C/24438/2014

ACJC/1571/2016

du 02.12.2016 sur JTPI/15098/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ENFANT NÉ HORS MARIAGE ; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE; ÉTAT ÉTRANGER

Normes : CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24438/2014 ACJC/1571/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

Entre Le mineur A., représenté par sa mère, Madame B., ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2015, comparant par Me Marie Berger, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur C.______, domicilié ______ (France), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15098/2015 du 10 décembre 2015, notifié aux parties le 15 décembre 2015, le Tribunal de première instance a condamné C.______ à verser en mains de B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils A., dès le prononcé du jugement et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à ses 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif). Pour le surplus, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. (ch. 2), les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3), condamnant en conséquence C.______ et A.______ à verser 600 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4 et 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2016, A., représenté par sa mère, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 7 du dispositif. Principalement, il conclut à ce que son père soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle indexée de 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, 1'700 fr. jusqu'à 15 ans, et 1'900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans. Il sollicite en outre que la contribution d'entretien soit due à partir de l'année qui précède l'ouverture de l'action, soit dès le 26 novembre 2013. Enfin, il requiert une provisio ad litem de 3'500 fr. pour la première instance et de 2'000 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il sollicite la production de pièces complémentaires de la part de C. concernant sa situation financière et, cela fait, reprend ses conclusions principales. A l'appui de son appel, A.______ produit un échange de correspondance, lequel figure déjà au dossier, ainsi que le résultat de recherches informatiques relatives à l'activité professionnelle de C.. b. Dans sa réponse, C. conclut au rejet de l'appel et, formant un appel joint, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à la suspension du versement de toute contribution d'entretien en faveur d'A.. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il produit une pièce nouvelle, soit un extrait du Répertoire national français des entreprises et de leurs établissements. c. A. s'est opposé à l'appel joint et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Il a encore produit une pièce comprenant un extrait de son compte bancaire, selon lequel, depuis le 1er janvier 2016, son père s'est régulièrement acquitté de la contribution d'entretien de 400 fr. par mois prononcée en sa faveur par le Tribunal. d. Par duplique du 22 juin 2016, C.______ a persisté dans sa position. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 16 septembre 2016. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B., née le ______ 1979, de nationalité française, a donné naissance hors mariage à un garçon, A., né le ______ 2012 à Genève. C., né le ______ 1984, de nationalité française, a reconnu l'enfant le ______ 2012. b. Le couple s'est séparé quelques mois plus tard. c. Par requête du 26 novembre 2014, A., représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire à l'encontre de son père, sollicitant de sa part le versement d'une contribution d'entretien à partir de l'année qui précédait l'introduction de sa requête. A titre préalable, il a requis de sa partie adverse la production de toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière complète. d. C.______ s'est opposé à cette action, alléguant qu'il lui était impossible de contribuer à l'entretien de son fils au vu de sa situation financière déficitaire. e. Par courrier du 14 juillet 2015, A.______ a adressé à C.______ une liste de pièces dont il demandait la production, lequel s'est partiellement exécuté le 17 août 2015. f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : f.a B.______ vit avec son nouveau compagnon depuis septembre 2015. Elle a suivi une formation auprès de ______ à ______ (France) et a obtenu le titre de négociant d'art et médiateur culturel en juin 2007. Elle n'a toutefois jamais travaillé dans ce domaine. Après avoir exercé des emplois temporaires dans la communication ou le marketing de 2003 à 2010, elle a connu une période de chômage entre 2011 et 2012. En 2013 et 2014, elle s'est consacrée à son fils, en poursuivant plusieurs formations dans le consulting en image. Depuis août 2014, elle s'investit dans la création de sa propre entreprise dans le domaine de la communication, de l'image et la stratégie. Etant dans la phase de prospection, elle a indiqué s'être donnée jusqu'à la fin de l'année 2015 pour trouver des clients. Devant le Tribunal, elle a expliqué qu'elle cherchait un emploi en parallèle de son projet d'entreprise et qu'elle vivait actuellement de ses économies, qui étaient toutefois pratiquement épuisées. Selon ses déclarations fiscales, sa fortune mobilière est passée de 100'440 fr. en 2013 à 15'564 fr. en 2014. Elle allègue des charges mensuelles, sans compter son minimum vital OP (1'350 fr.), comprenant son loyer, charges incluses (2'900 fr.), son assurance-ménage (40 fr. 40), son assurance-maladie de base (339 fr.), des frais médicaux non couverts (49 fr.), ses impôts (214 fr.), sa cotisation AVS en tant que personne sans activité lucrative (41 fr.) et les frais liés à son véhicule, qu'elle estime nécessaire pour développer son activité d'indépendante (226 fr. 45). f.b Titulaire d'un bac+2 en immobilier, C.