C/23703/2019
ACJC/893/2020
du 23.06.2020
sur OTPI/815/2019 ( SDF
)
, CONFIRME
Normes :
CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23703/2019 ACJC/893/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 23 juin 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 décembre 2019, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Benoît Charbonnet, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/815/2019 rendue le 30 décembre 2019, notifiée le 9 janvier 2020 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5211/2015 rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale (chiffre 1 du dispositif), cela fait, et statuant à nouveau, il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, les montants suivants pour l'entretien des enfants, sous déduction de la somme de 2'200 fr. déjà acquittée mensuellement : du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, 1'950 fr. pour l'entretien de l'enfant C______ et 1'850 fr. pour celui de l'enfant D______, dont 1'195 fr. pour chacun d'eux à titre de contribution de prise en charge; à compter du 1er juillet 2020 : 1'220 fr. pour l'entretien de C______ et 1'125 fr. pour celui de D______, dont 467 fr. 50 pour chacun d'eux à titre de contribution de prise en charge (ch. 2), condamné les parties à s'acquitter chacune par moitié des coûts de l'entretien extraordinaire des enfants hors frais médicaux non remboursés d'ores et déjà compris dans les montants visés au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, moyennant accord préalable entre elles s'agissant des dépenses à engager (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, les montants suivants pour son entretien sous déduction de la somme de 1'200 fr. déjà acquittée mensuellement : 360 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020; 1'087 fr. dès le 1er juillet 2020 (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 janvier 2020, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la confirmation du jugement JTPI/5211/2015 du 7 mai 2015, sous suite de frais et dépens.
- Dans sa réponse du 14 février 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, les 5 et 18 mars 2020, et persisté dans leurs conclusions.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
d. Par avis du 19 mars 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2010 à Genève.
Ils sont les parents de C______ et de D______, respectivement nés les ______ 2011 et ______ 2013.
b. Par jugement n° JTPI/5211/2015 prononcé le 7 mai 2015, sans motivation, sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les époux, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé la vie séparée, attribuant à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal dont les époux sont copropriétaires, les frais y relatifs (assurance ménage/RC, charges de copropriété et intérêts hypothécaires) devant être supportés par celle-ci (ch. 2 du dispositif), ainsi que la garde des enfants (ch. 4), sous réserve d'un droit de visite de A______ devant notamment s'exercer dès la rentrée scolaire des enfants à compter d'un après-midi et d'une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Enfin, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser, dès le 1er janvier 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'400 fr. pour l'entretien de la famille, soit 1'200 fr. en faveur de B______ et 1'100 fr. en faveur de chacun des enfants (ch. 6).
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, dès le 1er juillet 2019, par mois et d'avance, hors allocations familiales, 1'500 fr. pour chacun des enfants et 1'500 fr. pour elle-même, subsidiairement, à ce que le Tribunal condamne A______ à prendre à sa charge, l'intégralité des charges de copropriété et intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal, B______ prenant l'engagement de s'acquitter en faveur de A______ de 1'000 fr. par mois en contrepartie de la jouissance exclusive dudit logement.
d. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
e. Le 5 décembre 2019, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, le Tribunal gardant la cause à juger sur ce point à l'issue de l'audience.
f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
f.a. ______ de formation, B______ exerçait au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale deux activités à temps partiel, l'une en qualité d'indépendante au sein du cabinet de son père, , l'autre comme vacataire salariée auprès de E, à concurrence d'une quinzaine d'heures hebdomadaires environ. Ses revenus mensuels nets s'élevaient alors à 2'408 fr. 30. Depuis le 1er janvier 2018, le père de B______ a cessé toute activité en raison de problèmes de santé. L'intéressée a alors perdu toute activité indépendante à compter de cette date, faute de patientèle propre. Par conséquent, en 2018, B______ a réalisé un salaire annuel net de 19'172 fr. pour l'activité déployée au sein de E______, ainsi que 2'044 fr. perçus de la F______. Des fiches de salaire produites pour les mois de janvier à octobre 2019, il ressort qu'elle a perçu des gains mensuels nets de 1'137 fr. 20 en janvier, 1'350 fr. 45 en février, 1'776 fr. 95 en mars, 1'990 fr. 10 en avril, 2'132 fr. 30 en mai, 1'847 fr. 95 en juin, 284 fr. 25 en juillet, 568 fr. 60 en août, 2'203 fr. 30 en septembre et 1'492 fr. 60 en octobre. B______ soutient ne pas avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage, du fait tant de son statut d'indépendante que de sa position de vacataire. B______ a produit, s'agissant de ses recherches d'emploi, les copies d'une dizaine d'échanges relatifs à diverses postulations de sa part intervenues entre 2018 et 2019, notamment en vue de se réinstaller en cabinet privé. Elle a poursuivi ses recherches au début de 2020.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à un total de 3'989 fr. 55, comprenant le montant de base LP (1'350 fr.), les charges de copropriété et hypothèques (1'433 fr.), l'assurance maladie de base (446 fr. 60), l'assurance maladie complémentaire (157 fr. 40), les cotisations du 3ème pilier (219 fr. 20), les frais médicaux non couverts (85 fr.), les impôts (228 fr. 35) et les transports publics (70 fr.).
