C/24175/2015
ACJC/169/2018
du 06.02.2018
sur JTPI/9699/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 19.03.2018, rendu le 29.10.2018, CONFIRME, 4A_176/2018
Descripteurs :
CONTRAT D'ASSURANCE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DILIGENCE
Normes :
LCA.33; LCA.45
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24175/2015 ACJC/169/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 6 FEVRIER 2018
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2017, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, soit pour elle sa succursale, C______, , intimée, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9699/2017 du 31 juillet 2017, notifié aux parties le 2 août 2017, le Tribunal de première instance a débouté A des fins de sa demande en paiement dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 30'320 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies - à la charge de A______, l'a condamnée à verser le solde de 120 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que la somme de 31'215 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens.
Reprenant ses conclusions de première instance, elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser 781'468 fr. 51, subsidiairement 638'820 Euros, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2015.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 1er décembre 2017, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. En décembre 2013, A______ a acquis une paire de boucles d'oreilles auprès de D______, à Genève, désignée comme "" sous la référence "1", pour un montant de 880'000 USD (ci-après : les boucles d'oreilles).
b. A______ a contracté une police d'assurance 2______ auprès de B______, représentée en Suisse par sa succursale C______, couvrant la période du 28 février 2014 au 27 février 2015, pour un certain nombre d'œuvres d'art et de bijoux.
Les boucles d'oreilles précitées font partie des bijoux assurés, listés dans une annexe au contrat.
Sous le chapitre "Conditions", il est indiqué: "Private Fine Art and Jewellery wording. This insurance includes cover against acts of Vandalism and Malicious Damage". […] "It is noted that when Jewellery or Furs are not being worn, they are also covered whilst at all locations."
La couverture territoriale de l'assurance est mondiale.
c. Cette police d'assurance est complétée par des conditions générales "Fine Art & Jewellery Insurance", éditées par B______.
c.a Selon l'art. 03.1, l'assurance couvre les cas de perte ou de dommage physique survenant aux lieux déterminés dans le contrat ou n'importe où dans le monde pendant la période d'assurance, sous réserve des exclusions, termes et conditions prévus dans lesdites conditions générales ("We will insure your Fine Art and jewellery up to the amount insured against physical loss or physical damage which occurs at the named locations as stated in the schedule or anywhere else in the world during the period of insurance, subject to the exclusions, terms and conditions contained herein").
c.b L'art. 04 mentionne les exclusions. Sont notamment exclus de la couverture d'assurance les bijoux et les montres, à moins que ces objets soient portés (i) ou transportés à la main sous la surveillance personnelle de l'assuré (ii) ou encore déposés dans une banque ou dans un coffre fermé, étant précisé que si l'assuré séjourne à l'hôtel les objets doivent être déposés dans le coffre principal de l'établissement (iii) ("We do not cover […]. Loss or damage to jewellery or watches unless such items are (i) being worn or (ii) being carried by hand under the personal supervision of the insured or (iii) deposited in a bank or locked safe, unless the insured is staying at an hotel or motel when such items are kept in the principal safe of the hotel or motel").
c.c Selon la procédure à suivre prévue à l'art. 05, le sinistre doit être déclaré à l'assurance le plus rapidement possible ("as soon as possible"). L'assuré doit prouver la perte ou le dommage causé et fournir une complète coopération ("You must prove the loss or damage has happened and give us all the cooperation we need").
Les conditions générales prévoient encore que l'assuré doit prendre des "mesures raisonnables" pour protéger les biens assurés contre la perte ou le dommage et pour qu'ils soient bien entretenus et maintenus en bon état, sous peine d'une déchéance de son droit d'indemnisation (art. 06; "You must take reasonable steps to protect the insured proprety against loss or damage and to keep it in good condition and repair. If you do not, we will not have to pay any related claim").
d. Les clauses contractuelles prévoient une élection de droit suisse et une prorogation de for en faveur des tribunaux suisses.
e. Le 8 décembre 2014, A______ s'est rendue à New York avec une amie, E______, jusqu'au 11 décembre 2014. Elles ont toutes deux séjourné à l'hôtel "F______", qui se définit comme un établissement de luxe, partageant la même suite.
