C/24576/2013

ACJC/1745/2018

du 11.12.2018 sur JTPI/1251/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 08.02.2019, rendu le 17.12.2020, CONFIRME, 5a_121/2019, 5A_121/2019

Descripteurs : PACTE SUCCESSORAL ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; ACTION EN RÉDUCTION ; RAPPORT SUCCESSORAL

Normes : CPC.230.al1; CC.494.al3; CC.495; CC.528.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24576/2013 ACJC/1745/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2018, comparant par Me B, avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée , Monsieur D, domicilié , intimés, comparant tous deux par Me E, avocat, ______, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1251/2018 du 26 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur demande principale et demande reconventionnelle, a notamment ordonné le partage de la succession de feu F______ (chiffre 1 du dispositif), dit que la part de A______ dans ladite succession était d'1/4 de l'actif net (ch. 2), celle de C______ de 3/8ème de l'actif net (ch. 3) et celle de D______ de 3/8ème de l'actif net (ch. 4), condamné A______ à payer à l'hoirie de feu F______ la somme de 581'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012 (ch. 5), dressé la liste des actifs successoraux, qui comprenaient, entre autres, la parcelle n° 1______ de la commune de G______ [GE], sise chemin 2______, les créances contre A______ à hauteur de 581'000 fr., plus intérêts, en restitution de libéralités, de 88'660 fr. à titre d'indemnité pour occupation de la parcelle n° 1______ précitée, et de 18'229 fr. 87 à titre de remboursement des actifs de la succession employés pour acquitter des factures, des avoirs déposés auprès de divers établissements bancaires, d'une obligation de caisse de 200'000 fr. et de deux parts sociales auprès d'établissements bancaires, des véhicules du défunt (ch. 6), dit que les passifs successoraux se composaient de dettes envers A______ à hauteur de 2'243 fr. et de 1'804 fr., ainsi que de l'hypothèque de 750'000 fr. grevant la parcelle susvisée (ch. 7), dit que ladite parcelle devait être expertisée afin de déterminer sa valeur vénale (ch. 8), dit que la parcelle en question était attribuée à C______ en imputation de sa part dans la succession de feu F______ (ch. 9), arrêté les frais à 53'640 fr., compensés à concurrence de 13'640 fr. avec les avances versées par D______ et C______, répartis à raison de la moitié à la charge de D______ et C______, pris conjointement et solidairement, d'une part, et de A______, d'autre part, laissé la part de A______ provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, condamné D______ et C______, pris conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 13'180 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
  2. a. Par acte expédié le 5 mars 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 2 février 2018, et dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 et 13 à 15 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que sa part dans la succession de feu F______ est de 5/8ème de l'actif net et que celle de C______ et D______ est de 3/16ème chacun, à ce qu'il soit constaté que C______ est tenue au rapport de la somme de 547'520 fr. 45 dans la succession précitée, à ce qu'il soit constaté que les actifs successoraux se composent des actifs retenus par le Tribunal dont il faut cependant supprimer les créances de 581'000 fr., de 88'660 fr. et de 18'229 fr. 87 retenues contre elle-même, ainsi que les véhicules du défunt et l'obligation de caisse de 200'000 fr. auprès de [la banque] H______, et auxquels il faut ajouter une créance de 547'520 fr. contre C______, ainsi que des avoirs déposés sur le compte dépôt n° 3______ auprès de [H______] (recte : H______), pour leur valeur résultant des relevés bancaires au jour du partage effectif, et à ce que les défendeurs soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
  3. C______ et D______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
  4. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
  5. Par pli du 17 juillet 2018, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  7. F______, né le ______ 1920, est décédé le ______ 2012, alors qu'il était domicilié dans le canton de Genève.

Depuis ______ 2003, il était veuf de I______, avec laquelle il avait eu deux enfants, C______ et D______. Les époux, qui étaient soumis au régime légal de l'union des biens de l'ancien droit depuis leur mariage célébré en 1948, ont, par contrat de mariage conclu devant notaire en 1975, modifié la répartition du bénéfice issu de la dissolution du régime, en ce sens que celui-ci reviendrait entièrement au conjoint survivant.

Depuis le 21 octobre 2006, F______ était marié à A______ (née en 1931), avec laquelle il n'avait pas conclu de contrat de mariage. Selon les déclarations de celle-ci, les époux se sont rencontrés courant 2005, puis leur relation s'est interrompue pendant quelques mois, avant de reprendre en mars 2006.

A______ a deux enfants issus d'une précédente union, J______ et K______.

b. Feu F______ a été propriétaire de trois immeubles :

  • la parcelle n° 4______ de la commune de L______ [GE], sise chemin 5______ au L______, où C______ exploitait la société M______ SA (radiée le ______ 1996), dont son père était administrateur et actionnaire. Ladite parcelle a été vendue le 17 septembre 1997, au prix de 550'000 fr., dont 500'000 fr. ont été versés en remboursement des hypothèques.
  • la parcelle n° 1______ de la commune de G______, sise chemin 2______, sur laquelle se trouvait une villa (ci-après : la Villa), divisée en deux appartements, dont un était habité par feu F______ et l'autre loué à un tiers;
  • la parcelle n° 6______ de la commune de G______, sise chemin 7______, sur laquelle est érigé un bâtiment dans lequel était exploité un atelier de ______ (ci-après : l'Atelier). c. Feu F______ avait pris plusieurs dispositions testamentaires, la portée de certaines étant désormais litigieuse. c.a. Le 2 avril 1987, F______, I______ et leurs enfants C______ et D______ ont conclu un pacte successoral duquel il ressort notamment :
  • que les époux ont rappelé les termes de leur contrat de mariage conclu en 1975;
  • que la totalité des biens que les époux possédaient dépendaient de l'union des biens existant entre eux; que les époux n'avaient perçu aucune donation ni héritage, sous réserve d'un héritage à recevoir par I______ dans un avenir proche [d'après les pièces du dossier, ledit héritage s'est élevé à 120'000 fr.];
  • que les époux déclaraient s'instituer réciproquement pour seuls et uniques héritiers, en se léguant l'intégralité de leur succession;
  • que ces deux institutions d'héritiers pour le tout consenties par les époux étaient expressément acceptées par leurs enfants, C______ et D______, qui déclaraient renoncer à tous droits dans la succession du premier des deux de leurs parents qui décéderait;
  • qu'au décès du deuxième des conjoints F______/I______, C______ se verrait attribuer la pleine et exclusive propriété des actions de la société M______ SA;
  • que cette attribution des actions M______ SA à leur valeur nominale, expressément acceptée par D______, serait consentie à C______, à valoir sur les droits pour moitié auxquels elle pourrait prétendre dans la succession du deuxième de ses père et mère décédés.