Les revenus de B______ sont remis en cause en appel sous l'angle de l'imputation d'un revenu hypothétique, tandis que ses charges sont contestées quant à la quotité de la prime LCA, des impôts et à la prise en compte de la prime du 3ème pilier.
S'agissant de la prime LCA, B______ a produit un décompte de prime G______ comprenant des assurances complémentaires pour un total de 135 fr. 90 (26 fr. 95 + 8 fr. 05 + 95 fr. 25 + 5 fr. 65), ainsi qu'un décompte de prime H______ pour deux mois de 20 fr. 50, soit 10 fr. 25 par mois.
Les factures d'acomptes d'impôts cantonaux et communaux de B______ représentent 239 fr. 50, payables dix fois par an.
f.b. Les revenus de A______, ______ [de profession], tels qu'arrêtés par le premier juge et qui ne sont pas remis en cause en appel, s'élèvent mensuellement à 9'350 fr. nets.
S'agissant de ses charges, le Tribunal les a arrêtées à un total mensuel de 4'827 fr. 45, comprenant le montant de base LP (1'200 fr.), le loyer (1'800 fr.), l'assurance maladie de base (599 fr. 95), l'assurance maladie complémentaire (103 fr. 50), les impôts (854 fr.), la cotisation au 3ème pilier (200 fr.) et les transports publics (70 fr.)
L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de prendre en compte des frais de véhicule privé pour un total de 434 fr. 10 par mois (assurance : 154 fr. 30, impôts : 79 fr. 80 et essence : 200 fr.), ainsi que son assurance protection juridique (11 fr. 15 par mois) et des "frais enfants" (298 fr. par mois, soit des loisirs, jouets et habits).
f.c. Les charges mensuelles des enfants, ont été arrêtées à 1'053 fr. 85 pour C______, âgée de presque 9 ans, et à 958 fr. 45 pour D______, âgé de 6 ans. Des frais de transports publics ont été retenus à concurrence de 45 fr. par mois pour chacun d'eux.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que les circonstances, notamment la situation financière de B______, s'étaient modifiées depuis le jugement sur mesures protectrices, ce que A______ ne remettait pas en cause. Ensuite, le Tribunal a fixé le budget des parties, imputé un revenu hypothétique à B______, lui laissant un délai de six mois pour le réaliser, et appliqué la méthode dite du minimum vital avec la répartition de l'excédent pour fixer les contributions d'entretien dues par A______ pour l'entretien de ses enfants et de son épouse.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est de quelque 14'000 fr., conformément aux calculs de l'appelant, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles lors de la procédure d'appel.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, laquelle est pertinente dans le cadre de la détermination du montant des contributions dues pour l'entretien des enfants mineurs.
- 3.1 3.1.1 Dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
3.1.2 La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).
3.2 3.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC (auquel renvoie en matière de mesures provisionnelles de divorce les art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, l'obligation d'entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). L'art. 285 al. 2 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers; l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
3.2.2 La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2).
3.2.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, il n'est pas octroyé de délai à la personne qui a déjà été avertie, dans une précédente décision judiciaire, de la nécessité pour elle de trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3). Un délai de neuf mois a été confirmé, bien que considéré "généreux" par le Tribunal fédéral compte tenu de la situation financière serrée de la famille, pour une femme de 26 ans avec un enfant à charge et sans réelle formation professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1). Le fait de ne pas fixer de délai à une partie pour lui permettre de réaliser un revenu hypothétique est en principe une circonstance justifiant un renvoi de la cause à l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.4).
3.2.4 L'une des méthodes de fixation d'entretien de l'enfant ou de l'époux, considérées comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339, arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84). Si les coûts de base de chaque membre de la famille semblent pouvoir être couverts par les revenus des époux, il est ainsi possible d'ajouter à cette somme certains montants additionnels nécessaires, tels que les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires santé), la charge fiscale de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision ou des versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 s.).
3.3 En l'espèce, les parties ne remettent plus en cause que les circonstances se sont modifiées de façon importante - notamment par la perte des revenus d'indépendante de l'intimée - depuis le jugement rendu sur mesures protectrices et qu'elles justifient donc une réévaluation de la situation financière des parties dans le cadre du calcul des contributions d'entretien dues.
3.4 S'agissant des revenus de l'intimée, le grief central de l'appelant concerne l'octroi d'un délai de six mois pour permettre à celle-ci de réaliser effectivement le revenu hypothétique qui lui est imputé. Il estime que ce revenu était exigible immédiatement.
