C/24407/2005
ACJC/1480/2008
(3) du 05.12.2008 sur JTPI/6214/2008 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 27.01.2009, rendu le 26.03.2009, DROIT CIVIL, 4A_48/2009
Descripteurs : ; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ ; PERSONNE MORALE ; ORGANE(PERSONNE MORALE)
Normes : CO.55 CC.55
Résumé : Confirmé par arrêt du TF 4A_48/2009
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24407/2005 ACJC/1480/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 5 DECEMBRE 2008
Entre Banque X______, succursale de Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2008, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, 2, rue Bellot, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur Y______, domicilié 2A, avenue de la Crousaz, 1010 Lausanne (VD), intimé, comparant par Me Alain Veuillet, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
La mention "International Private Banking" figurait, à l'époque, sur les cartes de visite des employés, quelle que soit leur fonction, en référence à l'activité principale de cette succursale. A un moment déterminé, ces termes ont été remplacés par "International Wealth Management".
Cette mention n'apparaissait pas sur tous les documents de la banque. Sur certains bons de caisse, notamment, figuraient uniquement le logo de la banque et les termes "Banque X______ TSB".
c) A______, ressortissant français au bénéfice d'un permis frontalier, est entré au service de la Banque X______ dans le courant de l'année 1968.
Sans formation particulière dans le domaine bancaire, il a peu à peu gravi les échelons pour occuper finalement, à partir de 1992, le poste de directeur-adjoint des équipements et des immeubles.
d) Sur sa carte de visite à l'en-tête de "Banque X______ TSB" figuraient, en dessous de son nom, les mentions suivantes, écrites en caractères identiques:
"Directeur Adjoint
Immeubles et Equipements (Administration)
International Wealth Management".
En bas à gauche, le nom de la banque "Banque X______ TSB Bank plc" était indiqué en caractères plus petits, suivi de l'adresse du siège de Bel-Air, à Genève.
e) Il disposait d'un bureau individuel dans l'immeuble administratif que la Banque X______ possédait aux Acacias. Il avait également une secrétaire.
f) A l'époque, A______ gérait une surface de 28'000 m2 répartis sur cinq immeubles.
Il était sous la direction de D______, son supérieur direct, et E______, directeur général adjoint responsable de la gestion, de la supervision et du contrôle de tous les services administratifs de la banque, et qui comme tel était son supérieur indirect. Ces derniers devaient notamment approuver le choix des entreprises retenu par A______, les devis dépassant 5'000 fr. et autoriser les travaux.
De par sa fonction, A______ était amené à recevoir couramment des fournisseurs et à se déplacer fréquemment pour les rencontrer. Il avait des horaires irréguliers; D______ s'était d'ailleurs plaint quelques années plus tôt de la difficulté de les contrôler.
Les activités de A______ n'incluaient pas de relations avec la clientèle, dans la mesure où il n'avait de formation ni juridique, ni de gestion.
g) Les huissiers qui se trouvaient à l'entrée tant du siège de Bel-Air que du bâtiment des Acacias avaient pour instruction de ne pas laisser pénétrer dans la banque des personnes qui y étaient étrangères sans s'être assurés au préalable de leur identité et du nom de l'employé qu'elles venaient rencontrer. Ces registres ne faisaient toutefois pas l'objet de contrôles de la part de la Banque X______.
h) Dès 1998, la Banque X______ a mis en place une politique d'encouragement pour que les employés amènent de nouveaux clients à la banque. Une fois le client introduit, l'employé devait le diriger vers un gestionnaire.
B. a) Y______ est médecin de formation et travaille pour un laboratoire pharmaceutique à C______.
b) Au mois d’octobre 2001, il a fait la connaissance de A______ par l’intermédiaire de l’une de ses propres relations professionnelles.
A cette occasion, A______ lui a indiqué que sa position au sein de la Banque X______ lui permettait d’effectuer des placements bancaires à des conditions particulières, réservées à quelques clients privilégiés.
