C/24174/2015

ACJC/394/2018

du 23.03.2018 sur JTPI/10880/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 09.05.2018, rendu le 11.09.2018, CONFIRME, 4A_280/2018

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24174/2015 ACJC/394/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MARS 2018

Entre A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2017, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Simon Ntah, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10880/2017 du 31 août 2017, notifié aux parties le 5 septembre 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions subsidiaires en constatation formées par A (chiffre 1 du dispositif) et fait interdiction à cette dernière de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance du Département de la justice américaine, des données concernant B______ ou toute autre information pouvant mener à l'identifier (ch. 2), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., les a partiellement compensés avec les avances fournies par B______ et les a mis à la charge de A______, la condamnant à verser le solde en 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 2'200 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires et 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4 et 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2017, A______, forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Elle conclut à ce que B______ soit débouté des fins de son action en interdiction de transfert de données et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. N'ayant pas fait usage de leur droit à la réplique et duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 15 février 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ (ci-après: A______ ou "la Banque") est un établissement bancaire ayant son siège à Genève, dont les activités principales relèvent du private banking et de la gestion d'actifs. Elle emploie ______ personnes en Suisse. b. B______ est administrateur président de la société C______, sise à Genève, active dans la gestion de fortune externe pour divers clients dont les avoirs sont ou ont été déposés dans les livres de A______. c. Depuis plusieurs années, un différend fiscal notoire oppose les autorités américaines à divers établissements bancaires suisses, suspectés d'avoir aidé certains clients à éluder l'impôt américain. Des enquêtes pénales ont été initiées contre certaines banques (dites de catégorie 1), au cours desquelles les autorités américaines ont exigé la transmission de toute information et documentation relative à leurs activités sur sol américain, et notamment les noms et dossiers personnels de leurs employés ou collaborateurs externes ou tiers. d. Le 29 août 2013, ce différend fiscal a fait l'objet d'un règlement de principe entre la Suisse et les Etats-Unis, aux termes duquel le Département de la justice américain (ci-après : le DoJ) a mis à la disposition des banques suisses ne faisant pas l'objet d'une enquête pénale à cette date (dites de catégorie 2) un programme (ci-après : le Programme) leur permettant de régulariser leur situation liée à leurs activités passées en relation avec la clientèle américaine en vue d'éviter une poursuite pénale et une éventuelle inculpation. La participation à ce Programme exige des banques une collaboration pleine et entière avec le DoJ et la transmission de données relatives aux membres de leur personnel ainsi que de tout gestionnaire, conseiller et autre individu ou entité agissant de façon similaire en lien avec la gestion des avoirs des clients en cause (chapitre II, lettre D chiffres 1 let. b et 2 let. b). Le Programme précise que, s'il constate qu'une information transmise par une banque est fausse, incomplète ou source d'erreur, le DoJ peut refuser de conclure un accord de non poursuite. Si celui-ci a déjà été conclu, il peut intenter une action judiciaire, notamment pénale (chapitre II let. J). Il est de plus prévu, au chapitre V let. B, que les informations personnelles transmises par les banques seront utilisées uniquement dans le but de faire appliquer le droit américain, ce qui peut inclure des actions fondées sur des mesures de réglementation, ou dans un but autorisé par le droit américain (for purpose of law enforcement [which may include regulatory action] in the United States or as otherwise permitted by US law). e. A______ a décidé de participer en qualité de banque de catégorie 2 au Programme susmentionné. Elle a ainsi requis et obtenu, par décisions des ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2016, de la Confédération suisse, soit pour elle le Département fédéral des finances, l'autorisation de coopérer avec les autorités américaines compétentes dans le cadre de la législation suisse. Reprenant les principes à respecter en matière de coopération, tels que fixés par le Conseil fédéral dans le cadre de sa décision-modèle du 3 juillet 2013, et les recommandations établies