédée.
C. Par acte remis à la Poste le 6 janvier 2005, A______ et B______ ont appelé de ce jugement qu'ils avaient reçu le 22 novembre 2004.
Dans son arrêt du 24 juin 2005, la Cour de Justice, après avoir écarté l'objection de C______ SA relative à la validité de l'acte de cession du 11 novembre 2003, a considéré que le délai de prescription de la créance invoquée par les demandeurs était échu le 26 mai 2003, de sorte que ladite créance était déjà prescrite lors du dépôt, le 25 juin 2003, de la demande non introduite et, a fortiori, au moment de l'ouverture du présent procès le 18 novembre 2003. La Cour a retenu que la renonciation à soulever l'exception de prescription signée par C______ SA le 20 novembre 2002 était nulle au regard de la jurisprudence. Niant que C______ SA ait abusé de son droit en invoquant la prescription, la Cour a ainsi débouté A______ et B______ de leurs prétentions.
D. Statuant le 13 février 2006 sur recours en réforme de A______ et de B______, le Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence relative aux délais de prescription arrêtés dans le titre troisième de la première partie du CO (ATF 132 III 226), a annulé l'arrêt de la Cour de Justice du 24 juin 2005.
Selon le Tribunal fédéral, la déclaration de résolution du contrat par C______ SA du 25 mai 1993 avait entraîné sa caducité (art. 109 CO). Il a ainsi été créé un rapport de liquidation en vertu duquel les prestations déjà effectuées doivent être restituées en nature ou en argent, si bien que les parties contractantes doivent être dans la mesure du possible replacées dans la situation patrimoniale qui aurait été la leur si le contrat n'avait pas été conclu. L'action en restitution - à l'instar de celle formée par les demandeurs, cessionnaires de G______ LTD - est une action fondée sur la loi (art. 109 al. 1 CO), soumise au délai de prescription de dix ans instauré par l'art. 127 CO. Or, accédant à la requête du conseil de G______ LTD, C______ SA avait, dans une déclaration signée le 20 novembre 2002, renoncé à soulever une exception de prescription à l'encontre des prétentions que pourrait avoir G______ LTD, avec effet au 31 décembre 2003. En conséquence, le dépôt le 18 novembre 2003 par A______ et B______, cessionnaires de G______ LTD, de la demande en payement a été formée en temps utile.
Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau, avec mission de déterminer, le cas échéant, la volonté réelle et commune des parties ayant conclu l'accord du 29 décembre 1992, sinon la volonté normative de ces dernières, de qualifier la convention, d'élucider les circonstances relatives à une éventuelle impossibilité subséquente non fautive de prester, de contrôler, sous l'angle de la clause pénale (art. 162 CO), le droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation et de vérifier si la clause pénale stipulée est excessive (art. 163 al. 3 CO).
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. a été mis pour moitié à la charge de A______ et de B______, avec solidarité entre eux, et pour l'autre moitié à la charge de C______ SA. Il n'a pas été alloué de dépens.
E. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice.
Al'appel des causes du 7 avril 2006, les parties ont renoncé à se déterminer par écrit et ont souhaité s'exprimer oralement.
Lors de l'audience de plaidoiries du 28 avril 2006, elles ont estimé que la cause était en état d'être jugée, avec la précision de la part des appelants qu'il appartenait à la Cour de procéder aux actes d'instruction nécessaires.
EN DROIT
- 1.1. L'arrêt de la Cour de justice ayant été annulé, il a lieu de confirmer la recevabilité de l'appel qui a été interjeté en temps utile (art. 296 LPC), compte tenu de la suspension de délai dans la période du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 30 al. 1 let. d LPC), et dans la forme prescrite par la loi (art. 300 LPC).
Le Tribunal ayant statué en premier ressort (art. 22 LOJ), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
1.2. La compétence des tribunaux genevois est acquise.
- Aux termes de l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une cause est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération, dans les limites du droit de procédure cantonal, que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités).
- Les parties qualifient à juste titre l'accord du 29 décembre 1992 de contrat de vente (art. 184 ss CO). Elles font toutefois une lecture différente des art. 3 et 4 en relation avec l'art. 2 du contrat.
3.1. Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424/425; ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 = JdT 2003 I 113 consid. 3a p. 115). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres condtions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445); il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 128 III 265 consid. 3a).
Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424/425; ATF 129 III 118 consid. 3.2 p. 122; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; SJ 2001 I p. 541 consid. 2c p. 546 et les références citées).
Finalement et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute quant à leur sens, les dispositions rédigées par une partie doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem; Unklarheitrsregel), mais encore faut-il que la déclaration puisse être comprise de différentes façons (zweideutig) et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (SJ 2003 I 315 consid. 3.1 p. 316 en matière d'assurances privées).
3.2.1. La convention des parties a reçu la forme écrite (art. 11 CO), de sorte que l'on pourrait retenir que les parties ont clairement manifesté leur commune et réelle volonté (art. 1 CO).
Toutefois, dans la mesure où il peut y avoir matière à discussion par rapport aux articles 3 et 4 du contrat et qu'il est pour le moins aléatoire, compte tenu de l'ancienneté des faits, de chercher à déterminer, quatorze ans plus tard, la commune et réelle volonté des parties contractantes à l'accord du 29 décembre 1992, la Cour se référera à la théorie de la confiance pour interpréter les dispositions litigieuses. Cette approche se justifie d'autant plus dans le cas particulier que, depuis lors, la société intimée a été reprise par F______ AG.
3.2.2 Le contrat du 29 décembre 1992 porte sur l'acquisition d'un aéronef à livrer à une date déterminée, l'acheteur s'obligeant à acquitter d'avance par acomptes une partie du prix de vente (art. 227a al. 1 CO) et le solde à la livraison (art. 184 al. 2 CO). Il s'agit d'une vente ordinaire (cf. art. 190 CO).
Les dispositions relatives à la vente avec payements préalables (art. 227a ss CO) ne sont pas applicables dans le cas particulier, l'acheteur étant à l'époque inscrit au Registre du commerce de Malte (art. 227f CO).
Le contrat du 29 décembre 2002 a prévu des échéances fixes pour les versements partiels du prix, tant s'agissant du prix de l'avion en configuration "P______" (15'150'000 US$) que du prix de l'aménagement intérieur (2'445'000 US$). Il a été stipulé dans le contrat que tout retard de plus de dix jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou du solde du prix était considéré comme une inexécution qui donnait droit au vendeur de s'en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure (art. 4 du contrat).
Concernant le payement du prix de l'aéronef en configuration "P______", un premier versement de 500'000 US$, qualifié de "Acompte", a été effectué le 21 décembre 1992, soit avant la signature du contrat le 29 décembre 1992, et un second versement de 2'500'000 US$, qualifié par le contrat de "2ème Acompte", en date du 4 janvier 1993, soit six jours après la signature de l'accord (art. 2 du contrat). Pour le solde (12'150'000 US$), les parties sont convenues qu'il serait payable à la livraison et était garanti par une lettre de crédit irrévocable ouverte en faveur du vendeur et transférable uniquement en faveur du constructeur (art. 2 du contrat).
L'accord précise en son art. 3 que les sommes versées par l'acheteur "à titre d'acompte" correspondent à des arrhes considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle exécution du contrat; en revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes restaient irrévocablement acquises au vendeur.
Par rapport au payement du prix de l'aménagement intérieur de l'avion, les parties ont prévu trois versements partiels, le premier de 244'500 US$ et les deux suivants de 489'000 US$, avant le versement du solde du prix à la livraison. Pour cette partie de la prestation, le texte du contrat, comme celui de l'amendement du 15 janvier 1993, ne mentionne pas qu'il s'agit d''acompte", par opposition à ce qu'il indique pour le prix de l'avion en configuration "P______". Il faut donc comprendre, du point de vue objectif, que ces versements ne constituent pas des "arrhes" qui restent acquises au vendeur en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre des clauses du contrat. S'il devait subsister un doute à ce sujet, une telle interprétation pourrait être opposée à la défenderesse et intimée, le contrat ayant été rédigé sur son papier à en-tête.
Cette interprétation du contrat a pour conséquence qu'en cas d'inexécution du fait de l'acheteur, seuls les versements partiels opérés en payement du prix de l'avion en configuration "P______" restent en principe acquis au vendeur, soit, en l'occurrence, les montants de 500'000 US$ et de 2'500'000 US$.