A______ a également remis à Y______ sa carte de visite.
c) Le 23 octobre 2001, après quelques entrevues supplémentaires, Y______ a accepté de transférer un montant de 170'000 fr. sur un compte n°090786.01.00 ouvert auprès de la Banque X______ au nom de A______.
Simultanément, A______ a établi une attestation personnelle par laquelle il s’engageait à lui restituer le 23 janvier 2002, la somme de 263'840 fr. Ce document mentionnait, à son premier paragraphe, que son auteur était "A______, Directeur-Adjoint à la Banque X______ TSB Bank plc de Genève". Il indiquait, en outre, qu'en cas de décès de A______, ce dernier donnait l'ordre à la Banque X______ de bien vouloir payer cette somme à Y______, "à l'aide du bulletin de versement en sa possession".
A______ a également remis à Y______ un document à l’en-tête de la LL Banque X______ intitulé "Opération de caisse", daté du 23 janvier 2002, permettant le retrait du capital investi et des intérêts à l'échéance du placement. Ce document indiquait le nom de A______ et le numéro de compte 090786.01.00, qu'il présentait comme un compte spécial sur lequel les fonds destinés à ce type de placements étaient réunis, mais qui était en réalité son compte personnel auprès de la Banque X______. Sur ce bon de caisse, la case "retrait" était cochée.
d) A l’échéance convenue, soit le 23 janvier 2002, A______ a proposé à Y______ de reconduire son placement pour une durée de 45 jours. Y______ a toutefois souhaité retirer une somme de 43'840 fr. et replacer le solde de 220'000 fr.
A______ a alors remis à Y______ une nouvelle attestation rédigée sur le même modèle que la précédente, mais pour un montant de 255'860 fr. qu'il s'engageait à lui restituer le 7 mars 2002, et un document intitulé "Opération de caisse" consignant le remboursement de cette somme à la date prévue.
S’agissant du retrait que souhaitait effectuer Y______, A______ lui a donné, le 29 janvier 2002, un chèque de 43'840 fr. tiré sur un compte au nom de lui-même et de son épouse auprès de la Banque X______.
Le document intitulé "Opération de caisse" et le chèque susvisé portaient la raison sociale de la Banque X______, sans autre indication.
Quelques jours plus tard, Y______ s’est présenté aux guichets de la Banque X______ à Genève pour encaisser le chèque. Les employés de la Banque X______ ont refusé de procéder à l’opération. Aucun montant ne lui a été restitué.
Simultanément, A______ est devenu inatteignable pour Y______.
e) Par courrier de son conseil du 6 février 2002, Y______ a prié la Banque X______ de lui confirmer que son investissement serait effectivement remboursé à l’échéance du 7 mars 2002.
f) Le 13 février 2002, la banque lui a répondu que les sommes d'argent remises à A______ l’avaient été à titre personnel et que ce dernier n'avait aucun pouvoir pour accepter ou gérer de l'argent pour le compte de la Banque X______.
g) Selon le rapport d'enquête interne spéciale de la Banque X______ établi le 18 juillet 2002, la banque a éprouvé des soupçons sur les malversations opérées par son employé en décembre 2001, suite à la plainte d'une cliente genevoise et à l'émission de chèques sans provision présentés à l'encaissement sur le compte personnel de A______ au profit de clients de la banque. D'autres personnes avaient été dupées.
h) Un examen préliminaire a révélé que l'intéressé avait opéré une escroquerie à l'investissement durant près de dix ans, qui portait sur plus de 12'000'000 fr.
i) La Banque X______ a suspendu A______ de ses fonctions avec effet immédiat le 18 janvier 2002 et l'a formellement licencié par courrier du 19 février 2002.
