C/23942/2009

ACJC/1090/2013

du 13.09.2013 sur JTPI/16263/2012 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 16.10.2013, rendu le 25.06.2014, IRRECEVABLE, 4A_514/2013

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT; CONTRAT INNOMMÉ

Normes : CO.18 al.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23942/2009 ACJC/1090/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 septembre 2013 Entre A______, ayant son siège à ______ (Iles Vierges Britanniques), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2012, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Laurent Strawson et Me Enrico Scherrer, avocats, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/16263/2012 du 19 novembre 2012, notifié aux parties le 22 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement formée par A______ à l'encontre de B______ tendant à ce que cette dernière société soit condamnée à lui rétrocéder le 50% des honoraires qu'elle a perçus depuis le 1er janvier 2009 dans le cadre de la relation contractuelle la liant à C______. Aux termes de ce jugement, le Tribunal de première instance a déboutéA______ des fins de sa demande (ch. 1), a condamné cette dernière aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Cette autorité a en substance retenu que la relation contractuelle litigieuse nouée entre les parties devait être qualifiée de contrat d'apporteur d'affaires. Il était toutefois douteux que ce contrat puisse être soumis par analogie aux dispositions sur le contrat d'agence. En effet, les parties n'avaient auparavant jamais conclu d'affaires de ce type ni n'ont en conclu d'autres par la suite. La présentation de C______ à B______ par A______ ne s'inscrivait donc pas dans un contexte durable mais constituait un acte isolé. Par ailleurs, il n'existait pas de relation tripartite entre les précitées puisque C______ n'était pas une cliente de A______ et ignorait manifestement l'existence des commissions perçues par celle-ci. La question de savoir si le contrat litigieux devait être régi par les dispositions du contrat d'agence ou par celles du contrat de courtage pouvait toutefois demeurer indécise dès lors qu'il n'y avait en tout état pas de lien de causalité entre l'intervention de A______ auprès de C______ et la conclusion, après la résiliation du premier contrat, d'un second contrat entre cette dernière et B______. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 décembre 2012, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a requis à titre préalable qu'il soit ordonné à B______ de fournir tous documents et informations concernant ses rapports contractuels avec C______ ainsi que tous décomptes et relevés nécessaires au calcul des commissions qui lui sont dues, la possibilité de modifier, respectivement de compléter ses conclusions après réception de ces documents devant lui être réservée. A titre principal, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à lui payer le 50% de l'ensemble des honoraires qu'elle a perçus à titre de rémunération pour la période allant du 1er janvier 2009 au dernier trimestre échu en rapport avec le mandat que lui a confié C______, avec intérêt à 5% "dès le jour d'échéance des créances respectives", ainsi qu'à lui verser trimestriellement une telle rémunération tant et aussi longtemps qu'elle percevra des honoraires en relation avec le mandat précité. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas donné suite à ses conclusions préalables, elle a sollicité que B______ soit condamnée à lui verser, pour la période échue, soit celle allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, une somme totale de USD 174'000 (USD 10'875 x 16 trimestres), avec intérêts à 5% échéant à la fin de chaque trimestre et a persisté pour le surplus dans ses conclusions principales. Enfin, plus subsidiairement, elle a requis que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A______ a expliqué que le montant de USD 10'875 correspondait à la moitié de la somme que verserait trimestriellement C______ à B______ à titre d'honoraires selon les déclarations faites par l'analyste de cette dernière société lors de l'audience d'enquêtes du 30 août 2011. c.a Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2013, B______ a conclu, sur la forme, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toute pièce attestant de son existence au jour du dépôt de l'appel et, sur le fond, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de l'instance. B______ a notamment soutenu, à l'appui de sa conclusion relative à la recevabilité de l'appel, que A______ n'avait, jusqu'à présent, produit aucune pièce attestant de son existence et du pouvoir de D______ de la représenter dans le cadre de la présente procédure. c.b B______ a également requis que A______ soit astreinte à lui fournir, dans un délai de 30 jours, une "cautio judicatum solvi" d'un montant minimum de 12'734 fr., requête à laquelle la Cour de céans a partiellement donné suite par arrêt ACJC/568/2013 du 19 avril 2013 en condamnant A______ à verser d'ici au 31 mai 2013, aux