C/24515/2021
ACJC/1250/2025
du 16.09.2025 sur ACJC/1094/2023 ( SDF ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24515/2021 ACJC/1250/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARD 16 SEPTEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2023, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à C______ (Genève). Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002, et de E______, né le ______ 2005, tous deux aujourd'hui majeurs. E______ était toutefois mineur lors de l'introduction de la demande en divorce et lors du prononcé des mesures provisionnelles prises dans ce cadre. b. Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, soit une maison sise chemin 1______ à F______ (Vaud), dont les parties sont copropriétaires. B______ et les deux enfants du couple vivent encore actuellement dans ce logement. c. Par acte déposé le 6 décembre 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une demande en divorce (non motivée). Il a motivé sa demande le 11 juillet 2022. Dans ce cadre, il a fait valoir que son épouse, laquelle travaillait à 80% depuis septembre 2019, devait exercer son activité professionnelle à plein temps. d. Le 30 septembre 2022, B______ a assorti sa réponse à la demande en divorce d'une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 3'200 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi qu'une somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem. Elle a contesté l'imputation d'un revenu hypothétique, alléguant, sans produire de titre à cet égard, que les employeurs n'offraient pas de poste à 100% dans le domaine de la santé, d'autant moins à une personne âgée de 50 ans. e. Lors de l'audience du 7 décembre 2022 du Tribunal, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, notamment à ce que les allocations familiales lui soient versées et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il payait les primes d'assurance-maladie, les frais de formation et de repas de E______, qu'il assumait en nature les frais de logement ainsi que le "minimum vital" de E______ en raison de la garde tout en continuant d'assumer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé à F______ (Vaud), les primes de l'assurance-vie contractées à titre de garantie du prêt hypothécaire, les frais de copropriété, l'impôt foncier et les primes de l'assurance-bâtiment. À titre subsidiaire, il a conclu à l'imputation sur l'éventuelle contribution due à l'entretien de B______ des charges précitées relatives au logement de famille et à l'imputation sur la contribution due à l'entretien de E______ des frais d'entretien susvisés. B______ a conclu au rejet des conclusions de A______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. f. Par courrier du 13 mars 2023, E______ a informé le Tribunal qu'il approuvait les conclusions prises par sa mère s'agissant des contributions alimentaires postérieures à sa majorité. B. Par ordonnance OTPI/204/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer, à E______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'230 fr. à compter du 1er octobre 2022, 1'000 fr. à compter du 1er mars 2023 et 1'800 fr. à compter du 1er février 2024 (ch. 1 du dispositif), et à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'200 fr. à compter du 1er octobre 2022 (ch. 2) ainsi qu'une somme de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3), la décision sur les frais étant renvoyée à la décision finale (ch. 4) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu que E______ percevait un salaire net de stagiaire d'environ 1'230 fr. par mois. Compte tenu des ressources financières de la famille, l'entretien de ses membres devait être déterminé à l'aune du minimum vital du droit de la famille. L'entretien convenable de E______ était ainsi de 2'231 fr. 35 par mois, comprenant les frais de logement, compte tenu du fait qu'il habitait chez sa mère où logeait également son frère majeur (751 fr., soit 33% des intérêts hypothécaires de 1'945 fr. 40, des charges de copropriété de 116 fr., de la prime de l'assurance-bâtiment de 31 fr., de chauffage de 130 fr. et l'impôt foncier de 54 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (120 fr. 40) et complémentaires (111 fr. 20), les frais de transport (148 fr. 75) ainsi qu'un entretien de base réduit (1'100 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de formation et de matériel considérant qu'ils n'étaient pas compris dans le minimum du droit de la famille. En outre, il n'y avait pas matière à déduire des allocations familiales dès lors qu'aucune pièce relative à un tel octroi n'avait été produite. A______ réalisait un salaire mensuel net de 11'410 fr. Compte tenu du fait qu'il vivait avec sa compagne et le fils majeur de cette dernière et que l'existence d'une communauté de vie fondée sur le concubinage avait été rendue vraisemblable, l'entretien convenable de A______ s'élevait à 3'563 fr. 35, comprenant les frais de logement (984 fr., soit 33% de 2'981 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (438 fr. 75) et complémentaires (272 fr. 60), les acomptes d'impôts (1'018 fr., soit 80% des impôts dus par les parties du temps de la vie commune, de 15'266 fr. par an, compte tenu des proportions respectives de leurs revenus) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié de l'entretien de base pour couple). B______ percevait un salaire mensuel net de 3'342 fr. 30. Son