j) F______, directeur principal des risques opérationnels auprès de la Banque X______, a rendu un rapport d'audit le 8 mars 2002 sur le "dossier A______". D'après ce document, A______ avait effectivement introduit plusieurs clients à la banque. Treize relations (représentant dix-huit comptes) avaient été examinées. Il existait des preuves ou de forts soupçons que l'intéressé avait été impliqué directement ou indirectement dans des retraits en liquide, dans le cas de sept relations. Dans certaines, de l'argent en liquide lui avait été remis directement sur la base d'instructions du client. Dans un autre cas, le compte avait été fermé par la cliente qui avait pris l'argent en liquide pour, selon ses explications, le remettre à A______. L'examen des treize relations avait mis en lumière que A______ avait souvent joué, pour quelques-unes d'entre elles, le rôle d'intermédiaire entre les responsables de la clientèle et les clients. Cette séparation insuffisante des compétences avait été démontrée par les notes de contact saisies dans "le système d'information clients" électronique ou papier. Il avait parfois été demandé à A______ de contacter un client en vue de certaines décisions, démontrant de ce fait que les responsables de la clientèle n'étaient pas en contact direct avec les clients concernés. Le rapport ajoutait que, bien que cela eût pu être acceptable, de façon temporaire, au début de la relation clientèle - en particulier pour les personnes qui étaient proches amies de A______ avant de devenir clientes de la banque et qui étaient supposées le rencontrer régulièrement en France -, cette situation était propre à créer une confusion chez les clients. Comme les victimes l'avaient révélé par la suite, A______ se présentait en tant que banquier privé senior en charge des clients spéciaux; l'on avait dès lors le sentiment qu'une séparation claire des compétences aurait pu faire obstacle à ses agissements.
Il ressort également de ce rapport qu'un responsable de la clientèle avait été informé, durant l'été 2001, qu'un retrait en liquide de 100'000 fr. fait par A______ en février 2001 et dûment autorisé par le client avait été utilisé pour des investissements proposés par A______ dans des IPO (introduction en bourse) ou opérations financières privées. Le responsable de la clientèle avait rapporté cette information à ses supérieurs hiérarchiques, qui conclurent qu'il s'agissait d'affaires privées du client concernant un montant limité. Quoique cela eût été considéré comme une sorte de concurrence déloyale - l'idée étant que A______ recommandait peut-être les services d'autres institutions financières -, aucune disposition n'avait été prise et aucun rapport n'avait été établi.
Par ailleurs, trois ans auparavant, un employé avait été informé par un tiers que celui-ci avait investi de l'argent auprès de A______ qui se présentait comme un membre important de la banque. L'employé avait rapporté cette information à son supérieur hiérarchique qui, considérant ces faits trop vagues ou pas suffisamment dignes de foi, ne les communiqua pas au département des ressources humaines. Un an et demi plus tard, le même employé avait été approché par A______ qui voulait lui emprunter quelques milliers de francs suisses. Cet employé refusa de lui prêter de l'argent et rapporta la chose à son supérieur hiérarchique - le même que ci-dessus. Simultanément, A______ avait fait une autre tentative auprès d'un collègue de l'employé qui avait déjà refusé. Ces éléments avaient également été rapportés au même supérieur hiérarchique ainsi qu'au supérieur hiérarchique de A______. Le département des ressources humaines ne fut pas informé. Un an avant la rédaction du rapport, soit en mars 2001, un gestionnaire de portefeuille indépendant avait rapporté officieusement à un employé travaillant au département de trésorerie que A______ lui avait proposé de participer à un schéma d'investissement à haut rendement. Cette information avait été transmise au supérieur hiérarchique qui, considérant qu'elle était trop imprécise, n'en fit rien. Selon F______, il était vrai que, pris isolément, ces éléments étaient difficiles à croire, sujets à caution et n'étaient pas à même de faire apparaître une escroquerie; néanmoins si ces faits avaient été rapportés et centralisés auprès des ressources humaines, des questions auraient sans doute été posées plus tôt à A______.