En l'occurrence, il n'est pas envisageable de n'octroyer aucun délai à l'intimée pour exploiter au mieux sa capacité de gain. En effet, il est vrai que l'intimée est demeurée environ une année et demie après la fermeture du cabinet de son père en vivant avec des revenus moindres. Elle a effectué des recherches certes peu nombreuses durant cette période, mais elle n'a pas non plus demandé l'aide de l'appelant. En outre, la perte de ses revenus procurés par son travail en partenariat avec son père ______ l'a placée dans une situation où elle ne pouvait pas percevoir le chômage et où elle devait se réorienter professionnellement en abandonnant son activité indépendante et en augmentant son taux de travail en tant qu'employée ou en ouvrant sa propre consultation. L'on ne saurait retenir que l'intimée aurait dû anticiper cette situation, puisqu'après avoir découvert la maladie de son père, il semble qu'elle a tenté de résoudre elle-même ses problèmes de revenus et, n'y parvenant pas, qu'elle a demandé une augmentation de la contribution d'entretien.
Il s'ensuit qu'elle aurait dû, en toute hypothèse, bénéficier à un moment donné d'un délai d'adaptation, que ce soit immédiatement après la perte de sa source de revenus ou ultérieurement, ce qui ne change rien pour l'appelant. L'intimée ne saurait être sanctionnée alors qu'elle a tenté de vivre sur ses maigres revenus pendant plus d'une année sans solliciter le soutien de l'appelant.
En outre, le délai de six mois octroyé par l'autorité précédente est approprié. Il est usuel d'accorder une durée de cet ordre aux personnes qui doivent trouver un nouvel emploi et, a fortiori, lorsque ces personnes doivent opérer une forme de reconversion professionnelle. De surcroît, la pandémie survenue dans notre pays et les mesures sanitaires prises par le Conseil fédéral dans ce cadre dès le mois de mars 2020 a notoirement rendu plus difficile la recherche d'emploi ou le commencement d'une activité professionnelle indépendante. Ainsi, le Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant un délai de six mois à l'intimée pour exploiter sa capacité de gain.
3.5 Les critiques concernant le budget des parties et formulées par l'appelant doivent être examinées.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté à tort ses frais de véhicule. Au vu de la situation financière des parties, qui n'est pas particulièrement aisée, il n'y a pas lieu de retenir des frais de véhicules privés, dès lors que l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il devrait se déplacer hors de l'agglomération genevois ou dans des zones mal desservies par les transports publics. Les autres frais allégués, soit une assurance protection juridique et des "frais enfants" ne font pas partie des montants pris en compte dans le calcul du minimum vital de droit de la famille.
Les griefs de l'appelant concernant son propre budget seront donc rejetés.
L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir tenu compte de la prime du 3ème pilier de l'intimée. Or, non seulement ce montant peut être intégré au minimum vital de droit de la famille, mais il faut aussi relever, à l'instar de l'intimée, que le premier juge a retenu un montant équivalent pour le même poste dans le budget de l'appelant. Par égalité entre les époux, et puisque le retrait de cette charge dans le budget des deux époux ne changerait arithmétiquement rien à la répartition des montants dus, les griefs de l'appelant sur ce point seront rejetés.
Enfin, les montants admis mensuellement au titre de l'assurance maladie de l'intimé correspondent à 10 fr. près aux pièces produites et ne sont donc pas critiquables. Il en va de même concernant les impôts : une différence mensuelle de 30 fr. ne justifie pas une modification du budget de l'intimée, encore moins dans la mesure où les impôts fédéraux n'ont pas été pris en compte. Ces éléments sont donc insuffisants à justifier une modification du budget de l'intimée.
S'agissant des enfants, il est une pratique constante de retenir un abonnement de transports publics lors du calcul de leur minimum vital de droit de la famille pour tenir compte de leurs déplacements. Le prix de 45 fr. correspond notoirement à celui proposé sur le site Internet tpg.ch.
Par conséquent, les griefs de l'appelant relatifs à l'établissement des charges des parties seront entièrement rejetés.
3.6 Reste à déterminer s'il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à un taux de 50% au lieu de 40%.
Certes, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il peut désormais être exigé du parent gardien qu'il reprenne un emploi à un taux de travail de 50% lorsque le plus jeune des enfants a atteint l'âge scolaire, ce qui est le cas ici.
Il s'ensuit qu'il pourrait être exigé que l'intimée travaille à mi-temps et non seulement à 40%.
Cela étant, même en cas d'admission de ce grief, la différence entre les montants dus selon le jugement du Tribunal sur mesures protectrices et ceux dus selon l'ordonnance entreprise est de 32 fr. par mois en faveur de l'intimée et des deux enfants.
Une différence aussi mince, étant précisé que la procédure de divorce est pendante, n'est pas de nature à justifier un calcul nouveau de la capacité de gain de l'intimée, le résultat auquel est parvenu le Tribunal correspondant largement aux conclusions prises par l'appelant.
Il s'ensuit que le montant de la contribution due par l'appelant est équitable, dans les circonstances de l'espèce, ce qu'il admet implicitement en ne la remettant en cause que pour 32 fr. par mois.
Ses griefs seront donc rejetés.
3.7 L'ordonnance entreprise sera par conséquent intégralement confirmée.
- 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC), et mis à la charge de ce dernier qui succombe sur la totalité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC).
4.2 Vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inlcus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), cette somme étant suffisante compte tenu des questions litigieuses et de la difficulté de la cause.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/815/2019 rendue le 30 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23703/2019-17.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'il a fournie et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.