Lors de son séjour, A______ a rangé ses bijoux, dont les boucles d'oreilles, dans un étui qu'elle a déposé dans le coffre de sa chambre d'hôtel. Elle a affirmé avoir porté les boucles d'oreilles durant une soirée, à une date inconnue, et les avoir replacées dans le coffre dès son retour à l'hôtel. Le jour de son départ, elle a elle-même fait ses bagages et notamment vidé le coffre. Elle a placé les bijoux, dont l'étui de ses boucles d'oreilles, sans toutefois en vérifier le contenu, dans une grande pochette qu'elle a attachée au fond de son sac à main. Les deux femmes se sont ensuite rendues à l'aéroport en taxi où elles ont embarqué sur le vol de nuit 3______ à destination de Genève. Durant le vol, le sac à main de A______ était placé soit dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges soit entre elle et E______ qui occupait le siège d'à côté. A______ a déclaré avoir dormi la majeure partie du vol, avec un masque de nuit et des boules "quies", et avoir placé son sac à main dans le compartiment à bagages pendant ce temps.
A son arrivée à Genève, le lendemain matin, A______ est rentrée directement à son domicile, sis à G______, en possession de son sac à main. Elle s'est alors aperçue que ses boucles d'oreilles n'étaient plus dans l'étui à bijoux tandis que les autres pièces, de moindre valeur, s'y trouvaient encore. Dans un premier temps, elle a déclaré avoir défait ses bagages et rangé la pochette contenant les étuis à bijoux dans le coffre de sa maison, mais sans en vérifier le contenu. Ce n'était que le soir qu'elle s'était rendue compte que les boucles d'oreilles avaient disparu. Elle avait dès lors fouillé son domicile, pris contact avec l'hôtel à New York ainsi que la compagnie aérienne et fait appel à un détective privé pour retrouver le bijou, en vain.
f. A______ a porté plainte le 15 décembre 2014 contre inconnu pour vol de la paire de boucles d'oreilles entre le jeudi 11 décembre 2014 et le vendredi 12 décembre 2014, durant le vol 3______ entre New York et Genève. Elle a déposé un complément de plainte le 16 février 2015, déclarant que l'hypothèse la plus probable était celle d'un vol commis par E______, laquelle était assise à ses côtés dans l'avion et aurait ainsi profité de son sommeil pour lui dérober la pièce de la plus grande valeur.
Selon le rapport de renseignements établi le 4 août 2016 par la police, A______ avait également évoqué la possibilité que le vol soit survenu dans sa chambre d'hôtel à New York ou qu'il ait été commis à son retour à son domicile vaudois, avant de revenir sur le fait qu'il avait eu lieu dans l'avion.
Entendu par la police en 2016, H______, employé de maison de A______ a expliqué qu'il était venu chercher cette dernière à l'aéroport un matin de décembre 2014. A______ avait ensuite déposé ses valises dans sa chambre et s'était reposée jusque dans l'après-midi où elle l'avait appelé ainsi qu'une autre employée de maison pour les informer qu'elle avait perdu ses boucles d'oreilles et leur demander de les chercher. Il a ajouté que A______ mettait généralement ses bijoux dans un plat argenté sur la table de chevet. Elle les plaçait parfois dans le coffre de son dressing room, mais pas systématiquement. Elle laissait souvent ses bijoux à l'extérieur du coffre-fort.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, aujourd'hui définitive et exécutoire, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés. Il a considéré que les actes d'enquête n'avaient pas permis d'identifier l'auteur des faits. Aucun élément suffisamment probant ne permettait de mettre en cause E______, ni G______. Au demeurant, il subsistait diverses possibilités quant au lieu de la disparition de la paire de boucles d'oreilles, à savoir à tout le moins dans la chambre d'hôtel à New York, à bord de l'avion lors du vol retour à Genève, ainsi qu'à l'occasion du retour à G______ et au domicile de A______.
g. Après que la demanderesse eut déclaré, le 16 décembre 2014, le sinistre à son assurance en indiquant que celui-ci avait eu lieu durant le vol 3______, B______ a estimé que les circonstances du cas étaient troubles et a proposé une indemnisation à hauteur de 50%, ce qui a été refusé par A______.