Depuis mars 2001, le compte employé de A______ avait connu des dépassements de limite périodiques sans autorisation et cette situation avait fait l'objet de questions de la part du département des ressources humaines. Les réponses fournies par A______ étaient surprenantes - et rétrospectivement difficiles à croire - et la régularisation avait souvent été repoussée à une date ultérieure. Par ailleurs, un chèque de 170'000 fr. avait été encaissé sur son compte. Cet argent avait été ensuite immédiatement prélevé en liquide. A______ avait expliqué au département des ressources humaines qu'il s'agissait d'une opération immobilière.
Enfin, il résulte du rapport que le plan d'encouragement mis en place en 1998 avait été annulé par la direction générale de la banque à la suite de cette affaire.
k) Une procédure pénale fut ouverte à l'encontre de A______.
l) Il s'est avéré qu'à partir du milieu des années 90, l'intéressé avait persuadé de nombreuses connaissances professionnelles et privées de lui confier des fonds, en leur indiquant qu'il pouvait effectuer des placements à des conditions très particulières réservées à des clients qu'il avait le pouvoir de sélectionner. Les rendements promis se situaient généralement entre 15% et 30%. En cas de reconduction des placements, les bailleurs de fonds pouvaient espérer des rendements annuels de 100%. A______ avait également promis d'importants profits - jusqu'à 50% - sur des opérations de change nécessitant un apport d'argent liquide.
De manière générale, les investisseurs recevaient à l'occasion de la remise des fonds ou de la reconduction d'un placement échu, un reçu et un avis de caisse, ce dernier portant mention du compte de A______. Il ne leur avait jamais été mentionné que le compte en question était, en réalité, le compte personnel de l'intéressé.
Malgré les assurances données par A______, les fonds qui lui étaient confiés n’étaient jamais placés auprès de la Banque. A______ les conservait par-devers lui, de manière à améliorer son train de vie et en particulier à lui permettre d’assouvir sa passion pour le jeu.
A______ avait trompé son entourage, ses amis et de simples connaissances en profitant de leur inexpérience, en créant ou en entretenant chez ses victimes une fausse représentation s'agissant notamment de sa fonction véritable au sein de la Banque X______, de ses compétences de gestionnaire de fortune, de l'usage des fonds confiés et de l'existence de relations bancaires entre les bailleurs de fonds et la Banque X______. Il s'en prenait essentiellement à des personnes résidant en France, de ce fait peu informées sur le monde bancaire suisse vu à l'échelle d'établissements de la taille de la Banque X______. Il tablait sur l'embarras de certaines de ses victimes, peu enclines à le dénoncer alors qu'elles avaient elles-mêmes espéré toucher des intérêts soustraits au fisc de leur pays.
m) Interrogé par la police, A______ a déclaré que les 170'000 fr. remis par Y______ avaient transité, pour une raison dont il ne se souvenait pas, sur son compte personnel au sein de la Banque X______. Il avait d'ailleurs dû rendre un rapport à ce sujet au bureau du personnel.
Entendu en qualité de partie civile dans la procédure pénale, Y______ a confirmé, devant le Juge d'instruction, le déroulement de l’opération qu’il avait effectuée par l’entremise de A______. Il a notamment déclaré que A______ lui avait précisé que, compte tenu de son âge et du nombre d'années passées à la banque, il avait le privilège, à quelques années de la retraite, de faire bénéficier certains clients de conditions particulièrement favorables. La direction de la banque lui donnait la possibilité d'avoir tout le rendement de l'investissement. Seules quatre ou cinq personnes au sein de la banque avaient ce type de possibilité. Il a ajouté :
"Sur question du Juge, il est vrai que je n’ai pas trouvé que cette opération était curieuse, car j’avais déjà fait ce genre d’opérations qui rapportaient des intérêts très importants avec une autre banque.
Sur question du Juge, les [documents attestant de l’opération] m’ont été remis par A______ dans son bureau des Acacias […] le 23 octobre 2001.
