C/24381/2018
ACJC/1072/2020
du 27.07.2020 ( IUO ) , REJETE
Normes : lcd.2; lcd.3.al1.letd
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24381/2018 ACJC/1072/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 JUILLET 2020
Entre A______ SA, sise , Genève, demanderesse comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B LTD, sise ______, Grande-Bretagne, défenderesse comparant par Me Camille Froidevaux, avocat, rue De- Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ SA loue depuis 1993 l'arcade commerciale située au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble.
En été 2016, B______ a pris à bail les locaux du rez-de-chaussée directement attenants, ainsi que ceux surplombants l'arcade de A______ SA.
La porte d'accès de la boutique de B______ se trouve à côté de celle de l'arcade de A______ SA. Les locaux de B______ au premier étage disposent d'une surface vitrée située directement au-dessus des locaux de A______ SA.
d. A______ SA signale la présence de son commerce par une enseigne perpendiculaire fixée à la marquise surplombant son arcade.
Cette enseigne perpendiculaire est visible pour le piéton qui longe la rue 1______ en empruntant le trottoir. Elle n'est pas visible lorsque l'on se situe en face de l'immeuble.
e. Début 2016, B______ a contacté A______ SA afin d'obtenir son accord avant d'installer ses propres enseignes.
Le 24 février 2016, l'architecte de B______ a rencontré C______ , administrateur de A______ SA, pour lui présenter le projet des enseignes et les plans établis, permettant de déterminer la taille et l'emplacement des enseignes envisagées.
A______ SA s'est déclarée d'accord avec le projet.
Par courrier du même jour, B______ , par l'intermédiaire de son architecte, a confirmé à A______ SA avoir pris note de sa confirmation quant à l'éclairage de l'enseigne extérieure. A______ SA n'a pas réagi à ce courrier.
f. B______ a sollicité puis obtenu l'autorisation administrative d'installer quatre enseignes, soit trois enseignes appliquées sur la façade, l'une sur la vitrine du premier étage donnant sur la 1______ , la deuxième sur la vitrine du premier étage donnant sur la rue 2______, la troisième au-dessus de la porte d'accès à son arcade, ainsi qu'une enseigne perpendiculaire fixée à la marquise.
Elle a installé ces enseignes en juin 2016.
g. Par courrier adressé le 15 juillet 2016 au bailleur des locaux, A______ SA s'est plainte de l'installation des enseignes de B______ et du risque de confusion qu'elles engendraient entre les deux commerces, dont les entrées sont voisines.
Le bailleur des locaux et les parties se sont réunis à plusieurs reprises en vue de trouver une solution. Plusieurs variantes ont été discutées, dont notamment l'apposition d'une enseigne "A______" au-dessus de l'entrée de l'arcade de celle-ci, le remplacement de l'enseigne B______ centrée sur la vitrine du premier étage par deux enseignes déplacées sur les côtés de ladite vitrine, ou encore l'apposition de deux nouvelles enseignes "A______" appliquées sur les façades 1______ et rue 2______ en conservant les enseignes "B______ " appliquées sur les vitrines du premier étage desdites façades.
A______ SA a refusé ces propositions, qu'elle considérait comme une "surenchère de mauvais goût d'enseignes juxtaposées les unes aux autres".
B. a. Le 22 mars 2018, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête dirigée contre B______ tendant à la constatation du risque de confusion inhérent aux enseignes de B______ apposées sur la façade de l'immeuble et à la condamnation de cette dernière à déposer ces enseignes.
b. Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de cette requête, considérant que la valeur litigieuse se déterminait non pas en fonction du coût de la dépose des enseignes mais au regard du préjudice que A______ SA affirmait subir en raison de la baisse de fréquentation de sa boutique et de ses ventes et qu'elle était supérieure à 30'000 fr.
C. a. Par acte déposé à l'encontre de B______ le 22 octobre 2018, A______ SA a demandé à la Cour de justice, sous suite de frais, de constater le risque de confusion inhérent aux enseignes de B______ apposées sur la façade vitrée de l'immeuble sis 1______ à Genève, au-dessus des locaux loués par A______ SA, et d'ordonner à B______ de déposer ces enseignes, subsidiairement d'ordonner à cette dernière de supprimer le risque de confusion créé par elle par tout autre moyen.