Services financiers de l'Etat de Genève, la somme de 7'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de B______. A______ a versé les sûretés requises dans le délai qui lui avait été imparti. d. Le 7 juin 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______ est une société de services créée en mars 2005, dont le siège se situe dans les Iles Vierges Britanniques (BVI) et qui a pour directeur E______. Le bénéficiaire économique et principal animateur de cette société est D______, lequel exerce depuis la Suisse une activité de conseiller financier au niveau international. b. B______ est une société anonyme créée en juillet 2002 dont le siège se situe à Genève. Elle a pour but de fournir des services et de donner des conseils sur des opérations financières et commerciales. Plus spécifiquement, son activité consiste à analyser et à consolider les portefeuilles de clients fortunés. Dans ce cadre, elle reçoit les relevés détaillés des transactions bancaires effectuées sur les comptes de ceux-ci et les analyse, en vérifiant notamment qu'il n'y ait pas de commissions cachées sur les transactions. Elle ne donne en revanche pas de conseils en matière de gestion, mais indique à ses clients quels ont été les produits qui ont été le plus, respectivement le moins, rémunérateurs, le but pour ceux-ci étant d'avoir une vue globale sur l'ensemble de leurs actifs. Ses honoraires correspondent en principe à un pourcentage du montant consolidé des avoirs de ses clients. Ce pourcentage varie d'un client à l'autre en fonction de sa fortune, du nombre de transactions et de portefeuilles, ainsi que du degré de difficulté dans l'établissement du rapport. En moyenne, il est compris entre 0,05 et 0,15%, le pourcentage le plus élevé étant de l'ordre de 0,20%. Il arrive parfois aussi, pour certains clients, que la rémunération soit fixée à l'avance et de manière forfaitaire. c. A______, D______ et B______ étaient en relation d'affaires depuis 2004. d. Dans ce cadre, A______ et/ou D______ ont mandaté B______ pour qu'elle procède à la consolidation des comptes de trois de leurs clients, dont eux-mêmes assuraient la gestion. B______ facturait ses prestations à A______ sur la base d'un pourcentage de 0,10%, que celle-ci refacturait à ses clients, en sus de la rémunération due pour ses propres conseils financiers, étant précisé que la rémunération prévue par les contrats conclus entre A______ et ses clients s'élevait à 0,20% de la masse sous gestion. e. En 2004, D______ a été approché par le président de C______, F______, qui était l'une de ses connaissances, afin qu'il le conseille sur la gestion des avoirs de C______. f. D______ a suggéré à C______ de ventiler ses avoirs dans trois établissements bancaires différents et lui a proposé de la mettre en contact avec B______ afin que celle-ci lui fournisse les mêmes services que ceux qu'elle fournissait aux trois autres clients de A______. g. Sur la base de cette recommandation, C______ a conclu avec B______ un contrat de mandat, avec effet au 1er octobre 2006, portant notamment sur la surveillance et le contrôle de ses avoirs sous gestion auprès de G______, de H______ et de I______ ainsi que sur l'établissement de rapports en relation avec lesdits avoirs. L'activité prévue correspondait aux services standards que B______ fournissait aux trois autres clients de A______. La rémunération versée par C______ à B______ pour son activité s'élevait annuellement à 0,17% des avoirs sous supervision, d'un montant d'environ USD 100'000'000. Elle était calculée et payée sur une base trimestrielle, la valeur moyenne desdits avoirs durant la période concernée servant de point de référence. h. D______ a activement pris part à la négociation de ce contrat. La discussion concernant la rémunération due a été menée directement entre lui-même et le président de C______. B______ souhaitait recevoir des honoraires de 0,20%, alors que C______ offrait 0,15%, raison pour laquelle un chiffre intermédiaire avait finalement été retenu. i. Parallèlement, A______ et B______ ont convenu oralement que cette dernière verserait à la première le 50% des montants qu'elle percevrait de C______. Selon le témoin J______, employé d'une société dont l'ayant droit économique est D______, le fondement de cet accord était de rémunérer A______ pour avoir présenté C______ à B______. Il a à cet égard précisé que sans l'intervention de A______ il était peu probable que B______ ait pu conclure un contrat avec C______. j.a Dans le cadre du mandat que lui avait confié C______, B______ avait notamment pour tâche de récupérer les avis bancaires des trois établissements auprès desquels sa mandante avait déposé ses avoirs, de procéder à la consolidation des portefeuilles détenus par celle-ci et d'établir des rapports mensuels et trimestriels analysant ces derniers ainsi que leur évolution. Au début, ces rapports étaient parfois transmis à A______, qui se chargeait alors de les faire parvenir à C______, mais ensuite, ils étaient envoyés directement à C______, avec copie pour A______. j.b A réception