C/24193/2016

ACJC/471/2018

du 10.04.2018 sur OTPI/581/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN MODIFICATION ; DIVORCE ; RELATIONS PERSONNELLES ; ENFANT

Normes : CC.134.al1; CC.134.al2; CC.276; CC.298.al2bis

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24193/2016 ACJC/471/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 10 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2017, comparant en personne, et Les mineurs B et C______, domiciliés , intimés, comparant par leur curatrice Me D, avocate, , en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, Madame E, domiciliée ______, autre intimée, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/581/2017 rendue le 31 octobre 2017, notifiée aux parties le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le chiffre 10 du jugement JTPI/2______/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 24 juin 2014 en ce qu'il réservait à E______ un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), cela fait, il a réservé à E______ un large droit de visite sur les enfants C______ et B______, lequel s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du jeudi 18h30 au lundi matin à la rentrée des classes et tous les lundis après l'école au mardi matin à la rentrée des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), suspendu l'exercice du droit de visite de E______ sur C______ pendant trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 3), autorisé E______ et A______ à communiquer de manière libre avec leurs enfants lorsque ceux-ci sont chez l'autre parent (ch. 4), exhorté A______ et E______ à entreprendre rapidement une guidance parentale auprès de AS'TRAM ou une autre institution (ch. 5), exhorté E______ à entreprendre une thérapie familiale avec C______(ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative (ch. 7), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le curateur désigné ayant notamment pour mission d'évaluer après trois mois si le droit de visite de E______ sur C______ peut être repris (ch. 8), ordonné l'instauration d'un suivi thérapeutique hebdomadaire de C______ et de B______(ch. 9), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique de C______ de B______, le curateur désigné ayant notamment pour mission de choisir le ou les thérapeutes des enfants, de diriger la mise en place du suivi thérapeutique des enfants et de veiller à son bon déroulement, limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 10), transmis le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 11), dit que les frais de l'ensemble des curatelles seront à la charge de A______ (ch. 12), confirmé pour le surplus l'arrêt ACJC/1_____/2015 du 6 mars 2015 et les jugements JTPI/2______/2014 du 24 juin 2014 et JTPI/3______/2012 du 1er novembre 2012 (ch. 13), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
  2. a. Par acte expédié le 13 novembre 2017, A______, comparant en personne, a formé appel contre cette ordonnance. Il a préalablement sollicité l'effet suspensif, puis conclu à l'annulation des ch. 1, 2, 4, 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Bien qu'il ne prenne pas de conclusions formelles, il ressort du texte de son appel qu'il souhaite que les conclusions du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après, SEASP) du 25 septembre 2017 soient appliquées aux relations personnelles entre E______ et les enfants, à savoir qu'elle n'ait pas d'échange avec eux hors des visites et que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux du vendredi après-midi à leur sortie de l'école au lundi matin à leur retour de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires sans excéder sept jours consécutifs, voire que la suspension du droit de visite soit prononcée.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. E______, d'une part, et les mineurs B______ et C______, agissant par leur curateur d'autre part, invités à se prononcer sur l'effet suspensif requis par A______, ont conclu au déboutement de celui-ci.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 22 décembre 2017 (ACJC/1683/2017), la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision sur effet suspensif dans l'arrêt rendu au fond.

d. Dans sa réponse à l'appel, E______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, subsidiairement à son déboutement de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

e. Les mineurs B______ et C______, agissant par leur curateur, ont conclu au déboutement de A______, à la taxation des honoraires du curateur et à leur mise à la charge des parties "pour moitié".

Ils ont produit des pièces nouvelles.

f. E______, répliquant à la réponse des mineurs, a conclu à la mise à charge de A______ de l'ensemble des frais du curateur de ses enfants.

g. Par avis du 5 février 2018, la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

A______ n'a pas réclamé les envois adressés par la Cour par courrier recommandé.

h. Le 9 février 2018, le curateur des mineurs a déposé son état de frais au greffe de la Cour, qui a été transmis aux parties pour information.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

  1. E______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1965, tous deux de nationalité ______, se sont mariés à Genève le ______ 2004.