entretien convenable était de 2'783 fr. 20 (le Tribunal ayant procédé à une addition erronée en retenant un montant de 2'933 fr. 20), comprenant les frais de logement (751 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (298 fr. 05) et complémentaires (48 fr. 15), les acomptes d'impôts (336 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les autres dépenses alléguées étant déjà incluses dans le montant de base. L'entretien convenable de E______ (2'231 fr. 35) n'était que partiellement couvert par son salaire mensuel net de 1'230 fr. de sorte que la contribution à son entretien a été arrêtée au montant arrondi de 1'000 fr. (2'231 fr. 35 – 1'230 fr.) par mois par le Tribunal entre le 1er mars 2023 et le 31 janvier 2024, soit la durée du stage rémunéré de l'intéressé. Avant cette période la contribution a été arrêtée à 2'230 fr. par mois et à 1'800 fr. à compter du 1er février 2024. L'entretien convenable de B______ était entièrement couvert par son salaire net de sorte qu'elle participait déjà à l'excédent à raison de 409 fr. 10 (2'922 fr. 20 – 3'342 fr. 30). L'excédent de la famille jusqu'au 31 janvier 2024 était de 6'025 fr. 75 (11'410 fr. + 3'342 fr. 30 – 2'230 fr. – 3'563 fr. 35 – 2'933 fr. 20), le salaire de E______ étant affecté à la couverture partielle de son entretien convenable du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024. A compter du 1er février 2024, l'excédent s'élèverait à 6'455 fr. 75 par mois (11'410 fr. + 3'342 fr. 30 – 1'800 fr. – 3'563 fr. 35 – 2'933 fr. 20). Quelle que soit la période concernée, la moitié de l'excédent, additionnée du montant de l'entretien convenable de B______, dépassait le montant de la contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois au paiement de laquelle elle avait conclu, de sorte que la contribution à son entretien a été arrêtée à ce montant. Dès lors que les conclusions ne précisaient pas la date à partir de laquelle elles étaient réclamées, celles-ci étaient dues à compter du 1er octobre 2022. Le Tribunal a encore débouté A______ de ses conclusions tendant au versement des allocations familiales en sa faveur dès lors que celles-ci devaient revenir à E______ et de ses conclusions en constatation du fait qu'il payait les primes d'assurance-maladie, les frais de formation, de repas de son fils E______, de ce qu'il assumait en nature les frais de logement ainsi que le "minimum vital" du précité en raison de la garde, de ce qu'il continuait à assumer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé à F______ (VD), les primes de l'assurance-vie contractée à titre de garantie du prêt hypothécaire, les frais de copropriété, l'impôt foncier et les primes de l'assurance-bâtiment. Il l'a également débouté de sa conclusion subsidiaire en imputation de ces paiements sur les contribution d'entretien dès lors que seul le paiement de la contribution d'entretien à l'ayant droit permettait d'exécuter ladite obligation. C. a. Par acte expédié le 7 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 29 mars 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 et 5 de son dispositif et, cela fait, à être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 1'500 fr. dès le 1er octobre 2022, 539 fr. dès le 1er mars 2023, 319 fr. dès le 1er septembre 2023 et 1'769 fr. dès le 1er février 2024, à ce que la somme de 7'011 fr. 85 soit imputée, par compensation, aux montants fixés ci-dessus, à être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, 1'313 fr. 05 dès le 1er octobre 2022, 2'276 fr. 10 dès le 1er mars 2023 et 1'661 fr. 10 dès le 1er mars 2024, la somme de 1'912 fr. devant être imputée, par compensation, aux montant fixés ci-dessus, à ce qu'il soit dit que B______ assumera la charge financière de la maison familiale de F______ et à ce que cette dernière soit déboutée de ses conclusions en demande de paiement d'une proviso ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés. Il a notamment reproché au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse, laquelle n'exerçait une activité qu'à 80%. Un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois devait lui être imputé dès le 6 décembre 2021, date du dépôt de la requête en divorce. Les parties étaient à cette date séparées depuis plus de deux ans. Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel. b. Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Elle a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 24 avril 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Elle s'est opposée à l'imputation d'un revenu hypothétique, soutenant avoir entrepris les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour être autonome financièrement. Elle avait en effet arrêté de travailler durant vingt ans, pour s'occuper de l'éducation et de la tenue du ménage, et avait trouvé un emploi à 80% en tant qu'auxiliaire de santé. En tout état, elle n'était pas à même de réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr. dans le canton de Vaud; ce montant pourrait être au maximum de l'ordre de 4'177 fr. par mois. B______ n'a produit aucune recherche d'emploi. Elle a préalablement conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 3'500 fr. pour couvrir "les frais d'appel et les futurs frais de première instance". d. Dans sa réplique du 10 mai 2023, A______ a conclu au rejet de provisio ad litem réclamée par B______. e. Dans sa duplique du 12 mai 2023, B______ a