S'en est suivi un échange de correspondance entre les parties, lesquelles ne sont finalement pas parvenues à s'entendre. Elles ont néanmoins signé une convention d'élection de for le 18 août 2015, en vertu de laquelle elles soumettaient leur litige à la compétence exclusive des tribunaux genevois, sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral.
h. Par acte du 10 mai 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser une indemnisation pleine et entière de la valeur des boucles d'oreilles, soit 781'468 fr. ou 638'820 Euros.
i. B______ s'est opposée à cette action et a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions.
Elle a fait valoir la clause d'exclusion d'assurance prévue par les conditions générales, considérant que le comportement adopté par A______ était imprudent et ne répondait pas aux exigences de précaution qui lui incombaient. Dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la clause d'exclusion, B______ a estimé qu'au vu de la faute grave commise par A______, ses prétentions devaient être réduites de 50%.
j. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A______ a relaté les mêmes faits que ceux exposés à l'appui de sa plainte pénale, à la différence près qu'elle a déclaré s'être rendue compte de la disparition des boucles d'oreilles dès qu'elle avait défait son sac en arrivant à la maison (et non plus en fin de journée) et avait aussitôt appelé son amie, E______ pour lui expliquer l'histoire. Elle n'avait pas vérifié le contenu des étuis avant de quitter l'hôtel de New York car elle était sûre d'y avoir mis les boucles d'oreilles après la soirée où elle les avait portées. Il n'était, selon elle, pas concevable que E______, qui était une de ses meilleures amies, ait volé ses boucles d'oreilles. Si elle l'avait soupçonnée, c'était uniquement en raison de son mauvais caractère, accusant le monde entier lorsqu'elle perdait quelque chose. Elle a maintenu que le vol avait le plus probablement eu lieu dans l'avion et a affirmé qu'à son domicile, ses bijoux se trouvaient toujours dans le coffre. Les bijoux que les employés de maison pouvaient avoir vus dans sa chambre devaient être de faux bijoux très biens imités, tels que ceux qu'elle possédait de la marque I______.
Entendue comme témoin, E______ a indiqué qu'elle connaissait A______ depuis 15 ou 16 ans et qu'elle était une de ses meilleures amies. Elle se souvenait que cette dernière l'avait appelée lorsqu'elle s'était aperçue de la disparition des boucles d'oreilles, environ une heure après avoir atterri à Genève. A______ lui aurait alors affirmé qu'elle était presque sûre que les boucles d'oreilles étaient dans son sac lorsqu'elles avaient pris l'avion à New York, précisant qu'il s'agissait d'un grand sac un peu ouvert, genre cabas. Elle a déclaré ne pas avoir volé les boucles d'oreilles et n'avoir aucune idée de ce qui avait pu se passer avec celles-ci.
k. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré que le vol des bijoux avait eu lieu durant le trajet en avion et que le cas de sinistre tel qu'allégué pouvait être donné. Des doutes sérieux existaient quant au fait que les boucles d'oreilles auraient pu simplement être perdues ou volées dans d'autres circonstances que celles alléguées, leur disparition ayant pu intervenir depuis la soirée où elle les avait portées (à une date inconnue) jusqu'à la fin de la journée du 12 décembre 2014, après son retour à son domicile. Au surplus, même à retenir la bonne foi de A______ et à considérer que le vol des boucles d'oreilles ait bel et bien eu lieu durant le trajet en avion entre New York et Genève, l'art. 4 des conditions générales excluait la prise en charge du sinistre, dans la mesure où les bijoux n'avaient pas été transportés sous la surveillance personnelle de l'assurée.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours, compte tenu de la suspension des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en paiement dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
1.4 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause en appel au vu de la convention d'élection de for du 18 août 2015 et de l'élection du droit suisse, prévue par les documents contractuels signés par les parties (art. 116 al. 1 LDIP).