A______ m’a expliqué que la Banque Z______ empruntait un gros montant en cash à toute une série de banques dont la Banque X______. C’était la raison pour laquelle le retour d’investissement était intéressant."
A______ a confirmé, lors de cette audition, avoir tenu de tels propos. Y______ a ajouté, sans être contredit, que son interlocuteur déterminait les taux applicables avec son ordinateur ou en contactant quelqu'un d'autre par téléphone. Par ailleurs, une femme était entrée dans le bureau, alors qu'il parlait ouvertement des opérations d'investissement. A______ a alors déclaré devant le Juge d'instruction qu'il devait s'agir de son assistante.
La police a également entendu G______, dans le cadre de cette affaire, qui travaille dans la gestion de fortune auprès de la Banque X______ depuis 1989, lequel a précisé qu'en général, même les tous nouveaux produits financiers, fussent-ils à haut risque, n'arrivent jamais à produire des taux d'intérêts à plus de 20%.
n) Par arrêt de la Cour correctionnelle du 26 mars 2004, confirmé par la Cour de cassation le 21 janvier 2005, puis par le Tribunal fédéral, A______ a, entre autres, été reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de Y______ et condamné à une peine de cinq ans de réclusion.
La Cour a retenu, en substance, que A______ avait agi seul et pour son unique profit. Dans plusieurs cas, il avait établi un lien de sympathie et de confiance avec ses victimes, auprès desquelles il avait fait valoir sa position élevée au sein de la Banque X______. Grâce à sa carte de visite notamment, il leur avait fait croire qu'il disposait de pouvoirs de gestion et que, en raison de sa position directoriale, il bénéficiait d'accès à des produits financiers à haut rendement réservés à des privilégiés. Lorsqu'il en avait eu l'occasion, il leur avait fait visiter son bureau, qualifié de présidentiel par l'une des victimes, et les locaux de la Banque X______, où il saluait tout le monde avec aisance. L'attitude de A______ était astucieuse, de sorte que l'escroquerie était réalisée.
o) La Banque X______ a licencié les deux supérieurs hiérarchiques de A______, soit D______ et E______.
p) E______ a contesté son congé devant la Juridiction des prud'hommes. La Banque X______ a alors soutenu que E______ avait failli à la mission de surveillance que lui imposaient les règles internes de la banque et avait notamment ignoré les signaux d'alarme qui auraient pu permettre de découvrir plus tôt les fraudes commises par A______.
Par arrêt du 6 juillet 2005, le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé par la Banque X______ contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du 9 février 2005, qui confirmait l'octroi d'indemnités de licenciement et pour résiliation abusive en faveur de E______.
Il ressort de cet arrêt que l'enquête interne menée par la banque n'avait signalé aucune faute relevant de la compétence de E______, alors qu'elle s'était révélée plus critique envers D______.
Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il apparaissait que E______ avait été licencié, en regard de sa position hiérarchique supérieure, pour sauvegarder l'image de la banque ternie par l'affaire A______ et parce qu'il fallait un responsable, un "fusible"; la banque devait donner l'impression d'avoir pris les mesures adéquates. Elle n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'un manquement de la part de E______. Le licenciement de celui-ci apparaissait dès lors comme abusif.
q) La procédure introduite par D______ a, quant à elle, pris fin par un accord conclu avec la banque.
C. a) Par assignation déposée le 5 janvier 2006 en vue d'introduction, après échec de la tentative de conciliation, Y______ a réclamé à la Banque X______ le paiement de 170'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 octobre 2001.
Par mémoire réponse du 1er juin 2006, la Banque X______ s’est opposée à la demande.
b) A l’audience de comparution personnelle, Y______ a notamment déclaré :
"Moi-même j’habite à Lausanne. Nous avons eu des réunions avec M. A______ à de nombreuses reprises, deux à trois fois en tout cas. Elles ont eu lieu en dehors des heures de travail. Les premières ont eu lieu dans un café à Genève et les autres entre Genève et Lausanne, à Signy dans un restaurant, à ma demande car cela était à mi-chemin entre Genève et Lausanne.