desdits rapports, A______, par l'intermédiaire de J______, vérifiait qu'ils ne contenaient pas d'erreurs en regardant quelques chiffres et en s'aidant du lien informatique sécurisé que B______ avait mis à sa disposition, lequel lui permettait d'accéder en ligne aux positions des portefeuilles de C______. Elle les transmettait ensuite à C______ avec une lettre d'accompagnement et un bref résumé de la performance des portefeuilles. Elle consacrait environ deux heures à cette activité. J______ participait par ailleurs tous les trimestres avec B______ à des réunions avec C______. Lors de celles-ci, B______ effectuait un rapport sur la situation des portefeuilles de C______. A la fin de la présentation, J______ posait des questions dans le cadre "d'une espèce de brain storming général". Ces séances étaient suivies d'une réunion entre les banques et C______, à laquelle J______ participait également à la demande de cette dernière. B______ n'était en revanche pas présente. Les banques faisaient leur présentation et C______ leur posait les questions qui avaient été précédemment préparées par B______ et J______. Ce dernier fournissait par ailleurs des explications au sujet de la consolidation faite par B______. A______ ne déployait pas d'autres activités en faveur de C______ que celles susmentionnées. En particulier, C______ n'a jamais fait appel à A______ pour des conseils de gestion. Cette dernière avait d'ailleurs indiqué à la première que si elle souhaitait que D______ intervienne dans la gestion, elle facturerait des honoraires en sus et de manière séparée. A______ avait souhaité continuer à intervenir dans le cadre des rapports unissant B______ et C______ afin de garantir la qualité des prestations de B______, qui jusque-là n'étaient pas connues de C______, et de veiller à ce que la relation entre les précitées se passe bien. La présence de A______ aux séances de C______ et aux séances entre cette dernière et les banques poursuivait cet objectif. j.c Pendant la première année, les contacts entre C______ et B______ ont été "plutôt intenses". La division du portefeuille de C______, jusqu'alors déposé au K______, était complexe et des discussions ont été menées visant à déterminer comment répartir ces avoirs entre les trois banques prévues. Par la suite, les contacts entre C______ et B______ ont été moins fréquents. Cette dernière remettait son rapport mensuel ainsi qu'un rapport annuel et participait par ailleurs à des réunions avec C______ une ou deux fois par année. C. a. Dans le courant du mois de juin 2007, A______ a soumis à B______ un projet de contrat de courtage concernant notamment C______. Ce document était en particulier destiné à réglementer formellement le montant et les modalités de paiement de la commission de courtage due (art. 2 et 3) ainsi que les conditions de résiliation du contrat (art. 4) et ses conséquences (art. 5). b. Le 29 juin 2007, B______ a répondu à A______ dans les termes suivants: "J'ai lu le contrat proposé, vous trouverez ci-après des commentaires concernant certaines questions que j'ai à ce propos :

  1. Nous avons eu des rencontres avec les autorités fiscales, qui nous ont expliqué que des contrats d'apporteurs d'affaires ne sont généralement pas facturés au-dessus de 20%. Si nous voulons aller au-delà, comme à 50%, les autorités fiscales ont tendance à considérer que la BVI [société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques] qui conclut le contrat avec nous perçoit des dividendes payés à des actionnaires. Donc B______ doit donner le nom du bénéficiaire économique de la BVI de manière à NE PAS payer 33% d'impôt anticipé. Je ne pense pas que A______ souhaite ni révéler l'identité du bénéficiaire de la structure ni supporter 33% d'impôt sur le montant à recevoir.![endif]>![if> […]
  2. Selon l'article 3.3, B______ doit communiquer à A______, trimestriellement, le calcul des commissions de courtage dues, sur la base desquelles A______ émettra une facture payable à 30 jours. Encore une fois, B______ devrait en premier lieu être payé par le client et ensuite payer ce qui est dû à A______. Sinon, on finirait par payer sur une base trimestrielle même si le client ne nous a pas payé.![endif]>![if>
  3. Selon l'article 5, en cas de résiliation du contrat par B______, A______ continuera à avoir droit à ses commissions de courtage pendant les douze mois suivant la date effective de résiliation. Pourquoi B______ continuerait de payer pendant une année si nous souhaitons mettre un terme au contrat, sinon on doit être plus spécifiques sur les conditions selon lesquelles le contrat peut être arrêté? Le contrat devrait être arrêté en tout cas si le client présenté par A______ quitte B______".![endif]>![if>
    1. Aucun contrat écrit n'a finalement été signé entre A______ et B______.
    2. Pour le paiement des honoraires dus, A______ adressait chaque trimestre une facture à B______ établie sur la base des chiffres communiqués par cette dernière, ce qui correspondait à une rémunération trimestrielle comprise entre 24'000 fr. et 30'000 fr.
