C/24167/2015
ACJC/917/2017
du 19.07.2017 sur JTPI/13628/2016 ( OS ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24167/2015 ACJC/917/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 JUILLET 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2016, comparant par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Mineure B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/13628/2016 du 7 novembre 2016, reçu par les parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de la mère de l'enfant, C______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, allocations non comprises, une somme de 200 fr. de juillet 2016 à novembre 2016, 600 fr. dès le mois de décembre 2016 et jusqu'à l'âge de 5 ans, 700 fr. dès 5 ans et jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. dès 10 ans et jusqu'à l'âge de 15 ans et 900 fr. dès 15 ans et jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), a dit que les contributions d'entretien fixées au chiffre 1 du dispositif seraient indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2017 sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation en vigueur au moment du prononcé du présent jugement et ce, dans la mesure de l'indexation du salaire du cité (ch. 2) et a débouté B______ de sa requête d'avis aux débiteurs (ch. 3). Il a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a notamment retenu que A______, qui avait renoncé à ses indemnités de chômage dès le 1er juin 2016 pour partir faire un séjour linguistique aux Etats-Unis du 26 septembre au 14 octobre 2016, était en mesure de retrouver un emploi adapté à sa formation à compter du 1er décembre 2016 lui procurant un revenu mensuel net moyen de 4'500 fr. Ses charges admissibles étaient de 1'920 fr. 20 par mois, comprenant le loyer (400 fr.), la prime d'assurance-maladie (252 fr. 20), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel net suffisant (2'580 fr.) pour s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son enfant. B. a. Par acte déposé le 3 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de lui «donner une meilleure justice», les frais devant être mis à la charge de l'Etat de Genève. Il fait valoir qu'il est au chômage et perçoit des indemnités de 1'307 fr. nets par mois, de sorte qu'il n'arrive pas à satisfaire ses propres besoins. L'issue raisonnable de cette procédure selon lui serait de revoir le jugement et de l'adapter à sa réalité financière, soit à sa possibilité de payer 200 fr. par mois jusqu'à ce qu'il améliore sa situation. Il produit des pièces nouvelles, soit son décompte de chômage pour le mois de novembre 2016, une attestation de loyer et sa fiche d'inscription auprès de l'Office du chômage. b. Dans sa réponse, B______, représentée par sa mère, a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par A______ et, subsidiairement, à son rejet avec suite de dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 13 avril 2017. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13628/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24167/2015-20. Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.