  • qu'au décès du deuxième des conjoints F______/I______, C______ et D______ seraient héritiers à parts égales entre eux dans ladite succession;
  • qu'à titre de règle de partage, D______ pourrait reprendre dans sa part l'immeuble dans lequel il exploitait son atelier de , et C pourrait reprendre dans sa part l'immeuble dans lequel elle exploitait la société M______ SA ainsi que la Villa;
  • que les dispositions testamentaires et de partage étaient expressément acceptées par les comparants. c.b. Par testament public du 23 juin 1997, F______ a confirmé les dispositions du pacte successoral susmentionné. Il a relevé que lors de la signature de ce pacte il n'était propriétaire que pour partie de la société M______ SA, que cette dernière avait été liquidée afin d'éviter une faillite provoquée par la gestion trop laxiste de sa fille, C______, que la dette de cette dernière envers lui en lien avec cette liquidation s'élevait à 547'520 fr. 45 au 31 décembre 1996 et qu'il devrait être tenu compte de ladite créance qu'il détient contre sa fille dans la succession du deuxième des parents F______/I______ afin de protéger les droits de son fils, D______, cohéritier avec sa soeur. c.c. Aux termes d'un testament public du 14 août 2002, F______ a révoqué et annulé son testament du 23 juin 1997 et a confirmé en tant que de besoin le pacte successoral du 2 avril 1987. c.d. Les 6 et 16 novembre 2006, F______ a déposé un testament public devant Me N______, notaire à Genève. Il a rappelé s'être marié sous le régime de la participation aux acquêts et que tous les biens mobiliers et immobiliers qu'il possédait à ce jour, à son nom, avaient été acquis avant son mariage. Il a révoqué et annulé tous les testaments et dispositions pour cause de mort antérieurs et a institué pour héritière, pour sa part légale et toute la quotité disponible, en pleine propriété, son épouse A______. Il a réduit ses enfants, C______ et D______, à leur réserve légale par parts égales entre eux. En cas de prédécès de son épouse, il a institué à sa place et pour sa quote-part, ses petits-enfants O______ et P______, par parts égales entre eux. c.e. Le 9 mars 2009, F______ a déposé un second testament public devant Me N______, aux termes duquel il révoquait et annulait tous les testaments ou dispositions pour cause de mort antérieurs, instituait A______ comme héritière pour sa part légale plus toute la quotité disponible, en pleine propriété, et à titre de règle de partage lui attribuait la Villa. Il a réduit ses deux enfants, C______ et D______, à leur réserve légale. En cas de prédécès de son épouse, il a institué à sa place et pour sa quote-part, les enfants de son épouse, J______ et K______. c.f. Entendu par le Tribunal, Me N______ a expliqué que F______ souhaitait rédiger un testament afin de favoriser au maximum son épouse. Le notaire a précisé avoir découvert l'existence du pacte successoral après le décès de F______ et qu'il aurait instrumenté de manière différentes les testaments s'il avait eu connaissance dudit pacte auparavant, puisque celui-ci constituait un engagement contractuel, notamment entre F______ et ses enfants. Sans en être absolument certain compte tenu de l'écoulement du temps, le notaire a déclaré que A______ était présente à chaque fois qu'il a rencontré son époux. Pour sa part, A______ a déclaré qu'elle ignorait les dispositions pour cause de mort que son époux avait prises par testament ou pacte successoral, hormis le testament du 9 mars 2009. Ce n'était qu'après le décès de celui-ci qu'elle avait découvert l'existence du pacte successoral. Elle avait été convoquée chez un notaire. Elle avait alors pensé que les choses allaient être difficiles et c'était à ce moment-là qu'elle était allée regarder dans le bureau de son époux et qu'elle avait trouvé le pacte successoral. c.g. En janvier 2013, C______ et D______ ont appris l'existence des testaments des 6 et 16 novembre 2006 et 9 mars 2009 par l'intermédiaire de Me N______. d. A la date du décès de I______, cette dernière et F______ détenaient des actifs bruts s'élevant à 2'524'217 fr. Ces derniers étaient essentiellement composés d'avoirs bancaires (431'216 fr.), de la Villa (valeur estimée à 760'000 fr.) et de l'Atelier (valeur estimée à 1'330'000 fr.). Ces immeubles étaient hypothéqués à hauteur de 807'488 fr. La fortune nette de F______ s'élevait à environ 1'713'700 fr. après le décès de sa première épouse. e. Au 31 décembre 2005, F______ détenait un portefeuille de titres auprès de [la banque] Q______ d'une valeur de 272'730 fr., lequel a été vendu entre le 9 et le 13 octobre 2006, pour un montant total de 317'845 fr. f.a. Lors de son second mariage, le patrimoine de F______ était composé des éléments suivants :
  • l'Atelier, dont la valeur fiscale avait été estimée à 1'330'000 fr. en octobre 2003, et qui était hypothéqué auprès de Q______ à hauteur de 400'000 fr.;
  • la Villa, dont la valeur fiscale avait été estimée à 760'000 fr. en octobre 2003, et qui était hypothéquée auprès de Q______ à hauteur de 400'000 fr.;
  • un compte épargne senior n° 8______ auprès de Q______ avec un solde de 48'367 fr. 60;
  • un compte courant n° 9______ auprès de Q______ avec un solde de 5'369 fr. 70;
  • un compte épargne ______ n° 10______ auprès de [la banque] R______ avec un solde de 84'300 fr. 30;
  • un compte privé n° 11______ auprès de [la banque] S______ avec un solde de 200'000 fr. Il disposait ainsi d'une fortune mobilière de 338'037 fr. 60 et immobilière nette d'environ 1'290'000 fr. En outre, F______ percevait des loyers mensuels pour la location du second appartement se trouvant dans la Villa, soit 2'250 fr., ainsi que 10'000 fr. pour la location de l'Atelier. Il bénéficiait également d'une rente AVS annuelle de 21'096 fr. f.b. Durant le mariage, A______ percevait une rente AVS annuelle de 19'944 fr. Juste avant son mariage en ______ 2006, elle détenait un compte épargne ______ n° 12______ auprès de [la banque] T______ avec un solde de 5'573 fr. et un compte épargne n° 13______ auprès de H______ avec un solde de 5'368 fr. g. Durant son mariage avec A______, F______ a procédé à d'importantes transactions mobilières et immobilières, dont certaines seront mentionnées ci-après. g.a. Entre le 19 décembre 2006 et le 3 juillet 2007, il a retiré, en sept fois, plus de 100'000 fr. de son compte auprès de S______. Entre les mois de juin et décembre 2008, il a retiré un montant total de 27'000 fr. de son compte n° 14______ auprès de R______. Le 7 septembre 2009, F______ a donné un ordre de virement portant sur le transfert de 100'000 fr. au débit du compte précité, le destinataire de cette somme n'étant cependant pas indiqué. Au cours de l'année 2009, des retraits en espèces totalisant 114'700 fr. ont en outre été effectués sur ce compte. Le 30 juillet 2010, un nouveau virement de 100'000 fr. a été effectué depuis le compte R______ susmentionné, en faveur d'un destinataire inconnu. Durant l'année 2010, F______ a en outre procédé à divers retraits en espèces de ce compte, totalisant 204'500 fr. Un montant total de 30'000 fr. a en outre été débité d'un autre compte dont il était titulaire auprès de la banque R______ (n° 10______). Durant l'année 2011, F______ a retiré en espèces un montant total de 285'000 fr. du compte n° 14______ auprès de la R______. Un montant total de 100'000 fr. a en outre été débité de son autre compte R______. En avril et juillet 2011, il a par ailleurs retiré les sommes de 49'700 fr. et 100'000 fr. de ses comptes auprès de H______. En 2012, F______ a retiré un montant total de 286'101 fr. de ses divers comptes bancaires. g.b. Les transactions suivantes, totalisant 581'000 fr., ont notamment été effectuées au profit de A______: Le 14 décembre 2006 et le 29 juillet 2009, F______ a transféré les montants de 100'000 fr., respectivement de 30'000 fr. sur le compte n° 15______ de son épouse, ouvert le 12 décembre 2006 auprès de R______. Interrogée par le Tribunal, A______ a expliqué que son mari lui avait versé 100'000 fr. en décembre 2006 car il était reconnaissant qu'elle ait accepté de vivre avec lui. Le 2 décembre 2010, le compte bancaire n° 16______ de A______ ouvert le 30 novembre 2010 auprès de H______ a été crédité de 20'000 fr. En 2011, le compte bancaire précité