    3. Jusqu'au 31 décembre 2008, B______ a respecté ses obligations financières à l'égard de A______, lui versant une somme totale de 244'195 fr. 10.
    4. La situation s'est modifiée lorsque F______ a quitté la présidence de C______ à la fin du mois d'août 2008 et a été remplacé à ce poste à mi-septembre par L______.
    A la même époque, les marchés financiers ont connu une période de crise. g. L______ a constaté que C______ avait essuyé des pertes financières, ce qui n'était, selon lui, pas admissible. Il a par conséquent décidé de revoir toute la gestion de C______ et de modifier la politique d'investissement. Un trésorier de C______ s'est adressé à B______ afin de déterminer quel type d'activité elle-même et A______ déployaient. h. Estimant que le rapport qualité/prix des services facturés par B______ n'était pas suffisamment attractif et que les prestations fournies par celle-ci ne correspondaient plus à la nouvelle stratégie de gestion, C______ a informé B______ par courriel du 9 décembre 2008 qu'elle mettait officiellement un terme au mandat qu'elle lui avait confié pour le 31 décembre 2008. i. B______ a contacté C______ afin d'examiner s'il était possible de négocier un nouveau contrat avec des prestations et une rémunération différentes. j. Dans l'intervalle, à partir du 1er janvier 2009, B______ a cessé de consolider les portefeuilles de C______, mais a continué de recevoir des documents bancaires pour son compte, qui étaient mis de côté en attendant. k. En février 2009, C______ a recontacté B______ afin de discuter de la conclusion d'un nouveau mandat, à des conditions différentes s'agissant de la rémunération et de l'ampleur des prestations attendues. l. Au début du mois de mars 2009, A______ a appris par un employé de banque qu'une réunion avait eu lieu entre B______ et C______ alors même que cette dernière l'avait appelée pour lui dire qu'elle était annulée, et qu'au cours de celle-ci B______ avait signalé que A______ n'était plus partie au contrat. m. Interrogée à ce propos le 6 mars 2009 par A______, B______ lui a répondu le 9 mars que son mandat avec C______ avait été résilié avec effet au 31 décembre 2008, mais qu'elle avait continué, au-delà de cette date et sans qu'aucun contrat n'ait été formellement signé, à aider C______ dans la liquidation de ses portefeuilles. n. Le 24 mars 2009, un nouveau contrat a été signé entre C______ et B______, avec effet au 1er janvier 2009. En sus des activités précédemment déployées, cette dernière s'est engagée à préparer des rapports mensuels destinés à être remis au département comptable de C______, afin de faciliter la clôture trimestrielle de la comptabilité et la préparation de la déclaration fiscale et a assisté aux réunions organisées entre C______ et les banques. La rémunération due par C______ à B______a par ailleurs été diminuée à 0,085% de la masse totale sous supervision, correspondant à un montant de USD 87'000 par an. o. B______ a cessé de rémunérer A______ à partir du 1er janvier 2009. D. a. Par acte du 28 octobre 2009, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement à l'encontre de B______. Aux termes de ses dernières écritures, elle a pris des conclusions préalables, principales et subsidiaires similaires à celle formulées dans le cadre de son mémoire d'appel, sous réserve de la période concernée laquelle ne s'étendait que jusqu'au 31 mars 2012 alors qu'elle s'étend jusqu'au 31 décembre 2012 en appel. A______ a fondé sa prétention sur la convention orale conclue avec B______, qu'elle qualifie de contrat d'apporteur d'affaires, aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à lui verser le 50% des montants qu'elle percevrait de C______. Elle a notamment précisé n'avoir effectué en faveur de C______ aucune prestation supplémentaire à celles offertes par B______. Elle a néanmoins reconnu que les rapports de B______ lui étaient transmis en copie afin qu'elle puisse s'assurer qu'ils étaient en ordre, qu'elle était responsable des relations avec le président de C______ et qu'elle était présente à certaines réunions du Comité d'investissement de celle-ci. D'après elle, B______ avait accepté de partager les honoraires reçus de C______ car elle était consciente qu'elle était susceptible de lui présenter de très bons clients. Elle a par ailleurs relevé qu'il n'y avait jamais eu de rupture des relations contractuelles entre B______ et C______, mais uniquement une renégociation des prestations fournies de part et d'autre, de sorte que son obligation de la rémunérer ne s'était pas interrompue. b. B______ a conclu au rejet de la demande en paiement. Elle a notamment soutenu qu'il n'avait jamais été question de conclure un contrat d'apporteur