- Le troisième acompte - compris dans l'acception générale de payement partiel à valoir sur le montant d'une somme due (ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française) - relatif à l'aménagement intérieur de l'avion n'a pas été payé dans le délai dix jours à compter du 10 mai 1993. Dans cette mesure, l'acheteur s'est trouvé en demeure selon la convention (art. 4 du contrat).
Les appelants invoquent une impossibilité subséquente non fautive de prester à la suite de leur mise en détention par les autorités italiennes dans la période du 21 avril au 3 juillet 1993, puis de leur assignation à résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille jusqu'au 24 juillet 1993. Cette impossibilité ne peut toutefois être que celle de G______ LTD.
4.1. Aux termes de l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
Cette disposition régit l'impossibilité subséquente, par opposition à l'impossibilité originaire, qui rend le contrat nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO. L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer le dressage (ATF 107 II 44 = JdT 1981 I 369 consid. 3 p. 372) - ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 = JdT 1986 I 73 consid. 2a p. 74); certains distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle, ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur (ATF 4C_344/2002 du 12.11.2003 consid. 4.2 et les références).
L'insolvabilité ou le manque d'argent ne tombe jamais sous le coup de l'art. 119 CO (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3ème éd., § 68 p. 96; THEVENOZ, Commentaire romand, n. 6 ad art. 119 CO). Il faut, dans ce cas, appliquer les règles sur la demeure, qui visent le retard dans l'exécution d'une prestation encore possible (PICHONNAZ, Impossibilité et exorbitance, thèse 1997, p. 85; THEVENOZ, op. cit., n. 9 ss ad art. 97 CO).
4.2. Les appelants, qui étaient les ayants droit économique et sont les cessionnaires de G______ LTD, et qui ont été placés en détention par les autorités italiennes, n'ont pas été en mesure pour cette raison de donner les instructions à leur banque de transférer à l'intimée le montant de l'acompte prévu initialement au 30 avril 1993 et reporté au 10 mai 1993. G______ LTD a informé l'intimée de cette circonstance, dont cette dernière a toutefois refusé de tenir compte, quand bien même G______ LTD a fait savoir qu'elle entendait poursuivre l'exécution du contrat et a confirmé sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par la suite, dans un courrier de son conseil du 24 août 1993, G______ LTD a encore déclaré être toujours intéressée par l'acquisition de l'avion.
A l'époque des faits, l'appelante s'est ainsi elle-même prévalue d'une impossibilité de nature provisoire, ce qui a été le cas jusqu'au 3 juillet 1993 et au plus tard jusqu'au 24 juillet 1993. On ne se trouve dès lors pas dans la situation d'une durée imprévisible assimilable à un empêchement durable qui aurait rendu effectivement l'exécution de l'obligation impossible (ATF 4C_344/2002 cité, consid. 4.2 in fine et les références). A la date de la résolution de la convention, G______ LTD avait d'ailleurs déjà payé, par transferts bancaires et sous forme d'accréditif irrévocable, 15'883'500 US$ sur le prix de l'avion fixé à 17'595'000 US$, ce qui représente plus de 90% (90,27% ) du prix.
Les conditions de l'art. 119 CO ne sont en conséquence pas réalisées.
- 5.1. Selon l'art. 162 CO, les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis aux créanciers.
Telle est précisément la situation prévue par l'accord du 29 décembre 1992, en ce sens que les versements partiels opérés par l'acheteur "à titre d'acompte" restaient acquis au vendeur en cas de demeure du débiteur dans le payement d'un acompte ou du solde du prix.
A ce sujet, l'impossibilité de l'exécution de l'obligation par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable, qui rend la peine stipulée inexigible (art. 163 al. 3 CO), a déjà été niée, eu égard aux circonstances de la demeure du débiteur (EHRAT, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 6 et 7 ad art. 163 CO; MOOSER, Commentaire romand CO I, n. 4 ad art. 163 CO). Il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.2. Reste à vérifier si la clause pénale prévue est excessive, le juge étant tenu de réduire les peines, ainsi que le prévoit l'art. 163 al. 3 CO, disposition que la doctrine considère comme d'ordre public (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 866; MOOSER, op. cit., n. 5 ad art. 163 CO et les références). Le motif principal d'une telle intervention réside dans le fait que les limites légales à la liberté contractuelle prévues aux art. 19 et 20 CO concernent la situation existante lors de la conclusion du contrat, alors que l'on ne peut juger valablement du bien-fondé de la peine conventionnelle qu'après la violation du contrat (ATF 114 II 264 = JdT 1989 I 74 consid. 1a). Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie cependant que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable compatible avec le droit et l'équité (ATF 103 II 129 = JdT 1978 I 150 consid. 4 p. 155).