par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) les 15 octobre 2012 et 20 juin 2013, l'autorisation indiquait que les banques ne pouvaient coopérer avec les autorités américaines que dans le cadre de la législation suisse. Cette autorisation excluait uniquement une punissabilité en vertu de l'art. 271 ch. 1 CP, mais ne dispensait cependant pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. En particulier, il convenait de procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts en tenant compte des droits de la personnalité des personnes concernées au regard des documents considérés. Il était encore relevé l'intérêt important de la banque à coopérer avec les autorités américaines, dans la mesure où la collecte et la transmission des renseignements permettaient d'éviter une plainte, susceptible de mettre en péril ses transactions en dollars américains, ce qui pourrait nuire considérablement à ses activités, voire menacer son existence. f. Par courrier du 5 mai 2015, A______ a informé B______ de sa participation au Programme américain et que, dans ce contexte, elle entendait transmettre au DoJ une liste intitulée "", comprenant son nom et sa fonction en lien avec un compte bancaire ouvert dans ses livres et détenu par une entité liechtensteinoise sur lequel il disposait d'un droit de signature. g. Malgré les oppositions réitérées de B, A______ lui a confirmé qu'après évaluation des intérêts en cause, elle maintenait sa décision de communiquer les données litigieuses, considérant que des intérêts privés et publics prépondérants justifiaient ce transfert. A______ a ajouté que le nom de B______ pouvait, au demeurant, déjà être connu des autorités américaines par le biais d'une procédure de voluntary disclosure du titulaire du compte. Sur ce point, le dossier contient un exemplaire vierge du formulaire d'auto-dénonciation ainsi que les correspondances d'un avocat américain indiquant que les noms de B______ et de C______ ont été transmis aux autorités fiscales américaines, soit l'Internal Revenue Service (IRS), dans le cadre d'une procédure de dénonciation volontaire d'un ayant droit économique ayant détenu des fonds au travers d'une société panaméenne. h. Le 4 janvier 2016, la Banque a conclu un Non Prosecution Agreement (NPA) avec le DoJ, moyennant le paiement d'une amende de 187'767'000 USD. Selon les termes de cet accord, qui renvoie aux clauses du Programme américain, la banque s'engageait à communiquer des informations concernant notamment les individus ayant géré, conseillé ou supervisé les comptes concernés ainsi que les personnes ayant agi de façon similaire, dont elle avait déjà fourni une partie, et demeurait obligée de continuer à collaborer avec les autorités américaines pendant une période de quatre ans. En cas de violation de ses obligations, ce qui serait librement déterminé par la Division Fiscalité du DoJ, celui-ci se réservait le droit d'engager des poursuites pénales contre la Banque. Il était précisé que cet accord ne s’appliquait qu'à la Banque, à l'exclusion de toutes autres entités ou individus, n'accordant ainsi aucune protection à ces derniers. i. Par acte du 21 septembre 2016, B______ a déposé au greffe du Tribunal une action en prévention d'une atteinte à la personnalité et a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à la Banque, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre, communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, les données ou documents mentionnant son nom ou relatives à sa personne ou tout autre élément permettant de l'identifier. j. A______ s'est opposée à cette demande, concluant à son rejet avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que l'interdiction sollicitée ne déploie d'effet qu'en relation avec le programme du DoJ américain, visant au règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d'Amérique, et pas en relation avec la transmission de données de manière générale si elle était requise par une autorité judiciaire ou administrative suisse, notamment l'Administration fédérale des contributions (AFC). k. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. l. Le 11 janvier 2017, le PFPDT a publié une communication relative à la mise en place d'un nouveau cadre pour la transmission de données personnelles de la Suisse vers les Etats-Unis. Intitulé Privacy Shield, ce cadre remplace l'accord "Safe Harbor" conclu entre la Suisse et les Etats-Unis, jugé insuffisant et officiellement abrogé par le Conseil fédéral. Il a pour but de renforcer l'application des principes de protection des données par les entreprises participantes par l'amélioration de la gestion et de la surveillance des autorités américaines. Le PFPDT précise que grâce au Privacy Shield, les données personnelles exportées de la Suisse vers les Etats-Unis bénéficieront des mêmes normes que celles provenant de l'Union européenne, ce qui constitue un point fondamental pour la sécurité juridique des échanges