  2. Deux enfants sont issus de leur union :
  • C______, né le ______ 2004, et![endif]>![if>
  • B______, née le ______ 2007.![endif]>![if> c. Le 9 octobre 2012, les époux ont signé une convention de divorce avec accord complet sur l'ensemble des effets accessoires. Par jugement JTPI/3______/2012 du 1er novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1) et, ratifiant leur convention sur les effets accessoires, a notamment laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 2), instauré une garde alternée (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez leur père (ch. 4), mis à la charge de A______ l'ensemble des frais relatifs aux enfants, soit les assurances maladie, les frais de vêtements et de vacances, ainsi que les frais para- et extrascolaires (ch. 5), y compris les frais extraordinaires (école privée, frais d'orthodontie, etc.), pour autant que ces frais aient été discutés entre les parents et acceptés par A______ (ch. 6), ainsi qu'une contribution à l'entretien de E______ de 2'000 fr. par mois, pour une durée de trois ans dès le prononcé du jugement de divorce (ch. 7). d. Le 16 août 2013, E______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce, avec requête de mesures superprovisionnelles. Sur le fond, elle a notamment conclu à l’attribution en sa faveur des droits parentaux sur C______ et B______. Cette démarche faisait suite au déménagement de A______ à ______ et à sa décision unilatérale d'inscrire C______ et B______ à l'école dans cette commune à compter de la rentrée scolaire 2013. e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 27 février 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après, le SPMi) a estimé qu'il n'était pas contraire à l'intérêt des enfants de confier à l'un ou à l'autre des parents les droits parentaux et de réserver à l'autre un large droit de visite qui se déroulerait d'entente entre les parents, mais au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires. En effet, la garde alternée telle que résultant du jugement de divorce ne convenait plus, en raison de l'opposition des parents et de l'évolution des enfants. Chacun des parents était en mesure de s'occuper des enfants. Cependant, l'éventuelle perte de son logement par la mère, qui la menaçait à l'époque, pouvait plaider en faveur de l'attribution des droits parentaux au père. f. Par jugement JTPI/2______/2014 du 24 juin 2014, le Tribunal, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a, notamment, annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/3______/2012 rendu le 1er novembre 2012 (ch. 8), cela fait, a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et B______(ch. 9), réservé à E______ un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 10) et a confirmé pour le surplus le jugement JTPI/3______/2012 du 1er novembre 2012 (ch. 11). Par arrêt ACJC/1_____/2015 du 6 mars 2015, la Cour de justice, statuant sur appel de E______, a annulé les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/2______/2014 du 24 juin 2014, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3______/2012 du 1er novembre 2012, attribué à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. g. Par ordonnance DTAE/4______/2016 du 2 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, le TPAE) a dit que le droit de visite de E______ sur les enfants durant les vacances scolaires s'exercerait selon le principe de l'alternance, vacances d'été non comprises, et que les vacances de fin d'année seraient réparties entre les parents à raison d'une semaine chacun, précisé qu'il appartenait à A______ de confier les enfants à leur mère lorsqu'il était en déplacement professionnel, du moins lorsque les occupations des enfants ne s'y opposaient pas, institué une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants, nommé F______ à cette fin et ordonné un suivi de thérapie familiale ou de guidance parentale. h. Par courrier du 21 octobre 2016 adressé au TPAE, le SPMi, sous la plume de F______, curateur des enfants, a relevé que le fonctionnement parental n'était pas adéquat, que les enfants semblaient perturbés par le comportement de leurs parents, que le moindre faux pas était exploité pour mettre à mal le parent incriminé et que les enfants avaient un réel besoin de retrouver un équilibre, de pouvoir s'identifier à leurs deux parents en vivant respectivement chez chacun d'eux, et de passer plus de temps avec leur mère, en retournant vivre chez elle, ou tout du moins, une semaine sur deux. C______ avait émis le souhait de pouvoir voir plus sa mère, idéalement de manière égale ou au moins deux à trois nuits par semaine et avait expliqué que son père ne prenait pas réellement ses propos en considération. Quant à B______, elle désirait vivre avec sa mère et elle pensait que son père ne l'aimait pas et qu'il ne la comprenait pas. i. Par courrier du 15 décembre 2016 adressé au TPAE, F______ a préconisé la mise en place sans délai d'un suivi thérapeutique des enfants auprès de l'Office médico-pédagogique et d'une thérapie de famille en faveur des père et mère, avec limitation de l'autorité parentale. La situation des enfants était préoccupante au vu de la relation extrêmement conflictuelle prévalant entre les parents, lesquels épiaient chaque faux pas de l'autre afin de pouvoir alimenter le conflit parental et refusaient, malgré les sollicitations du SPMi, de mettre en place une thérapie familiale, estimant une telle démarche inutile. j. Par courrier du 20 février 2017 adressé au TPAE, F______ a relaté que A______ avait décidé de manière unilatérale et contre l'avis du SPMi de couper les communications entre les enfants et leur mère au motif que ces derniers étaient souvent perturbés après de tels contacts. k. Le 5 avril 2017, le SPMi a rappelé à A______ son obligation de laisser ses enfants communiquer par téléphone avec leur mère. l. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017, E______ a formé une demande en modification du jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles. Sur ces dernières, elle a, notamment, conclu à l'annulation de l'arrêt ACJC/1_____/2015 du 6 mars 2015 en ce qu'il attribue la garde exclusive sur les enfants au père, et cela fait, à l'attribution de la garde alternée sur les enfants aux deux parents à raison d'une semaine sur deux du lundi soir après l'école au lundi matin suivant au début de l'école, à ce qu'il soit dit que les vacances scolaires sont réparties par moitié entre les parents, à autoriser la communication de façon libre et par tous les moyens techniques entre parents et enfants, à ce qu'il soit dit que le domicile des enfants se trouve au domicile de la mère et à modifier en conséquence le chiffre 4 du jugement JTPI/3______/2012 du 1er novembre 2012, et à ce qu'il soit dit que les enfants seront scolarisés dans le secteur dudit domicile. m. Par ordonnance DTAE/5______/2017 du 26 avril 2017, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de B______ par le Dr G______, pédopsychiatre, ordonné la mise sur pied d'un suivi thérapeutique de C______, invité E______ à entreprendre sans délai un suivi psychologique individuel, confirmé les curatelles existantes, invité les curateurs à veiller à la mise sur pied rapide du suivi psychologique de C______ et à consulter le Dr G______ afin de discuter de l'opportunité d'intensifier la fréquence actuelle des séances de thérapie de B______, précisé que les curateurs devraient maintenir des contacts réguliers avec les thérapeutes concernés de manière à s'assurer de l'évolution des enfants, de la régularité des suivis et de l'accès égal des deux parents à ces praticiens mais aussi de faire le lien avec le corps enseignant au besoin, et a rappelé aux parents leur devoir d'apaiser leur conflit, de tenir leurs enfants à l'écart de celui-ci et d'instaurer un dialogue et la collaboration indispensable afin d'éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement. n. Le 17 août 2017, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes devant le Tribunal. Il a également pris des conclusions en mesures provisionnelles sollicitant la suspension immédiate du droit de visite de E______ sur les enfants, le prononcé de l'interdiction à l'encontre de E______ d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit avec C______ et B______, ou de leur causer d'autres dérangements, mais aussi de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l'école, du domicile et des lieux d'activités extrascolaires des enfants, sous la menace des peines de l'article 292 CP, qu'il soit dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à décision sur le fond, qu'une expertise familiale soit ordonnée, qu'il soit dit que l'exercice du droit de visite de E______ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre une fois par semaine, pour une durée maximale d'une heure, à l'intérieur des locaux exclusivement, jusqu'à nouvelle décision sur le fond et sur le vu des conclusions de l'expert, l'institution d'une curatelle de représentation pour les enfants, le maintien des autres curatelles, la condamnation de E______ au paiement en sa faveur du montant de 200 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et la confirmation que les allocations familiales lui étaient versées. Il soutient que E______ met continuellement en danger la santé, la sécurité voire la vie des enfants, qu'elle apparait psychiquement instable et que son état de santé ne lui permet pas de garantir leur bon développement lorsqu'ils sont sous sa garde. Il était urgent que le droit de visite de la mère soit suspendu tant cette dernière ne parvenait pas à prendre en compte l'intérêt propre des enfants et en raison du fait que ses agissements envers eux dénotaient une tendance à l'impulsivité et à une instabilité d'humeur extrêmement préjudiciables à leur santé et leur développement harmonieux. A l'appui de ses dires, il a évoqué un épisode survenu le 25 mai 2017, lors duquel, selon lui, la mère aurait subrepticement fait ingérer du Tranxilium (médicament du groupe des benzodiazépines) aux deux enfants, leur causant des vertiges. Il ressort de la procédure que la mère avait cependant sollicité l'intervention d'un médecin le soir même, suite aux plaintes de ses enfants. Celui-ci avait constaté que les enfants feignaient de ne plus pouvoir marcher par intermittence et ne tenaient pas de propos préoccupants. L'examen médical excluait toute emprise d'une molécule ou trouble moteur. o. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2017, le Tribunal a rejeté la requête de A______ en l'absence d'urgence particulière. p. Lors de l'audience du 30 août 2017, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond. Elles se sont engagées à entreprendre rapidement une guidance parentale auprès de AS'TRAM ou d'une autre institution. q. Par ordonnances des 1er et 8 septembre 2017, le Tribunal a désigné Me D______ en qualité de curateur de représentation des enfants C______ et B______ et mis provisoirement à la charge de A______ les frais de représentation des enfants. r. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 septembre 2017, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la garde de fait au père, d'ordonner une expertise psychiatrique familiale, de réduire le droit de visite de la mère, dans l'attente d'une autre décision consécutive à ladite expertise, de sorte que les enfants n'aient pas d'échanges avec elle hors des visites et que ces dernières s'exercent un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires sans excéder sept jours consécutifs, d'ordonner le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de la curatelle d'assistance éducative, d'inviter E______ à reprendre durablement son suivi psychiatrique et d'ordonner un suivi pédopsychiatrique hebdomadaire au sein de l'Office médico pédagogique pour B______ et C______. En substance, le SEASP a retranscrit les propos des professionnels entendus de la manière suivante :
  • F______ a indiqué que B______ lui avait toujours dit vouloir vivre avec sa mère et que C______ allait bien malgré plusieurs renvois du cycle.![endif]>![if>
  • Le Dr H______, psychiatre, a expliqué avoir suivi E______ du 12 au 31 mai 2017, que cette dernière était particulièrement stressée par sa situation familiale, qu'elle avait peu d'écoute si quelqu'un ne partageait pas son avis et qu'un cadre clair sur les questions de la garde et du droit de visite l'aiderait.![endif]>![if>
  • I______, doyen au cycle J______, a exposé que la situation familiale compliquée empêchait C______ d'exploiter pleinement ses capacités dans les apprentissages mais qu'il s'agissait d'un élève correct, respectueux et sans absentéisme.![endif]>![if>
  • K______, enseignant de B______, a relevé que cette dernière, malgré son bon potentiel, ne parvenait pas à se concentrer suffisamment pour entrer dans les apprentissages, qu'elle cherchait beaucoup à attirer l'attention sur elle et à trouver une relation exclusive tant avec les adultes qu'avec ses pairs. ![endif]>![if>
  • L______, éducatrice au sein de l'école de B______, a indiqué s'entretenir avec elle, à sa demande, au minimum à quinzaine, et qu'elle se plaignait du conflit parental et d'assister aux propos dénigrants que ses parents tenaient l'un envers l'autre. B______ lui a toujours dit vouloir vivre avec sa mère et que son père ne se préoccupait pas d'elle ni de son mal être, qu'elle lui avait également dit à plusieurs reprises avoir envie de mourir car personne n'entendait qu'elle souffrait trop d'être séparée de sa mère.![endif]>![if>
  • Le Dr G______ a expliqué que B______ était prise dans un conflit de loyauté, qu'elle exprimait sa dépression par les multiples maladies ou blessures, rarement avérées, dont elle semblait se plaindre pour attirer l'attention.![endif]>![if> Le SEASP a également entendu les enfants. C______, rencontré au mois de juin 2017, a expliqué aller de mieux en mieux, qu'il n'avait plus de problème chez son père, que le temps passé chez sa mère se passait bien, qu'il aimerait bien appeler sa mère lorsqu'il se trouvait chez son père et qu'il souhaiterait que l'organisation actuelle des visites chez sa mère soit maintenue même si sa mère lui manquait parfois un peu. B______, vue au mois de septembre 2017, a indiqué que son père la détestait, qu'elle allait très bien lorsqu'elle était chez sa mère qui savait la comprendre et qu'elle voulait vivre avec elle. Dans son analyse, le SEASP a souligné qu'aucun élément ne permettait d'objectiver les maltraitances ou négligences reprochées par la mère au père, que ce dernier se montrait collaborant avec la grande majorité des professionnels impliqués contrairement à la mère dont la collaboration se dégradait dès qu'un professionnel s'opposait à son avis. La mère demeurait centrée sur le conflit parental et elle y impliquait activement et directement B______, avec qui elle entretenait une relation fusionnelle. Elle présentait des troubles psychologiques alors que le père n'en présentait aucun. Le SEASP en a déduit qu'il n'était pas possible d'affirmer que la demande de B______ de vivre chez sa mère correspondait à son souhait réel et ne résultait pas de son implication dans le conflit parental. Sur cette base, le père était à même de continuer à exercer la garde de fait. Suite aux auditions des professionnels, le SEASP s'est penché sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter au droit de visite de la mère. E______ ne parvenait pas à relativiser le conflit conjugal et impliquait les enfants, ce qui était contraire à leur intérêt. Il fallait les protéger du discours de leur mère en réduisant la fréquence de leurs relations