C/24356/2010
ACJC/256/2016
du 26.02.2016
sur JTPI/5504/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PACTE SUCCESSORAL ; CAPACITÉ DE DISPOSER
Normes :
CC.16; CC.27; CC.495; CC.519; CC.540; CO.23;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24356/2010 ACJC/256/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 FEVRIER 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2015, comparant par Me Charles Poncet et Me Danièle Falter, avocats, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile,
et
FONDATION B, sise ,
Monsieur C, domicilié ,
Monsieur D, ,
intimés, comparant tous trois par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
Monsieur E, domicilié ,
Monsieur F, domicilié ,
Madame G, domiciliée ______,
autres intimés, comparant par Me Yves de Coulon, avocat, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er mars 2016.
.
EN FAIT
- a. Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de première instance a, à la forme, rejeté la requête de A______ tendant à la réouverture des enquêtes et, au fond, débouté ce dernier de toutes ses conclusions. A______ a été condamné aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 100'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______, de D______ et de la FONDATION B______ et une indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de E______, de G______ et de F______. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 juin 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 18 mai 2015. Il conclut à son annulation, à l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2012 en tant qu'elle limite les enquêtes aux faits allégués à l'appui de la nullité, voire de l'annulation du pacte successoral du 4 février 1997 et à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2012. Cela fait, il demande que les enquêtes soient rouvertes, qu'elles portent notamment sur la nullité, voire l'annulation du testament du 18 septembre 2006, l'indignité de l'héritière universelle la FONDATION B______ et des légataires, la nullité, voire l'annulation de la FONDATION B______ et des libéralités qui ont été accordées par testament du 18 septembre 2006, l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible et l'action en pétition d'hérédité et en restitution. Il sollicite un délai pour le dépôt d'une liste de témoins et demande l'audition de H______. Il prend en outre des conclusions en renseignements et en reddition de compte sur l'évolution de la masse successorale depuis le décès du mari de la de cujus.
A titre principal, il conclut, outre à la condamnation des intimés en tous les frais et dépens des deux instances, à ce que la Cour, dans un premier temps, prononce la nullité / l'annulation du testament du 18 septembre 2006 et du pacte successoral du 4 février 1997 ; dans un second temps, à supposer que l'annulation du testament et du pacte successoral ne soit pas prononcée, dise que l'héritière universelle la FONDATION B______ et les légataires E______, F______ et G______ sont indignes des droits et des avantages successoraux qui leur ont été accordés dans le testament du 18 septembre 2006 d'I______, au détriment de A______ et prononce la nullité / l'annulation de la FONDATION B______ et des libéralités qui lui ont été accordées par le testament susvisé ; dans un troisième temps, et en tant que de besoin, admette l'action en réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible, admette en conséquence l'action en pétition d'hérédité et en restitution visant la FONDATION B______, E______, J______, D______, C______, F______ et G______, condamne en conséquence ces derniers à restituer ce qu'ils ont reçu et réserve d'ores et déjà à A______ la possibilité d'affiner et de chiffrer ses conclusions en restitution.
c. C______, D______ et Fondation B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et de dépens.
E______, G______ et F______ sollicitent également le déboutement de A______ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens.
d. Par courrier du 15 octobre 2015, la Cour de justice a indiqué que le chef de conclusions préalables de E______, G______ et F______ tendant à ce qu'il soit dit que le solde de 50'000 fr. versés par A______ à titre de cautio judicatum solvi valait sûretés en garantie des dépens d'appel n'avait pas de portée propre, les sûretés demeurant de par la loi bloquées durant la procédure d'appel.
e. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est le fils d'I______, née ______ le ______ 1931. Il est né le ______ 1950 de père inconnu. I______ n'a pas d'autre descendant.
I______ a épousé K______ le ______ 1956.
b. Ce dernier a élevé A______ comme son fils.
Par pacte successoral du 30 août 1989, il a déclaré l'instituer pour seul héritier au cas où I______ viendrait à décéder avant lui, sous réserve des droits réservataires éventuels de son père L______.
K______ a envisagé au début des années 1990 d'adopter A______. Ce projet ne s'est toutefois pas concrétisé.
Depuis, à tout le moins, la fin de l'année 1991, I______ n'entretenait pas de bonnes relations avec son fils.
c. K______ est décédé le ______ 1995.
d. F______ a été employé en tant que jardinier depuis 1992 par les époux I______ et K______, puis par I______ seule.
G______, femme de ménage, est entrée au service d'I______ en 2002.
M______, pianiste, était également salarié d'I______. Il dit avoir connu le couple I______ et K______ alors qu'il se produisait dans certains restaurants et s'être lié d'amitié avec I______ après le décès de feu K______. Cette dernière lui avait confié, selon ses dires, l'intendance générale de ses biens immobiliers et de ses collections, tâche pour laquelle il était rémunéré.
Après le décès de son époux, I______ a fait appel à D______, comptable qui lui avait été présenté par l'une de ses sœurs, pour s'occuper de ses questions administratives. Auparavant, les époux I______ et K______ étaient conseillés par Me N______.
e. I______ a hérité de feu son époux une très importante fortune, composée notamment de la participation de ce dernier dans la société O______ SA, qu'elle a par la suite cédée pour un prix d'environ 60'000'000 fr.
f. Le 4 février 1997, I______ et A______ ont conclu un pacte successoral par-devant feu Me P______, notaire. Ledit pacte successoral stipule ce qui suit :
"I. Madame I______ née ______ et Monsieur A______ déclarent chacun expressément révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et plus particulièrement le pacte successoral qu'ils avaient conclu avec Monsieur K______, décédé depuis lors le ______ 1995 […].
II. Madame I______ née ______ déclare par les présentes faire donation entre vifs et irrévocable à son fils, Monsieur A______, d'une somme de 15 millions de francs suisses (CHF 15'000'000.-) (…).