J’ai aussi vu par la suite M. A______ dans son bureau à la banque. […]
Lorsque j'ai dit à l'instruction que j'avais fait déjà une opération de ce type avec un tel rendement, il s'agissait d'une opération faite au Liban. Il s'agissait de l'Arab Banque. C'est au niveau de la direction générale de la banque que cette opération a été faite. C'était une opération en dollars. Cela s'est fait dans les années 1979-1980.
Lorsque je suis allé dans les locaux de la Banque X______, j’ai présenté mon passeport à l’entrée et on a eu un badge "visiteur". M. A______ avait un très joli bureau, de 30 à 40 m2 avec une salle de réunion. Durant la réunion lors de laquelle nous avons fixé le taux, il a téléphoné à quelqu’un et il a confirmé le taux. J’ai eu l’impression que la réunion de M. A______ était tout à fait ouverte. Pendant cette réunion, une personne est entrée dans le bureau et il a continué à parler.»
c) Les éléments suivants ressortent, au surplus, des enquêtes ordonnées par le Tribunal :
aa. Entendu comme témoin, E______ a notamment déclaré que A______ avait profité de la politique d'encouragement de 1998 pour introduire ses victimes au sein de la banque.
bb. Tant E______ que D______ ont cependant contesté, devant le Tribunal, qu’il leur incombait de contrôler si les personnes introduites par A______ étaient effectivement clientes de la banque.
cc. D______ a également rapporté les faits suivants concernant une autre victime de A______ :
"Je me souviens qu'à l'époque où je travaillais à la banque, j'étais entré une fois à l'improviste dans le bureau de Monsieur A______ et qu'il y avait Monsieur H______ qui s'y trouvait. Il y avait de l'argent sur le bureau de Monsieur A______. Il s'agissait d'une liasse de billets de banque. Spontanément, Monsieur A______ a dit que Monsieur H______ avait ouvert un compte à la banque, ce que ce dernier a confirmé. Cela m'a été dit lorsque je suis entré dans le bureau.
Après avoir quitté le bureau, j'ai téléphoné à Monsieur A______ pour lui demander quel gestionnaire avait ouvert le compte. Il m'a dit que c'était I______. Cette façon de faire de Monsieur A______ m'avait parue inhabituelle. Après la déclaration de Monsieur A______, je n'ai pas demandé à Madame I______ ce qu'il en était, ni à d'autres personnes."
dd. Egalement entendu comme témoin, l’auteur de l’audit interne effectué par la Banque X______ a confirmé les termes de son rapport, précisant que les recommandations qui se trouvaient dans ce document avaient été mises en place après l’affaire A______.
Ce témoin a également confirmé les termes de sa déposition effectuée devant le Tribunal des prud’hommes, où il avait notamment indiqué :
"La faute de M. E______ est d’avoir laissé la responsabilité et la surveillance de M. A______ à M. D______, qui était de personnalité faible. D’ailleurs, ce dernier a mentionné qu’il avait de la peine à gérer M. A______. […]
Mon rapport a mis en évidence des défauts d’organisation graves, des procédures qui n’étaient pas adéquates et qui ne correspondaient pas aux risques. Les huissiers n’ont pas rapporté à leur chef direct les nombreuses visites faites à M. A______. Ce fait est relevé comme une irrégularité dans mon rapport."
ee. J______, employée au département de l'audit de la Banque X______, a également confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la police le 27 juin 2002. Selon ces dernières, A______ avait reçu ses victimes dans son bureau des Acacias ou dans des salons du siège de la place Bel-Air et également à l'extérieur de la banque. A ce sujet, son département avait examiné le registre des visites des trois entrées, soit celle des Acacias, de Bel-Air et du Rhône, et avait effectivement retrouvé le nom de certaines victimes en face du nom de A______.
