ATF 139 III 86, 4A_611/2011, 5A_791/2008, 5A_931/2014, + 1 weiteres
C/23842/2023
ACJC/1043/2024
du 23.08.2024 ( IUS ) , REJETE
Normes : LCD.9
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23842/2023 ACJC/1043/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 AOÛT 2024
Entre
EN FAIT A. a.a C______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ exploite une clinique. D______ et E______ en sont les administrateurs avec signature collective à deux. A______ et F______ ont été administrateurs de C______ SA jusqu'en janvier 2022. a.b Les médecins exerçant au sein de C______ SA le font de manière indépendante; celle-ci met à leur disposition une infrastructure et des services tels que facturation, agendas, fiches de patients, en échange d'une rémunération. Une grande partie de ces opérations se font au moyen d'un système informatique appelé "G______". b. En 2022, plusieurs médecins exerçant au sein de C______ SA ont quitté cette société pour fonder la société B______ SA. Celle-ci, inscrite au Registre du commerce de Genève le , a comme but social l'exploitation d'un cabinet médical pluridisciplinaire. A, qui exerce la profession de médecin ______ [spécialité], en est l'administrateur président avec signature individuelle. Il exerce son activité médicale au sein de B______ SA, dont il est actionnaire à 60%. C______ SA est actionnaire à 40% de B______ SA. c. Les cliniques exploitées par les deux sociétés précitées se trouvent à moins de 100 mètres l'une de l'autre. d. Le 5 mai 2022, A______ et C______ SA ont conclu une convention d'actionnaires concernant leurs participations respectives dans B______ SA. Sous une rubrique intitulée "contrats de coopération", cette convention prévoit notamment que B______ SA est "majoritairement issue de C______ SA (médecins, personnel, inventaire)" et que, "dans le contexte de cette tradition", cette dernière peut continuer "à collaborer avec des médecins, en coordination avec la direction" de B______ SA. e. Dès mai 2022, C______ SA a accepté de mettre à disposition de B______ SA son serveur informatique, situé dans ses propres locaux, ainsi que des terminaux G______, situés dans les locaux de B______ SA, le temps que celle-ci s'équipe. Les médecins exerçant au sein de cette dernière ont ainsi continué à stocker leurs données, à savoir notamment l’agenda, la facturation et les fiches patients, dans le serveur précité. Cette mise à disposition n'a pas fait l'objet d'un accord formel. C______ SA affirme qu'elle n'a jamais eu l’intention de permettre à B______ SA d'utiliser gratuitement à long terme son serveur informatique et la base de données qu'il contient. C______ SA et B______ SA ne se sont cependant pas mises d'accord sur le prix de cette prestation. f. Dans le courant de l'année 2023 un litige a surgi entre A______ et C______ SA en lien avec des prétentions financières contestées de part et d'autre. g. Le 28 septembre 2023 à 10h00, C______ SA a coupé l'accès des praticiens et employés de B______ SA au serveur G______. Quelques jours après, elle a proposé de rétablir cet accès contre un versement mensuel de 3'600 fr. destiné à rémunérer la charge financière représentée par la maintenance du serveur en question. Cette proposition n'a pas été acceptée par B______ SA. h. Par courriers des 16 et 19 octobre 2023, A______, ainsi que six autres médecins exerçant au sein du B______ SA, ont requis le rétablissement immédiat de la connexion au serveur précité ou, à défaut, la remise d'une copie complète des données les concernant ainsi que leurs patients. Ils faisaient valoir que ce serveur contenait l'entier des données médicales de ces derniers, leurs notes personnelles et les données de facturation. La coupure d'accès les entravait gravement dans leur pratique et constituait une menace pour la santé de leurs patients. Ces données leur avaient été confiées dans le cadre du mandat qui les liait personnellement à leurs patients. Ils n'étaient pas concernés par le litige opposant C______ SA et B______ SA. i. Le 13 novembre 2023, B______ SA et A______ ont déposé par devant la Cour de justice une requête de mesures provisionnelles dirigée contre C______ SA, concluant à ce que la Cour ordonne à cette dernière de rétablir l'accès au serveur situé dans ses locaux en faveur de B______ SA (conclusion n° 1), lui ordonne de donner accès à ses