III La présente donation est consentie à charge par Monsieur A______ de contracter une police de rente viagère mensuelle au montant de CHF 5'000.- en sa faveur et en faveur de son épouse, née Q______, étant précisé :
a. que ladite rente, en cas de décès de l'un ou l'autre des bénéficiaires, sera entièrement réversible sur la tête du survivant,
b. que l'entrée en vigueur de la police de rente ne pourra pas être différée, mais que le bénéficiaire pourra ajourner ou reprendre son versement en tout temps,
c. que la police qui sera contractée ne pourra pas être rachetable ni cédée,
d. qu'afin de garantir la conclusion de la rente une somme d'un million cinq cent quarante-cinq mille francs (CHF 1'545'000.-) à prélever sur celle de quinze millions de francs (CHF 15'000'000.-) montant de la donation, restera bloquée en mains du notaire soussigné jusqu'au jour où celui-ci sera en possession du contrat de la rente viagère,
e. que le preneur de la police d'assurance concernant ladite rente sera la société R______ SA [ci-après : R______ SA], société anonyme ayant son siège à Genève, agissant en son nom personnel mais pour le compte de Madame I______ née .
IV. Moyennant la donation qui lui est présentement consentie, Monsieur A déclare, tant pour lui que pour ses ayants droit, renoncer à tous droits généralement quelconques auxquels il pourrait prétendre dans la succession future de sa mère I______ née , cette dernière pouvant dès lors disposer comme bon lui semblera du solde de ses biens.
V. Madame I, née , déclare expressément accepter la renonciation qui précède.
VI. La présente donation est librement consentie par Madame I née ______ et acceptée avec reconnaissance par son fils A______."
g.a Au mois de mars 1997, A______ a contracté une police d'assurance vie n° 1/______ auprès de S______. L'offre d'assurance est signée par A______ seul.
La police d'assurance établie le 18 avril 1997 désigne comme preneurs d'assurance A______ et R______ SA. Elle prévoit le paiement d'une rente de 60'000 fr. par année pendant une période de transition de 14 ans, se décomposant en 46'154 fr. 10 de rente de base, à laquelle s'ajoute une participation aux excédents de 13'846 fr. A l'issue de cette période de transition, il était prévu que la rente soit augmentée à 101'741 fr. 80 par an.
L'assurance n'a été conclue que sur la tête de A______, S______ ne proposant, du moins à l'époque, pas de couverture sur deux têtes.
Le contrat prévoit le paiement d'une prime unique de 1'538'470 fr.
g.b Le 23 mai 1997, A______ et R______ SA, dont D______ était administrateur, ont par ailleurs conclu une clause particulière visant à respecter les dispositions de l'article III du pacte successoral, stipulant notamment que toute décision quant au contrat de rente devrait être prise conjointement entre eux. Au décès de A______, sa succession se substituerait à lui comme co-preneur d'assurance. En cas de décès de A______, R______ SA s'engageait à reporter le produit de la prestation sur une nouvelle rente viagère du même montant minimum de 5'000 fr. sur la tête d'Q______, le solde restant acquis à la succession. Selon un courrier de la S______ du 18 mars 2010, le paragraphe de la clause particulière prévoyant la conclusion d'une nouvelle police d'assurance sur la tête d'Q______ ne l'engageait pas.
g.c Depuis le 15 avril 2011, la rente viagère n'est plus servie à A______, puisque l'assurance demeure dans l'attente d'instructions quant au versement d'un capital ou d'une rente, R______ SA s'étant opposée à un versement sous forme de capital souhaité par A______. Celui-ci n'a toutefois pas requis le versement de la rente viagère. Entendu par le Tribunal, T______, collaborateur de la S______, a déclaré que la rente n'était pas versée à A______ car il la refusait. La S______ n'avait jamais refusé de payer la rente. Au contraire, elle voulait pouvoir le faire afin de clore le dossier, qui ne lui occasionnait que des frais.
h. Le 18 septembre 2006, I______ a fait établir par Me C______ un testament public signé par-devant témoins, par lequel elle déclarait révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et en particulier un testament public antérieur du 7 janvier 2004, confirmer l'acceptation et la renonciation par son fils à tous ses droits légaux et réservataires conformément au pacte successoral du 4 février 1997, instituer en tant que seule et unique héritière la FONDATION B______ "ou si celle-ci n'est pas constituée au jour de mon décès, la FONDATION B______ à constituer par l'intermédiaire de mes exécuteurs testamentaires", léguer un montant de 50'000 fr. à son jardinier, F______, léguer la somme de 20'000 fr. à son employée de maison, G______, léguer sa propriété sise ______ à Genève ainsi que le véhicule de marque BMW à M______, et désigner D______ et Me C______ en qualité d'exécuteurs testamentaires de la succession.
i. I______ est décédée le 6 novembre 2009 à Cologny.
j.a De leur vivant, I______ et K______ partageaient notamment une passion commune pour la chasse.
j.b En mai 2004, I______ a acquis un hôtel particulier au ______ à Genève afin d'y établir un musée animalier qu'elle projetait de créer à la mémoire de feu K______, dont elle avait prévu de voir la gestion confiée à la FONDATION B______.
j.c La rénovation de l'hôtel particulier a été confiée à U______ SA, soit pour elle V______.
j.d A la date du décès d'I______, la FONDATION B______ n'avait pas été constituée. Son acte constitutif a été signé le ______ 2011 par les exécuteurs testamentaires, soit Me C______ et D______, et la FONDATION B______ a été inscrite au Registre du commerce le ______ 2011.
C. a. Le 19 octobre 2010, A______ a formé une demande à l'encontre de la FONDATION B______, soit pour elle ses fondateurs et les exécuteurs testamentaires, J______, E______, F______, G______, C______ et D______.
A titre préalable, il a pris des conclusions en renseignements et reddition de compte. A titre principal, il a conclu, outre la condamnation des défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, à ce que le Tribunal, dans un premier temps, prononce la nullité / l'annulation du testament du 18 septembre 2006 et du pacte successoral du 4 février 1997; dans un second temps, à supposer que l'annulation du testament et du pacte successoral ne soient pas prononcées, dise que l'héritière universelle la FONDATION B______ et les légataires E______, F______ et G______ sont indignes des droits et des avantages successoraux qui leur ont été accordés dans le testament du 18 septembre 2006 d'I______, au détriment de A______ et prononce la nullité / l'annulation de la FONDATION B______ et des libéralités qui lui ont été accordées par le testament susvisé; dans un troisième temps, et en tant que de besoin, admette l'action en réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible, admette en conséquence l'action en pétition d'hérédité et en restitution visant la FONDATION B______, E______, J______, D______, C______, F______ et G______, condamne en conséquence ces derniers à restituer ce qu'ils ont reçu et réserve d'ores et déjà à A______ la possibilité d'affiner et de chiffrer ses conclusions en restitution.