Dans son appréciation, le juge tiendra compte en particulier de l'intérêt du créancier à l'exécution de l'obligation, de la gravité objective de la violation ainsi que de la faute de l'obligé (ATF 103 II 129 consid. 4; ATF 91 II 383 = JdT 1966 I 334 consid. 11 p. 333/334) et des facultés économiques des parties (ATF 95 II 539 = JdT 1971 I 40 consid. 5 p. 47; ATF 63 II 245 consid. 4c p. 251). Il pourra par ailleurs prendre en considération l'étendue du dommage (ATF 103 II 129 = JdT 1978 I 150 consid. 4 p. 135; ATF 52 II 223 = JdT 1926 I 422 consid. 1 p. 425), la nature et la durée du contrat (ATF 38 II 102 = JdT 1913 I 553 consid. 6 p. 553), l'expérience des parties, la relation de dépendance du débiteur à l'égard du créancier (ATF 51 II 162 consid. 5 p. 170/171), le fait que la peine n'est due qu'une fois ou lors de chaque violation du contrat (ATF 68 II 169 = JdT 1943 I 99 consid. 3 p. 105), le but répressif de la peine (ATF 116 II 302 = JdT 1991 I 170 consid. 4 p. 173). La réduction de la peine ne pourra pas avoir pour effet que la peine soit inférieure au montant que le créancier pourrait obtenir selon les règles ordinaires, c'est-à-dire en l'absence de clause pénale (MOOSER, op. cit., n. 8 ad art. 163 CO et les références).
5.3. L'art. 163 al. 2 CO est donc d'ordre public et, en vertu de l'adage "jura novit curia", il importe peu que les appelants ne se soient pas prévalus expressément de cette disposition légale. En effet, il suffit qu'ils aient conclu au remboursement du montant versé par eux en vue de l'acquisition de l'avion, de sorte que la Cour, en examinant d'office la question de la réduction de la clause pénale, ne statue pas "ultra petita".
5.4. Dans le cas particulier, G______ LTD a versé un premier "acompte", sous forme d'arrhes (Angeld) (art. 158 CO), de 500'000 US$ avant la signature du contrat. Par la suite, la société acheteuse a payé le montant du second "acompte" de 2'500'000 US$ dans le terme fixé par la convention. Pour le solde du prix de l'aéronef en configuration "P______", l'acheteur a fait émettre un accréditif irrévocable en faveur du vendeur, la banque ayant entre-temps certifié la disponibilité des fonds.
Le contrat a été résolu à la suite de la demeure du débiteur intervenue après l'échéance du terme du troisième et dernier acompte, avant payement du solde, concernant l'aménagement intérieur. Le vendeur a toutefois été informé par G______ LTD des enquêtes ouvertes en Italie contre son organe, la société confirmant alors sa volonté d'acquérir l'aéronef. Le vendeur s'est néanmoins départi du contrat.
L'avion, dont la livraison devait intervenir au mois de juin 1993, a été vendu à un tiers, selon l'état de fait qui précède, au 1er juillet 2003.