personnelles, dans l'attente des éclairages apportés par l'expertise familiale. La nuit du jeudi pouvait être suspendue de même que toutes les conversations téléphoniques entre la mère et les enfants hors des visites. Ces mesures permettraient que les enfants puisse se distancer des propos de leur mère et s'autoriser à investir leurs liens au sein de leur famille paternelle recomposée. Au vu de la situation extrêmement conflictuelle, les curatelles devraient être maintenues mais aussi le suivi psychologique des enfants. s. Lors de l'audience du 9 octobre 2017, les parties et le curateur de représentation des enfants ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. E______ s'est opposée aux conclusions du SEASP et a persisté à réclamer la garde alternée sur mesures provisionnelles. A______ s'est opposé au droit de visite et a requis sa suspension ou alors qu'il s'exerce au Point Rencontre ou en présence d'un curateur. Me D______, curatrice, s'est opposée aux conclusions du SEASP relatives à la restriction du droit de visite de la mère et à la suppression des contacts téléphoniques entre celle-ci et les enfants. S'agissant de la garde de B______, elle a indiqué ne pas être convaincue que la réglementation actuelle corresponde à l'intérêt de l'enfant. Elle a sollicité à ce sujet, au minimum, le maintien du statu quo tel que fixé par le TPAE, à savoir le droit de visite de la mère avec les contacts téléphoniques réguliers entre mère et fille et la possibilité pour B______ d'aller chez sa mère quand son père est en déplacement, mais aussi l'instauration rapide d'une guidance parentale pour les parents et d'un suivi psychologique plus régulier pour B______. Elle a expliqué se poser la question d'une garde alternée la concernant. Quant à C______, qui refusait en l'état toute relation avec sa mère alors qu'il voulait la voir avant, la curatrice a préconisé le respect du souhait de l'enfant avec instauration d'un suivi psychologique pour celui-ci et d'une guidance parentale entre le fils et la mère. Par ailleurs, le rapport du SEASP ne faisait pas état de la décision du père de supprimer de manière unilatérale les contacts téléphoniques entre la mère et les enfants, cela malgré les recommandations du SPMi et du TPAE et le fait que cette absence de contact pesait aux deux enfants; ledit rapport omettait par ailleurs de mentionner que le père n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été imposée par le TPAE de confier les enfants à leur mère durant ses voyages professionnels et que la guidance parentale ordonnée par le TPAE n'avait pas été mise en place. C______ n'avait pas commencé de suivi psychologique malgré les recommandations du TPAE et du SPMi et cet enfant avait toujours des problèmes de comportement, alors même qu'il n'était plus en contact avec sa mère. Le SEASP n'avait pas discuté de toutes les problématiques avec la pédopsychiatre de B______ ni avec son éducatrice de référence à l'école, alors que ces deux personnes avaient affirmé que la diminution des contacts entre B______ et sa mère serait la pire des choses pour l'enfant. Le rapport du SEASP ne traitait pas de toutes les questions soulevées par la situation des enfants. La curatrice a appuyé la demande d'expertise du groupe familial sur le fond, mais considèré que la décision sur mesures provisionnelles devait être rendue avant la mise en œuvre d'une telle expertise. A l'appui de ses conclusions, elle a produit une attestation du Dr G______ faisant état de l'importance pour l'équilibre de B______ de maintenir le droit de visite avec la mère au moins à la fréquence actuelle, ainsi qu'elle puisse continuer à bénéficier de périodes de vacances avec elle de plusieurs semaines et ininterrompues pendant l'été, mais aussi que B______ puisse être suivie une fois par semaine par un psychologue près de son domicile. E______ a adhéré aux conclusions de la curatrice concernant B______ à condition que la garde alternée soit restaurée. Elle a, en revanche, persisté dans ses conclusions relatives à C______. A______ s'est opposé à la garde alternée et a maintenu ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a admis avoir unilatéralement supprimé les contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère car il considérait que c'était dans leur intérêt, mais il s'est prévalu de l'accord du SPMi pour ce faire. Quant à ses voyages, il a expliqué ne pas avoir confié les enfants à leur mère, car s'ils étaient chez elle ils ne pouvaient pas aller à leurs activités extrascolaires, ce qui entravait les recommandations du TPAE. Il a soutenu encourager C______ à voir sa mère, ce que l'enfant refusait. Quant à la thérapie de celui-ci, A______ a indiqué que C______ était aujourd'hui demandeur d'une telle thérapie et qu'il était donc en train d'en mettre une sur pied, mais qu'il ne l'avait pas fait avant car son fils ne le souhaitait pas. La curatrice a souligné qu'il y avait plusieurs rapports du SPMi qui déploraient l'absence de contacts téléphoniques. Elle a également ajouté qu'il était exclu que B______ change d'école maintenant, qu'une répétitrice pouvait également venir chez la mère et qu'il était important qu'elle poursuive ses activités qu'elle