C/23896/2013
ACJC/84/2018
du 23.01.2018 sur JTPI/967/2017 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CO.20.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23896/2013 ACJC/84/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 JANVIER 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2017, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a joint à son écriture deux pièces nouvelles, soit un extrait de la feuille officielle suisse du commerce du 23 janvier 2017 (pièce A) et le relevé d'activité de son avocate relatif à la rédaction dudit mémoire de réponse (pièce B).
d. A______ a répliqué le 24 mai 2017 et B______ a dupliqué le 19 juin 2017, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.
B______ a toutefois précisé qu'elle requérait désormais des dépens augmentés à 10'600 fr. 20 compte tenu du temps consacré par son avocate à la rédaction de cette seconde écriture et a produit un relevé d'activité actualisé (pièce C).
e. Par plis séparés du 26 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. A______, né le ______ 1957 à , et B, née C______ le ______ 1961 à , tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1992. Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union. A est en outre le père de deux autres enfants, également majeurs, issus de son union avec sa précédente épouse D______. Lors de son mariage avec B______, son ancien régime matrimonial n'était pas encore liquidé. La liquidation est intervenue en 2002.
b. A______ et B______ ont, peu avant leur union, soit en date du 6 avril 1992, conclu un contrat de mariage intitulé "séparation de biens", instrumenté par Me E______, notaire à Genève.
A l'article 1 de cet acte, les époux ont déclaré adopter le régime de la séparation de bien, tel qu'établi par les articles 247 à 251 du Code Civil Suisse et ainsi décidé que chacun d'eux conserverait la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.
L'acte comprenait en outre un article 7 intitulé "stipulations particulières", qui prévoyait ce qui suit :
"Mademoiselle C______ déclare et reconnait qu'elle est actuellement la seule propriétaire de tous les meubles et objets mobiliers, actuellement en garde-meubles, qui garniront prochainement leur appartement. Les futurs époux s'engagent par les présentes, en cas de divorce, à ne pas se réclamer de pension, rente ou indemnité à quelque titre que ce soit.
Demeurent toutefois réservées les pensions au profit d'éventuels descendants mineurs.
Les futurs époux stipulent enfin qu'en cas de divorce tous les biens qui auraient revêtis (sic) le caractère d'acquêts, au sens de l'art. 181 et suivants du Code Civil Suisse, se partageront par égales parts entre eux".
Aux termes de l'acte figurait notamment la mention suivante : "Et après lecture faite, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire".
Les meubles et objets mobiliers mentionnés à l'article 7 alinéa 1 précité appartenaient en réalité majoritairement à A______, qui souhaitait éviter qu'il en soit tenu compte dans le cadre de la procédure de liquidation de régime matrimonial qui l'opposait à son ancienne épouse.
Les coordonnées de Me E______ ont été communiquées aux époux par le père de B______.
c. A______ a déclaré qu'il ne se serait jamais marié avec B______ sans la conclusion d'une convention de séparation de biens car il avait vécu un divorce difficile en Espagne avec sa précédente épouse, la liquidation du régime matrimonial ayant été houleuse, et souhaitait éviter qu'un tel cas de figure ne se reproduise. L'objectif était que lui-même et B______ récupèrent leurs biens propres en cas de divorce sans émettre de prétentions l'un envers l'autre.
A______ a également déclaré que le notaire qui a instrumenté la convention de séparation ne leur avait pas montré les articles 181 et suivants du Code civil et qu'il ignorait ce qu'était un acquêt, le français n'étant pas sa langue maternelle.