économiques. Selon le PFPDT, la mise en place de ce nouveau cadre permet de garantir, sous certaines conditions, un niveau de protection adéquat. Il a ajusté en conséquence la liste des Etats qu'il est tenu de publier en vertu de l'art. 7 de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLDP). Celle-ci énonce désormais à propos des Etats-Unis que les organismes qui adhèrent au Privacy Shield pour les données provenant de la Suisse et qui figurent sur la liste du Département américain du commerce garantissent un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la communication des données litigieuses vers les Etats-Unis était illicite au regard de l'art. 6 LPD et ne reposait sur aucun motif justificatif prévu par cette disposition. Il a relevé qu'en dépit du nouvel accord (Privacy Shield) conclu entre la Suisse et les Etats-Unis, le niveau de protection garanti par cet Etat demeurait, en l'occurrence, insuffisant puisque les autorités et administrations publiques américaines à qui les données étaient destinées n'étaient pas concernées par cet accord. Procédant ensuite à une pesée des intérêts en jeu, le premier juge a considéré que A______ ne pouvait se prévaloir d'un intérêt public prépondérant à titre de motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD, dans la mesure où elle ne démontrait pas que la communication des données litigieuses était indispensable pour sauvegarder la place financière suisse ou la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable, n'apportant aucun élément concret permettant de retenir que les autorités américaines avaient de manière concrète l'intention de dénoncer le NPA ou que la non-transmission des données aurait des répercussions allant au-delà de sa propre personne. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages et intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. L'appelante soutient que la transmission des données litigieuses concernant l'intimé aux autorités américaines dans le cadre du Programme américain est licite au regard des dispositions de la LPD. Invoquant un intérêt public prépondérant, elle reproche au premier juge d'avoir mal établi les faits, en particulier de ne pas avoir retenu que les données personnelles de l'intimé seraient déjà en mains des autorités américaines, et d'avoir en conséquence mal apprécié les intérêts en cause. 2.1.1 En matière de traitement de données, la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2 et les références citées). La communication transfrontière de données est régie par l'art. 6 LPD, qui prévoit qu'aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). La communication de données dans un Etat ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat entraîne de par la loi une grave menace de la personnalité, comme une présomption irréfragable (Maurer/Lambrou/ Steiner, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd, Bâle 2014, n. 11 ad art. 6 LPD; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, ad art. 6 LPD n. 706b; Epiney/Fasnacht, in Datenschutzrecht, Grundlagen und öffentliches Recht, Belser/Epiney/Waldmann [éd]., Berne 2011, § 10 n. 10; Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, n. 27 ad art. 6 LPD). Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de relever que la législation américaine consacre la primauté des "exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l'intérêt public et [au] respect des lois des Etats-Unis" sur les principes de la sphère de sécurité, si bien que les règles de protection prévues peuvent être écartées, sans limitation. Le régime américain de la sphère de sécurité rend ainsi possible des ingérences, par les autorités publiques américaines, dans les droits fondamentaux des personnes, sans qu'il n'existe de règles à caractère étatique destinées à limiter ces éventuelles ingérences ni de protection juridique efficace contre celles-ci (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-362/2014 du 6 octobre 2015 consid. 86 s.). Selon la liste publiée par le PFPDT, depuis la conclusion de l'accord Privacy Shield, les Etats-Unis garantissent un niveau de protection adéquat, sous certaines conditions spécifiques. Ainsi, seuls les organismes qui adhèrent au Privacy Shield pour les données provenant de Suisse et qui figurent sur la liste du Département américain du commerce offrent une garantie suffisante au sens de l'art. 6 al. 1 LPD (art. 7 OLPD). 