locaux à deux représentants de cette dernière afin qu'ils lui indiquent "quelles données stockées sur le serveur" de C______ SA depuis le 5 mai 2022 doivent faire l'objet d'une migration vers le serveur de B______ SA (concl. n° 2), ordonne à C______ SA de faire procéder à la migration suivie de l'effacement desdites données par un technicien informatique mandaté par les deux parties (concl. n° 3 et 4), fasse interdiction à C______ SA d'effacer ou modifier les données avant la migration précitée (concl. n° 5), le tout sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et impartisse à B______ SA un délai de 60 jours pour valider les mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. B______ SA et A______ ont fait valoir que leur partie adverse avait adopté un comportement déloyal contrevenant à l'art. 2 LCD dans la mesure où elle les avait privés abusivement de l'accès à des données "vitales pour leur activité" sans motif justificatif. Cette coupure d'accès constituait en outre une atteinte illicite à leurs intérêts patrimoniaux car elle s'apparentait à une mesure de rétorsion prise dans le cadre du litige opposant A______ à C______ SA. Cela leur causait un préjudice financier supérieur à 30'000 fr. puisqu'ils ne pouvaient plus recevoir que de nouveaux patients ou les quelques patients dont ils avaient reçu le dossier en format papier de la part de C______ SA. L'absence d'accès au serveur créait à leur détriment une apparence de désorganisation susceptible d'atteindre leur réputation commerciale. j. C______ SA a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la requête, subsidiairement la rejette. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de couper les accès de B______ SA à son serveur après avoir découvert que A______ avait téléchargé sans son accord des données confidentielles, notamment celles de patients, sur lesquelles il n'avait aucun droit. Elle avait cependant toujours tenu à disposition des patients et des médecins du B______ SA les dossiers qui les concernaient. De nombreux dossiers avaient été envoyés par courriers recommandés aux médecins concernés. Ceux-ci pouvaient en tout temps accéder aux informations dont ils avaient besoin en contactant une employée spécialement dédiée à cette tâche. B______ SA n'avait pas établi que la valeur litigieuse de 30'000 fr. était atteinte. Il n'y avait pas d'urgence, car les dossiers étaient tenus à disposition des médecins et patients concernés et de nombreux dossiers leur avaient déjà été transmis par courrier. La LCD n'était pas applicable car la coupure d'accès litigieuse n'influençait pas le fonctionnement du marché. Cette coupure était nécessaire pour protéger les données des patients auxquelles A______ voulait avoir accès sans droit. Ce dernier et B______ SA n'avaient pas qualité pour agir car les données litigieuses ne leur appartenaient pas. C______ SA a notamment produit 38 quittances d'envois recommandés de dossiers à B______ SA. k. Cette dernière et A______ ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique déposée le 25 janvier 2024. A______ n'avait jamais tenté d'avoir accès sans droit aux données de C______ SA. Il avait accédé à ses propres données de facturation et administratives. Depuis le 28 septembre 2023, C______ SA avait transmis moins de 10% des dossiers des patients de B______ SA. Le temps perdu à reconstituer le dossier de chaque patient entraînait du retard dans la prise en charge de ceux-ci. l. Le 8 février 2024, C______ SA a déposé une écriture spontanée, persistant dans ses conclusions. m. Lors de l'audience de la Cour du 15 avril 2024, A______ a déclaré qu'il souhaitait recevoir l'intégralité des dossiers des patients traités depuis le 5 mai 2022 par les médecins travaillant pour B______ SA et qui se trouvaient dans le système informatique de C______ SA. Cette dernière s'est déclaré d'accord sur le principe avec cette requête, précisant cependant qu'elle estimait avoir déjà remis aux intéressés les dossiers en question, ce que A______ a contesté. B______ SA a précisé avoir acquis un logiciel similaire à celui de C______ SA ; elle entendait introduire les données des patients dans son système. Elle s'est engagée à remettre à C______ SA une liste des dossiers manquants et cette dernière s'est engagée à les fournir, sous forme électronique, à chaque médecin concerné. Des délais ont été impartis aux parties pour s'exécuter et, éventuellement, conclure un accord mettant fin au litige. n. Le 29 avril 2024, les listes de dossiers requis par chaque médecin pour la période du 5 mai 2022 au 29 septembre 2023 ont été adressées à C______ SA. 4'476 dossiers étaient requis. o. Le 17 mai 2024, C______ SA a répondu avoir analysé tous les dossiers requis par ses parties adverses. Parmi ceux-ci, 2'476 concernaient des traitements intervenus avant le 5 mai 2022, qui n'avaient pas à être fournis. 