aimait beaucoup. E______ a expliqué pouvoir s'organiser pour la garde alternée puisqu'elle était libre dans ses horaires, mais aussi pouvoir mettre en place une répétitrice pour sa fille chez elle et qu'il y avait également une école de ______ à . Elle a ajouté que A ne l'avait jamais contactée pour lui dire qu'il partait en voyage et lui demander si elle était en mesure de s'occuper des enfants. A l'issue de l'audience, le Tribunal a annoncé qu'il entendrait les enfants, puis garderait la cause à juger. t. Le 11 octobre 2017, C______ et B______ ont été entendus par le Tribunal, séparément, à huis-clos, hors la présence des parties et de leurs conseils. t.a. C______ a expliqué que tout allait bien à l'école, bien qu'il redoublât son année, et avec ses amis, que l'organisation actuelle de la garde lui convenait, mais qu'il y avait eu deux épisodes durant l'été précédent avec sa mère qui faisaient qu'il ne souhaitait plus la voir pour le moment. Il était toutefois d'accord d'en parler avec elle et de retourner la voir lorsque cela serait résolu. Il s'entendait bien avec son père, sa belle-mère et son beau-frère et aimait bien vivre avec eux. Il n'appréciait pas que ses parents soient toujours fâchés et aimerait qu'ils s'entendent mieux. S'agissant de sa sœur, il n'était pas très proche d'elle mais pensait qu'elle serait plus heureuse si elle vivait chez leur mère, car il sentait qu'elle était malheureuse chez leur père. Il ressort du dossier que C______ a été l'objet de 42 renvois disciplinaires pour la période du 29 août 2016 au 30 mai 2017. Le 27 juillet 2017, il a été victime d'une agression commise par deux personnes à qui il avait dérobé leur vélo. Postérieurement à l'ordonnance entreprise, C______ a débuté un suivi thérapeutique, auprès du Dr M______. t.b. B______ a indiqué qu'elle avait failli doubler et que cela n'allait pas très bien à l'école. Elle a ajouté qu'elle allait mal, que ses parents se disputaient toujours, qu'elle voulait vivre chez sa mère, qu'elle ne se sentait pas aimée chez son père, qu'elle était persuadée que celui-ci ne l'aimait pas et n'aimait que son frère, qu'il ne lui posait presque jamais de question et qu'elle ne se sentait pas aimée par son frère non plus. Elle aimait sa maîtresse qui donnait beaucoup d'amour à tous les enfants, sa répétitrice, la maison de quartier et ses animateurs de . Elle adorait également N, le mari de sa grand-mère paternelle. Elle voulait vivre chez sa mère car elle l'aimait et elle se sentait aimée et comprise par elle. Elle trouvait que c'était long d'attendre chaque week-end pour voir sa mère et adorait partager plein d'activités avec elle. Elle a émis le besoin d'être souvent avec sa mère. Selon une attestation médicale du 16 décembre 2017, émise par le Dr G______, celle-ci a considéré qu'il n'existait aucun élément permettant de considérer qu'une prise en charge plus fréquente de B______ par sa mère serait néfaste pour l'enfant. u. A teneur de l'ordonnance entreprise et en ce qui concerne la question de la prise en charge des enfants, le Tribunal, après avoir constaté que, suite à la décision de modification du jugement de divorce rendue en 2014, dont le but était de préserver les enfants du conflit parental en leur offrant un cadre de vie stable et sécurisant, les enfants s'étaient trouvés dans une situation de détresse en raison dudit conflit. Il était constaté par tous les intervenants que les apprentissages et le comportement des enfants étaient compromis à tel point que leur situation était préoccupante et nécessitait une modification de la prise en charge. Les conclusions du SEASP n'étaient pas partagées par le curateur. Le rapport de cette institution, qui ne constituait qu'une preuve parmi d'autres, n'était pas complet et occultait certains comportements du père (suspension unilatérale des contacts téléphoniques entre la mère et les enfants, refus d'accomplir son obligation de confier les enfants à la mère durant les voyages professionnels, absence de guidance parentale et de suivi thérapeutique de C______). Dès lors qu'aucun indice concret de mise en danger des enfants auprès de leur mère n'existait, une suspension du droit de visite ne pouvait pas entrer en considération. Le conflit parental, ainsi que la nécessité de maintenir le cadre de vie des enfants, empêchaient tout autant l'instauration d'une garde alternée. Les enfants souhaitaient passer plus de temps avec leur mère. Les spécialistes (psychiatre, éducatrice, curateur) recommandaient de maintenir les contacts entre B______ et sa mère au moins à la fréquence actuelle, la prétendue relation fusionnelle qu'elles entretenaient pouvant s'apaiser par des contacts plus fréquents. Le Tribunal a ainsi décidé de s'écarter des conclusions du SEASP, puisque les conséquences de la décision d'éloigner les enfants de leur mère, déjà préconisée par ce service en 2014, ne devaient pas perdurer, voire se répéter. EN DROIT