A______ a fait valoir qu'au moment de la signature du pacte successoral et du testament litigieux, I______ était incapable de discernement et sous l'influence de son entourage, tout particulièrement de D______ et de E______. Au surplus, les conditions du pacte successoral (rente viagère) n'avaient pas été respectées, puisqu'il n'avait jamais reçu le montant mensuel de 5'000 fr. et que l'assurance n'avait pas été établie sur deux têtes. Ledit pacte successoral constituait par ailleurs un engagement excessif, puisqu'il le lésait d'au moins 31'500'000 fr. Par ailleurs, les enquêtes devaient établir que l'entourage de la de cujus avait abusé de sa faiblesse et était ainsi indigne d'hériter. A______ n'a pas précisé les faits se rapportant aux prétendues pressions exercées par ce dernier sur feu I______.
b. La demande a été retirée à l'encontre de J______.
Par ailleurs, dès lors qu'elle n'avait été constituée qu'après le dépôt de la demande du 19 octobre 2010, la FONDATION B______ a déposé des conclusions en intervention, lesquelles ont été admises.
c. Après avoir limité, par ordonnance du 30 janvier 2012, les enquêtes aux allégués à l'appui du chef de conclusions tendant au prononcé de la nullité / annulation du pacte successoral du 4 février 1997, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins et personnes entendues à titre de renseignement. Il a par ailleurs refusé, par ordonnance du 26 octobre 2012, l'audition de H______, dès lors que cette personne n'avait pas une connaissance directe des faits de la cause. A______ avait sollicité cette audition, dans la mesure où il avait mandaté H______, expert en graphologie et caractériologie, pour étudier l'évolution scriptable de feu I______. Le rapport établi par H______ le 17 février 2012 a été versé à la procédure avec les conclusions après enquêtes du 31 octobre 2014.
c.a W______, sœur de feu I______, a exposé qu'à l'époque du décès de feu K______, elle n'avait que très peu de contact avec sa sœur. Après la disparition de K______, elle n'avait rien constaté de particulier concernant l'état de sa sœur, mais trouvait qu'elle avait un comportement bizarre et qu'elle perdait quelque peu la tête. Elle savait qu'elle prenait des médicaments déjà bien avant le décès de son époux.
c.b X______, sœur de feu I______, a déclaré qu'à l'époque du décès de feu K______, elle n'avait plus aucun contact avec les époux I______ ET K______. Elle savait également que, depuis longtemps avant le décès de son époux, sa sœur prenait des médicaments. Elle l'a décrite comme étant une personne hargneuse, qui dirigeait tout et à laquelle il était difficile de parler. Elle a qualifié son caractère de "cochon", impossible à vivre. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait être manipulée. I______ n'avait pas de contact avec son fils. Elle ne l'aimait pas. Selon X______, sa sœur avait perdu la raison. A titre d'exemple, elle se souvenait d'une soirée au cours de laquelle elle souhaitait voir un film à la télévision. Sa sœur l'avait déjà vu et il était tard. Elle avait néanmoins voulu le voir pour la contredire. A la fin de la soirée, elle avait dit "Tu vois X______, c'est moi qui commande ici".
c.c Y______, cousin-germain de feu K______, a exposé qu'après le décès de ce dernier, il avait constaté qu'I______ déclinait dans sa santé psychique. Elle voyait de moins en moins bien. Il avait racheté de cette dernière un lot d'armes, dont elle ne voulait pas être responsable s'il venait à disparaître par un vol et ne voulait pas prendre de risques à ce propos, bien qu'elle chassait encore à l'époque. Il l'avait alors trouvée confuse et hésitante dans ses explications, comme une petite fille, alors qu'auparavant elle les "engueulait" lorsqu'ils "ne filaient pas droit". Il avait eu le sentiment que E______ pensait pour elle, bien qu'il ne sache pas si cela était le cas. A son avis, I______ était incapable de gérer les affaires administratives et engagements financiers à la suite de l'héritage de la participation dans O______ SA. Il pensait qu'I______ s'était séparée des armes pour des raisons légales. Il avait constaté qu'à certaines occasions, elle perdait la raison ou était hors d'elle, ayant perdu toute référence après le décès de son époux. Elle n'avait pas les compétences pour gérer le patrimoine dont elle avait hérité et ne le prétendait pas. De son point de vue, il était manifeste qu'I______ avait perdu son libre arbitre lorsqu'il avait été informé que sa comptabilité avait été reprise par D______ et qu'elle était assistée de E______. Le témoin avait été surpris d'apprendre ce changement, dès lors que N______ était un véritable ami de feu K______ et I______ et qu'il connaissait toutes les affaires de O______ SA, puisqu'il en était administrateur. Cette décision n'émanait, selon lui, pas de la défunte. Au moment de la signature de la convention portant sur la vente de la part du capital-social de O______ SA appartenant à feu I______, le témoin ne s'était pas posé la question de savoir si elle était en possession de ses moyens intellectuels et de ses facultés mentales. S'agissant de la vente des armes, il n'avait pas eu de doute sur sa volonté de s'en débarrasser. Pour lui, cette vente était valable. Il avait racheté à feu I______ sa part d'une propriété située dans , environ un ou deux ans après le décès de feu K. Pour lui, le contrat de vente était valable.
