C/24579/2013

ACJC/1198/2015

du 09.10.2015 sur JTPI/7677/2015 ( OS )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Normes : CPC.325

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24579/2013 ACJC/1198/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant en personne, et B, ayant son siège ______, (ZH), intimée, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7677/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 29 juin 2015, notifié à l'issue du délai de garde échéant le 22 juillet 2015, par lequel le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ les sommes de 4'522 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2013, de 163 fr. et de 624 fr. 40, a prononcé la mainlevée à concurrence de ces montants, statué sur les frais et débouté les parties de toutes autres conclusions; Vu le recours déposé par A______ le 19 août 2015 au greffe de la Cour de justice contre ce jugement, celui-ci contestant le prononcé de la mainlevée, exposant, en particulier, que les montants au paiement desquels il a été condamné ne correspondaient pas au décompte des sommes dues; Que le recourant est venu ajouter sur son recours, le 3 septembre 2015, l'indication selon laquelle il sollicitait l'octroi de l'effet suspensif; Que l'intimée s'en est rapporté à justice quant à l'octroi dudit effet, relevant cependant que la requête était dépourvue de motivation; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions finales non susceptibles d'appel (art. 319 let. a CPC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement d'une somme d'argent ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée; Qu'en particulier, le recourant n'allègue pas que le paiement des sommes mises à sa charge l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; Qu'au surplus, un tel préjudice n'est pas manifeste; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7677/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/24579/2013-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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24.03.2026