d'affaires, pour des raisons fiscales notamment. Les honoraires litigieux étaient justifiés par l'activité déployée par A______ dans le cadre du mandat confié par C______, qui consistait notamment à contrôler les rapports établis par B______ concernant C______ et à participer aux séances avec cette dernière ainsi qu'aux rencontres avec les différentes banques responsables de la gestion des avoirs. Selon elle, s'il s'était agi uniquement de rémunérer A______ pour lui avoir apporté C______, une autre rémunération aurait dû être convenue. c. Le Tribunal de première instance a procédé à l'audition des parties ainsi que de nombreux témoins, dont les déclarations ont été reportées supra dans la mesure utile à la solution du litige. Lors des enquêtes, A______ a produit divers documents officiels attestant de son existence ainsi qu'une procuration générale signée au mois d'avril 2011 par son directeur E______, qui donne notamment à D______ le pouvoir de réclamer, si nécessaire par la voie judiciaire, le paiement de toutes créances détenues par la société et ratifie l'ensemble des actes accomplis par ce dernier depuis le 23 mai 2005. d. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2012. E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
  4. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la demande en paiement à l'origine du présent contentieux ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC). 1.2 L'appel formé par A______ (ci-après : l'appelante) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés par l'intéressée, supérieure à 10'000 fr. (USD 10'875 x 4 x 20; art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.3 Comme l'appelante a déposé dans le cadre de la procédure de première instance divers documents officiels qui attestent qu'elle a été valablement constituée selon le droit des Iles Vierges britanniques au mois de mars 2005, qu'il ne ressort pas du dossier - et cela n'est pas allégué - qu'elle aurait depuis lors cessé d'exister, et qu'elle possède, en vertu de cette dernière législation (art. 154 al. 1 et 155 let. c LDIP), l'exercice des droits civils (ATF 137 II 383; arrêt du Tribunal fédéral 5A_705/2008 du 19 janvier 2009), il y a lieu d'admettre qu'elle dispose de la capacité d'être partie ainsi que d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Partant, il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'intimée tendant à ce que l'appelante produise toute pièce attestant de son existence au jour du dépôt de l'appel. Conformément à la procuration établie au mois d'avril 2011 par le directeur de l'appelante (cf. let. D.c EN FAIT), D______ a le pouvoir de représenter cette dernière dans le cadre de la présente procédure. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est régie par les règles de la procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) et soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et 58 CPC). 1.5 En procédure d'appel, la prise de conclusions nouvelles est possible pour autant qu'elle respecte les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC - ce qui implique que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la procédure applicable en appel et qu'elle présente, sauf renonciation de la partie adverse à cette condition, un lien de connexité avec l'objet de l'appel - et qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (art. 317 al. 2 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 10 et ss ad art. 317 CPC). Les conclusions nouvelles présentées tardivement doivent être déclarées irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). En l'espèce, l'appelante a, au stade de l'appel, amplifié ses conclusions en paiement afin de couvrir la période postérieure à la date à laquelle elle a déposé ses dernières écritures de première instance, soit le 22 juin 2012. Dans la mesure où cette nouvelle prétention, qui relève de la procédure ordinaire, présente un lien de connexité avec l'objet de l'appel et où elle ne pouvait être formulée dans le cadre de la procédure de première instance puisqu'elle concerne une période postérieure à la date à laquelle les parties étaient autorisées à apporter de nouveaux éléments, la recevabilité des conclusions nouvelles formulées par l'appelante sera admise.
  5. La présente cause revêt un caractère international, l'appelante ayant son siège dans les Iles Vierges britanniques. Comme l'intimée est établie à Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 2 de l'ancienne Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dont l'application est réservée par l'art. 63 al. 1 de la nouvelle convention du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 116 al. 2 LDIP; ATF 130 III 417 consid. 2.2.1).