c.d Z______ était au service des époux I______ et K______ au moment du décès de K______ et jusqu'en 2002. Elle a déclaré qu'en plus des médicaments pour sa santé, I______ prenait des calmants ainsi que des somnifères. Elle se disputait avec son époux et exprimait sa colère en claquant les portes. A ces occasions, elle prenait des calmants. Les médicaments qu'elle allait chercher pour I______ en pharmacie comptaient de l'Aspirine K, un médicament contre le cholestérol, un médicament pour la tension, un somnifère et du Valium. Après le décès de K______, I______ avait augmenté sa consommation de médicaments. Elle avait touché le fond. Elle avait "perdu la boule", faisant constamment des reproches injustifiés et prenant des notes durant la nuit. Elle était de mauvaise humeur le matin. Selon les déclarations que lui avait faites I______, elle dormait mal. Durant la journée, elle était toutefois bien puisqu'elle avait pris ses médicaments. Elle était seule et demandait toujours des conseils pour des choses simples. Elle avait fait le vide de ses amis et de sa famille car elle était extrêmement déprimée. Elle lui avait en outre confié qu'elle n'osait pas demander l'état de ses dépenses et qu'elle ne faisait pas confiance à D______. La témoin n'avait jamais vu I______ pratiquer une activité sportive ou entretenir sa forme. Elle était toujours au lit ou sur le canapé. I______ jouait à des jeux de société avec E______, notamment au scrabble. Elle jouait également aux jeux fléchés jusqu'au moment où elle ne pouvait plus lire, après quoi elle a continué mais avec des modèles de jeux imprimés en gros.
c.e V______ a œuvré en qualité d'architecte dans le cadre de la rénovation de l'immeuble destiné à abriter le musée de la FONDATION B______. Il a exposé qu'I______ était son interlocutrice. Elle donnait l'impression de savoir ce qu'elle voulait. Elle avait les idées claires et, lorsque les architectes lui donnaient des conseils par rapport à son projet, elle les écoutait et décidait ensuite de la marche à suivre. Elle répondait toujours clairement aux questions qui lui étaient posées. Il l'a décrite comme irritable. I______ était toujours accompagnée de E______, qui ne participait toutefois pas aux discussions.
c.f AA______ a été le médecin d'I______ en qualité de chirurgien cardiaque et vasculaire en 2001 et 2004. Il savait qu'elle prenait des calmants mais ne pouvait rien dire s'agissant de neuroleptiques. Lors des entretiens préopératoires, il avait constaté qu'I______ était triste et paraissait résignée. Il n'avait pas constaté que ses facultés intellectuelles étaient amoindries. Elle consultait quatre médecins, mais aucun psychiatre. Lorsqu'il l'avait informée des tenants et aboutissants de la première intervention chirurgicale, elle avait parfaitement compris ce qu'il lui avait dit et avait demandé que l'intervention se passe le plus rapidement possible, si bien qu'elle avait été hospitalisée une semaine après la séance d'information. Lorsqu'il lui avait exposé les risques et avantages des deux interventions auxquelles il avait procédé, il n'avait pas eu l'impression qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Il avait eu l'impression que ses décisions étaient valables. Elle était passée par plusieurs étapes auparavant parce qu'elle lui avait été recommandée par un confrère, qui l'avait sans doute informée qu'il faudrait passer par une opération chirurgicale. Il en déduisait qu'I______ avait une bonne compréhension de la situation. A l'occasion de la seconde intervention, il avait procédé à un statut neurologique avant et après l'intervention, qui n'avait rien révélé d'anormal. Lors de l'information sur les interventions, il n'avait pas senti le besoin de poser à I______ des questions en relation avec son orientation dans l'espace ou le temps, car il avait l'impression qu'elle comprenait parfaitement ce qu'il lui disait.
c.g AB______ avait été consulté par I______ dans le cadre de l'acquisition de l'hôtel particulier de la rue ______ en 2005. Il l'avait rencontrée à deux ou trois reprises entre 2006 et 2009 et lui avait parlé pour la dernière fois 36 heures avant son décès. Lors de la signature de l'acte de vente, il avait eu l'impression qu'elle avait la volonté d'acheter ce bien. C'était une personne qui savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Il n'y avait pas moyen de l'influencer. Lors de son dernier entretien avec I______, il avait pu constater qu'elle avait toujours une volonté bien assise et qu'elle comprenait parfaitement ce qu'il lui expliquait. Il s'agissait de la question du désasujettissement du domaine de , sujet difficilement compréhensible pour les profanes. Elle lui avait rapidement et sèchement fait comprendre qu'elle avait compris son propos et qu'il n'avait pas besoin de développer ses explications. Il l'avait retrouvée ce jour-là conforme à l'attitude qu'il lui avait toujours connue, c'est-à-dire précise et tranchante, mais correcte et droite. Elle était parfaitement déterminée dans ses choix et à l'opposé extrême d'une personne hésitante.
d. Les parties ont déposé leurs écritures après enquêtes en date du 31 octobre 2014, dans le cadre desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. A a par ailleurs conclu à la réouverture des enquêtes et à ce que le Tribunal procède (i) à l'audition de H______ en qualité de témoin et (ii) fasse porter les enquêtes sur la nullité/annulation du testament du 18 septembre 2006, l'indignité de l'héritière universelle la FONDATION B______ et des légataires E______, G______ et F______, la nullité/ annulation de la FONDATION B______ et des libéralités qui lui ont été accordées par le testament du 18 septembre 2006, l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible et l'action en pétition d'hérédité et en restitution.
A______ a exposé des allégués nouveaux sans toutefois préciser le motif de la tardiveté de leur invocation. Il a notamment allégué pour la première fois que le pacte successoral avait été établi sans que la moindre information ne lui soit délivrée sur la situation patrimoniale de sa mère et le montant de l'héritage de K______. Il était dans l'erreur totale sur la situation financière effective qui lui avait été soigneusement cachée. L'intéressé a également fait état pour la première fois de plusieurs éléments concernant la gestion des actifs de la succession. Il a enfin précisé que l'entourage de feu sa mère avait éloigné cette dernière de ses proches, qu'elle était constamment "flanquée" de son nouveau conseiller, D______, et de son homme de compagnie, E______.Y______, qui disait avoir vu feu I______ toujours accompagnée de E______, avait été témoin de cette "mise sous tutelle". Enfin, Z______ avait attesté que feu sa mère avait exprimé de la méfiance vis-à-vis de son entourage. A l'appui de ces allégués, A______ se référait à des pièces versées durant l'instruction préalable, confirmées pour certaines par le témoignage de leur auteur.
