ATF 136 III 365, 4A_220/2014, 4A_334/2012, 4A_650/2014, 5A_376/2012
C/23824/2010
ACJC/1207/2014
du 10.10.2014 sur JTPI/15117/2013 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 13.11.2014, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 4A_650/2014
Descripteurs : CESSION DE CRÉANCE(CO); DETTE
Normes : CO.176; CO.363
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23824/2010 ACJC/1207/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2013, comparant par Me Sarah El-Abshihy, avocate, rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______ F______ (GE), intimés, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15117/2013 du 19 novembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande principale, a rejeté la demande formée par A______ à l'encontre de B______ et C______(ch. 1 du dispositif), ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs effectuée au profit de A______ et D______ Sàrl sur la parcelle propriété des époux B______ et C______ (ch. 2), et condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de ces derniers (ch. 3). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ et C______les sommes de 269'151 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2010, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès 18 août 2010 et 2'367 fr. avec intérêts à 5% dès 24 septembre 2010 (ch. 5), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 5411062 notifié le 21 mai 2010 par l'Office des poursuites du district de Nyon (VD) (ch. 6) et condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______ et C______(ch. 7). Ce jugement a été reçu par les parties le 20 novembre 2013. b. Le 6 janvier 2014, A______ a expédié par poste un acte d'appel contre ce jugement. La première page de cet acte mentionne que celui-ci est adressé à la Cour de justice, mais la lettre accompagnant cet envoi porte l'adresse du Tribunal. Celui-ci l'a reçu le 7 janvier 2014 et l'a transmis le jour même à la Cour. A______ conclut, à titre préalable, à ce que la Cour auditionne E______ comme témoin et, à titre principal, à ce qu'elle annule le jugement, cela fait, dise que A______ n'est pas partie aux contrats d'entreprises liant les époux B______et C______ à D______ Sàrl et les déboute de toutes leurs conclusions reconventionnelles. c. Le 12 mai 2014, B______ et C______(ci-après : également les intimés) ont déposé une écriture en réponse, concluant à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, au refus de l'audition de E______ et à la confirmation du dispositif du jugement, le tout avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont encore déposé une réplique et une duplique les 3 et 26 juin 2014, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Le 2 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Les époux B______ et C______sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de F______ (Genève), située en zone agricole, sur laquelle sont bâtis une habitation et un garage privé. b. A______ exploite l'entreprise individuelle G______, ______ (ci-après : G______) inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 3 mars 2006 et dont le but social est le commerce et la construction d'aquariums. Il était également l'associé gérant de la société D______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 10 mars 2009 et radiée depuis lors, suite au prononcé de sa faillite. Le but social de cette société était toutes activités commerciales dans le domaine du bâtiment. Son siège social était le même que celui d'G______, à savoir c/o A______. c. En 2008, les époux B______et C______ ont souhaité aménager des espaces verts dans leur propriété et créer en particulier un bassin naturel. Dans ce contexte, A______ s'est présenté aux époux B______ et C______ comme un spécialiste dans ce domaine et leur a proposé diverses solutions d'aménagement. En juillet et août 2009, A______ a adressé aux époux B______ et C______ deux devis successifs, libellés sur papier-entête d'G______, tendant à la réalisation d'un étang avec bassin de nage et à la réalisation de diverses terrasses et aménagements. Dans le courant de l'automne 2008, les époux B______ et C______ ont accepté un troisième devis, établi sur papier-entête d'G______, comprenant la création d'un étang avec bassin de nage, de terrasses et d'un chemin ainsi que la remise en état du parking, une pergola en bois, un jardin d'hiver, deux containers équipés (douche, sauna), le chauffage, un système d'arrosage automatique et la pose d'un gazon. Le prix des travaux était arrêté à 815'608 fr. TTC, montant toutefois réduit