Dans ces conditions, quand bien même la liberté contractuelle et le respect des contrats imposent une certaine réserve (ATF 114 II 264 = JdT 1989 I 74 consid. 1a), il se justifie de réduire la peine conventionnelle qui se révèle excessive dans le cas des parties. En effet, l'intérêt du vendeur - tenu ainsi qu'il le relève, mais sans donner aucune indication à ce sujet, envers les fournisseurs canadiens de l'appareil - à l'exécution de l'obligation ne saurait être sous-estimé, mais le fournisseur de l'aménagement intérieur avait déjà accepté un premier report de délai et il n'y a aucune indication au dossier qu'un nouveau report aurait été d'emblée exclu - ce qui n'est au demeurant pas allégué -, le vendeur étant en tous les cas garanti du paiement de l'appareil en configuration "P______". Pour sa part, l'acheteur a confirmé sa volonté d'acquérir l'aéronef, la complète exécution du contrat devant intervenir à la livraison et le dernier acompte pour l'aménagement intérieur représentant moins de 3% (489'000 : 17'595'000 x 100 = 2,78%) du coût total de l'aéronef. De ce point de vue, la gravité objective de la violation de l'obligation, comme d'ailleurs la gravité de la faute de G______ LTD, dont l'organe s'est trouvé momentanément empêché d'instruire la banque d'opérer le transfert, doivent ainsi être relativisées. De plus, au moment de la résolution du contrat par le vendeur, l'acheteur s'était précédemment conformé à ses obligations, de sorte que le contrat avait déjà été en grande partie exécuté, à concurrence d'un montant de 3'733'500 US$ avec une garantie de payement de 12'150'000 US$, ce qui a constitué pour l'acheteur une immobilisation de fonds de 15'883'500 US$ sur un total de 17'595'00 US$. Et c'est précisément en raison même de l'exécution du contrat que la sanction pour l'acheteur s'élève à 3'000'000 US$, ce qui représente pas moins de 17% (3'000'000 : 17'595'000 x 100 = 17,05%) du prix de l'appareil complètement aménagé et un peu moins de 20% (3'000'000 : 15'150'000 x 100 = 19,80%) du prix de l'appareil en configuration "P______". Un tel pourcentage est manifestement trop élevé compte tenu de l'ensemble des circonstances. A ce sujet et à titre indicatif, les dispositions relatives à la vente par acomptes, qui ne sont en l'occurrence pas applicables, prévoient, en cas de peine conventionnelle dans un contrat conclu pour moins d'un an, un maximum de dix pour cent du prix de vente au comptant (art. 227h al. 2 CO).
Eu égard aux remarques qui précèdent, il convient, tout bien considéré, de fixer la clause pénale au montant dont les parties sont elles-mêmes convenues lorsqu'elles ont arrêté la transaction, après l'"accord d'achat" du 18 décembre 1992, mais avant l'établissement et la signature du contrat le 29 décembre 1992, soit à 500'000 US$. Cette solution se justifie d'autant plus qu'aucun élément au dossier ne permet d'envisager que le dommage subi par le vendeur aurait excédé cette somme; en tous les cas, la défenderesse et intimée n'a donné aucune indication à ce sujet.
5.5 Le montant versé par G______ LTD à l'intimée s'est élevé au total à 3'733'500 US$, dont 3'000'000 US$ d'"acompte".
Le vendeur doit ainsi restituer à l'acheteur la somme de 733'500 US$ au titre des aménagements intérieurs de l'appareil. Il doit également lui restituer le montant de 2'500'000 US$, la clause pénale étant ramenée aux 500'000 US$ versés comme arrhes pour l'avion en configuration "P______".
En définitive, le montant dû, dans le rapport de liquidation à la suite de la déclaration de résolution qui a entraîné la caducité du contrat, se calcule par 3'233'500 US$ (3'733'500 US$ - 500'000 US$).
L'intimée n'a formé aucune observation et n'a formulé aucune critique au sujet de la créance exprimée en dollars étasuniens, de la date de prise d'effet des intérêts et de leur pourcentage.
Les intérêts moratoires seront en conséquence dus au taux de 5% l'an dès le 6 août 1993, conformément aux conclusions des demandeurs et appelants, étant rappelé que le rapport de liquidation s'est créé le 25 mai 1993.
- L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel, qui comprennent, pour les deux instances et dans leur totalité, une unique indemnité de procédure de 120'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/13528/2004 rendu le 18 novembre 2004 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24657/2003-2.
Au fond :
Annule ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Condamne C______ SA à payer à A______ et à B______ le montant de 3'233'500 US$ avec intérêts à 5% par an dès le 6 août 1993.
Condamne C______ SA aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel, qui, dans leur totalité, englobent pour les deux instances une unique indemnité de procédure de 120'000 fr. valant participation aux honoraires des avocats de A______ et de B______.
Compense le surplus des dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Martine HEYER, juge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière:
Nathalie DESCHAMPS