Ses parties adverses ont notamment conclu à l'irrecevabilité de ces allégués nouveaux.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions tendant à la constatation de l'indignité à hériter de ses parties adverses. En outre, A______ n'avait pas apporté la preuve d'une cause d'annulation du pacte successoral litigieux. Certes, il avait été établi qu'I______ prenait des médicaments et présentait des troubles dépressifs, avec une tendance à se replier sur elle-même durant les années ayant suivi le décès de son époux. Toutefois, aucun élément ne tendait à démontrer qu'elle avait été incapable de discernement à quelque époque que ce soit, et en tous les cas au moment de la signature du pacte successoral litigieux en 1997.
A______ ne pouvait en outre invoquer la résiliation du pacte successoral au motif – non démontré - que la police contractée par lui-même auprès de la S______ n'était pas conforme aux stipulations dudit pacte successoral, dès lors que la conclusion d'une police de rente viagère au montant de 5'000 fr. en sa faveur et en faveur de son épouse constituait une obligation à sa charge, et non une obligation d'I______.
Dès lors que le pacte successoral était valide, A______ avait perdu sa qualité d'héritier, de sorte qu'il n'était légitimé à agir ni en nullité / annulation du testament du 18 septembre 2006, ni en réduction – y compris en annulation de la FONDATION B______ –, en pétition d'hérédité, en restitution ou en délivrance de renseignements.
b. Selon A______, feu I______ était incapable de discernement lors de la signature du pacte successoral en 1997 déjà. Par ailleurs, en déclarant, dans cet acte, "renoncer à tous droits généralement quelconques auxquels il pourrait prétendre dans la succession future de sa mère", il n'avait pas abandonné ses droits de fils et d'héritier unique de sa mère. Il n'avait en outre eu connaissance de la situation financière de cette dernière, qui lui avait été soigneusement cachée, que le 29 septembre 2010. Enfin, il incombait à feu I______ de conclure la rente viagère prévue par le pacte successoral. C'était d'ailleurs D______, en sa qualité de directeur d'R______ SA, qui avait effectué les démarches en vue de la conclusion du contrat avec la S______, lequel n'était toutefois pas conforme aux clauses contractuelles dudit pacte.
A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal n'ayant pas motivé son refus d'ordonner la production des documents qu'il sollicitait. Il se prévaut également d'une violation de son droit à la preuve, d'une constatation inexacte des faits, I______, incapable de discernement, ayant été manipulée par son entourage en 1997 déjà, et de l'invalidation du pacte successoral, dès lors que feu sa mère n'avait pas respecté ses clauses contractuelles. Le Tribunal ne s'était en outre prononcé sur l'application ni de l'art. 27 CC, son engagement étant manifestement excessif et partant nul, ni des art. 23 et 24 et ss CO. Enfin, les intimés n'avaient en tout état de cause pas droit à une indemnité de procédure, dès lors que leurs frais d'avocats étaient, d'après un état de succession du 7 février 2012, mis à la charge de cette dernière.
c. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la demande du 19 octobre 2010 a été introduite avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).![endif]>![if>
1.2 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir limité l'instruction de la cause aux faits allégués à l'appui de la conclusion tendant au prononcé de la nullité / annulation du pacte successoral du 4 août 1997.
2.1.1 Les parties ont le droit de rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elles ont allégués régulièrement et qui sont pertinents pour trancher le litige; de même ne peuvent-elles être empêchées de rapporter la preuve contraire (art. 195 aLPC) des faits allégués par leur adversaire. Dès lors, si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289, JdT 1989 I 84; ATF 108 II 340, JdT 1983 I 541; ATF 107 II 425; 105 II 145, JdT 1979 I 265; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 192 aLPC). Pour décider de la nécessité d'une mesure probatoire, le juge se fonde sur les règles de droit matériel qu'il doit appliquer pour résoudre le litige et sur les conclusions que les parties ont prises à cet égard (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 192 aLPC).
2.1.2 Selon l'art. 495 al. 1 et 2 CC, le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers. Le renonçant perd sa qualité d'héritier.
L'action en nullité d'une disposition pour cause de mort peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC).
L'héritier réservataire a la qualité pour agir en réduction jusqu'à concurrence des libéralités qui excèdent la quotité disponible (cf. art. 522 al. 1 CC).
L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 al. 1 CC).
Les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition (art. 610 al. 2 CC). Cette norme vise toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le pacte successoral du 4 février 1997 entraîne la perte de la qualité d'héritier de l'appelant, laquelle est nécessaire pour agir en nullité du testament public du 18 septembre 2006, en réduction, y compris en annulation d'une fondation instituée héritière, en pétition d'hérédité, en restitution et en fourniture de renseignement sur la succession. Il en résulte que l'appelant ne disposera de la légitimation active pour ces actions qu'en cas de constatation de la nullité du pacte successoral, voire de l'admission de son annulabilité. C'est donc à juste titre, par économie de procédure, que le Tribunal a limité dans un premier temps les enquêtes à la question de la validité du pacte successoral. Il sera par ailleurs démontré ci-après que les faits pour lesquels la réouverture des enquêtes est requise ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.
C'est enfin en vain que l'appelant se plaint d'un défaut de motivation sur les motifs ayant conduit le Tribunal à ne pas ordonner la production des documents sollicités. Le premier juge a en effet précisé que la légitimation active de l'appelant à requérir une reddition de comptes sur la masse successorale était subordonnée à l'admission de ses conclusions en nullité, voire en annulation du pacte successoral.
- L'appelant requiert également la réouverture des enquêtes pour établir l'indignité des intimés fondée sur l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC. Le Tribunal a à cet égard retenu que l'intéressé avait allégué tardivement des faits concernant ce chef de conclusions; en tout état de cause, ces allégués ne constituaient pas un motif d'indignité, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter les conclusions en constatation de l'indignité à succéder.
3.1 Selon l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché.
La partie qui allègue un fait doit se plier avant tout aux exigences de la précision, lesquelles sont dictées non seulement par la nécessité de déterminer de manière sûre le contenu de l'allégué et l'objet de la preuve à rapporter, mais aussi par celle de permettre à l'adversaire l'apport de la preuve contraire. Les faits seront ainsi énumérés "en tête" des écritures produites, soit avant l'exposé des moyens de droit que la partie entend en déduire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 126 aLPC).