par la suite à 669'000 fr. TVA non comprise. En novembre et décembre 2008, les propriétaires ont encore accepté deux offres de A______ portant sur des travaux supplémentaires, l'une pour un prix de 18'000 fr. et l'autre pour un prix de 21'500 fr. d. Au cours du premier trimestre de l'année 2009, A______ a exécuté les travaux commandés en novembre et décembre 2008, la réalisation des autres constructions ayant été différée, sur son initiative, pendant la saison hivernale. Les travaux ont débuté en été 2009 par la remise en état du parking. A______ a en outre mis en œuvre plusieurs sous-traitants. e. Le 1er juillet 2009, les époux B______ et C______ ont versé sur le compte de G______ A______ un acompte de 50'000 fr. Par courrier du 2 octobre 2009, libellé sur papier-entête de G______, A______ a sollicité des propriétaires le versement d'acomptes supplémentaires pour un montant total de 331'358 fr. 60, dont à déduire l'acompte de 50'000 fr. déjà versé, ainsi qu'un montant total de 131'301 fr. 20 versé soit en mains propres, soit directement aux sous-traitants. Le coût des travaux était en outre arrêté à 849'000 fr. sans précision de la prise en compte ou non de la TVA. Ce document indiquait deux comptes bancaires, l'un au nom de la société D______ Sàrl et l'autre au nom de "H______". Le 15 octobre 2009, les époux B______ et C______ ont versé sur le compte d'D______ Sàrl, c/o A______, un acompte de 137'169 fr. A______ a cessé les travaux en décembre 2009, alors que ceux-ci n'étaient pas terminés. f. Le 6 avril 2010, B______ et C______ont reproché à A______ et à D______ Sàrl de ne pas les tenir informés de l'avancée du chantier, lequel prenait des allures chaotiques et stagnait. Ils ont par ailleurs relevé que les ouvrages commandés, partiellement livrés, étaient affectés de défauts. Ils les mettaient en demeure de leur communiquer différents documents et informations. Le 6 mai 2010, les époux B______ et C______ ont résilié le contrat d'entreprise avec effet immédiat, par courrier adressé à A______ et à D______ Sàrl. Ils ont par ailleurs sollicité la restitution des acomptes déjà versés, à concurrence de 187'169 fr. plus intérêts, précisant que les coûts de remise en état du terrain étaient de leur responsabilité. g. Le 21 mai 2010, les époux B______ et C______ ont fait notifier à A______ et à D______ Sàrl des commandements de payer, poursuites n°s 5411062 et 5411050, réclamant le paiement de 187'169 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2010, auxquels ces derniers ont fait opposition totale. h. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 juin 2010, les époux B______ et C______ ont formé une requête en expertise provisionnelle à l'encontre de A______ et d'D______ Sàrl, tendant à vérifier la qualité d'exécution des travaux réalisés et, cas échéant, d'estimer le coût de remise en état des ouvrages défectueux, respectivement celui de leur suppression. Par ordonnance du 27 juillet 2010, le Tribunal a fait droit à cette demande. Dans son rapport, rédigé en collaboration avec une architecte paysagiste, l'expert expose qu'une partie des travaux exécutés ne sont pas conformes. Certains défauts pouvaient être corrigés sans investissement disproportionné, alors que d'autres étaient irrécupérables. Le coût des travaux était estimé à 181'900 fr., hors honoraires de la direction des travaux, dont 43'500 fr. de coût de remise en état. i. Le 3 août 2010, A______ et D______ Sàrl ont requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du Tribunal de première instance, pour un montant de 489'127 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2010, sur la parcelle des époux B______ et C______. Statuant avant audition des parties, le Tribunal a fait droit à la requête par ordonnance provisoire du 5 août 2010. Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Tribunal a révoqué l'ordonnance provisoire du 5 août 2010 et a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, aux frais, risques et périls d'D______ Sàrl et A______, à l'encontre de B______ et C______, au profit d'D______ Sàrl et A______, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 142'976 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2010, sur la parcelle des époux B______ et C______. Un délai de trente jours dès la notification de l'ordonnance a été imparti à D______ Sàrl et A______ pour faire valoir leur droit en justice, l'ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Les époux B______ et C______ ont en outre été condamnés aux dépens. j. En date du 17 octobre 2010, D______ Sàrl et A______ ont