de l'intéressée a été crédité d'un montant total 255'000 fr. En 2012, ledit compte a été crédité d'un montant total de 21'000 fr. Le 10 décembre 2010, un montant de 50'000 fr. a été retiré d'un compte bancaire de F______ avec la mention "prêt pour membre de la famille". Le Tribunal a considéré que cette somme était destinée à l'épouse du précité. Le 4 juillet 2012, un montant de 5'000 fr. a été prélevé d'un compte bancaire de feu F______ pour son épouse. Le 3 août 2012, A______ a elle-même retiré 10'000 fr. de l'un des comptes de son époux. Le compte n° 22______, ouvert au nom de A______ le 10 août 2012 auprès du H______, a été crédité de 70'000 fr. Interrogée sur l'utilisation de cette somme, A______ a déclarée qu'elle l'avait probablement distribuée, avant tout à ses enfants. Le jour du décès de F______, A______ a retiré 10'000 fr. de l'un des comptes du défunt. Trois jours plus tard, elle a encore retiré 10'000 fr. d'un autre compte bancaire de celui-ci. Lorsqu'elle a été entendue pour la première fois par le Tribunal, A______ a déclaré tout ignorer des mouvements de fonds effectués par son mari et a contesté qu'un quelconque montant doive être rapporté à la succession. Elle ignorait où l'argent avait pu partir, à l'exception des 100'000 fr. transférés sur son compte R______ en 2006. Elle a affirmé que ce mouvement de fonds était le seul dont elle avait connaissance et qu'elle admettait. Interrogée par la suite au sujet des sommes créditées sur ses comptes, A______ a reconnu que celles-ci étaient importantes et nombreuses, et qu'il s'agissait de sommes qui lui étaient versées par son mari qui lui disait qu'il voulait la protéger. Elle a expliqué que son mari se rendait à la banque pour y effectuer des retraits et qu'elle l'accompagnait parfois. Il lui remettait l'argent, qu'elle allait ensuite déposer sur son propre compte. Le Tribunal lui ayant demandé s'il n'aurait pas été plus simple qu'il donne l'ordre à sa banque d'effectuer des transferts sur son compte à elle, elle a répondu que c'est lui qui décidait et qu'elle suivait. Elle a indiqué qu'ils allaient fréquemment dans de bons restaurants, qu'ils avaient voyagé en Tunisie et en Grèce et que son mari payait tout en espèces. Interrogée sur l'utilisation d'importantes sommes retirées en espèces, elle a répondu ne pas se souvenir. Sur insistance du Tribunal, elle a admis que certains retraits avaient probablement servi à aider des personnes, notamment son fils, K______, lorsqu'il a fait des réparations sur sa maison, ou un prêtre, à qui elle avait remis 5'000 fr. Elle avait retiré 10'000 fr. le jour du décès de son mari sur demande de l'intéressé, qui voulait effectuer des cadeaux. Interrogée sur l'augmentation de sa fortune mobilière à environ 306'000 fr. dans sa déclaration fiscale 2011 (cf. infra let. h), elle n'a pas souhaité donner d'explications, tout en précisant qu'elle ne jouait pas à la loterie. g.c. Par acte notarié du 23 décembre 2009, F______ a vendu l'Atelier au prix de 2'010'000 fr. Le montant net perçu après paiement de l'hypothèque et du courtier s'est élevé à 1'466'653 fr. Interrogé sur le fait que le produit net de la vente de l'Atelier ne semble pas se retrouver dans les avoirs bancaires du de cujus à fin 2010 (cf. comparaison des avoirs bancaires du défunt à fin 2009 et fin 2010, selon ses déclarations fiscales sous let. h ci-dessous), U______, conseiller fiscal de ce dernier, n'a pas pu donner d'explications. h. Selon la déclaration fiscale 2006, la fortune mobilière des époux s'élevait à 319'925 fr., soit 218'669 fr. pour F______ et 101'256 fr. pour A______. La fortune immobilière s'élevait à 927'547 fr. D'après la déclaration fiscale 2007, la fortune mobilière des époux se montait à 156'210 fr., soit 90'209 fr. pour F______ et 66'001 fr. pour A______. La fortune immobilière s'élevait à 920'742 fr. A teneur de la taxation fiscale 2008, la fortune mobilière des époux totalisait 1'753'906 fr., soit 1'739'459 fr. pour F______ et 14'447 fr. pour A______. La fortune immobilière se montait à 913'937 fr. Selon la déclaration fiscale 2009, la fortune mobilière des époux totalisait 677'734 fr., soit 592'923 fr. pour F______ et 84'811 fr. pour A______. La fortune immobilière s'élevait à 867'183 fr. D'après la déclaration fiscale 2010, la fortune mobilière des époux s'élevait à 1'569'671 fr., soit 1'499'147 fr. pour l'époux et 70'524 fr. pour l'épouse. La fortune immobilière s'élevait à 369'994 fr. Aux termes de la déclaration fiscale 2011, la fortune mobilière des époux s'élevait à 1'307'005 fr., soit 1'000'701 fr. pour F______ et 306'304 fr. pour A______. La fortune immobilière s'élevait à 365'186 fr. Un montant de 100'000 fr. était déclaré en tant que fortune en numéraires, autos et bijoux. Interrogé sur la diminution de 260'000 fr. des avoirs mobiliers par rapport à l'année 2010, le témoin U______ a répondu que le de cujus ne lui avait pas fourni d'explications. Selon la déclaration fiscale 2012, la fortune mobilière des F______/A______ s'élevait à 963'353 fr., dont 712'546 pour l'époux et 250'807 fr. pour l'épouse. La fortune immobilière s'élevait à 360'379 fr. i. D______ ayant requis le bénéfice d'inventaire, le notaire commis à cette fin, Me V______, a établi un projet définitif d'inventaire le 11 février 2015, faisant état d'actifs en 4'297'106 fr. et de passifs en 759'117 fr., soit d'un actif successoral net de 3'537'989 fr., étant précisé que le prix de vente de l'Atelier et de la parcelle n° 4______ de la commune de L______ a été comptabilisé dans les actifs. D'après cet inventaire, le défunt était titulaire, auprès du H______, d'un compte épargne senior n° 17______, d'un compte épargne placements n° 18______, d'un compte épargne n° 19______ et de deux obligations de caisse n°s 20______ et 21______. A______ a intégralement contesté l'inventaire établi par le notaire, car elle estimait notamment qu'une créance de 547'521 fr. à l'encontre de C______ devait être ajoutée aux actifs successoraux. j. Par ordonnance de la Justice de paix du 10 avril 2015, Me W______ a été désignée aux fonctions de représentante de la succession de F______ et la gestion ainsi que l'administration de la succession lui ont été confiées. Dans le rapport établi le 11 avril 2017, Me W______ a listé les mêmes relations bancaires du défunt auprès du H______ que Me V______. k. Le 18 novembre 2013, C______ et D______ ont déposé au greffe du Tribunal de première instance une demande de renseignements et une action en invalidation des dispositions pour cause de mort postérieures au pacte successoral conclu le 2 avril 1987, soit les testaments des 6 et 16 novembre 2006 et du 9 mars 2009. Ils ont également conclu à l'annulation, respectivement à l'invalidation de l'ensemble des donations effectuées par F______ au profit de A______ ou de tout autre tiers, et notamment au profit des deux enfants de celle-ci, et cela fait, à ce que le rapport de l'ensemble de ces donations soit ordonné. En substance, ils ont fait valoir que le pacte successoral conclu avec leur père interdisait à celui-ci de prendre des dispositions pour cause de mort incompatibles avec les attributions conventionnelles résultant dudit pacte. Par ailleurs, ils ont allégué que feu leur père avait effectué de nombreuses donations en faveur de sa seconde épouse dans le seul but d'éluder le pacte successoral et de leur porter préjudice. Ces donations devaient donc être rapportées à la succession. l. Par réponse et demande reconventionnelle du 26 septembre 2014, A______ a conclu, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice quant aux conclusions sur demande de renseignements et au déboutement de C______ et D______ de toutes leurs autres conclusions. A titre préjudiciel, elle a requis qu'il soit constaté qu'elle est héritière légale de la succession de F______, ordonné à C______ de restituer le montant de 547'520 fr. 45 et à D______ le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 1982, constaté que sa réserve légale est d'1/4 de son droit de succession, constaté que la Villa lui est attribuée en application des règles de partage prévue dans le testament du 9 mars 2009, et qu'il soit constitué, avec le solde des biens mobiliers et des avoirs bancaires, trois lots d'une valeur égale à 1/4 de la succession pour elle, sous déduction de la valeur de la Villa, et de 3/8ème pour chacun des demandeurs. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial et le partage de la succession de F______ soient ordonnés, ceci fait, à la détermination de la part lui revenant au titre de liquidation du régime matrimonial, à la détermination de la valeur de la succession de F______, à l'attribution en sa faveur de la Villa dont la valeur était estimée à 890'000 fr., à ce qu'il soit dit qu'elle reprenait à son seul nom la dette hypothécaire grevant ce bien à la valeur au jour du jugement, à ce que la restitution des bijoux lui appartenant et se trouvant dans le coffre à la R______ soit ordonnée et à l'attribution des lots réalisés en fonction du droit de succession de chacun des héritiers légaux de F______. En substance, elle a exposé que C______ et D______ ne s'entendaient pas du tout avec leur père et qu'ils s'en désintéressaient totalement. Elle a notamment allégué que C______ était débitrice envers la succession d'un montant de 547'521 fr. Elle a fait valoir que les avoirs bancaires de son mari constituaient des acquêts, de sorte qu'elle pouvait prétendre à la moitié de ceux-ci au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a par ailleurs arrêté l'actif net de la succession à 1'339'148 fr. 90 (soit 481'391 fr. 45 correspondant à sa part de l'actif matrimonial, 890'000 fr. correspondant à la valeur estimée de la Villa, 547'521 fr. correspondant à la créance alléguée contre C______, 172'479 fr. 45 correspondant à une créance alléguée contre D______, sous déduction des dettes de la succession). S'agissant du partage, elle a relevé que le testament du 9 mars 2009 devait être interprété à la lumière du pacte successoral et qu'elle était diminuée à sa réserve, ce qui équivalait à 1/4 de la succession de F______, tel que cela résultait d'un avis de droit du Professeur STEINAUER produit à la procédure. Elle a chiffré sa part dans la liquidation du régime matrimonial à 484'999 fr. 45 et sa part dans la succession à 334'787 fr. 20. Elle estimait ainsi avoir droit à un montant total de 819'786 fr. 65 ou à un objet d'une valeur équivalente. Elle sollicitait donc l'attribution de la Villa, estimée à 890'000 fr., et admettait devoir, le cas échéant, verser une soulte. m. Dans leur réponse à la demande reconventionnelle, C______ et D______ ont notamment conclu à ce qu'il soit dit que la valeur de la succession de leur père s'élevait à 1'829'821 fr. (sous réserve d'amplification), que leurs parts héréditaires étaient de 3/8ème chacun, celle de A______ d'1/4, et que la part dévolue aux deux premiers nommés s'élevait à 686'183 fr. chacun. Ils ont également sollicité l'attribution en faveur de C______ de la Villa en imputation de sa part et requis la condamnation de A______ à rapporter à la succession de F______ la somme de 593'027 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012, et à leur payer le montant de 135'572 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012, correspondant à la différence entre sa part de la succession et le montant des rapports dont elle était débitrice, ainsi que la somme mensuelle de 2'250 fr. à titre d'occupation de l'appartement sis dans la Villa du 24 décembre 2012 jusqu'à la date du partage de la succession. Ils ont en outre conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. C______ a contesté avoir bénéficié d'une libéralité de la part de son père. Le montant de 547'521 fr. ne reposait sur aucun fondement et ne constituait pas une libéralité rapportable. S'agissant de l'établissement de la masse successorale, C______ et D______ ont allégué que le bénéfice net des biens propres de F______ s'élevait à 1'240'841 fr. et que celui-ci n'avait aucun acquêt. Ils ont notamment fait valoir que la contre-valeur des immeubles vendus par F______ ne se retrouvait pas dans la fortune brute mobilière de ce dernier et en déduisaient que la différence entre la fortune mobilière restante et la contrepartie des immeubles vendus alors qu'ils leur avaient été attribués, soit 1'230'759 fr., devait être ajoutée à la masse successorale. Ils ont ajouté qu'un montant total de 593'027 fr. devait être rapporté à la succession par A______. Au final, ils ont arrêté la quotité de la masse successorale à 1'833'868 fr., dont il fallait déduire les dettes de la succession (2'243 fr. de frais liés à l'inhumation du défunt et 1'804 fr. dus à A______). En application des droits de chacun à la succession, C______ et D______ avaient chacun droit à un montant de 686'183 fr. (3/8 x 1'829'821 fr.) et A______ à 457'455 fr. (1/4 x 1'829'821 fr.). C______ et D______ en déduisaient que A______ était débitrice d'un montant de 135'572 fr. envers la succession (593'027 fr. - 457'455 fr.). Finalement, en application des règles du partage, C______ avait droit à la Villa en imputation sur sa part. n. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 15 novembre 2017, C______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions préalables en invalidation des testaments. Au fond, ils ont notamment requis qu'il soit dit que la succession de F______ s'élève à 2'731'828 fr., que les parts qui leur étaient dévolues se montaient à 1'024'435 fr. 50 chacun, que A______ devait restituer à ladite succession la somme de 1'493'230 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012 ou que cette somme soit réunie à la masse successorale et, cela fait, que A______ soit condamnée à leur payer la différence entre sa part dans la succession et le montant des rapports dont elle est débitrice, soit 810'273 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012. o. Dans ses plaidoiries finales écrites du même jour, A______ a demandé que la somme de 86'481 fr. lui soit attribuée au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'il soit dit qu'elle a droit à 5/8ème de la masse successorale nette, ce qui correspondait selon elle au montant de 710'271 fr., à ce que la vente aux enchères publiques de la Villa soit ordonnée et à ce qu'il soit dit qu'elle a droit à 5/8ème du produit de la vente. Elle a en outre requis qu'il soit constaté que la masse successorale était composée des divers comptes bancaires de feu F______, parmi lesquels figurait entre autres, selon elle, un compte dépôt n° 3______ auprès [de] H______, totalisant des avoirs de 200'000 fr. Elle a nouvellement fait valoir que l'aspect bilatéral faisait défaut dans le pacte successoral, au motif que C______ et D______ ne renonçaient à rien vu le régime matrimonial de leurs parents et que I______ ne disposait pas de biens propres. Elle en déduisait que les testaments de 2006 et 2009 étaient valables et que sa part était de 5/8ème, tandis que celles de C______ et D______ étaient de 3/16ème chacun. Par ailleurs, elle a allégué que les comptes de F______ sur lesquels avaient été encaissés les rentes AVS et les loyers constituaient des acquêts, que ces derniers s'élevaient à 167'840 fr. et qu'elle avait donc droit au versement de la somme de 86'481 fr. Concernant les libéralités entre vifs, elle a exposé qu'une partie des mouvements visés n'étaient pas des donations mais un devoir d'entretien de F______ envers son épouse, celui-ci étant était en droit de la faire bénéficier d'un train de vie dispendieux. C______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité des plaidoiries finales de A______, subsidiairement à ce que les conclusions nouvelles qu'elles contiennent soient déclarées irrecevables. EN DROIT
  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al 1 CPC).
  2. Les intimés font valoir que l'appelante a allégué des faits nouveaux irrecevables. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2015 du 6 juin 2016 consid. 4.3 et 4.4). 2.2 En l'espèce, la plupart des faits allégués dans l'acte d'appel résultent des écritures de première instance de l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'ils ne sont pas nouveaux, contrairement à ce que soutiennent les intimés. La seule exception concerne le montant dont I______ a hérité, allégué pour la première fois au stade des plaidoiries finales. Bien qu'allégué tardivement, ce fait, qui résulte des pièces du dossier et se rattache aux clauses du pacte successoral litigieux, sera dès lors admis.