- Dans un premier grief d'ordre procédural, l'appelante se plaint d'une violation de l'art. 58 CPC, reprochant au Tribunal d'avoir statué ultra petita. Elle soutient que l'intimée avait conclu à une seule réduction des prestations d'assurance - et non à une exclusion totale -, de sorte qu'elle ne pouvait être entièrement déboutée de ses prétentions, une partie de celles-ci devant être considérée comme reconnue par sa partie adverse.
2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Cette disposition consacre le principe ne eat iudex ultra petita partium, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prestation qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action. Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 129 V 450 consid. 3.2; ATF 120 II 172 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, il ressort des écritures de première instance que l'intimée s'est entièrement opposée aux prétentions émises par l'appelante depuis le début de la procédure. En effet, elle a conclu au déboutement de sa partie adverse "de toutes ses conclusions", aussi bien dans son mémoire de réponse que dans ses plaidoiries finales écrites. A l'appui de ses écritures, elle a plaidé "la clause d'exclusion [d'assurance]", respectivement "l'absence de couverture d'assurance", ainsi que la faute grave de l'intimée à ses devoirs de prudence. A cet égard, elle a estimé, en dernier lieu, que la gravité de la faute commise par l'assurée devait conduire à une exclusion totale de la couverture d'assurance et, subsidiairement, à une réduction de 50% des prétentions. Contrairement à l'avis de l'appelante, on ne saurait en conclure que l'intimée ait reconnu une partie de ses prétentions.
Partant, en déboutant l'appelante de l'entier de ses conclusions, le Tribunal n'a consacré aucune violation à l'art. 58 CPC.
- Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation après avoir fait une mauvaise application des règles sur le fardeau de la preuve en lui faisait supporter une démonstration excessive, dont certaines circonstances devaient être établies par sa partie adverse. Elle considère avoir prouvé la survenance du sinistre ainsi que le dommage subi, sans que sa partie adverse n'établisse, pour sa part, que la clause libératoire découlant de la violation de son devoir de prudence était applicable.
3.1.1 En vertu de l'art. 33 LCA relatif à l'étendue du risque, le contrat peut exclure de l'assurance certains événements d'une manière précise, non équivoque, quand bien même ils présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue. Si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de l'exprimer clairement (ATF 135 III 410 consid. 3; 133 III 675 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2; 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1.2).
Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Les conditions générales d'assurance qui ont été expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles. Ainsi, si une volonté réelle concordante ne peut être constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2.1 et les références citées).
Sous réserve des dispositions impératives (art. 97 et 98 LCA), les parties peuvent préciser, voire aggraver, les obligations incombant à l'assuré et remplacer la réduction des prestations par l'extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2 ; 5C.55/2005 du 6 juin 2005 consid. 2.2 et 2.3).
Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit (art. 45 LCA). D'après la jurisprudence, il n'y a pas de violation fautive, au sens de cette disposition, si des causes objectives, ou du moins non imputables à l'assuré - telles que la maladie, l'impossibilité de produire une preuve, le comportement de l'assureur, de son agent ou de services de l'administration -, ont empêché l'assuré de respecter ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2 et les références citées).
3.1.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans le domaine du contrat d'assurance, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il s'ensuit que c'est à l'assuré qui réclame le versement de prestations en contestant l'applicabilité d'une clause de déchéance qu'il appartient de prouver que la violation de l'une ou de l'autre de ses incombances n'a pas eu d'influence sur la survenance de l'événement redouté ou sur l'étendue de la prestation de l'assureur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2; 5C.55/2005 consid. 4.2; cf. ATF 115 II 88 consid. 4b).