formé une demande en paiement, en inscription définitive d'une hypothèque légale et en constatation de droit à l'encontre des époux B______ et C______. Ils ont conclu, principalement, à ce que ces derniers soient condamnés à verser à D______ Sàrl la somme de 224'105 fr. 85, à la constatation que A______ n'est pas partie au contrat d'entreprise, ainsi qu'à l'inscription définitive de l'hypothèque légale au profit de la société. Subsidiairement, ils ont pris les mêmes conclusions au profit d'D______ Sàrl et A______, pris conjointement et solidairement. Ces derniers ont exposé qu'D______ Sàrl était seule partie au contrat, et avait ainsi seule la légitimation active. Toutefois, dans la mesure où les propriétaires, en déposant une requête en expertise provisionnelle, avaient démontré leur volonté de diriger une action au fond également à l'encontre de A______, ils prenaient également des conclusions subsidiaires en sa faveur. Le montant réclamé l'était au titre de travaux effectués mais non encore payés, de dommages-intérêts suite à la résiliation anticipée du contrat et de TVA non facturée sur les acomptes déjà versés. k. Le 4 mars 2011, les époux B______ et C______ se sont opposés à la demande, concluant à la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale et à ce que le Tribunal constate qu'ils devaient uniquement la somme de 10'518 fr. 40 à A______ et à D______ Sàrl au titre de TVA. Ils ont en outre conclu reconventionnellement à ce que A______ et D______ Sàrl soient condamnés conjointement et solidairement à leur verser les sommes de 257'151 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mai 2010 au titre de la restitution des acomptes versés en trop, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 août 2010 au titre de remboursement des frais d'expertise judiciaire, 2'367 fr. avec intérêts 5% dès le 24 septembre 2010 au titre du coût de la sécurisation du chantier, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Pour le surplus, ils ont conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer susmentionnés. S'agissant de la légitimation active et passive des demandeurs principaux, ils ont relevé qu'il importait peu de déterminer qui de A______ ou de D______ Sàrl était débiteur ou créancier, dans la mesure où A______ était l'unique animateur et l'ayant droit économique de la Sàrl. La confusion contractuelle que A______ tentait d'établir, afin de s'extraire du litige pour ne pas en assumer les risques financiers et juridiques, n'avait ainsi pas lieu d'être. l. Dans leur réponse du 12 mai 2011, A______ et D______ Sàrl ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle. m. Entre septembre 2011 et septembre 2012, le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à celle de dix témoins. L'audition de E______ n'a pas été requise par A______. n. Le 11 février 2013, le Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon (Vaud) a prononcé la faillite sans poursuite préalable d'D______ Sàrl. Par jugement JTPI/6727/2012 du 14 mai 2013, le Tribunal de première instance a rectifié la qualité d'D______ Sàrl en D______Sàrl EN LIQUIDATION et a suspendu la procédure en raison de la faillite de la société. Lors de l'audience du 11 septembre 2013, le Tribunal a constaté qu'D______ Sàrl avait été radiée du Registre du commerce, de sorte qu'elle n'existait plus et a ordonné la reprise de la procédure entre les autres parties. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. o. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les travaux litigieux avaient été réalisés sur la base des devis libellés au nom de G______, société en raison individuelle exploitée par A______. Il n'était pas établi que D______ Sàrl, constituée postérieurement, avait repris les activités de G______. Le fait que certains paiements avaient été effectués sur le compte de D______ Sàrl ne constituait que des modalités de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat. A______ était donc bien lié par le contrat d'entreprise conclu avec les époux B______ et C______. L'ouvrage était affecté de défauts, lesquels justifiaient la résiliation du contrat et l'octroi de dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage. p. Les arguments des parties seront examinés en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15117/2013 rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23824/2010-17. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance que ce dernier a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance de frais en 5'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.