L'ancien droit de procédure genevois exigeait qu'aussitôt le fait nouveau parvenu à sa connaissance, la partie qui entendait s'en prévaloir devait saisir le juge d'une requête motivée, la cause étant ensuite fixée à plaider sur cet objet (cf. art. 130 aLPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 197 aLPC). Ne constituait un fait nouveau que celui qui était survenu ou celui que la partie avait appris postérieurement à la date à laquelle elle avait signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 133 aLPC).
3.2 En l'espèce, la demande en paiement du 19 octobre 2010 ne contient aucun allégué précis étayant les prétendues pressions exercées sur la de cujus par son entourage. Dans ses écritures après enquêtes, l'appelant expose des faits à ce sujet, se fondant sur des pièces produites durant l'instruction préalable écrite. Dès lors qu'il en avait déjà connaissance avant l'ouverture des enquêtes, ces faits ont été invoqués tardivement et sont donc irrecevables. Au demeurant, ces allégués, soit l'isolation de la de cujus, la présence constante de D______ et de E______ à ses côtés et le fait que la de cujus ait pu exprimer de la méfiance envers ces personnes, ne sont pas constitutifs à eux seuls de dol, de violence ou de menace à la charge des intimés. Ainsi qu'il sera exposé ci-après, les éléments au dossier ne permettent au surplus pas de retenir que les intimés auraient induit d'une quelconque façon feu I______ à faire une disposition de dernière volonté en leur faveur.
Enfin, l'appelant ne précise pas les personnes dont l'audition serait encore à même d'établir un cas d'indignité, ni sur quels faits précis leur témoignage porterait.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas ordonné la réouverture des enquêtes pour établir un cas d'indignité à succéder et qu'il a débouté l'intéressé de ses conclusions en constatation de l'indignité de ses parties adverses.
- L'appelant sollicite l'audition d'un expert privé pour démontrer que feu sa mère ne disposait pas d'une activité intellectuelle stimulante entre 2004 et 2007, contrairement à ce que soutenaient ses parties adverses.
4.1 La aLPC ne reconnaît pas de force probante particulière aux expertises privées, qui doivent être considérées comme de simples allégations d'une partie. Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 255 LPC et les réf. citées).
L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2; cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6).
4.2 En l'espèce, le témoin dont l'audition est sollicitée n'a aucune connaissance directe de la cause. Son audition porterait sur les conclusions auxquelles il est parvenu dans son rapport du 17 février 2012, produit après la clôture des enquêtes. Selon l'appelant, elle constituerait une contre-preuve aux allégués de ses parties adverses qui soutiennent que feu sa mère disposait d'une activité intellectuelle stimulante entre 2004 et 2007. Or, ces faits n'apparaissent pas déterminants, dès lors que le présent litige porte sur la capacité de discernement de feu I______ à une date antérieure, soit celle de la signature du pacte successoral du 4 février 1997. En outre, dès lors que le moyen de preuve offert constitue un avis isolé, intervenant dans un domaine très spécifique (étude graphologique), la Cour ne saurait fonder sa décision sur les déclarations de ce témoin.
La mesure probatoire sollicitée sera donc écartée.
- Selon l'appelant, le pacte successoral du 4 février 1997 est nul, dans la mesure où feu sa mère ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de sa signature.
5.1 Les dispositions d'un pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible (art. 481 al. 1 CC). Les biens dont le défunt n'a pas disposé passent à ses héritiers légaux (art. 481 al. 2 CC). Le pacte successoral peut consister en un pacte d'attribution ou un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à ses futurs droits de succession (STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, no 611, p. 310). Le disposant peut ainsi conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à sa succession avec l'un de ses héritiers (art. 495 al. 1 CC). Si la renonciation est totale, le cocontractant ne devient pas héritier (art. 495 al. 2 CC); il n'est pas membre de la communauté héréditaire, ne répond pas des dettes et n'est pas associé aux opérations de partage.
Selon l'art. 519 al. 1 ch. 1 et 2 CC, applicable également aux pactes successoraux (ATF 99 II 382, JdT 1974 I 346), les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte ou lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre.
En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement. Celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. L'incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, même lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1; 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).
En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant dépourvue, en principe, de discernement. C'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2; 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).
5.2 En l'espèce, il résulte des enquêtes que feu I______ prenait des médicaments, notamment des calmants, et qu'elle a présenté des troubles dépressifs, après le décès de son mari, avec une tendance à s'isoler. Si deux de ses sœurs, son beau-frère et son ancienne femme de ménage ont déclaré qu'elle avait perdu la raison après la mort de son époux, ces personnes, à l'exception de Z______, n'entretenaient plus ou n'avaient que très peu de contacts avec elle au moment des faits litigieux. Ces déclarations apparaissent au demeurant relever d'un simple ressenti et ne reposer sur aucune constatation objective. En effet, le souvenir relaté à titre d'exemple par X______, soit la volonté de feu I______ de voir un film pour la contredire, constitue davantage un indice du caractère directif de feu sa sœur qu'un élément plaidant en faveur d'une perte de discernement. Le fait que feu I______ n'était, selon Y______, pas capable de gérer ses affaires administratives et engagements financiers à la suite du décès de son époux n'est par ailleurs pas déterminant, dès lors que la gestion de sa participation dans O______ SA, dont elle avait hérité, dépassait largement le cadre d'affaires courantes. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, en admettant ne pas avoir les compétences pour gérer une telle fortune, feu I______ avait en revanche fait preuve de lucidité par rapport à ses capacités.
Quant à l'intention de la de cujus de se débarrasser de certaines armes, elle n'apparaît pas complètement déraisonnée, Y______ ayant lui pensé qu'elle s'était séparée de ces objets pour des raisons légales. Ce dernier n'a en outre nullement mis en cause la capacité de discernement de feu I______ dans le cadre des diverses transactions conclues avec elle.
Si Z______, qui est restée au service de feu I______ jusqu'en 2002, a décrit cette dernière comme une personne déprimée et affaiblie, elle a également confirmé qu'elle jouait à des jeux de société et à des mots fléchés, attestant ainsi de ses capacités intellectuelles.