Entendue en qualité de témoin par voie de commission rogatoire, la précédente épouse de A______, D______, a contesté que la procédure de divorce ait été particulièrement conflictuelle.
d. B______ a déclaré que le contrat de mariage avait été conclu afin de "clarifier les choses" dans l'hypothèse d'un divorce, car A______ avait déjà été marié et son précédent divorce avait duré longtemps. Elle avait convenu avec A______ d'une séparation de biens et de ne pas se réclamer de contribution réciproque ou de bijoux ou d'autres objets. Toutefois, "compte tenu que cela était strict", ils avaient prévu, en cas de divorce, mais également en cas de décès pour les enfants, de partager les biens acquis par chacun des époux pendant le mariage au moyen des revenus du travail. L'article 7 al. 3 de la convention traduisait cette volonté. Elle avait le souvenir que le notaire leur avait soumis les articles 181 et suivants du Code civil, sans quoi elle n'aurait pas signé la convention.
B______ a ajouté que le but de la convention était également de protéger les biens de A______ de la vindicte de sa précédente épouse, en donnant l'impression que tous les biens du couple lui appartenaient, en particulier les meubles qu'ils avaient acquis. Ces meubles lui avaient été donnés afin qu'ils ne tombent pas dans la liquidation du précédent mariage de A______.
B______ a précisé que A______ avait, comme elle, assisté à la lecture de la convention par Me E______. A______ avait lu, compris et signé la convention. Elle était disposée à respecter la convention de séparation, à condition cependant que les biens d'acquêts soient partagés conformément à l'art. 7 de celle-ci.
e. Entendu en qualité de témoin, E______ a déclaré que, compte tenu de l'ancienneté du contrat de séparation de biens, il ne se souvenait pas quel époux l'avait mandaté pour sa rédaction. Il a confirmé avoir procédé à la lecture de l'acte, car cela faisait partie de sa mission. En outre, sauf erreur de sa part, il envoyait déjà, en 1992, aux cocontractants un projet de ses actes avant signature.
E______ a précisé que l'article 7 par. 3 de la convention de séparation ne constituait pas une clause particulière et n'était, de son point de vue, pas contradictoire. Cette disposition signifiait que "ce qui a été acquis par les époux pendant le mariage en copropriété doit être, en cas de divorce, divisé par deux comme si ça avait été un acquêt". Il a contesté avoir "réintroduit la notion d'acquêts au sein du couple". Il a expliqué qu'en réalité ladite disposition était inutile. En effet, un bien acquis par les deux époux, en copropriété, devrait de toute façon être partagé en deux quel que soit le régime matrimonial applicable. A son sens, la seule disposition "qui import[ait] dans [la] convention" était l'article 1 qui instaurait le régime de la séparation de biens.
Enfin, E______ a concédé, au sujet de l'art. 7 de la convention de séparation, n'avoir pas l'habitude de rédiger ce genre de disposition, qui n'était pas usuelle. Il a admis qu'il s'agissait d'une disposition extraordinaire par rapport aux contrats standards prévus pour les séparations de biens. Il a confirmé avoir agi sur instruction du mandant, sans pouvoir le désigner nommément.
f. A______ et B______ ont, au mois de mai 1992, fait enregistrer leur mariage auprès du Registre civil du consulat général d'Espagne en mentionnant que leur union était soumise au régime de la séparation de biens.
g. Les époux se sont séparés en septembre 2011.
A______ a déclaré n'avoir, durant la vie commune, jamais fait appel aux économies de B______, qui avait disposé seule de ses propres avoirs. Il n'y avait jamais eu de biens communs. Les biens étaient acquis soit au nom de l'un, soit au nom de l'autre et chacun détenait ses propres comptes bancaires, sous réserve d'un compte bancaire commun ouvert en 2010 pour le paiement des impôts du couple.
B______ a pour sa part affirmé que, pour elle, les biens acquis durant la vie commune l'étaient au nom des deux. Elle ne s'était jamais posé la question de savoir qui était concrètement propriétaire de ces biens. Ils étaient une communauté. Elle n'a pas tenu de comptabilité de couple.
h. Durant le premier semestre de l'année 2012, B______ a fait établir par un avocat un projet de convention en vue d'un divorce à l'amiable qui mentionnait notamment que les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens.