  6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement d'honoraires par sa partie adverse postérieurement au 31 décembre 2008, date à laquelle C______ a résilié le premier mandat qui la liait à l'intimée. Elle estime être fondée, en application de l'accord convenu entre les parties, à percevoir une rémunération aussi longtemps que C______ demeure en relation d'affaires avec l'intimée. 3.1 Statuer sur ces prétentions implique, dans un premier temps, de qualifier le rapport contractuel unissant les parties. Du point de vue de l'appelante, la convention litigieuse revêt les caractéristiques d'un contrat d'apporteur d'affaires, ce que l'intimée conteste au motif que sa partie adverse ne s'est pas contentée de lui apporter comme cliente C______ mais lui a en outre fourni diverses prestations en relation avec le contrat qu'elle a conclu avec C______. 3.1.1 Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.3). Cette volonté s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2). 3.1.2 Constitue un contrat innommé, toute convention qui, bien qu'étant soumise aux dispositions générales du CO, ne fait pas l'objet d'un régime légal spécifique, soit parce qu'elle combine des obligations caractéristiques relevant de plusieurs types de contrats nommés (contrats mixtes) soit parce qu'elle comporte des obligations caractéristiques ne relevant d'aucun régime légal spécial (contrats sui generis; THEVENOZ/DE WERRA, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 10 et ss ad intro art. 184-529 CO). 3.1.3 Le contrat d'apporteur d'affaires du domaine financier est un contrat par lequel l'apporteur s'engage à inciter des personnes qui ont un patrimoine d'une certaine importance à devenir clients d'un établissement bancaire ou actif dans le domaine financier, d'un fonds d'investissement, d'un gérant de fortune indépendant ou d'une maison d'émission. En contrepartie, le bénéficiaire de la recommandation, à savoir l'établissement recommandé, verse à l'apporteur une rémunération (GUGGENHEIM, Le contrat d'apporteur d'affaires en matière bancaire et parabancaire, in RSDA 2007 224, p. 225 et 229). 3.1.4 Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige envers le mandant à lui rendre des services dans son intérêt en vue d'un certain résultat (art. 394 al. 1 CO; MULLER, Contrats de droit suisse, 2012, n. 1895 et ss, p. 388 et ss; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4972 et ss, p. 743 et ss). 3.1.5 En l'espèce, il est constant que l'appelante a recommandé l'intimée à C______ et que cette dernière a, sur la base de cette recommandation, confié à l'intimée la tâche de surveiller et de contrôler ses avoirs bancaires ainsi que d'établir les rapports y relatifs. L'appelante a ainsi exercé en faveur de l'intimée une activité qui s'apparente au contrat d'apporteur d'affaires. Cela étant, l'appelante a également fourni d'autres prestations à l'intimée, lesquelles ont permis à cette dernière d'exécuter de manière optimale le premier contrat de mandat la liant à C______. Ainsi l'appelante a pris activement part à la négociation de ce contrat, notamment en menant elle-même les discussions au sujet de la rémunération due par C______ à l'intimée, et a veillé au bon déroulement des relations entre cette dernière et l'ancien président de C______. Elle recevait par ailleurs une copie des rapports établis par l'intimée, vérifiait qu'ils ne contenaient pas d'erreurs et les transmettait à C______ avec une lettre d'accompagnement et un résumé succinct de la performance des portefeuilles de C______, activité pour laquelle elle consacrait deux heures mensuelles de son temps. Enfin, elle participait tous les trimestres à des réunions avec C______, à l'issue desquelles elle posait des questions en vue d'engager une discussion ouverte entre les différents participants, parmi lesquels figurait l'intimée, et se rendait aux séances organisées entre C______ et les banques. Lors de ces dernières séances, elle fournissait des explications au sujet des tâches accomplies par sa partie adverse et remettait à C______ une liste de questions à soumettre aux banques qu'elle avait préalablement préparée avec l'intimée. Ainsi, en rendant l'ensemble de ces services à l'intimée, l'appelante a également déployé en faveur de cette dernière une activité qui s'apparente au contrat de mandat. Dans le cadre de la convention litigieuse, les parties ont convenu que l'appelante percevrait une rémunération globale équivalant au 50% des montants perçus par l'intimée de C______. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être retenu que cette rémunération aurait été exclusivement destinée à la défrayer pour son activité d'apporteur d'affaires, à l'exclusion des autres prestations qu'elle a fournies. En effet, cette thèse n'est confirmée par aucun des éléments figurant au dossier. Elle est au demeurant contredite par l'allégué de l'intimée figurant dans son courrier du 29 juin 2007, selon lequel la rémunération usuellement convenue en matière d'apport d'affaires s'élève à 20% des honoraires perçus par la société recommandée. Quoi qu'il en soit, il est difficilement concevable que l'appelante, en sa qualité de société de service, aurait accepté de fournir de manière régulière des prestations s'apparentant à un contrat de mandat de l'ampleur de celles décrites supra, sans demander de rémunération correspondante. Il convient ainsi d'admettre, au regard de l'ensemble de ces circonstances, en particulier du comportement des parties postérieurement à la conclusion de la convention litigieuse, que la réelle et commune intention des parties était de conclure un unique contrat innommé, ayant pour objet l'exécution de prestations relevant tant du contrat d'apporteur d'affaires que de celui du mandat et prévoyant une rémunération globale pour ces deux types d'activité. 