Par ailleurs, les enquêtes ont établi que feu I______ avait conservé un caractère décidé et directif. L'architecte mandaté pour la rénovation de l'immeuble destiné à abriter le musée projeté par la défunte a ainsi exposé qu'elle était son interlocutrice, qu'elle avait les idées claires et qu'elle écoutait les conseils donnés et décidait ensuite de la marche à suivre. AB______, consulté par feu I______ en 2005 dans le cadre de l'acquisition d'un hôtel, l'a également décrite comme une personne déterminée, qui ne pouvait être influencée. Peu avant son décès, ils s'étaient encore entretenus sur un sujet difficilement compréhensible pour les profanes, soit le désasujettissement du domaine de , et feu I avait parfaitement compris de quoi il s'agissait. Enfin, AA______, chirurgien cardiaque et vasculaire, a procédé à deux interventions sur la personne d'I______ en 2001 et 2004. Il ressort des déclarations de ce médecin que cette dernière n'était pas suivie par un psychiatre et que, bien qu'apparaissant triste et résignée, elle disposait de toutes ses facultés intellectuelles. Elle avait notamment été à même de comprendre les tenants et les aboutissants des interventions chirurgicales. Le statut neurologique qu'il avait établi n'avait en outre révélé rien d'anormal.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la de cujus n'était atteinte ni de maladie mentale ni de faiblesse d'esprit, mais présentait uniquement quelques signes dépressifs. Il n'existe au dossier aucun élément suffisant permettant de retenir qu'elle aurait présenté une incapacité de discernement à quelque moment que ce soit, et à tout le moins au moment de la signature du pacte successoral litigieux en février 1997. La procédure n'a de plus pas établi qu'I______ aurait été influencée par son entourage afin qu'elle signe cet acte. Le fait qu'elle se soit éloignée de sa famille et que E______ l'ait accompagnée dans certaines démarches ne sont pas des éléments suffisants pour retenir une telle influence. Par ailleurs, feu I______ a été décrite par plusieurs témoins comme une personne déterminée et non influençable. Enfin, l'appelant et feu sa mère n'entretenaient pas de bonnes relations au moment de la signature du pacte de renonciation, de sorte que la décision de la de cujus de conclure un tel acte n'apparaît pas dépourvue de tout fondement.
Par conséquent, les conditions d'une annulation du pacte successoral fondée sur l'art. 519 al. 1 CC ne sont pas remplies.
- L'appelant fait valoir que l'expression "renoncer à tous droits généralement quelconques auxquels il pourrait prétendre dans la succession future de sa mère" figurant dans le pacte successoral ne saurait viser sa réserve héréditaire.
6.1 Les règles du droit des obligations relatives à l'interprétation des contrats s'appliquent également aux pactes successoraux (ATF 133 III 406 consid. 2.2, JdT 2007 I 364; ATF 127 III 529 consid. 3.c, JdT 2002 I 432; arrêt 5C.256/2004 du Tribunal fédéral du 2 juin 2005 consid. 3.1). C'est ainsi la volonté réelle et commune des parties qui est déterminante lors de l'interprétation d'un pacte successoral. Celle-ci peut, le cas échéant, être recherchée sur la base d'indices. Le juge recherche la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur ou pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si le juge ne peut établir la concordance de la volonté effective des parties, ou si les volontés réelles des parties divergent, la volonté hypothétique de celles-ci doit être trouvée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, c'est-à-dire en cherchant comment ces déclarations peuvent et doivent être comprises littéralement et compte tenu de l'ensemble des circonstances. L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d'interprétation, à moins que le texte ne soit que d'une clarté apparente, du fait d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou de circonstances supplémentaires (ATF 133 III 406 consid. 2.2, JdT 2007 I 364; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612; ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126).
6.2 En l'espèce, feu I______ a fait établir un testament en 2006, au terme duquel elle institue la FONDATION B______ comme son unique héritière et confirme la renonciation de son fils à tous ses droits légaux. Cet élément vient confirmer l'intention réelle de la défunte d'obtenir une renonciation totale de son fils à ses futurs droits de succession.
L'appelant soutient que telle n'était toutefois pas sa volonté.
Le pacte de renonciation est libellé ainsi : "Moyennant la donation qui lui est présentement consentie, Monsieur A______ déclare, tant pour lui que pour ses ayants droit, renoncer à tous droits généralement quelconques auxquels il pourrait prétendre dans la succession future de sa mère I______ née , cette dernière pouvant dès lors disposer comme bon lui semblera du solde de ses biens."
Ce texte est clair et non équivoque, dès lors qu'il précise que feu I pouvait disposer comme bon lui semble du solde de ses biens. Il apparaît au surplus peu crédible que l'appelant n'ait pas saisi la portée de cet acte, signé devant notaire. En tout état de cause, l'appelant aurait dû comprendre de bonne foi qu'il perdait sa qualité d'héritier et renonçait ainsi à tout droit successoral, y compris à sa réserve d'héritier légal. Son argument doit en conséquence être rejeté.
- 7.1 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur l'application des règles sur les vices du consentement (art. 23 et ss CO), ainsi que sur celle relative à la protection de la personnalité contre des engagements excessifs (art. 27 CC).
La Cour relève à cet égard que la demande du 19 octobre 2010 ne comporte pas d'allégations de fait relatives aux art. 23 et ss CO, de sorte que l'appelant ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation à ce sujet.
En tout état de cause, dans le cas où le Tribunal aurait violé le droit d'être entendu de l'appelant, faute de motivation suffisante de sa décision, le vice peut être réparé en appel par la Cour de justice qui revoit la cause avec plein pouvoir d'examen.
7.2 L'appelant se prévaut de l'application des règles sur "la lésion", l'erreur et le dol. Il dit avoir été dans l'erreur quant à l'étendue des droits auxquels il renonçait en signant le pacte successoral. Celle-ci lui aurait été soigneusement cachée.