Cette convention prévoyait, concernant les rapports patrimoniaux entre les époux, que B______ renonçait à toute contribution pour son entretien personnel, que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage seraient partagés par moitié entre les époux et que chacun des époux demeurerait seul propriétaire de tous biens, de quelque nature qu'ils soient, qu'il détenait ou avait pris en son nom. Les parties déclaraient pour le surplus avoir partagé à l'amiable les biens qu'elles avaient en commun et que, moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions de la convention, l'ensemble de leurs rapports patrimoniaux étaient considérés comme liquidés.
B______ a déclaré avoir sollicité la rédaction de cette convention car, souffrant d'une dépression et éprouvant encore des sentiments amoureux à l'égard de son époux, elle n'était à l'époque pas apte à faire face à une procédure en divorce. Elle a précisé qu'il y avait eu plusieurs versions, celle susmentionnée n'étant que l'une d'entre elles.
Entendu en qualité de témoin, le Dr F______, médecin psychiatre, a déclaré que B______ avait été sa patiente d'octobre 2011 à fin avril 2012. Cette dernière souffrait d'épuisement et d'anxiété en raison de tensions d'origine conjugale. Il s'agissait d'un conflit conjugal sévère. Elle n'avait toutefois pas perdu sa capacité de discernement et il n'avait pas constaté de limitations psychologiques. Elle avait en revanche des difficultés à gérer, sur le plan émotionnel, sa vie quotidienne. Il n'avait pas prescrit de médicaments.
i. A______ exerce la profession de médecin et B______ travaille à temps complet en qualité de logopédiste.
C. a. Le 15 novembre 2013, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de B______, en prenant des conclusions tendant au prononcé du divorce ainsi qu'au règlement de ses effets accessoires. Il a en particulier requis la ratification de la "convention sur les effets du divorce du 6 avril 1992".
b. B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce ainsi qu'avec la ratification de la convention de séparation et a, pour le surplus, également pris des conclusions relatives aux effets accessoires du divorce.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle du 8 septembre 2014, A______ a modifié ses conclusions, concluant à ce que la ratification de la convention de séparation ne s'étende pas à l'article 7 dernier paragraphe, lequel devait être déclaré nul et donc invalidé.
Il a notamment exposé avoir été trompé lors de la signature de la convention de séparation, ledit article ne reflétant pas sa volonté, qui était de conclure un contrat de mariage instaurant une séparation de biens.
B______ a contesté les affirmations de A______. Elle a demandé l'application de l'intégralité de la convention de séparation et requis que le régime matrimonial soit liquidé conformément à l'article 7 de ladite convention.
d. Par ordonnance OTPI/1209/2014 du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance a notamment limité la procédure à la question de la validité ou de la nullité partielle de la convention de séparation du 6 avril 1992 et a ordonné un second échange d'écritures.
e. Dans le cadre de ses secondes écritures, A______ a fait valoir que l'article 7 paragraphe 3 de la convention de séparation était nul de plein droit au sens de l'art. 20 CO aux motifs que son application dépendait de la cause de dissolution du lien conjugal, seul étant envisagé le cas du divorce et non celui du décès, qu'il soumettait rétroactivement les biens acquis durant le mariage au régime de la participation aux acquêts, alors qu'ils avaient, durant la vie commune, été régis vis-à-vis des tiers par le régime de la séparation de biens et qu'il vidait de sa substance ledit régime matrimonial.