persisté dans ses conclusions. f. Par avis du 11 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Par arrêt ACJC/1094/2023 du 29 août 2023, la Cour a annulé les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______ une somme de 9'535 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 mars 2023, condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, en mains de E______, à titre de contribution à son entretien, 490 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024, a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, une somme de 5'968 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, puis, par mois et d'avance, 1'970 fr. pour le mois de janvier 2023, 2'290 fr. pour le mois de février 2023, 3'020 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'840 fr., pour le mois de janvier 2024 et 2'440 fr. dès le 1er février 2024, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. La Cour a notamment considéré que les charges de E______ jusqu'au 31 décembre 2023 étaient de 1'288 fr. 70 par mois, arrondies à 1'290 fr., comprenant les frais de logement (689 fr. 35, soit 33% des frais globaux), les primes d'assurance-maladie de base (120 fr. 40) et complémentaires (111 fr. 20), les frais de transport (148 fr. 75), les frais de scolarité (19 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr. sur le canton de Vaud). Dès janvier 2024, sa prime d'assurance-maladie de base augmenterait pour s'établir à un montant estimé de 300 fr. par mois en raison de son accession à la majorité. Par conséquent, ses charges mensuelles seraient de 1'470 fr. (1'290 fr. – 120 fr. + 300 fr.) dès le 1er janvier 2024. Le revenu net moyen de E______ pour la durée de son stage s'était élevé à 1'328 fr. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie de son revenu d'apprenti devait lui revenir, de sorte que seule une somme de 800 fr. par mois serait déduite de ses charges. Par conséquent, les charges mensuelles non couvertes de E______ étaient de 1'290 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 490 fr. (1'290 fr. – 800 fr.) du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, de 670 fr. (1'470 fr. – 800 fr.) en janvier 2024 et de 1'470 fr. dès le 1er février 2024. Il était admis que le revenu mensuel net de A______ s'élevait à 11'410 fr. et ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'257 fr. 55 (3'563 fr. 35 retenu par le Tribunal + 573 fr. 60 + 120 fr. 60). Compte tenu de l'accession à la majorité de son fils cadet, ses impôts augmenteraient dès le 1er janvier 2024, de sorte que ses charges s'élèveraient à 4'439 fr. 55 dès cette date. Le solde mensuel de A______ était ainsi de 7'152 fr. (11'410 fr. – 4'257 fr. 55) jusqu'au 31 décembre 2023 et de 6'970 fr. (11'410 fr. – 4'439 fr. 55) dès le 1er janvier 2024. Les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 2'721 fr. 55. Elle réalisait un revenu mensuel net de 3'342 fr. 30 en travaillant à 80%, ce qui lui permettait de couvrir ses charges. Il n'était dès lors pas nécessaire de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à 100% sur mesures provisionnelles. Le solde mensuel de B______ s'élevait ainsi à 620 fr. 45 (3'342 fr. – 2'721 fr. 55), arrondi à 620 fr. h. Par arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour précité. Il a annulé celui-ci s'agissant du montant de la contribution destinée à l'entretien de l'épouse et de celle arrêtée en faveur du fils cadet des parties pour la période antérieure à sa majorité et renvoyé la cause sur ces points à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu du fait que le fils cadet des parties avait eu seize ans en 2020 et à défaut d'éléments permettant de l'exclure, il apparaissait raisonnablement exigible, au regard de la jurisprudence, que l'épouse exerce une activité à plein temps afin de pourvoir à son entretien convenable. La Cour se devait néanmoins d'établir si elle disposait de cette possibilité effective et, cas échéant à partir de quand. A supposer que les juges cantonaux eussent implicitement écarté cette possibilité en référence à l'activité actuellement exercée par l'intimée (travail pénible en raison de son âge, absence de formation, etc.), il leur appartenait alors de l'exprimer clairement. Reporter l'examen de cette question à la procédure de divorce était quoi qu'il en soit manifestement contraire à la jurisprudence. Du 1er octobre au 31 décembre 2022, la Cour avait astreint A______ à verser à son épouse la somme de 5'968 fr., à savoir 1'970 fr. (montant de la contribution fixée) sur quatre mois, sous déduction d'un montant de 1'912 fr. (somme correspondant aux intérêts hypothécaires, frais de copropriété, frais d'assurance bâtiment et la moitié de l'impôt foncier dont il s'était acquitté sur cette période), alors que seuls trois mois étaient toutefois concernés par cette période, en sorte que la contribution d'entretien aurait dû être multipliée par trois et non arbitrairement par quatre, ce que l'intimée avait reconnu dans ses déterminations. En tant que le montant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse faisait l'objet d'un renvoi à la Cour, cette remarque devrait être prise en considération par cette dernière autorité, la période considérée s'étendant effectivement sur trois mois. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé les contributions dues à l'entretien de l'enfant dès son accession à la majorité telles qu'elles ont été arrêtées par la Cour, à savoir: 490 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024, puis 1'470 fr. dès le mois de février 2024. D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour. b. Elle a imparti un délai aux parties le 20 juin 2025 pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, délai prolongé pour les deux parties au 10 juillet 2025. c. Par déterminations du 10 juillet 2025, A______ a contesté toute pénibilité de l'activité déployée par son épouse en raison de son âge, de même qu'elle ne pourrait pas exercer celle-ci à plein temps. Un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois devait être imputé à B______ dès le 1er octobre 2022. En tenant compte de ce revenu, l'excédent familial s'élevait à 7'640 fr. pour les mois d'octobre à décembre 2022, devant être réparti à raison de 2/5 entre les parties, soit 3'820 fr. pour l'épouse. La contribution à l'entretien de cette dernière devait donc être fixée à 2'042 fr. (3'820 fr. – 1'778 fr. de disponible), sous déduction de 1'912 fr. par mois. Pour les mois d'octobre à décembre 2022, le montant global était de 4'214 fr. La part de E______ à l'excédent familial devait être limitée à 300 fr., de sorte que la contribution à son entretien devait être arrêtée à 1'500 fr., hors allocations. Pour le mois de janvier 2023, l'excédent familial, de 7'458 fr. devait être réparti de la même manière, soit 2'983 fr. en faveur de l'épouse et la contribution d'entretien en sa faveur à 1'205 fr. La part de E______ devait également être limitée à 300 fr. et la contribution à son entretien fixée à 1'590 fr. par mois. De février 2023 à janvier 2024, la contribution à l'entretien de E______ était de 490 fr. par mois. L'excédent familial, de 8'258 fr. commandait de fixer la contribution à l'entretien de l'épouse à 2'351 fr. par mois. Enfin, dès le 1er février 2024, la contribution de E______ s'élevait à 1'470 fr. par mois et l'excédent familial s'élevait à 7'278 fr. La contribution à l'entretien de l'épouse devait être arrêtée à 1'861 fr. Pour la période d'octobre 2022 à février 2023, le montant total de la contribution à l'entretien de E______ était de 6'850 fr.; il avait versé pour cette période une somme totale de 9'045 fr., faisant partie d'un versement opéré le 22 avril 2024 en mains de l'épouse, de 29'968 fr. Il avait versé un montant de 2'195 fr. en trop. S'agissant de la contribution à l'entretien de son épouse, il avait versé, pour la période d'octobre 2022 à juillet 2025, une somme totale de 86'987 fr. 85, alors que le montant global de la contribution pour cette même période était de 67'129 fr. Son épouse devait être condamnée à lui rembourser 19'858 fr. 85 versés en trop. A______ a produit quatre pièces nouvelles, soit un relevé de compte portant sur la période du 19 avril 2023 au 4 septembre 2023, portant sur des versements en faveur de son épouse et un relevé de compte du 22 avril 2024 au 1er juillet 2025 (pièce 1), une feuille de calcul établie par ses soins (pièce 2), un extrait du procès-verbal du 11 juin 2025 (pièce 3) et un courriel de E______ à son attention du 30 juin 2025 (pièce 4). c. B______ a expédié ses déterminations par courrier du 11 juillet 2025, selon le suivi des envois de la Poste. Il semble également que le timbre humide de la Poste, dans la mesure de sa lisibilité, porte la date du 11 juillet 2025. d. Par courrier du 21 juillet 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations précitées en raison de leur tardiveté. Il a souligné que son épouse n'avait pas déployé les efforts nécessaires, en vain, en vue de trouver un emploi à plein temps. Il a pour le surplus persisté dans ses précédentes conclusions. e. Par courrier du 28 juillet 2025, B______ a affirmé ne pas être en mesure de travailler à 100% et contesté l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle a prié la Cour de ses référer à ses différentes écritures. f. Par pli du 11 août 2025, B______ a indiqué avoir expédié ses déterminations le 10 juillet 2025. g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger. E. Il résulte des pièces nouvellement versées à la procédure ce qui suit : A______ a versé en faveur de B______, pour la période du 19 avril 2023 au 4 septembre 2023 un montant total de 24'829 fr. 85, et, pour la période du 22 avril 2024 au 1er juillet 2025, un montant total de 71'693 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 de son dispositif. Statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, une somme de 4'884 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, en mains de E______, à titre de contribution à son entretien, 490 fr. du 1er mars au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024. Fixe la contribution à l'entretien de B______ comme suit : 1'970 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, 940 fr. pour le mois de janvier 2023, 1'860 fr. pour le mois de février 2023, 2'660 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'480 fr. pour le mois de janvier 2024 et 2'080 fr. dès février 2024. Dit que A______ s'est acquitté de la totalité des contributions à l'entretien de B______ du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2025. Condamne A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, 2'080 fr. dès le 1er août 2025. Confirme la décision querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 200 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.