2.1.2 Selon l'art. 6 al. 2 LPD, en dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans certains cas, notamment lorsque la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant (let. d). Il existe un intérêt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financière suisse est en jeu. L'intérêt de la banque à sa survie ne suffit en soi pas, dès lors qu'il s'agit d'un intérêt privé, et non d'un intérêt public (arrêts du Tribunal fédéral 4A_628/2017, 4A_630/2017, 4A_632/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.1.1; 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.2). Pour être autorisée, la communication des données doit être "indispensable" à la sauvegarde de l'intérêt public prépondérant. La communication est indispensable au sens de cette disposition si elle est absolument nécessaire en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait à nouveau, que la place financière suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice à la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_628/2017, 4A_630/2017, 4A_632/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.1.3; 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.2.3; 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4). L'intérêt public doit être prépondérant par rapport à l'intérêt privé du tiers à ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines, ce qui signifie que le juge doit procéder à une pesée des intérêts (art. 4 CC), in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier à la date du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_628/2017, 4A_630/2017, 4A_632/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.1.2; 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.2.2). La dérogation fondée sur l'intérêt public doit être interprétée restrictivement, de sorte à ne pas encourager des communications transfrontalières dans des conditions qui ne répondent pas à celles prévues par les traités d'entraide (Meier, Protection des données, Berne 2011, n. 1374). Le fardeau de la preuve de l'existence d'un motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 LPD appartient à celui qui exporte les données (art. 8 CC; Meier, op. cit., n. 1311; Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 36 i.f ad art. 6 LPD). En particulier, il appartient à la banque de démontrer que, à la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les Etats-Unis et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_628/2017, 4A_630/2017, 4A_632/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.1.3; 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, il est établi que la transmission de données personnelles de la Suisse vers les Etats-Unis peut désormais s'inscrire dans le cadre du nouvel accord dénommé Privacy Shield, en lieu et place du précédent accord jugé insuffisant. Toutefois, la mise en place de ce nouveau système n'a pas pour effet de conférer un niveau de protection suffisant, au sens de l'art. 6 al. 1 LPD, à toute communication de données vers les Etats-Unis. Comme l'accord qui l'a précédé, le Privacy Shield ne vise que les données échangées entre des sujets suisses et certaines entreprises américaines. Dans la mesure où les autorités et adminis-trations publiques américaines, en particulier le DoJ à qui le transfert des données est destiné, ne font pas partie des entreprises concernées et que rien n'indique qu'elles pourraient figurer sur la liste en question, ce nouvel accord et les garanties qu'il confère ne sont, en l'occurrence, pas applicables. Par conséquent, la protection garantie par la législation américaine demeure insuffisante, de sorte que la communication des données litigieuses entraînerait de par la loi une grave menace de la personnalité de l'intimé et serait dès lors illicite. Sans remettre en cause ce qui précède, l'appelante tente de se prévaloir d'un intérêt public prépondérant à titre de motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 LPD pour justifier le transfert de données litigieux. Selon elle, la non-transmission des données comporterait des risques existentiels pour elle dès lors qu'elle encourrait le risque d'une mise en accusation pouvant entraîner sa faillite. Ainsi, si le même sort devait être réservé à la centaine de banques suisses ayant conclu un NPA, qui ont pour le moins collectivement une importance systémique, la stabilité du marché financier suisse et par conséquent l'économie du pays seraient gravement menacées. Si le Tribunal fédéral a certes retenu qu'il existe, de manière générale, un intérêt public à ce que les banques suisses assurent la stabilité juridique et économique de la place financière suisse en participant au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines, il n'est cependant pas démontré que la communication des données litigieuses serait en l'occurrence indispensable pour servir cet intérêt, et ce de manière prépondérante par rapport à l'intérêt de l'intimé de s'y opposer. Il est en effet établi que l'appelante est parvenue à signer un accord de non-poursuite avec le DoJ au mois de janvier 2016 sans transmettre les documents en question. Si les autorités américaines se sont certes réservé le droit de revenir sur cet accord au cas où les informations remises devaient s'avérer fausses ou incomplètes, rien ne permet d'établir qu'elles considèrent que ce soit en l'occurrence le cas. L'appelante n'allègue en particulier pas avoir fait l'objet de relances ou de pressions de la part des autorités