  1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant sur les droits parentaux. 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.3 1.3.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). L'appel étant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien. La maxime inquisitoire ne concerne que la manière de réunir la matière du procès, mais non la façon dont les conclusions doivent être formulées afin qu'il puisse être entré en matière (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d'un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716; arrêts du Tribunal fédéral 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). 1.3.2 En l'espèce, l'appelant a pris, formellement, des conclusions cassatoires seulement, dès lors qu'il ne conclut pas expressément aux mesures que devraient prononcer la Cour en lieu et place de celles ordonnées par le Tribunal. Cependant, il découle sans ambiguïté du texte de son appel qu'il demande l'application des conclusions prises par le SEASP dans le rapport rendu le 25 septembre 2017, à savoir que l'intimée n'ait pas d'échange avec les enfants hors des visites et que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux du vendredi après-midi à leur sortie de l'école au lundi matin à leur retour de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires sans excéder sept jours consécutifs, voire que le droit de visite de la mère soit suspendu. Ainsi, la modification requise sur ce point de la décision entreprise peut être comprise sans difficulté à la lecture de la motivation. Il sera donc entré en matière sur l'appel en ce qu'il vise l'annulation des ch. 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Pour le surplus, l'appel sera déclaré irrecevable en ce qu'il vise les ch. 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en particulier sur la question des frais pour laquelle l'appelant ne fournit, y compris dans sa motivation, aucune explication sur la décision que devrait rendre la Cour à la place de celle du Tribunal. D'ailleurs, l'appel consiste, outre les reproches formulés contre le Tribunal pour s'être éloigné des conclusions du rapport du SEASP, en une suite de considérations juridiques générales, par lesquels l'appelant n'expose pas en quoi, concrètement, la décision entreprise devrait être modifiée. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), l'appel sera ainsi déclaré recevable, en ce qu'il porte sur la garde des enfants et la prise en compte du rapport du SEASP à ce sujet.
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis en appel (ACJC/365/2015; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 Toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont en lien avec la situation personnelle des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables.
  3. Il s'agit d'examiner si le Tribunal s'est écarté à bon droit des conclusions du rapport rédigé par le SEASP. 3.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). 3.2 Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). L'art. 273 al. 1 CC applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2017 du 22 février 2017 consid. 3.1.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). 3.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi (dont les compétences en matière d'évaluation familiale ont été transférées au SEASP); le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Le juge peut ainsi s'écarter des conclusions du rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.4 En l'espèce, l'appelant se plaint de ce que le premier juge aurait retenu seulement les éléments favorables à l'intimée dans le rapport du SEASP. Ce document constituait le reflet des opinions de personnes spécialisées, objectives et indépendantes et insistait sur la souffrance psychique des enfants causée par la mère. Le souhait de B______ de passer plus de temps auprès de sa mère ne pouvait pas être considéré comme un souhait réel. L'intimée accentuait le conflit de loyauté dans lequel l'enfant était prise. Les enfants devaient donc être protégés du discours de leur mère. Les autres parties concluent à la confirmation de la décision et s'y réfèrent. Le curateur des enfants insiste sur l'effet positif qu'aurait sur B______ la perspective de voir sa mère plus souvent. Par principe, le Tribunal n'est pas lié par le rapport du SEASP, ainsi qu'il l'a relevé à juste titre. Il s'agit d'un élément de preuve parmi d'autres. Sous cet angle déjà, l'argumentaire du recourant doit être rejeté. De plus, le Tribunal a fourni, par un argumentaire détaillé et équilibré, les raisons pour lesquelles les conclusions du SEASP ne pouvaient pas être suivies. Ainsi, le Tribunal a notamment exclu, à bon escient, l'existence du prétendu épisode d'empoisonnement aux médicaments des enfants par leur mère, sur lequel l'appelant revient devant la Cour de céans en n'alléguant toutefois aucun élément nouveau. Il ressort ainsi des constatations du médecin intervenu sur place que les enfants n'étaient pas en danger (l'appel à un médecin démontrant par ailleurs la capacité de la mère à interpeller des soignants si elle l'estime nécessaire). D'ailleurs, comme l'a souligné le Tribunal, l'appelant n'aurait pas attendu trois mois pour faire état de cet événement, s'il avait réellement suscité chez lui les inquiétudes qu'il invoque. L'appelant mentionne en outre deux jours d'absence de sa fille depuis le début de l'année scolaire, ce qui paraît irrelevant en l'état, puisque des absences aussi limitées sur un trimestre ne sont pas symptomatiques d'une situation mettant en péril le bien de l'enfant. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas du dossier que l'appelante contribuerait au mal-être des enfants, ni que leurs souhaits de la voir plus souvent ne correspondrait à une envie réelle. A l'instar des développements du Tribunal, il découle bien plutôt de l'historique de la famille que la limitation des relations entre les enfants et leur mère pourrait avoir été l'un des facteurs aggravant la dégradation de la situation familiale et, en particulier, avoir contribué aux problèmes psychiques et scolaires rencontrés par les enfants. Si une garde alternée ne paraît pas envisageable en l'état, en raison de l'acuité du conflit parental et afin de ne pas déstabiliser les enfants, si, sur le fond, une telle solution n'était pas retenue, les conditions pour une limitation du droit de visite ne sont pas réunies, en l'absence de toute mise en danger des enfants par leur mère. A ce sujet, le rapport du SEASP n'emporte pas la conviction, puisqu'il occulte les avis de certains spécialistes et recommande une suppression des contacts téléphoniques et une limitation du droit de visite à un weekend sur deux, tout en préconisant, de façon contradictoire, des séjours de sept jours consécutifs pendant les vacances chez la mère. Le Tribunal a, à juste titre, souligné que le souhait des deux enfants, mais de B______ plus particulièrement, de passer plus de temps auprès de leur mère, devait être entendu. Il s'est appuyé sur l'avis de la thérapeute de B______, confirmé en appel, ainsi que de son éducatrice scolaire et de son curateur, qui constituent autant de témoignages de personnes spécialisées proches de la jeune fille plaidant en faveur de l'augmentation du droit de visite chez la mère et confirmant que cette augmentation ne met pas l'enfant en danger, mais, bien au contraire, contribuerait vraisemblablement à son bien-être. S'agissant de C______, au vu de son âge, il a été correctement tenu compte de ses souhaits actuels, soit de ne plus voir sa mère pendant un certain temps, tout en s'assurant que, dans son intérêt, le lien avec celle-ci ne serait pas rompu. Le Tribunal n'a, enfin, pas retenu uniquement les éléments favorables à l'intimée dans le rapport, mais a, au contraire, admis les problèmes psychologiques rencontrés par l'intimée - qui n'exposent pas les enfants à un quelconque danger -, tout en mettant en avant les lacunes de ce rapport concernant les manquements de l'appelant, afin de corriger la présentation incomplète des faits effectuée par le SEASP. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du Tribunal, dans la mesure où les critiques de l'appelante ne la visent pas plus particulièrement. 3.5 La décision entreprise sera donc confirmée.
  4. 4.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une procédure de droit matrimonial peut ordonner la représentation de l'enfant mineur et désigner à cet effet un curateur expérimenté. Ce représentant de l'enfant peut alors déposer des conclusions lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l'enfant (art. 300 CPC). Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimoniale) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC). Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3éme éd., 2016, n. 27 ad art. 95; Rüegg/ Rüegg, Basler Kommentar - ZPO, 3éme éd., 2017, n. 15 ad art. 95). 4.2 En l'espèce, un curateur de représentation des enfants mineurs des parties a été nommé par le Tribunal, en la personne d'un avocat. Celui-ci a représenté les enfants en deuxième instance. Le curateur a produit un état de frais de 1'800 fr., montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par celui-ci et que les parties ne contestent au demeurant pas. Partant, la Cour de céans arrête la rémunération du curateur de l'enfant à 1'800 fr., en vertu des art. 84, 86 et 90 RTFMC (E 1 05.10), applicables par analogie au défraiement du représentant professionnel d'un enfant mineur.
  5. 5.1 Les frais judiciaires seront ainsi arrêtés à 2'800 fr., dont 1'000 fr. pour l'émolument de décision sur appel (art. 33 et 35 RTFMC), et 1'800 fr. pour la rémunération du curateur de l'enfant (cf. supra consid. 4.2). Les frais d'émolument de décision seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Bien que le litige soit de nature familiale, l'appel confine à la témérité et est largement irrecevable; les frais seront donc mis intégralement à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 1ère phr. et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera donc condamné à verser 1'800 fr. à Me D______. 5.2 Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser des dépens arrêtés à 1'800 fr. en faveur de l'intimée (art. 86, 88 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/581/2017 rendue le 31 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24193/2016-20. Au fond : Le rejette. Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser 1'800 fr. à Me D______ pour son activité durant la procédure d'appel. Condamne A______ à verser 1'800 fr. à E______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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