  3. L'appelante conclut à ce qu'il soit dit qu'elle a droit à 5/8ème de la masse successorale nette. Les intimés soutiennent que ce chef de conclusion de l'appelante est irrecevable, car il s'agit selon eux d'une modification de la demande. Afin de déterminer la recevabilité des conclusions de l'appelante, il convient préalablement d'examiner quelles étaient les dernières conclusions recevables de l'intéressée devant le Tribunal. 3.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux - de première instance - que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies, c'est-à-dire que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu'une prétention jusqu'alors invoquée est modifiée, soit lorsqu'une nouvelle prétention est invoquée. D'après la jurisprudence, le contenu d'une prétention ressort des conclusions et de l'ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). A moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes, l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, dans la demande reconventionnelle du 26 septembre 2014, l'appelante a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que sa part correspond au quart de la succession de litigieuse. Il résulte de ses écritures qu'elle admettait que l'interprétation du testament du 9 mars 2009 à la lumière du pacte successoral du 2 avril 1987 impliquait qu'elle était réduite à sa réserve. Dans les plaidoiries finales écrites du 16 novembre 2017, elle s'est pour la première fois prévalue d'une interprétation différente des dispositions pour cause de mort précitées, et en a conclu qu'elle avait droit à 5/8ème de la masse successorale nette. Bien que les intimés aient fait valoir que l'augmentation des conclusions de leur partie adverse dans ses plaidoiries finales était irrecevable, le Tribunal n'a pas examiné cette question. Cela étant, c'est à bon droit que les conclusions finales résultant des plaidoiries écrites ont implicitement été considérées comme recevables, car il ne s'agissait pas d'une amplification de la demande. En effet, dans la demande reconventionnelle du 26 septembre 2014, l'appelante avait notamment conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé et à ce que le partage de la succession du de cujus soit ordonné. A ces titres, elle a sollicité l'attribution en sa faveur de la Villa, dont la valeur était estimée à 890'000 fr. Il résulte de ses écritures qu'elle estimait avoir droit à 484'999 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial et à 334'787 fr. 20 correspondant à sa part dans la succession litigieuse, ce qui correspond à un montant total de 819'786 fr. 65. Dans les plaidoiries finales écrites du 15 novembre 2017, l'appelante avait, entre autres, demandé que la somme de 86'481 fr. lui soit attribuée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, elle estimait avoir droit à 5/8ème de la masse successorale nette, ce qui correspondait selon elle au montant de 710'271 fr. Au total, les conclusions résultant de cette dernière écriture (86'481 fr. + 710'271 fr. = 796'752 fr.) sont légèrement inférieures à celles qui ont été prises dans la demande reconventionnelle, nonobstant le changement de fraction de la masse successorale réclamée au final. Il s'ensuit que les conclusions de l'appelante, identiques dans leur quotité à celles prises en dernier lieu devant le Tribunal, sont recevables.
  4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir réduite à sa réserve héréditaire. Elle soutient que, conformément aux dernières volontés de son époux, elle a droit à 5/8ème de la masse successorale nette et que les intimés ont droit à 3/16ème chacun. Elle fait valoir que les clauses du pacte successoral instituant les intimés héritiers uniques au décès du deuxième parent étaient librement révocables, vu l'absence d'intérêt des parties à être liées par ledit pacte, de sorte que le testament du 9 mars 2009 est valable. L'appelante conteste en outre que les libéralités dont elle a bénéficié de la part du de cujus soient inconciliables avec les engagements résultant du pacte litigieux. 4.1 Aux termes de l'art. 494 CC, le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (al. 1); il continue à disposer librement de ses biens (al. 2); toutefois, peuvent être attaquées les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3). En concluant le pacte, le de cujus ne peut plus valablement faire des dispositions pour cause de mort qui tiendraient celles du pacte en échec. Le pacte crée ainsi en faveur du bénéficiaire de la disposition une vocation successorale que le de cujus ne peut pas révoquer unilatéralement (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 624). Selon l'art. 495 al. 1 et 2 CC, le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers. Le renonçant perd sa qualité d'héritier. Il existe donc deux types de pactes successoraux: le pacte d'attribution ou pacte positif est un contrat par lequel le de cujus prend des dispositions pour cause mort en faveur du cocontractant ou d'un tiers (art. 494 al. 1). En général, le pacte d'attribution est un pacte d'institution d'héritier et/ou un pacte désignant un légataire; le pacte de renonciation ou pacte abdicatif ou pacte négatif est un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à ses futurs droits de succession. Ce n'est donc pas le de cujus qui se lie sur le plan successoral, mais bien le cocontractant (le «renonçant» selon l'art. 495 al. 2 et 3). Le pacte de renonciation est généralement conclu avec un cocontractant qui est héritier réservataire. Typiquement, un héritier réservataire renonce en faveur d'un tiers (par exemple, un enfant renonce en faveur de celui de ses parents qui décédera le premier) en échange d'une institution d'héritier (dans l'exemple, le conjoint survivant institue l'enfant héritier de l'ensemble de ses biens) (Steinauer, op. cit., n. 608 ss). L'intérêt du de cujus à conclure un pacte de renonciation se comprend aisément : il peut par ce moyen venir en aide à un réservataire qui a des besoins financiers immédiats ou prévenir des difficultés qui pourraient naître après son décès avec l'héritier réservataire renonçant. Quant à l'intérêt du de cujus à se lier sur des dispositions attributives (qu'il pourrait tout aussi bien faire par testament), il tient aux contre-prestations pour lui-même ou pour des tiers que, sans se lier pour cause de mort, il n'obtiendrait pas du cocontractant (Steinauer, op. cit., n. 615 ss). Généralement, le renonçant demande une contre-prestation en échange de l'abandon de ses expectatives successorales. La contre-prestation peut être une disposition pour cause de mort. La renonciation par un héritier réservataire et la contre-prestation sont dans un rapport de dépendance réciproque, de sorte que les règles sur les contrats synallagmatiques peuvent être appliquées (Steinauer, op. cit., n. 642 s.). 4.2.1 L'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 133 III 406 consid. 2.2, JdT 2007 I 364; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.1). Il s'ensuit que le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et la référence; 140 III 86 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, à savoir toutes les circonstances qui permettent de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si une disposition du pacte successoral est de nature contractuelle, et donc irrévocable, ou unilatérale, et donc révocable, doit être résolue sur la base des intérêts des parties au pacte, lorsque leur volonté concordante ne peut pas être établie et que le texte de la clause ne donne pas d'indication précise. Ce qui est déterminant est de savoir si le cocontractant avait un intérêt reconnaissable pour le disposant, ou connu de lui, à ce que ce dernier soit lié. Les intérêts en présence au moment de la conclusion de l'acte doivent aussi être pris en compte (ATF 133 III 406 consid. 2.3, JdT 2007 I 364). Il y a lieu d'admettre, sauf indice contraire, le caractère contractuel d'une clause lorsque le cocontractant du de cujus y a un intérêt, cet intérêt existant toujours lorsqu'il s'agit de dispositions en faveur du cocontractant. Si des époux s'instituent réciproquement héritiers, et se substituent leurs enfants communs, on peut présumer un intérêt des deux parties à la substitution, partant une clause contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C_256/2004 du 2 juin 2005 consid. 2.1; Abbet, Commentaire romand du Code civil II, 2016, n. 22 ad Intro. aux art. 494-497 CC). 4.2.2 En vue d'interpréter la volonté des parties au pacte successoral, il y a lieu de prendre en considération les règles juridiques applicables au moment de la signature de l'acte, compte tenu notamment du contrat de mariage conclu entre le de cujus et sa première épouse en 1975. Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l'empire du code civil du 10 décembre 1907, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l'égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans le titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l'ancien droit (art. 10 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 212 al. 1 aCC, au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari. D'après l'art. 213 al. 1 aCC, au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés. Les apports de la femme sont les biens qui lui appartenaient lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 195 al. 1 aCC) ainsi que les biens acquis à titre de remploi. Cette notion vaut également par analogie pour les apports du mari. Aux termes de l'art. 214 al. 1 aCC, le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers. Le bénéfice de l'union conjugale est le solde actif qui reste après déduction des dettes grevant les diverses masses de biens, attribution en nature des apports encore existants et règlement des récompenses pour les apports non représentés (ATF 82 II 477 consid. 2, JdT 1957 483). À teneur de l'art. 214 al. 3 aCC, les époux pouvaient, par contrat de mariage, prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit résultant de la liquidation du régime de l'union des biens que celle prévue par la loi. Selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt Nobel (ATF 102 II 313 consid. 4), l'attribution conventionnelle du bénéfice au conjoint survivant constituait une donation pour cause de mort au sens de l'art. 245 al. 2 CO sujette à réduction en cas d'atteinte à la réserve des descendants (ATF 116 II 243 consid. 3; 115 II 321 consid. 3; 106 II 276 consid. 2). Modifiant cela, le nouveau droit de la famille, entré en vigueur le 1er janvier 1988, réserve désormais l'action en réduction aux seuls enfants non communs et à leurs descendants (art. 10 al. 3 Tit. fin. CC). 4.3 Celui qui s'oblige par un pacte successoral à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers ne perd en principe pas le droit de disposer librement de son patrimoine et, en particulier, de le consommer (art. 494 al. 2 CC). Il lui est seulement interdit de faire des donations entre vifs ou de prendre des dispositions à cause de mort inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (art. 494 al. 3 CC). De son vivant, le de cujus peut ainsi aliéner ses biens, leur apporter des modifications matérielles, négliger leur gestion, les dilapider, comme aussi en disposer à nouveau pour cause de mort. Tous ces actes sont pleinement valables, même à l'égard d'un acquéreur de mauvaise foi. La protection du bénéficiaire est toutefois meilleure si le de cujus a pris, dans le pacte ou par contrat séparé, l'engagement entre vifs de ne pas aliéner tout ou partie de ses biens (à titre gratuit). Le de cujus peut indirectement réduire la part du bénéficiaire par certaines décisions touchant sa vie personnelle qui augmentent le nombre des héritiers (réservataires). Il peut en particulier se (re)marier et/ou avoir des enfants (Steinauer, op. cit., n. 630 ss). La mort du disposant transforme l'expectative (de droit ou de fait) du bénéficiaire héritier ou légataire en un véritable droit, auquel l'art. 494 al. 3 CC donne cette fois une protection rétroactive. Le bénéficiaire peut en effet attaquer les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral. Aussi bien ces dispositions pour cause de mort que ces donations ne sont cependant pas nulles de plein droit. Le bénéficiaire doit en obtenir l'annulation par le biais d'une action analogue à l'action en réduction (Steinauer, op. cit., n. 633 et la jurisprudence citée). Des clauses de testaments postérieurs au pacte d'attribution peuvent être attaquées à la seule condition qu'elles soient incompatibles avec les attributions conventionnelles prévues par le pacte successoral (Steinauer, op. cit., n. 634). La validité des donations constitue la règle, et la possibilité de les attaquer en vertu de l'art. 494 al. 3 CC l'exception (Tuor, Commentaire bernois, 2e éd., n. 15 ss, 18 ad art. 494 CC). Lorsque le pacte successoral n'exclut pas les donations, l'intention du disposant de léser les héritiers institués par ce pacte doit être manifeste au sens de l'art. 527 ch. 4 CC par analogie, ce qui entraîne une certaine restriction du pouvoir d'appréciation du juge. L'intention de léser doit être prouvée. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 140 III 193 consid. 2, JdT 2014 II 433). En tant qu'indices pouvant jouer un rôle dans le cadre de l'appréciation de l'intention de nuire, entrent en ligne de compte, par exemple, l'importance des donations et les circonstances temporelles de ces dernières (ATF 140 III 193 précité consid. 2.2.1). L'intention d'éluder le pacte successoral sera plus facilement admise s'il est onéreux que s'il est gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 5C_71/2001 consid. 3). 4.4.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la clause du pacte successoral qui instituait les intimés héritiers uniques du second de leur parent qui décèderait était une disposition contractuelle liant les parties. Au décès du premier parent, le parent survivant profitait de la renonciation de ses enfants dans la succession du défunt et il était donc normal qu'en contrepartie, il promette à ses enfants de les instituer héritiers uniques. Le testament du 9 mars 2009, qui réduisait les intimés à leur réserve, était dès lors clairement inconciliable avec les engagements résultant du pacte successoral. Remettant en cause ce qui précède et l'avis de droit émis par le Professeur STEINAUER qu'elle a elle-même produit, l'appelante se prévaut d'une interprétation différente des clauses du pacte successoral. Elle fait valoir que les parties au pacte n'avaient pas d'intérêt à être liées par cet acte, dès lors que le patrimoine des époux devait de toute manière revenir au conjoint survivant au décès du premier époux, au vu de la convention de mariage signée en 1975. La renonciation des enfants à hériter du premier de leurs parents qui décéderait ne portait dès lors que sur la part de biens propres (en l'occurrence, les biens propres que I______ allait prochainement acquérir par héritage) qui devait leur revenir (cf. art. 212 al. 1 aCC). Selon le principe de la confiance, il ne pouvait être considéré que I______ et F______ avaient admis par-là, en accord avec leurs enfants, de limiter irrévocablement et intégralement leur capacité de disposer. Il en résulterait que la clause d'attribution instituant les enfants, soit les intimés, uniques héritiers du parent survivant n'avait pas de caractère bilatéral liant les parties. L'appelante ne peut être suivie. Au vu du contrat de mariage et de l'institution réciproque d'héritier unique, le but des époux était d'avantager le conjoint survivant, en garantissant que ce dernier hérite de la totalité des biens du défunt. Quoi qu'en dise l'appelante, l'intérêt du de cujus et de sa première épouse à conclure le pacte successoral ne peut être nié. En effet, en l'absence de pacte successoral, les enfants du couple auraient pu, au vu de la législation et de la jurisprudence alors en vigueur (arrêt Nobel cité ci-dessus), agir en réduction contre les clauses du contrat de mariage qui portaient atteinte à leur réserve héréditaire au décès du premier de leur parent. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, en renonçant à hériter du premier de leur parent décédé, les enfants ne renonçaient pas uniquement à leur part d'héritage résultant des apports dans l'union conjugale (art. 212 et 213 aCC), ils renonçaient également à leur réserve héréditaire dans la succession du premier parent décédé. Pour le surplus, quand bien même les dispositions transitoires introduites à l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial en 1988 prévoient que les enfants communs ne peuvent plus agir en réduction, il y a lieu d'admettre que les époux, s'ils avaient connaissance du changement de loi qui allait intervenir peu après la signature du pacte, avaient néanmoins un intérêt à conclure ledit pacte, même si ce n'était que pour garantir que l'héritage qu'allait percevoir l'épouse resterait en leurs mains jusqu'au décès du second époux. Le fait que le de cujus ait encore tenu à confirmer les dispositions du pacte litigieux par ses testaments des 23 juin 1997 et 14 août 2002 tend à démontrer que son intérêt était toujours actuel, indépendamment de la valeur de l'héritage perçu par sa première épouse. En échange de leur renonciation à hériter au décès de leur premier parent, les enfants se voyaient institués héritiers uniques de l'intégralité de la succession du second parent décédé. L'intérêt de chacun des parents à la signature du pacte, soit l'intérêt à avantager mutuellement le conjoint survivant, ne peut être nié. Quand bien même ils avaient déjà conclu une convention de mariage, leur objectif n'aurait pas pu être atteint sans le pacte successoral. Par ailleurs, l'intérêt des enfants à se voir instituer héritiers uniques de l'intégralité de la succession au décès du deuxième parent est également indéniable. Conformément à la théorie des intérêts, les engagements pris par les parties dans le pacte successoral sont de nature contractuelle, puisque chacun avait intérêt, de façon reconnaissable pour l'autre, à ce que son cocontractant soit lié. Le de cujus s'est donc irrévocablement engagé à instituer ses enfants uniques héritiers de sa propre succession. Il n'est pas contesté que le remariage de F______ a cependant eu pour conséquence de diminuer la part dévolue à ses enfants par le pacte successoral. Au regard des règles rappelées ci-dessus, l'appelante peut prétendre à la réduction du pacte successoral et à l'attribution de sa propre réserve, qui correspond à 1/4 de la succession. Il y a ensuite lieu de déterminer si, comme le prétend l'appelante, le premier juge a violé le droit en considérant que le testament du 9 mars 2009 ne respectait pas le pacte successoral antérieur. Par l'acte du 9 mars 2009, le de cujus a révoqué et annulé tous les testaments ou dispositions pour cause de mort antérieurs, institué l'appelante comme héritière pour sa part légale plus toute la quotité disponible, en pleine propriété, et à titre de règle de partage lui a attribué la Villa et a réduit ses deux enfants, les intimés, à leur réserve légale. Il ne fait aucun doute que ces dispositions testamentaires sont incompatibles avec le pacte successoral, lequel comporte l'engagement irrévocable du de cujus d'instituer ses enfants uniques héritiers de toute sa succession. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les intimés pouvaient demander la réduction de toutes les dispositions du testament précité qui étaient en contradiction avec le pacte successoral. Il en résulte que, comme retenu avec raison par le Tribunal, la part de l'appelante dans la succession du de cujus est d'1/4 et que celles des intimés est de 3/8ème chacun, ce qui correspond, pour ces derniers, à leur réserve héréditaire plus la quotité disponible. Le grief de l'appelante sera dès lors rejeté. 4.4.2 L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu que les donations dont elle a bénéficié avaient vidé de leur contenu les engagements résultant du pacte successoral. Par ailleurs, elle soutient que l'intention de nuire du de cujus n'avait pas été démontrée par les intimés. Il est vrai que le pacte successoral ne comporte aucun engagement du de cujus ou de sa première épouse de ne pas disposer de leur patrimoine entre vifs, de sorte que les donations ne sont pas exclues. Il en résulte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que l'intention du disposant de léser les héritiers institués par ce pacte doit être manifeste, étant rappelé que cette intention est plus facilement admise lorsque le pacte est, comme en l'occurrence, onéreux. Il ressort du dossier que le défunt a procédé, entre le mariage en 2006 et son décès, à de nombreuses et importantes donations en faveur de sa nouvelle épouse, totalisant à tout le moins 561'000 fr. (581'000 fr. - 20'000 fr. que l'appelante a elle-même retirés des comptes du de cujus après son décès). La fréquence et l'importance de ces donations ne suffisent pas, en tant que telles, à inférer une intention de nuire aux héritiers institués. Cependant, la circonstance que la majorité de ces nombreuses transactions ait été faite en espèces, de manière à limiter la traçabilité des transferts de fonds des comptes du de cujus à ceux de son épouse permet de déduire une volonté de favoriser largement cette dernière au détriment des héritiers institués, qui étaient censés bénéficier de l'intégralité de la quotité disponible au jour de l'ouverture de la succession, étant au demeurant rappelé que le de cujus était âgé de plus de 86 ans lorsque les transactions litigieuses ont débuté. Pour le surplus, une telle intention de nuire peut également être déduite des dispositions pour cause de mort prise par le de cujus en 2006 et 2009. En effet, par ces actes, le de cujus a sciemment cherché à révoquer les engagements qu'il a pris par pacte successoral, puisqu'il a attribué l'entier de la quotité disponible à sa nouvelle à épouse et réduit ses enfants à leur réserve héréditaire. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intention du de cujus de nuire à ses héritiers institués par pacte successoral était manifeste. L'appelante soutient par ailleurs que les libéralités dont elle a bénéficié n'ont de toute manière pas eu pour effet de vider de leur contenu les engagements pris dans le pacte. Selon elle, au regard du montant de 120'000 fr. dont feu I______ a hérité, les intimés ont finalement renoncé, par le biais du pacte, à un montant très faible, largement couvert par les actifs successoraux existant au décès de leur père. Son raisonnement ne peut être suivi. En effet, il résulte des développements ci-dessus que le de cujus s'était engagé à instituer ses enfants héritiers uniques de l'intégralité de sa succession, cet engagement n'étant pas limité à la couverture du montant auquel les intimés ont renoncé en signant le pacte de renonciation. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les donations du de cujus étaient attaquables.
  5. Se prévalant de sa bonne foi, l'appelante conteste le montant à restituer à la succession. 5.1 Il est admis que l'action prévue à l'art. 494 al. 3 CC est une action analogue à celle de la réduction (art. 522 ss CC) (ATF 101 II 305, JdT 1977 I 312). On y appliquera donc par analogie l'art. 528 CC concernant l'étendue du devoir de restituer (Steinauer, op. cit., n. 633 ss; Abbet, in Commentaire romand CC-II, 2016, nn. 72 ss ad art. 494 CC). L'art. 528 al. 1 CC stipule que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. Ce privilège fait apparaître implicitement que le débiteur de mauvaise foi doit restituer l'intégralité de la libéralité réduite. Est de mauvaise foi, celui qui sait ou doit savoir au regard des circonstances que son attribution pourra faire l'objet d'une réduction, ce qui n'est pas présumé (art. 3 CC) (Piotet, in Commentaire romand CC-II, 2016, n. 6 et 7 ad art. 528 CC). La mauvaise foi peut avoir existé déjà au moment de l'attribution ou seulement plus tard, par exemple du fait que le bénéficiaire a appris que le patrimoine du de cujus a fortement diminué (Steinauer, op. cit., n. 846). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a considéré que l'intention manifeste de F______ d'éluder le pacte successoral a été établie et que son épouse était au courant des intentions de son mari, car elle s'était rendue avec lui chez le notaire, lorsqu'il a signé les testaments des 6 et 16 novembre 2006 et du 9 mars 2009. Elle ne pouvait être de bonne foi, puisqu'elle devait savoir que les libéralités effectuées par son mari en sa faveur pouvaient être soumises à réduction. Au regard des éléments résultant du dossier, il a été retenu qu'un montant total de 581'000 fr. était soumis à réduction et devait être restitué à la succession par l'appelante. Il ne sera pas entré en matière sur les arguments de l'appelante selon lesquels l'action en réduction des intimés était tardive - au motif que la réduction des libéralités aurait été invoquée pour la première fois au stade des plaidoiries finales - ou non valable, faute pour ces griefs de satisfaire à l'exigence de motivation. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans la demande déposée au Tribunal le 18 novembre 2013, les intimés avaient déjà conclu à ce que l'ensemble des donations du de cujus envers l'appelante soient invalidées et rapportées à la succession. L'appelante se prévaut par ailleurs de sa bonne foi, affirmant qu'elle ignorait l'existence du pacte successoral, de sorte qu'elle ne pouvait savoir que les libéralités dont elle bénéficiait pourraient être soumises à réduction. Quand bien même le montant des libéralités, arrêté à 581'000 fr. par le Tribunal, n'était pas contesté en soi, l'appelante fait valoir que seule la restitution du montant dont elle était encore enrichie au moment de l'ouverture de la succession, soit 232'999 fr., pouvait être exigée d'elle. Devant le Tribunal, elle a notamment indiqué qu'elle ignorait l'existence du pacte successoral conclu en 1987 jusqu'à ce qu'elle le découvre en effectuant une recherche dans le bureau du défunt, après avoir reçu une convocation du notaire. Si les intimés n'ont certes pas réussi à apporter d'éléments démontrant le contraire, les déclarations précitées de l'appelante ne peuvent être tenues pour vraies au regard de son comportement au cours de la procédure de première instance. En effet, celle-ci a tenu à plusieurs reprises des propos mensongers en niant les libéralités dont elle a bénéficié de la part de son mari et affirmant ne rien connaître des transactions financières effectuées par celui-ci, et ce n'est que sur insistance du Tribunal et sur présentation de preuves irréfutables qu'elle a finalement admis avoir reçu des sommes importantes de son conjoint. Par ailleurs, la bonne foi de l'appelante ne peut être admise pour un autre motif. L'intéressée reconnait qu'elle avait connaissance du testament du 9 mars 2009 qui réduisait les enfants du de cujus à leur réserve et lui attribuait l'intégralité de la quotité disponible. Le