A l'appui de sa demande, A______ SA a allégué que son arcade se trouvait depuis l'été 2016 "noyée" sous les enseignes de B______ , que cette situation créait un grave risque de confusion dans la mesure où son arcade avait perdu presque toute visibilité, que l'impression d'ensemble de la façade donnait ainsi la sensation qu'il n'existait qu'une seule entité sur l'ensemble du rez-de-chaussée et du premier étage, et que cette sensation était renforcée par les imposantes enseignes B______ appliquées sur la vitrine du premier étage. Depuis l'installation de ces enseignes, un grand nombre de ses clients n'avaient pas réussi à trouver son arcade, certains ayant appelé la boutique pour savoir où elle avait déménagé. Par ailleurs, certains clients de B______ pénétraient dans l'arcade de A______ SA en croyant se trouver chez B______ et quittaient immédiatement sa boutique une fois qu'ils avaient réalisé leur erreur. Cette situation lui causait un tort considérable en raison de la baisse sensible de la fréquentation de son magasin et de la diminution des occasions de vente résultant de cette perte de visibilité.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ SA, sous suite de frais.
Elle a contesté l'existence d'un risque de confusion entre les vitrines des deux sociétés, et a reproché à A______ SA d'avoir refusé les propositions qui lui avaient été faites, en particulier celle d'apposer une enseigne A______ SA au-dessus de sa porte. Elle a par ailleurs relevé que les parties n'étaient pas actives sur le même marché, A______ SA évoluant dans le monde de la joaillerie, B______ dans celui des montres d'exception, que leurs produits étaient bien distincts et le concept visuel de leurs vitrines différent. Les clients des deux sociétés ne pouvaient ainsi confondre leurs produits, de sorte qu'aucune d'entre elles ne pouvait profiter de la notoriété de l'autre pour en tirer un avantage déloyal.
c. La Cour a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de témoins.
Elle a, par arrêt du 29 octobre 2019, renoncé à procéder à l'inspection locale requise par les parties, s'estimant suffisamment renseignée pour trancher le litige au vu des pièces produites, comprenant diverses photographies et prises de vue de la configuration des lieux, des déclarations des parties et des témoignages recueillis.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Par avis du 23 décembre 2019, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger.
C. S'agissant en particulier du risque de confusion, les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______ SA crée et vend des bijoux, de la joaillerie et des pierres précieuses. Elle commercialise également des montres.
Ses produits sont essentiellement destinés à une clientèle du Moyen-Orient. Ils se situent de manière générale dans une gamme de prix entre 5'000 fr. et 300'000 fr., mais peuvent atteindre un prix de 4'000'000 fr.
b. Reconnue pour son innovation dans le domaine horloger, B______ est spécialisée dans la confection de montres futuristes au design singulier, dont les prix varient entre 150'000 fr. et 2'500'000 fr.
c. Il ressort des témoignages recueillis que les montres commercialisées par A______ SA et par B______ ne se ressemblent pas, et que leur style est très différent, celles de A______ SA étant pavées de pierres et relevant plus de la joaillerie, celles de B______ ayant un style "plus sport" (témoins D______ et E______ ).
d. Selon deux courriels produits par A______ SA, des personnes s'étaient plaintes auprès de celle-ci de n'avoir pas trouvé la boutique à l'adresse indiquée en raison des enseignes de B______ .
e. Il ressort des images de surveillance et des témoignages recueillis qu'il arrive régulièrement, plusieurs fois par mois, que des personnes entrent dans la boutique de A______ SA, puis quittent immédiatement la boutique lorsqu'elles réalisent qu'elles ne sont pas dans l'arcade de B______ .
Il s'agit en règle générale de clients qui recherchent un modèle précis de montre de la marque B______ .
f. Le témoin F______ , employée de A______ SA, a déclaré avoir constaté une baisse de la fréquentation de la boutique, mais ne pas pouvoir affirmer qu'elle soit due à l'installation des enseignes de B______ .
Le témoin D______ , également employée de A______ SA, a déclaré ne pas être en mesure d'indiquer si la fréquentation de la boutique avait changé depuis que les enseignes B______ avaient été posées.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique : Déboute A______ SA de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 4'500 fr. à B______ LTD à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.