______ vit chez sa mère à ______ (France). Par le passé, il a exercé diverses activités. Dans un premier temps, il a créé une société dans le domaine du chauffage et une dans celui de la serrurerie-métallique, qui lui procuraient des revenus nets entre 2'000 et 4'000 Euros par mois. En 2007-2008, il a créé une nouvelle société ______ SA, active dans le conseil pour les artisans. Il avait également comme projet de monter la société , proposant ses services en qualité d'indépendant sur plusieurs sites, lequel n'a cependant jamais abouti, faute d'argent pour les investissements. Par la suite, il a exercé une activité de commercial et d'apporteur d'affaires pour la société ______ TRANSPORT. Selon ses déclarations, ces activités n'étaient plus rentables ce qui l'a contraint à prendre des emplois alimentaires, tels que préparateur de commandes ainsi que des emplois en usine, qui lui ont permis de réaliser des revenus variant entre 1'100 et 2'000 Euros par mois. Il a cependant dû y mettre un terme à la suite d'un accident de travail survenu à la fin de l'année 2012 qui a engendré une incapacité de travail jusqu'à son licenciement en 2014. Durant cette période, il a travaillé, de manière non déclarée, dans le domaine du transport et de la livraison pour un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 à 3'000 Euros. Il a ensuite été inscrit au chômage et a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi de 922.25 Euros nets par mois. A titre de preuve de ses recherches d'emploi, il a produit, en première instance, la copie de deux courriels datés du 2 juillet 2012 et du 26 mars 2014 par lesquels il transmettait à son destinataire son curriculum vitae. A. produit en appel des recherches concernant les activités professionnelles de C., selon lesquelles ce dernier figure actuellement comme agent commercial en immobilier résidentiel et consultant auprès de la société D.. A ce propos, C.______ explique n'avoir débuté son activité au sein de cette agence qu'au mois d'août 2015. Les biens dont il avait la gestion n'étaient à ce jour pas encore vendus, vu sa courte période d'activité, de sorte qu'il n'avait pour l'heure perçu aucune commission. Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 1'600 fr. comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), sa participation au loyer de sa mère (330 fr.) et ses frais de transport (estimés à 70 fr.). f.c Les besoins de l'enfant, tels qu'arrêtés en première instance et non contestés en appel, s'élèvent à 507 fr. par mois et comprennent sa participation au loyer (290 fr.), son assurance-maladie de base (117 fr.) et son minimum vital OP (400 fr.), sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. En raison de la situation financière des parties, les frais d'école privée n'ont pas été pris en considération et seule la prime d'assurance-maladie de base a été prise en compte. g. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que C., qui était au chômage depuis le mois de septembre 2014, n'avait pas démontré qu'il recherchait activement un emploi. De plus, celui-ci avait exercé une activité non-déclarée et il n'apparaissait pas qu'il n'était plus en mesure de l'exercer, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique. A cet effet, le Tribunal a retenu que, selon ses déclarations et les pièces produites, C. avait principalement exercé des activités dans le domaine de la livraison, de la manutention et du transport de marchandises, activités qui lui avaient permis de réaliser un salaire se situant entre 1'100 et 2'000 Euros par mois et une rémunération oscillant entre 2'000 et 3'000 Euros par mois s'agissant des activités non déclarées. Prenant également en compte le salaire moyen mensuel net qui s'élevait selon l'Institut national français de la statistique et des études économiques (Insee) à 1'462 Euros pour un homme exerçant la fonction d'employé à Paris et à 2'141 Euros pour un emploi à plein temps dans le domaine des transports et de l'entreposage, le premier juge a imputé à C.______ un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois. Déduction faites de ses propres charges, arrêtées à 1'600 fr., ce dernier disposait dès lors d'un solde mensuel de 400 fr. qui a été affecté à la contribution d'entretien en faveur de son fils. Dite contribution a été fixée à compter du prononcé du jugement, dans la mesure où C.______ percevait en l'état des indemnités qui ne lui permettaient pas de couvrir son entretien et que la contribution d'entretien était fixée sur la base d'un revenu hypothétique. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel et l'appel joint sont dirigés contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC). Formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC), ils sont tous deux recevables. 1.2 Par souci de simplification, l'enfant A.______ sera désigné ci-après comme "l'appelant" et C.______ comme "l'intimé". 1.3 La compétence des tribunaux suisses ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant demandeur (art. 79 al. 1 LDIP, 83 LDIP et 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
  2. L'intimé invoque l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelant, ainsi que les faits qui s'y rapportent, au motif que ceux-ci constitueraient des faux nova qui auraient pu et dû être soumis au premier juge. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière de l'intimé, susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à l'enfant mineur. Quoi qu'en dise l'intimé, ces pièces sont pertinentes puisqu'elles permettent d'établir la nature et l'étendue de ses activités professionnelles actuelles. Elles seront donc admises.