3.2 Reste à déterminer si la rémunération de l'appelante était conditionnée au maintien du premier contrat de mandat liant l'intimée et C______ ou devait, au contraire, perdurer tant que les précitées demeuraient liées contractuellement. Pour ce faire, il convient en premier lieu d'examiner si le contrat innommé conclu entre les parties réglemente cette problématique puis, dans la négative, de trancher celle-ci au regard des dispositions du CO, susceptibles de s'appliquer par analogie à une convention du type de celle adoptée par les parties. 3.2.1 Référence est faite aux développements juridiques exposés au considérant 3.1.1 ci-dessus s'agissant des principes applicables pour déterminer la volonté contractuelle des parties. 3.2.2 En présence d'un contrat innommé, une des méthodes admissible pour statuer sur une problématique non réglée contractuellement par les parties consiste à appliquer par analogie une règle spéciale d'un contrat nommé présentant des similitudes avec la convention innommée concernée (méthode de l'application analogique; THEVENOZ/DE WERRA, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 39 et suivants ad intro art. 184-529). 3.2.3 Dans le cadre du contrat de mandat, la rémunération du mandataire représente la contre-prestation de l'activité diligente exercée par ce dernier dans l'affaire qui lui a été confiée. Elle n'est plus due lorsque le mandataire a rendu tous les services qui lui étaient demandés (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5252, p. 788 et n. 5277, p. 793). 3.2.4 Le contrat d'apporteur d'affaires est un contrat innommé qui s'apparente, selon les circonstances, soit à un contrat d'agence (art. 418a et ss CO) soit à un contrat de courtage (art. 412 et ss CO; GUGGENHEIM, op. cit., p. 229). Si l'apporteur n'agit qu'occasionnellement pour une affaire déterminée, la situation se rapprochera du courtage, alors que s'il intervient dans une relation durable avec l'établissement auquel il apporte des affaires, celle-ci s'apparentera au contrat d'agence (GUGGENHEIM, op. cit., p. 229). 3.2.5 Un courtier n'a en principe droit, sauf stipulation contraire, à une rémunération que pour la première affaire qu'il a permis à son cocontractant de conclure avec le client qu'il lui a amené. Il n'en va différemment que si les affaires conclues ultérieurement avec ce même client ne sont pas indépendantes de la première, mais forment avec celle-ci une unité économique que les parties avaient envisagé d'emblée, mais qui n'a pas pu être réalisée immédiatement (ATF 75 II 53 = JdT 1949 I 468; RAYROUX, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 24 ad art. 413 CO). 3.2.6 L'agent pour sa part a droit, sauf convention écrite prévoyant le contraire, à une rémunération pour les affaires conclues sans son concours par son partenaire contractuel pendant la durée du contrat, pour autant que celles-ci concernent des clients qu'il a procurés pour des affaires du même genre (art. 418g al. 1 deuxième phrase CO). 3.2.7 En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que les parties se sont entendues sur les conséquences qu'entraînerait, sur la rémunération convenue, la conclusion d'un nouveau contrat de mandat entre l'intimée et C______, une fois le contrat initial résilié. En effet, le projet de contrat écrit soumis par l'appelante à l'intimée au mois de juin 2007 réglementait uniquement les conditions auxquelles la convention qui les unissait pouvait être résiliée et les conséquences de cette résiliation. En outre, les parties ont adopté un comportement différent après que C______ ait mis un terme au mandat la liant à l'intimée, celle-ci ayant estimé qu'elle n'était plus tenue de verser la rémunération convenue à l'appelante alors que cette dernière a, pour sa part, considéré que les honoraires lui étaient encore dus. Il ne peut ainsi être retenu qu'il existerait une réelle et commune volonté des parties à ce sujet. Au contraire, rien n'a été envisagé par les parties à ce propos. L'existence d'un accord sur ce point ne peut pas non plus être retenue sur la base d'une application du principe de la confiance. En effet, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient pu de bonne foi déduire, de leurs déclarations et de leurs comportements respectifs, les effets qu'emporteraient, sur la rémunération convenue, la résiliation du premier mandat noué entre l'intimée et C______ puis la conclusion d'un second contrat entre les précitées. Certes, la convention litigieuse prévoyait que l'intimée devait verser à l'appelante le 50% des montants perçus par C______, ce qui pouvait laisser supposer que ce versement devait intervenir tant et aussi longtemps que cette dernière demeurait cliente de l'intimée. Toutefois, cette convention a été conclue à la même époque où l'intimée et C______ ont finalisé leur premier contrat de mandat, de sorte qu'il pouvait également être compris de bonne foi que le paiement de la rémunération litigieuse