américaines afin qu'elle transmette tout ou partie de la documentation comprenant des données relatives à l'intimé. Ainsi, bien que la possibilité demeure que le DoJ considère la collaboration de l'appelante insuffisante, ce risque peut être relativisé plus de deux ans après la signature de l'accord et le paiement de l'amende de ______ USD. Il est peu probable que la non-communication des données litigieuses, qui ne portent au final que sur un nom en lien avec un seul compte bancaire, serait de nature à remettre en cause l'accord trouvé avec les autorités américaines. Il n'est pas non plus allégué, ni démontré, que l'activité de l'intimé serait d'une telle ampleur qu'elle justifierait l'annulation de l'accord global conclu. Au demeurant, le fait que l'appelante puisse faire l'objet d'une poursuite pénale, susceptible de menacer sa propre existence, représente en l'occurrence un intérêt privé, impropre à justifier la livraison des données litigieuses. A cet égard, l'appelante ne prétend pas qu'elle aurait une importance systémique, ni ne démontre les répercussions que sa disparition pourrait engendrer sur la place financière suisse ou pour l'image de la suisse. Sur ce point, elle se livre à une critique toute générale, selon laquelle la place financière suisse se trouverait menacée si, de manière générale et hypothétique, l'ensemble des établissements bancaires ayant conclu un NPA venait à disparaître à la suite d'une inculpation américaine. Or, force est de constater que même en l'absence d'une telle communication, l'appelante, à l'instar des autres établissements, a pu parvenir à conclure un accord mettant un terme au litige fiscal la concernant, de sorte qu'il est peu probable que les autorités américaines reviennent sur l'entier des accords conclus. L'appelante ne cite d'ailleurs aucun cas où une banque aurait vu son accord annulé ou aurait fait l'objet d'une poursuite ultérieure en raison d'une communication jugée incomplète. Dans ce contexte, la transmission des données litigieuses n'apparaît pas indispensable pour sauvegarder la place financière suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé conserve pour sa part un intérêt important à ce que des données le concernant ne soient pas transmises aux autorités américaines. En effet, celles-ci ont constamment affirmé qu'elles déploieraient tous les efforts pour identifier et poursuivre les personnes ayant participé et/ou facilité la mise en place des comptes non déclarés au fisc américain, notamment au moyen des informations obtenues par le biais des banques suisses. Le Programme américain prévoit d'ailleurs expressément que les informations obtenues par le biais des banques suisses puissent être utilisées en vue de faire appliquer le droit américain, lequel autorise, au nom de la sécurité nationale, de l'intérêt public et du respect des lois des Etats-Unis, des ingérences par les autorités publiques dans les droits fondamentaux des individus. Il existe donc un risque que l'intimé puisse paraître aux yeux d'enquêteurs américains impliqué et/ou renseigné sur les activités de clients américains de l'appelante, compte tenu de l'accès dont il disposait sur certains comptes, et partant, faire l'objet d'interrogatoires et/ou de poursuites pénales. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que l'intimé n'aurait plus d'intérêt privé à faire valoir dans la mesure où les données la concernant sont déjà en mains des autorités américaines. En premier lieu, la procédure de voluntary disclosure à laquelle le titulaire du compte a participé est intervenue auprès des autorités fiscales, sans qu'il ne soit démontré que celles-ci aient transmis ou entendent transmettre les données obtenues aux autorités de poursuite pénale, soit en particulier le DoJ. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des documents produits que le titulaire du compte en question était une société luxembourgeoise alors que le nom de l'intimé a été communiqué en lien avec une société panaméenne tierce. Ainsi, l'intimé conserve un intérêt digne de protection à ce que son nom ne soit pas divulgué une seconde fois en lien avec une autre personne présentant un indice d'américanité, ne serait-ce qu'afin d'éviter d'attirer davantage l'attention des autorités américaines sur sa personne. La communication envisagée demeure par conséquent susceptible de porter gravement atteinte à la personnalité de l'intimé. Au vu de ce qui précède, l'appelante, à qui il incombe d'établir le caractère prépondérant de l'intérêt public qu'elle invoque, ne démontre pas un risque concret plus important que celui encouru par l'intimé. L'appel sera dès lors rejeté.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 86 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10880/2017 rendu le 31 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24174/2015-9. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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