En matière d'assurance, cette preuve étant de nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant-droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et, cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêts du Tribunal fédéral 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_401/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.1.4; 4A_140/2007 du 3 août 2007 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, le litige est, sur le fond, circonscrit à la mise en œuvre des conditions générales "Fine Art & Jewellery Insurance", dont ni la validité ni l'application n'est remise en cause.
L'art. 04 de ces conditions générales prévoit que la couverture d'assurance ne s'étend pas aux montres et bijoux, à moins que ceux-ci soient portés (i), transportés à la main sous la surveillance personnelle de l'assurée (ii) ou encore lorsque l'assuré séjourne à l'hôtel et qu'ils sont déposés dans le coffre principal de l'établissement (iii).
Par ailleurs, l'art. 06 contient une clause de déchéance des droits stipulant que si l'assuré ne prend pas les "mesures raisonnables" pour protéger le bien assuré, l'assureur est en droit de lui refuser les prestations.
Ces clauses excluant la prise en charge d'assurance ont pour but d'atténuer le risque de vol ou de perte d'objets de valeur assumé par l'assureur. A cette fin, elles obligent l'ayant droit, sous menace de déchéance de ses prétentions contractuelles, à faire preuve de précaution en lui imposant de prendre "les mesures raisonnables" pour sauvegarder les biens assurés. De bonne foi, l'ayant droit peut et doit comprendre qu'il lui incombe d'user des règles de prudence qui peuvent être exigées de lui pour atténuer le risque de vol ou de perte sans pour autant s'exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs.
Contrairement à l'avis de l'appelante, il ressort de la formulation des dispositions contractuelles que la perte de bijoux, tels que ses boucles d'oreilles, est en principe expressément exclue du champ d'application de l'assurance, à moins que l'une des hypothèses alternatives citées ne soit réalisée (art. 04 let. i, ii ou iii) et que l'assurée ait pris les mesures raisonnables pour protéger le bien (art. 06). Il appartient donc à l'appelante, qui réclame le versement de prestations en contestant l'application des clauses d'exclusion et de déchéance des droits, expressément et clairement incorporées au contrat, de prouver, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, d'une part, que la disparition de ses boucles d'oreilles est survenue dans des circonstances couvertes par l'assurance et, d'autre part, qu'elle a pris les mesures raisonnables pour leur sauvegarde ou que la violation de ses incombances n'a pas eu d'influence sur la survenance de la disparition des bijoux ou sur l'étendue de la prestation de l'assureur. En considérant que cette preuve incombait à l'appelante, le Tribunal n'a dès lors pas violé l'art. 8 CC.
Au demeurant, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC s'avère dépourvu d'objet, dans la mesure où le premier juge a retenu comme établi, sur le vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que le sinistre n'était pas couvert par l'assurance faute pour l'appelante d'avoir rempli les incombances lui permettant d'obtenir indemnisation.
Savoir si le Tribunal est parvenu à juste titre à cette conclusion est une question d'appréciation des preuves et non liée au fardeau de la preuve.
Reste à déterminer si l'appelante a effectivement failli à ses incombances, telles que prévues contractuellement.
Durant son séjour à New York, l'appelante a déposé ses bijoux dans le coffre de sa chambre d'hôtel alors que les conditions d'assurance exigeaient qu'ils soient déposés dans le coffre principal de l'établissement (art. 04 ch. iii). Cette disposition est formulée de manière claire et non équivoque, ne laissant pas de place pour une autre interprétation. Il n'est pas allégué ni démontré que l'hôtel "F______" dans lequel séjournait l'appelante soit dépourvu d'un coffre principal, ce qui est au demeurant douteux. Partant, l'appelante ne s'est pas conformée à l'obligation qui lui incombait en vertu de l'art. 04 des conditions générales, de sorte que si la disparition des boucles d'oreilles est survenue à l'hôtel, cette hypothèse n'est en tout état de cause pas couverte par l'assurance.