notaire qui a instrumenté cet acte ainsi que les testaments des 6 et 16 novembre 2006 a affirmé que l'appelante avait été présente à chaque fois aux côtés de son époux. Le de cujus ayant déjà pris, peu après le mariage célébré en octobre 2006, des dispositions testamentaires pour garantir l'avenir économique de son épouse pour le cas où elle lui survivrait, l'on peine à comprendre quelles raisons le défunt aurait donné à l'appelante pour entamer notablement la substance de sa fortune afin de renflouer les comptes de celle-ci. Si l'appelante ignorait réellement l'existence du pacte successoral et ne pouvait donc pas se douter que les testaments signés par son époux en 2006 et 2009 comportaient des clauses contraires audit pacte, les rendant potentiellement annulables, elle se serait nécessairement interrogée sur la raison pour laquelle son époux effectuait toutes ces transactions litigieuses en vue de réduire la masse successorale apparente. Ces éléments plaident en défaveur de la bonne foi du de cujus et de son épouse. Pour le surplus, la manière dont il a été procédé, en particulier les nombreux et importants retraits en espèces, remis ensuite en mains propres de l'épouse pour qu'elle les dépose sur ses propres comptes, dénote un but évident de limiter la traçabilité des transactions en question. L'ensemble de ces transactions, qui ont eu pour effet de fortement réduire la fortune nette du de cujus au profit de celle de son épouse, ne peut être compris autrement que comme étant le reflet de la volonté de porter atteinte aux droits successoraux des enfants du premier nommé, en réduisant la masse successorale dans une large mesure, étant rappelé que l'appelante savait que son époux avait deux enfants, qui étaient dès lors ses héritiers légaux réservataires. Même si elle prétend ne pas avoir connu la situation patrimoniale exacte de son époux - ce qui est contestable dans la mesure où ladite situation transparaissait de leurs déclarations d'impôts communes -, elle ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait que les nombreuses et importantes donations de son mari pouvaient potentiellement avoir pour effet de léser la réserve des enfants de ce dernier et qu'elles seraient, dès lors, soumises à réduction. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que les libéralités faites entre vifs par le de cujus envers l'appelante dans un but évident de contourner ses engagements résultant du pacte successoral doivent être restituées dans leur intégralité. La condamnation de l'appelante à restituer à la succession de feu F______ le montant de 581'000 fr., en soi non contesté, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012, sera dès lors confirmé.
  6. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que C______ était tenue de rapporter la somme de 547'520 fr. à la succession de son père. 6.1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC). Le rapport au sens de l'art. 626 CC se définit comme l'obligation faite à un héritier légal de «faire rentrer» dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 152). Il suppose un avancement d'hoirie, soit un acte d'attribution entre vifs fait par le de cujus à un futur héritier. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (Steinauer, op. cit., n. 175 ss). Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (art. 626 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, cette énumération des libéralités n'est pas exhaustive, mais n'a qu'un caractère exemplatif; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence. Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2, 124 III 102 consid. 4a; 116 II 667 consid. 3; 107 II 119 consid. 3b; 98 II 356 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.1 et les références doctrinales citées). Le rapport de certains avantages faits aux descendants sauf disposition expresse du de cujus ne vise que les libéralités entre vifs ayant le caractère de dotation (ATF 76 II 188, JdT 1951 I 324). Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de prouver que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (Steinauer, op cit., p. 131, n. 186 et 186a). Le paiement de dettes du gratifié à titre gratuit peut être une dotation au même titre que la remise de dette du de cujus à son descendant débiteur: l'effacement de passifs est ainsi une attribution pouvant objectivement permettre l'établissement des descendants, mais tout effacement n'est pas forcément lié à l'établissement du débiteur (Piotet, op. cit., n. 48 ad art. 626 CC). Il n'est pas nécessaire, pour que la dispense de rapport soit expresse, qu'elle soit exprimée comme telle: il suffit qu'elle puisse être interprétée comme telle à partir d'un texte explicite (Piotet, op. cit., n. 56 ad art. 626 CC). 6.2 En l'occurrence, dans le testament du 23 juin 1997, le de cujus fait état d'une dette de 547'520 fr. de C______ envers lui, qui devait être déduite de sa part dans la succession. Cette dette serait en lien avec la liquidation de la société M______ SA, qui aurait été gérée de manière laxiste par l'intéressée. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que C______ était tenue de rapporter la somme précitée à la succession. Elle soutient que, selon toute vraisemblance, si le de cujus considérait que ce montant était dû par sa fille, c'est que faute de paiement de cette somme, elle aurait engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de la société, dont elle était administratrice avec signature individuelle. Cela étant, par testament public du 14 août 2002, F______ a révoqué et annulé son testament du 23 juin 1997 et a confirmé en tant que de besoin le pacte successoral du 2 avril 1987. On peut en déduire la volonté du de cujus de ne plus soumettre au rapport la somme apparemment avancée dans le cadre de la liquidation de la société M______ SA. En tout état, la dette mentionnée dans le testament précité ne résulte que des propres déclarations du de cujus et n'est corroborée par aucune pièce ou autre élément du dossier. C______ n'ayant pas été actionnée en responsabilité du fait de sa gestion supposément laxiste de la société M______ SA, elle n'a pas été condamnée à payer un quelconque montant à ce titre. Les dettes que le de cujus a apparemment réglées en vue d'éviter une mise en faillite de la société précitée étaient précisément celles de la société et non celles de sa fille. Même s'il avait été démontré que le de cujus avait effectivement versé le montant litigieux dans le cadre de la liquidation de la société M______ SA, ce paiement ne peut être considéré comme une libéralité en faveur de sa fille, encore moins comme une libéralité rapportable, faute d'être entrée dans le patrimoine de celle-ci ou d'avoir servi à régler l'une de ses dettes. Les griefs de l'appelante seront dès lors rejetés.
  7. 7.1 Dans le cadre de l'action en partage, le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1). La masse à partager comprend les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès, soit les biens dits extants. Il s'agit des actifs qui existaient dans le patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession, auxquels s'ajoutent les rapports dus par les héritiers conformément aux art. 626 ss CC (Steinauer, op. cit., n. 119 ss). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a dressé la liste des actifs successoraux au chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. L'appelante a partiellement contesté cette liste. Elle a notamment pris des conclusions tendant à ce que les avoirs figurant sur le compte dépôt n° 3______ auprès de [H______] (recte : H______) soient inclus dans la masse des biens à partager. Faute de développements sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion, étant pour le surplus précisé que le compte bancaire en question n'est pas mentionné dans l'inventaire établi par Me V______ et ne résulte d'aucune autre pièce du dossier. L'appelante n'a pas non plus exposé les motifs pour lesquels les montants de 88'660 fr. et de 18'229 fr. 87 qu'elle a été condamnée à payer à la succession de feu F______, de même que les véhicules du défunt et l'obligation de caisse de 200'000 fr. auprès de H______ devraient être supprimés de la liste des actifs successoraux. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces points.
  8. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le dispositif du jugement entrepris sera intégralement confirmé.
  9. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 36'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens d'appel de 10'000 fr.(art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1251/2018 rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24576/2013-21. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr. et les met à charge de A______. Dit que lesdits frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à D______ et C______, solidairement entre eux, la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 3'000 fr.

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