C/24180/2017
ACJC/1006/2023
du 27.07.2023 sur JTPI/15258/2022 ( OO )
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/24180/2017 ACJC/1006/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 JUILLET 2023
Entre A______ SARL, sise , appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022 et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Anne BESSONNET, avocate, rue des Agges 70, 1635 La Tour-de-Trême (Fribourg), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B GROUP SA, sise ______, intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par demande déposée le 17 octobre 2017, déclarée non conciliée le 3 octobre 2018 et introduite le 31 décembre 2018 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ SARL a assigné B______ GROUP SA en paiement de 300'000 fr. à titre de dommages-intérêts, 100'000 fr. à titre de réparation du préjudice moral et 9'842 fr. à titre de frais d'avocat.![endif]>![if> Dans sa réponse du 28 octobre 2019, B______ GROUP SA a conclu au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de la précitée au paiement de différents montants libellés en francs suisses (à hauteur de 1'000 fr., subsidiairement, au cas où certains appareils d'esthétique ne lui étaient pas restitués, à hauteur de quelque 22'064 fr.) et en euros (à hauteur de 21'957 euros). Le litige opposant les parties a essentiellement pour objet deux contrats de franchise conclus en février et novembre 2015, aux termes desquels B______ GROUP SA a, notamment, reconnu à A______ SARL "l'exclusivité territoriale pour l'ouverture d'un centre esthétique C______ [marque dont B______ GROUP SA est titulaire] dans la zone de D______ et alentours" pour une durée de cinq ans, renouvelable trois ans. Chacune des parties reproche à l'autre de ne pas s'être conformée aux obligations découlant de ces contrats. b. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal a condamné A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr., en application de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, B______ GROUP SA ayant rendu vraisemblable l'insolvabilité de sa partie adverse. Les sûretés ont été versées le 10 mars 2021. c. Par jugement JTPI/15258/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal a débouté A______ SARL de sa demande en paiement du 17 octobre 2017 (chiffre 2 du dispositif), condamné celle-ci à verser à B______ GROUP SA les sommes de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2017, 6'264.50 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2017 et 3'192.50 euros avec intérêts 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (ch. 3), condamné A______ SARL à restituer les appareils "E______", "F______" et "G______" à B______ GROUP SA (ch. 4), donné acte à celle-ci de son engagement à verser à A______ SARL la valeur résiduelle des appareils visés au chiffre 4 du dispositif en 3'868 fr. 99, 10'747 fr. 19 et 6'448 fr. 32 à réception de ceux-ci, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 16'600 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SARL et mis à la charge de celle-ci (ch. 6), invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ GROUP SA son avance de frais en 4'400 fr. et à A______ SARL le solde de son avance en 7'640 fr. (ch. 6), arrêté les dépens dus par celle-ci à B______ GROUP SA à 15'000 fr., ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés de 15'000 fr. en faveur de B______ GROUP SA (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 9 mars 2023, A______ SARL a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de B______ GROUP SA au paiement de 300'000 fr. à titre de dommages-intérêts et au déboutement de la précitée des fins de sa demande reconventionnelle, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse du 22 mai 2023, B______ GROUP SA a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ SARL soit condamnée à verser des sûretés d'un montant de 8'000 fr. dans un délai de 30 jours. Elle a fait valoir que la situation financière de A______ SARL était mauvaise et que la société ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face à ses dettes exigibles. Il était dès lors hautement vraisemblable, voire certain, qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter des dépens mis à sa charge à l'issue de la procédure d'appel dans l'hypothèse où elle devrait succomber. Ainsi, il ressortait des bilans et comptes de pertes et profits de A______ SARL pour les années 2016 à 2020 que le compte courant de H______ (l'associée-gérante de la société) - et donc la dette de la société envers celle-ci - ne cessait d'augmenter au fil des ans. Le bilan au 31 décembre 2019 faisait état d'une perte nette de 43'455 fr. 86 (exercice 2019) et d'une perte reportée de 114'451 fr. 25 (exercices 2016 à 2018), alors que le capital-social de la société était de 20'000 fr. A______ SARL se trouvait donc en situation de surendettement. Par ailleurs, au 31 décembre 2019, les liquidités de la société (qui avaient sans doute été fournies par H______) n'étaient que de 7'493 fr. 94. Le chiffre d'affaires avait baissé de 157'076 fr. 90 au 31 décembre 2018 à 69'949 fr. 89 au 31 décembre 2019, ce qui ne permettait pas de couvrir les charges d'exploitation de la société qui totalisaient 145'925 fr. en 2019. En 2020, A______ SARL n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires et ses liquidités se montaient à seulement 5'100 fr. 09. Depuis lors, aucune information n'avait été fournie quant à la solidité financière de la société. c. A______ SARL ne s'est pas déterminée sur la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens dans le délai fixé à cet effet. d. Le 20 juillet 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur ladite requête.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 22 mai 2023 par B______ GROUP SA dans la cause C/24180/2017. Au fond : Condamne A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ GROUP SA à hauteur de 8'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Impartit à A______ SARL un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à B______ GROUP SA la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne A______ SARL à verser à B______ GROUP SA la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim : Nathalie RAPP
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.