  3. Le litige est circonscrit à la fixation de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur. Celui-ci considère que le montant de 400 fr. mis à la charge de l'intimé est insuffisant vu les revenus de ce dernier, qu'il estime bien supérieurs à ceux retenus en première instance. Pour sa part, l'intimé s'oppose à toute contribution vu son budget déficitaire et reproche au premier juge d'avoir retenu un revenu hypothétique à son endroit. 3.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). 3.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4; 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4). 3.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé, de sorte que le conjoint crédirentier peut se voir supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 135 III 66 consid. 2; 133 III 57 consid. 3). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsqu'il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). 3.2 En l'espèce, les besoins concrets de l'enfant appelant ne sont pas remis en cause en appel. Ceux-ci se montent à 807 fr. par mois, dont à déduire 300 fr. d'allocations pour enfant perçues par la mère. Le total mensuel s'élève ainsi à 507 fr. 3.2.1 Les parties contestent toutes deux la situation financière de l'intimé. Ce dernier considère qu'aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, de sorte que son déficit mensuel justifie qu'il soit libéré de tout versement d'une pension en faveur de son fils. Agé de 32 ans, l'intimé est titulaire d'une formation en immobilier. Il n'est pas établi qu'il se trouverait encore à ce jour en incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle compte tenu de son accident de travail survenu en 2012, ce qu'il n'allègue au demeurant pas. Il dispose ainsi d'une pleine capacité de travail, vu son âge, son état de santé et sa formation. Durant son parcours professionnel, l'intimé a exercé notamment dans le domaine du chauffage et de la serrurerie-métallique, puis dans celui du transport et de la livraison, ainsi qu'en qualité d'agent commercial et apporteur d'affaires. Il est ainsi disposé à exercer dans divers domaines. Or, les recherches d'emploi qu'il a effectuées, représentant deux transmissions de son curriculum vitae, ne peuvent être considérées comme suffisantes. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu un revenu hypothétique. Cette décision s'avère d'autant plus justifiée qu'il admet devant la Cour travailler, depuis août 2015 à tout le moins, pour l'agence immobilière D.______. Quant au montant, le Tribunal l'a arrêté à 2'000 fr. nets par mois, prenant en compte notamment le salaire mensuel moyen correspondant à la dernière activité exercée par l'intimé dans le transport, fixé à 2'141 Euros nets par l'Insee. Or, il est établi et admis que l'intimé travaille désormais dans le domaine de l'immobilier, de sorte que le revenu retenu en première instance n'est plus pertinent. A défaut de tout élément probant fourni par les parties, il convient de se baser sur les statistiques officielles établies par l'Insee, dès lors que cette méthode a été employée en première instance sans être remise en cause par les parties. Il sera ainsi relevé que le salaire moyen annuel s’élève, en France, selon l'Insee, à 32'300 Euros bruts, soit 2'690 Euros par mois, en ce qui concerne les agents immobiliers (Fiches thématiques "Les activités immobilières", p. 124, disponibles sur le site de l'Insee http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FRASERV08j.PDF). Dans la mesure où il s'agit d'une rémunération brute, il convient d'en déduire les retenues salariales, qui s'élèvent, toujours selon l'Insee, à environ 22% (http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=03). Par conséquent, la Cour retiendra un revenu hypothétique de 2'270 fr. nets par mois (2'690 Euros x 78% x 1,083 [taux de conversion au 01.11.2016]). Le fait que les biens gérés par l'intimé ne soient pas encore vendus demeure sans conséquence, dès lors que la rémunération retenue est calculée sur la base d'une moyenne annuelle qui tient compte précisément des spécificités de la branche, telles que l'irrégularité de la rémunération. Pour sa part, l'appelant ne parvient pas à établir que l'intimé percevrait une rémunération plus importante, se limitant à chiffrer sa propre estimation à 4'000, voire 4'500 fr., sans toutefois apporter d'élément susceptible d'étayer ces montants. Au vu de l'imputation du revenu hypothétique, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires requise par l'appelant, ce d'autant plus que l'intimé a déjà répondu à ladite requête en première instance, en fournissant les pièces qu'il jugeait utiles à l'appréciation de sa situation financière. Il est ainsi peu probable qu'il produise devant la Cour des pièces complémentaires. De plus, même à considérer qu'il produise quelques pièces relatives à son début d'activité auprès de son nouvel employeur, elles seraient difficilement représentatives vu le caractère irrégulier de la rémunération. Partant, la requête en production de pièces formulée à titre subsidiaire par l'appelant sera rejetée. 