Lors du vol retour entre New York et Genève, durant lequel l'appelante soutient que le vol de ses boucles d'oreilles est intervenu, cette dernière a placé ses bijoux dans une pochette, attachée au fond de son sac à main. Celui-ci étant de type cabas, soit un peu ouvert, la pochette se trouvait ainsi facilement accessible. L'appelante n'a exercé aucune surveillance sur son sac, le plaçant une grande partie du temps dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges sur lequel elle n'avait pas de visibilité. De surcroît, elle reconnaît elle-même avoir dormi durant le vol avec un masque et des boules "quies", se plaçant ainsi dans une position la privant de toute attention et de tout contrôle sur ses bijoux. S'il ne peut être exigé d'elle qu'elle garde son sac à ses côtés durant tout le vol en raison de son volume, il aurait en revanche été aisé de conserver la seule pochette à ses côtés, ou à un endroit sûr, à tout le moins lorsqu'elle dormait. Au vu de la grande valeur des bijoux, l'appelante se devait de prendre un minimum de précaution, le fait de placer ceux-ci dans une pochette sans surveillance particulière et facilement accessible n'étant pas suffisant. L'appelante ne s'est du reste pas souciée de savoir si elle était toujours en possession de ses boucles d'oreilles, n'ayant à aucun moment vérifié leur présence dans la pochette, ce qui tend à démontrer son manque de diligence. Force est ainsi d'admettre avec le Tribunal que l'appelante n'a pas rempli ses incombances de surveillance et de sauvegarde durant le vol entre New York et Genève.
L'intimée est dès lors fondée à lui opposer la clause d'exclusion de la couverture d'assurance ainsi que la clause de déchéance, faute d'avoir exercé une surveillance personnelle, respectivement d'avoir pris les mesures raisonnables qui pouvaient être attendues d'elle pour sauvegarder son bien.
Quant à savoir si la disparition des boucles d'oreilles est survenue au domicile de l'appelante, cette hypothèse ne trouve aucune assise dans le dossier. Il n'est tout d'abord pas établi que l'appelante était encore en leur possession lors de son arrivée, celle-ci n'ayant à aucun moment vérifié le contenu de la pochette renfermant les bijoux. Elle s'est par la suite rapidement aperçue de leur disparition, soit dès son arrivée à son domicile selon ses propres déclarations faites devant le Tribunal, confirmées par celles du témoin E______, laquelle a confirmé avoir été informée des faits environ une heure après avoir atterri à Genève. Il est dès lors peu probable que les boucles d'oreilles ont été égarées ou volées durant ce très bref laps de temps. L'appelante a d'ailleurs elle-même spontanément privilégié la thèse d'un vol dans l'avion, en n'évoquant que cette probabilité à l'assurance lors de sa déclaration du sinistre et en insistant sur cette hypothèse devant la police. Elle a encore confirmé devant le Tribunal qu'il s'agissait selon elle de la thèse la plus probable.
En tout état de cause, il n'est pas non plus démontré que l'appelante a pris les mesures de protection adéquates lors de son retour à son domicile. En effet, l'employé de maison a déclaré qu'elle avait l'habitude de laisser ses bijoux à l'extérieur du coffre-fort, en particulier sur un plateau en argent, sur la table de chevet de sa chambre à coucher.
En définitive, quel que soit le lieu allégué où les boucles d'oreilles ont disparu, que ce soit à l'hôtel à New York, durant le vol retour ou au domicile de l'appelante, cette dernière ne peut prétendre avoir pris les mesures raisonnables qui pouvaient être attendues d'elle pour sauvegarder le bijou disparu et avoir ainsi satisfait ses incombances. L'intimée est par conséquent en droit à lui refuser les prestations d'assurance, en application de la clause 06 des conditions générales.
L'appel, infondé, sera donc rejeté.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière à hauteur de 19'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde en 4'000 fr.
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 12'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9699/2017 rendu le 31 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24175/2015-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des frais en 4'000 fr.
Condamne A______ à verser à B______ 12'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.