C/2439/2021
ACJC/491/2022
du 05.04.2022 sur JTPI/13197/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 10.05.2022, rendu le 01.07.2022, IRRECEVABLE, 5A_339/2022
Normes : CPC.311
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2439/2021 ACJC/491/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 AVRIL 2022
Entre Monsieur A______, domicilié route , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2021, comparant en personne, et Madame B, domiciliée avenue ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 à Genève par les époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce (ch. 2) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et, en conséquence, ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de prélever une somme de 211'738 fr. du compte de ce dernier et de la verser sur le compte libre passage de B______ auprès de la Fondation de libre passage de la C______ (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chacune des parties à raison de moitié, la part de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.7). Le Tribunal a notamment relevé que B______ disposait d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager en 56'469 fr. 61 et A______ en 479'947 fr. Ce dernier s'opposait au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage au motif principal que les parties vivaient déjà séparées depuis une quinzaine d'années et qu'il serait choquant que des années de "vie séparée" comptent autant que des années "de vie commune" pour le partage de la LPP. Le Tribunal a toutefois considéré que seules des situations "particulièrement choquantes" pouvaient habiliter le juge à déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la situation n'était pas comparable au cas jugé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 dans lequel l'époux s'était montré maltraitant physiquement et psychiquement tant avec sa femme qu'avec ses enfants, avait instauré un climat de terreur psychologique dans sa famille, fait main basse sur les revenus de sa femme en privant cette dernière de tout accès à son salaire, dilapidé le salaire de l'épouse en jouant à des jeux de hasard et contraint cette dernière à rembourser elle-même un emprunt de plus de 90'000 fr. dont il avait disposé seul. La seule disproportion dans la situation financière et de prévoyance professionnelle des parties ne justifiait pas de déroger au principe consacré par les articles 122 et 123 CC, à savoir le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant la durée du mariage, de sorte qu'il serait procédé à un tel partage. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 12 novembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Sans prendre formellement de conclusion, il a contesté le partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal, estimant que celui-ci étant choquant. b. Dans sa réponse à l'appel du 1er février 2021, B______ a considéré que l'appel était irrecevable, subsidiairement infondé. c. Dans sa réplique du 14 février 2022, A______ a contesté les considérations figurant dans la réponse et précisé les motifs de son appel, invoquant qu'il avait déjà versé environ 200'000 fr. à B______ à titre de contribution à son entretien depuis la séparation des parties intervenue près de 16 ans plus tôt. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 16 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13197/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2439/2021-2. Arrête les frais judicaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.