3.2.2 Les charges de l'intimé étant évaluées à 1'600 fr. par mois, son disponible mensuel est de 670 fr. (2'270 fr. – 1'600 fr.). Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y a pas lieu d'écarter les frais de loyer, ceux-ci étant suffisamment établis par pièces. Ainsi, la situation de l'intimé lui permet de couvrir l'entier des besoins établis de l'enfant, lesquels ont été arrêtés à 507 fr. par mois en première instance sans être remis en cause devant la Cour. La contribution d'entretien en faveur du mineur sera dès lors fixée à 500 fr. par mois. Bien que l'intimé dispose de revenus légèrement supérieurs à ceux retenus par le premier juge, il ne se justifie toutefois pas d'augmenter davantage la contribution, la différence de revenus étant modérée et devra permettre, cas échéant, de régler l'arriéré de pension découlant de la présente augmentation. Le jugement querellé sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
  4. L'appelant remet en cause le dies a quo de la contribution d'entretien fixé par le premier juge dès le prononcé du jugement querellé, invoquant que c'est "à tort" que le Tribunal a retenu cette date. 4.1 A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. La rétroactivité prévue par l'art. 279 CC constitue un privilège pour l'enfant qui a pour but de laisser à celui-ci un certain temps avant d'ouvrir action, et ce pour convenir d'un accord à l'amiable. L'échec d'une telle tentative ne doit pas lui porter préjudice (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa, in SJ 2002 I 79). 4.2 En l'espèce, le montant de la contribution d'entretien, fixé tant en première instance qu'en appel, se fonde sur un revenu hypothétique, l'intimé percevant précédemment des indemnités chômage ne lui permettant pas de couvrir ses charges. L'imputation d'un revenu hypothétique est un élément dont il doit être tenu compte pour fixer le dies a quo, en tant qu'il ne peut, en principe, être pris en considération que pour le futur. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du versement de la contribution d'entretien au prononcé du jugement de première instance. L'appelant ne développe aucune critique sur ce point, ne faisant qu'opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal, sans indiquer en quoi celle-ci serait erronée. Sa motivation, au demeurant insuffisante, s'avère ainsi infondée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
  5. L'appelant fait encore grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué la provisio ad litem de 3'500 fr. réclamée pour les frais de première instance et sollicite, en outre, une provision de 2'000 fr. pour les frais d'appel. 5.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). 5.2 En l'espèce, l'intimé ne dispose d'aucune fortune et ses revenus mensuels ne sont pas suffisants pour assumer les frais de procès de son fils, dans la mesure où l'essentiel de son disponible a été affecté à l'entretien de celui-ci et que le maigre reliquat lui permettra de s'acquitter de l'arriéré de pension. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal l'a exonéré au paiement d'une provisio ad litem. Pour les mêmes motifs, aucune provision ne sera allouée pour les frais d'appel.
  6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Vu la nature et l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser le montant de 600 fr. en faveur de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimé étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires d'appel sera provisoirement supportée par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 1er février 2016 par A.______ et l'appel joint interjeté le 10 mars 2016 par C.______ contre le jugement JTPI/15098/2015 rendu le 10 décembre par le Tribunal de première instance dans la cause C/24438/2014-7. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne C.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. dès le 10 décembre 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à ses 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne en conséquence A.______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que les frais judiciaires de 600 fr. mis à la charge de C.______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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02.12.2016
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24.03.2026