1'648 dossiers avaient déjà été fournis et seuls 48 dossiers devaient encore être remis. Concernant le Dr A______, 1277 dossiers demandés par celui-ci avaient été vérifiés. 688 dossiers concernaient la période antérieure au 1er mai 2022. 549 dossiers avaient déjà été transmis. 15 autres restaient à transmettre. Une trentaine de dossiers requis par A______ ne correspondaient pas aux critères (inconnus, vides, sans facture, à double, erronés). Il en découlait que les médecins concernés étaient déjà depuis des mois en possession de la quasi-totalité de leurs dossiers. La requête visait uniquement à permettre à B______ SA et A______ d'obtenir des données auxquelles ils n'avaient pas droit. p. Le 30 mai 2024, A______ et B______ SA ont fait valoir que les médecins concernés avaient demandé à la Caisse des médecins la liste des patients traités par leurs soins entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2023. La liste adressée à C______ SA avait été établie sur la base des indications de la Caisse. Les dossiers reçus à ce jour n'étaient pas complets et difficilement exploitables. B______ SA et A______ ont notamment produit à l'appui de leurs allégations des courriers datés du 29 mai 2024 et émanant des Drs H______, I______, A______, J______, F______ et K______ par lesquels ceux-ci demandaient à C______ SA la remise par voie électronique des dossiers complets des patients traités par leurs soins au sein du B______ SA entre le 5 mai 2022 et le 29 septembre 2023. Seule une partie des dossiers avaient été communiqués. Ceux transmis en version papier ou sur une clé USB étaient lacunaires et sous forme de capture d'écran, ce qui avait entravé leur traitement. La facturation manquait. Il ressort des courriels échangés par B______ SA avec la Caisse des médecins produits à l'appui de cette écriture, que celle-ci a transmis à B______ SA les factures de tous les patients traités par chaque médecin entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2023. q. Le 31 mai 2024, C______ SA a relevé que tous les dossiers dont elle disposait avaient été transmis aux ayant-droit. Elle persistait dans ses conclusions et la cause pouvait être gardée à juger. Elle a déposé une liste des dossiers transmis aux médecins les 27 et 28 mai 2024. Cette liste comprenait 15 dossiers remis à A______. r. Le 17 juin 2024, B______ SA et A______ ont fait valoir que, suite à l'audience de la Cour du 15 avril 2024, ils avaient renoncé à demander le rétablissement de l'accès au serveur G______, réclamant en lieu et place la délivrance, par voie numérique, à chaque médecin opérant au sein de B______ SA des dossiers des patients traités par ses soins entre le 5 mai 2022 et le 29 septembre 2023. C______ SA avait consenti à la modification des conclusions et accepté de déférer à cette requête. Elle n'avait cependant pas satisfait à ses obligations, car seuls moins de 10% des dossiers concernés avaient été communiqués "sous forme numérique, exploitable et complète, c’est-à-dire autrement que par l'envoi de simples captures d'écran, dont certaines illisibles et sans données de facturation." La cause pouvait être gardée à juger par la Cour. s. Les 17 et 28 juin 2024, C______ SA a déposé des écritures spontanées et persisté dans ses conclusions. t. Le 6 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de mesures provisionnelles : Déboute B______ SA et A______ des fins de leur requête de mesures provisionnelles déposée le 13 novembre 2023 contre C______ SA. Met à la charge de B______ SA et A______, solidairement, les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA et A______ à verser solidairement 1'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires. Condamne B______ SA et A______ à verser solidairement à C______ SA 5'000 fr. au titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.