Cet argument a été invoqué par l'intéressé de manière précise pour la première fois dans ses écritures après enquêtes du 31 octobre 2014. Il est fondé sur un allégué nouveau, soit l'ignorance de l'appelant quant à l'importance de la fortune héritée par feu sa mère de son défunt époux. Ce fait - contesté et de surcroît non établi - a été invoqué tardivement, dans la mesure où il aurait pu être allégué déjà dans la demande du 19 octobre 2010. Dès lors qu'il ne peut être tenu compte de cet élément, le grief apparaît infondé.
7.3 L'appelant soutient encore que le pacte successoral serait nul, dès lors qu'il violerait l'art. 27 CC. La disproportion entre la donation de 15'000'000 fr. et l'abandon de de sa réserve héréditaire, soit ¾ des droits de succession portant sur plus de 77'000'000 fr., était manifeste.
Selon l'art. 27 CC, nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils (al. 1). Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs (al. 2).
Le déséquilibre entre la prestation et la contre-prestation n'est toutefois pas un critère d'application de l'art. 27 CC (MARCHAND, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 et 25 ad art. 27 CC; cf. ATF 115 II 232, JdT 1990 I 66).
Par conséquent, l'appelant ne saurait se prévaloir de cette disposition pour invalider l'accord conclu en 1997. Au demeurant, de par sa nature, le pacte de renonciation a un caractère aléatoire, dès lors qu'en 1997 l'appelant n'avait aucune garantie de la fortune dont feu sa mère disposerait encore à son décès.
- L'appelant invoque enfin une invalidation du pacte successoral pour non-respect de ses clauses contractuelles.
8.1 Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu (art. 514 CC).
La résiliation présuppose qu'une prestation est due, qu'il n'y a pas eu d'exécution selon ce qui avait été convenu et qu'aucune garantie n'a été fournie. Les prestations doivent être synallagmatiques, à savoir dans un rapport de réciprocité. Sont donc applicables à la résolution les règles prévues par le droit des obligations, notamment celles relatives à l'inexécution (art. 107 ss CO) et, plus généralement, les art. 68 ss CO (à l'exception de l'art. 82 CO) (COTTI, in Commentaire du droit des successions (art. 457-640 CC; art. 11-24 LDFR), p. 293; STEINAUER, op. cit., p. 363 et s.).
Le créancier doit ainsi d'abord interpeller le débiteur afin de le mettre en demeure (art. 102 al. 1 CO), à moins qu'une des hypothèses de l'art. 102 al. 2 CO ne soit réalisée. Il doit ensuite fixer ou faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au débiteur pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si ces démarches sont restées sans effet, il peut alors exercer l'une des trois facultés prévues par l'art. 107 al. 2 CO, dont le droit de se départir du contrat (STEINAUER, op. cit., p. 364).
8.2 En l'espèce, le pacte successoral met clairement l'obligation de conclure une police de rente viagère à la charge de l'appelant. Si R______ SA intervient à ses côtés en tant que preneur d'assurance, c'est manifestement dans le but de garantir le respect des clauses contractuelles dudit pacte par l'appelant. Ce dernier a signé seul l'offre d'assurance, ce qui confirme son accord sur les conditions d'assurance proposées. Dans ces circonstances, il ne saurait aujourd'hui se plaindre de ce que l'assurance ainsi conclue ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles.
Au surplus, la procédure a établi que la police contractée prévoyait une rente de 60'000 fr. par an, décomposée en 46'154 fr. 10 de rente de base et d'une participation aux excédents de 13'846 fr. Dans la mesure où la S______ ne proposait pas de couverture sur deux têtes, l'appelant et R______ SA ont prévu que le capital assuré reviendrait, en cas de décès de l'assuré, à cette dernière qui s'engageait à le reporter pour le service d'une rente viagère de 5'000 fr. par mois sur la tête de l'épouse de l'appelant, ce afin de respecter les stipulations du pacte successoral. Enfin, il résulte du témoignage du collaborateur de la S______ que la rente viagère n'est plus versée à l'appelant depuis le 15 avril 2011, car il la refusait et souhaitait recevoir en lieu et place un versement sous forme de capital, ce à quoi R______ SA était opposée.
L'appelant n'a en outre ni démontré, ni même allégué, que la somme de 1'545'000 fr. bloquée en mains du notaire n'aurait pas été libérée lors de la conclusion de la police ou que le solde du montant de la donation faite par sa mère ne lui aurait pas été remis.
Aucune violation des clauses contractuelles du pacte successoral par la défunte n'a ainsi été établie.
Au demeurant, l'appelant n'a pas démontré avoir mis en demeure, à un quelconque moment, I______, ni lui avoir imparti un délai convenable pour remédier aux prétendus défauts de la police convenue.
Les conditions pour invalider le pacte successoral du 4 février 1997 ne sont par conséquent pas remplies.
- Dès lors que le pacte successoral est valide, l'appelant n'a pas la légitimation active pour agir en nullité, voire en annulation du testament du 18 septembre 2006, ni en réduction, y compris en annulation de la FONDATION B______, ni en pétition d'hérédité, ni en restitution ou en délivrance de renseignement. C'est donc à juste titre que le Tribunal l'a débouté de toutes ses conclusions, ce qu'il y a lieu de confirmer.
- L'appelant se plaint de ce qu'une indemnité de procédure a été attribuée par le premier juge aux intimés, alors que, dans les faits, les frais d'avocats de ces derniers seront supportés par la succession de feu sa mère.
En l'espèce, le grief tombe à faux. Les intimés ont été assistés et représentés par des conseils en première instance, ce qui a engendré des frais d'avocat. Le fait que la succession de la de cujus ait avancé ces frais n'est pas pertinent, dès lors que les intimés sont libres de décider de la répartition des frais entre eux et qu'il n'est pas établi qu'il en résulterait une double indemnisation.
L'argument de l'appelant sera donc rejeté et le jugement entrepris également confirmé sur ce point.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 120'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera par ailleurs condamné à verser à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, la somme de 80'000 fr. à C______, D______ et à la FONDATION B______, pris conjointement et solidairement, et le montant de 40'000 fr. à E______, G______ et F______, pris conjointement et solidairement (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5504/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24356/2010-9.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 120'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à C______, D______ et à la FONDATION B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 80'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne A______ à payer à E______, G______ et F______, pris conjointement et solidairement, le montant de 40'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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