B______ a fait valoir que l'art. 7 du contrat de mariage du 6 avril 1992 devait être qualifié de clause anticipée sur les effets du divorce. En insérant cet article, les parties avaient en effet l'intention de protéger les avoirs de A______ de la mainmise de son ex-épouse, dont l'ancien régime régi sous la communauté des biens n'était à l'époque pas encore liquidé, de constituer des acquêts au cours de l'union conjugale, qui devaient augmenter sa part successorale et celle de leurs enfants communs et de simplifier la liquidation des rapports matrimoniaux par l'octroi d'une somme en capital compensant l'absence de contribution d'entretien. Les conditions à la ratification dudit article étaient au demeurant remplies. Toutefois, si le Tribunal devait retenir que l'art. 7 du contrat de mariage du 6 avril 1992 faisait partie intégrante du contrat de séparation de biens, la nullité de cet article - qui constituait une dérogation conventionnelle au régime de la séparation de biens non autorisée par la loi - devrait être constatée ce qui entrainerait la nullité du contrat de mariage dans son entier dès lors que celui-ci n'aurait pas été conclu sans ledit article. Le régime matrimonial des parties devrait en conséquence être régi par les dispositions sur la participation aux acquêts.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2005, A______ a ajouté n'avoir découvert l'article 7 al. 3 de la convention de séparation que récemment. De son point de vue, cette disposition était contradictoire avec le but et les six articles précédents de la convention. Elle ne lui avait pas été lue, car sinon il l'aurait refusée. Il soupçonnait son beau-père d'être intervenu auprès du notaire pour l'introduire à son insu. L'article 7 al. 1 de la convention lui a en revanche été lu au moment de la signature.
g. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 28 novembre 2016.
A______ a requis, sous suite de frais, la ratification de la convention de séparation du 6 avril 1992, à l'exception de l'art. 7 dernier paragraphe qui devait être déclaré "nul et donc invalide", prenant au surplus des conclusions tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses effets accessoires.
B______ a conclu, sous suite de frais, principalement, à ce que la convention de séparation de biens soit déclarée valide dans son entier, subsidiairement, à ce qu'elle soit déclarée nulle dans son entier.
h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal de première instance le 12 décembre 2016.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que les parties avaient, le 6 avril 1992, conclu un contrat de mariage au sens des art. 182 et ss CC instaurant le régime conventionnel de la séparation de biens avec des stipulations particulières figurant à l'art. 7 du contrat. L'art. 7 par. 3 dudit contrat, en réintroduisant la notion d'acquêts en cas de divorce dans un régime de séparation de biens, constituait toutefois une modification conventionnelle audit régime non autorisée par la loi, le régime de la séparation de biens ne contenant aucune possibilité de dérogation conventionnelle. Cette clause était en conséquence contraire aux restrictions matérielles apportées à la liberté contractuelle en matière de contrat de mariage, de sorte qu'elle ne pouvait pas être validée et devait être déclarée nulle en application de l'art. 20 CO.
Le Tribunal de première instance a ensuite examiné si la nullité de ladite disposition litigieuse entraînait la nullité de la convention dans son ensemble. Il a retenu à cet égard que si les parties divergeaient quant aux raisons qui les avaient motivées à conclure la convention de séparation de biens, leurs déclarations permettaient toutefois de conclure que l'une d'entre elles était de protéger A______ des revendications patrimoniales et financières de sa précédente épouse dans le cadre de la procédure en liquidation du régime matrimonial les opposant en Espagne. L'audition respective des parties permettait par ailleurs de constater que, en 1992, A______ souhaitait se marier sous le régime de la séparation de biens et B______ sous le régime ordinaire, avec des aménagements. Le Tribunal de première instance a ainsi considéré que B______ n'aurait pas voulu conclure la convention de séparation de biens si elle avait su que l'art. 7 par. 3 de cette convention était nul. Cette lacune ne pouvait être comblée, ce d'autant qu'une convention ne peut en principe être modifiée lorsque la modification favorise la partie forte, soit en l'occurrence A______. La convention de séparation de biens devait en conséquence être déclarée nulle dans son ensemble.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/967/2017 rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23896/2013-8. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point : Dit que le contrat de mariage conclu par les parties en date du 6 avril 1992 est nul à l'exception de la clause de renonciation réciproque des époux à une pension, une rente ou toute autre indemnité. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.