était étroitement lié à ce contrat. Partant, en l'absence d'accord entre les parties, le principe du versement d'une rémunération à l'appelante postérieurement au 31 décembre 2008 doit être tranché en application des dispositions légales avec lesquelles le contrat innommé conclu par les parties présente le plus de similitudes. Le fait de savoir si cet aspect doit être résolu au regard des règles du contrat d'apporteur d'affaires ou de celles du mandat peut demeurer indécis, puisque quelle que soit la solution retenue, la Cour parvient à un résultat identique. En effet, si le principe de la rémunération de l'appelante devait être tranché en application des règles du mandat, l'ensemble des activités demandées par l'intimée à cette dernière a été accomplie. En effet, l'apport de C______ à l'intimée s'est concrétisé le jour où les intéressées ont conclu le premier contrat de mandat et cette activité n'a, par la suite, pas perduré. Par ailleurs, les autres prestations fournies par l'appelante à l'intimée étaient étroitement liées à ce contrat de mandat. L'appelante avait donc, après la résiliation de celui-ci pour le 31 décembre 2008, rendu l'ensemble des services qui lui étaient demandés. Elle ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait continué à déployer une activité après ladite résiliation. Partant, l'appelante ne pourrait prétendre à une rémunération pour la période postérieure au 31 décembre 2008 sur la base des règles s'appliquant au contrat de mandat. D'autre part, si le principe de la rémunération de l'appelante devait être tranché en application des règles du contrat d'apporteur d'affaires, il conviendrait alors d'appliquer par analogie les règles sur le contrat de courtage. En effet, comme le relève à juste titre le premier juge, la présentation par l'appelante de C______ à l'intimée ne s'inscrivait pas dans le contexte d'une relation durable entre les parties mais constituait un acte isolé. Il ressort ainsi de la procédure que C______ est l'unique cliente que l'appelante a apportée à l'intimée. Les mandats que l'appelante avait confiés à l'intimée avant qu'elle ne la mette en relation avec C______ ne présentaient pas les caractéristiques d'un contrat d'apporteur d'affaires, puisque aucun rapport contractuel direct n'avait été noué entre les clients et l'intimée; celle-ci facturait ses prestations à l'appelante qui reportait ce coût sur les clients concernés sans percevoir de commissions de la part de l'intimée. Par ailleurs, les parties ne soutiennent pas que l'appelante aurait, moyennant rémunération, recommandé l'intimée à d'autres clients postérieurement à la conclusion de la convention litigieuse. L'appelante ne conteste pas que l'intimée n'est plus tenue de lui verser la moitié des honoraires qu'elle percevait en relation avec le premier contrat de mandat la liant avec C______. Elle soutient en revanche qu'elle est en droit de prétendre à la moitié des versements effectués par C______ en faveur de l'intimée sur la base du nouvel accord conclu entre les précitées, au motif que cet accord s'inscrit dans la continuité du précédent puisqu'il a déployé ses effets le lendemain du jour où ce dernier a pris fin et que sans son intervention l'intimée et C______ ne seraient jamais entrées en relation d'affaires. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait fourni une quelconque prestation à l'intimée en relation avec le second mandat qu'elle a conclu avec C______. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le premier juge, les deux contrats passés entre l'intimée et C______ doivent être considérés comme deux accords distincts dès lors que le second a été conclu après la résiliation du premier et que leur teneur est différente tant en qui concerne l'étendue des prestations requises que le montant de la rémunération due. Enfin, le nouvel arrangement qui lient les précitées est indépendant du précédent puisque sa conclusion n'avait pas été envisagée d'emblée par les parties. L'appelante ne pourrait donc, sur la base des règles s'appliquant au contrat de courtage, élever aucune prétention en rémunération à l'égard de sa partie adverse. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de débouter l'appelante des fins de sa demande en paiement doit être confirmée.
  7. Compte tenu de l'issue du litige, les conclusions préalables de l'appelante sont sans objet.
  8. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). Le montant de 7'000 fr. qu'elle a fourni à titre de sûretés sera entièrement alloué à l'intimée (RÜEGG, BaKomm, Bâle 2010, n. 5 ad art. 100 CPC; SUTER/VON HOLZEN, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2e éd., Zürich 2013, n. 16 ad art. 101 CPC) et l'appelante devra encore lui verser un solde de 2'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16263/2012 rendu le 19 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23942/2009-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de l'appel à 10'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, avance qui reste acquise à l'Etat. Arrête à 9'000 fr. les dépens dus par A______ à B______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à B______ la somme de 7'000 fr. fournie par B______ à titre de sûretés. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de solde de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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