ff. Devant le Tribunal, K______, une autre victime des agissements de A______, a déclaré que ce dernier s’était présenté à lui comme ayant le pouvoir de faire de la gestion de fortune. Il lui avait montré une carte de visite. Le témoin ne se souvenait plus de ce qui figurait sur cette carte. Les indications allaient dans le sens de la gestion de fortune. K______ avait compris que A______ pouvait faire des placements dans le cadre de son activité à la banque.
gg. Entendu à titre de témoin, L______ a déclaré avoir travaillé sous les ordres directs de A______ auprès de la Banque X______ et lui avoir confié de l'argent pour qu'il fasse des investissements en 1995. Selon lui, beaucoup de personnes à la banque savaient que A______ avait une activité parallèle à la sienne. Il n'avait jamais parlé à la banque de ses investissements sauf à un employé, car c'était un proche. Il connaissait deux autres employés de la banque qui avaient investi par le biais de A______. Il y avait également une troisième personne, qui avait pris sa retraite; elle venait souvent le voir. Selon ce témoin, à sa connaissance, il existait un règlement interne à la banque qui commandait de ne pas faire des prêts à d'autres employés. Il avait vu une fois ce règlement.
hh. A______ a notamment déclaré, devant le Tribunal, avoir dit à Y______ qu'il était directeur adjoint de la banque et qu'il pouvait faire des investissements particuliers à des conditions privilégiées avec des rendements particulièrement élevés. Le demandeur avait fait cet investissement par son intermédiaire pensant le faire à la banque. A______ lui avait expliqué qu'il pouvait amener des clients à la banque et pratiquer des opérations bancaires, notamment de change. Le demandeur n’avait pas ouvert de compte personnel. Le témoin lui avait dit que son investissement allait sur un compte commun ouvert pour les employés de la banque. A______ a confirmé que le demandeur avait toujours été convaincu des explications qu'il lui avait données à propos des sommes d’argent qu’il lui avait remises. Il l’avait été jusqu’au jour de son arrestation. Par ailleurs, le témoin a précisé que ses supérieurs, D______ et E______, ainsi que d'autres personnes, notamment une gestionnaire nommée M______, savaient qu'il avait beaucoup de clients à la banque.
ii. Interrogé au sujet de son bureau, A______ a déclaré qu'il se trouvait à côté de celui du directeur administratif de la banque. Il s’agissait du bureau de l’ancien directeur général de la banque.
A ce propos, E______ a déclaré que le bureau de A______ était un peu plus grand que les autres, garni d’une table de conférence. Ce bureau pouvait donner l’impression qu’il était d’un plus grand standing, car A______ le décorait à sa façon avec des tableaux et de manière quelque peu excentrique.
D. a) Selon jugement du 8 mai 2008, communiqué par le greffe pour notification le 28 mai suivant, le Tribunal de première instance a condamné la Banque X______ à verser à Y______ la somme de 170'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2001, ainsi que les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 20'000 fr.
Le Tribunal a estimé que le comportement de A______ et celui de la Banque X______ avaient été de nature à lui conférer la qualité d'organe apparent. De surcroît, la responsabilité de la défenderesse devait également être retenue sur la base de l'art. 55 al. 1 CO, la Banque X______ étant responsable du dommage causé par son employé dans l'accomplissement de son travail.
b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2008, la Banque X______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 mai 2008 et dont elle réclame l'annulation. Elle demande le déboutement de sa partie adverse, avec suite de dépens.
Y______ propose la confirmation du jugement attaqué.
Lors de l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2008, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
L'argumentation juridique des parties sera évoquée ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Banque X______ contre le jugement JTPI/6214/2008 rendu le 8 mai 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24407/2005-9. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne Banque X______ à payer à Y______ le montant de 119'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 23 octobre 2001. Condamne Banque X______ aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel, qui comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 32'000 fr. (soit 24'000 fr. pour les trois quarts) valant participation aux honoraires d'avocat de Y______. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Louis PEILA
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.