C/23666/2018

ACJC/407/2020

du 03.03.2020 sur JTPI/12612/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.129; CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23666/2018 ACJC/407/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 mars 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant par Me Patrick Bolle, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, ______, France, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12612/2019 rendu le 10 septembre 2019 et reçu par A______ le 12 septembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de ses conclusions en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge des parties par moitié chacune, compensé lesdits frais avec l'avance faite par A______, condamnant en conséquence B______ à verser à celui-ci la somme de 500 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 octobre 2019, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suppression de toute contribution d'entretien due par lui en faveur de B______, dès le 17 octobre 2018, et à la condamnation de celle-ci au remboursement des contributions d'entretien qu'il a versées depuis cette date.
  3. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.
  4. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
  5. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 16 décembre 2019.
  6. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
  7. A______, né le ______ 1957 à Genève, et B______, née le ______ 1956 à Genève, se sont mariés le ______ 1979 à ______ (GE).
  8. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.
  9. Par jugement JTPI/8830/2002 du 26 septembre 2002 (ci-après: le jugement de divorce), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux et notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 800 fr. et dit que cette contribution serait réduite à 500 fr. par mois aussitôt que A______ aurait atteint l'âge de la retraite (ch. 5), ces contributions étant indexées (ch. 6).
  10. Par arrêt ACJC/712/2003 du 20 juin 2003, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce et, statuant à nouveau, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. sans limitation dans le temps.

La Cour a retenu en substance que A______, ______ (profession), réalisait un revenu net de 9'450 fr. par mois et que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'300 fr., comprenant 1'723 fr. d'intérêts hypothécaires, 200 fr. de frais d'entretien de la maison, 30 fr. de frais de chauffage, 1'587 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 243 fr. d'impôts fédéraux, 233 fr. d'assurance maladie, 58 fr. d'assurance vie, 1'004 fr. de rachat d'assurance 2ème pilier, 100 fr. de frais professionnels et 1'100 fr. de minimum vital OP.

S'agissant de B______, vendeuse à C______ à temps partiel (70%), la Cour a retenu qu'elle réalisait un revenu net de 2'500 fr. et que ses charges s'élevaient à 3'700 fr., allocation de logement non comprise, et comprenaient 1'500 fr. de loyer, 361 fr. d'assurance maladie, 500 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'250 fr. de minimum vital OP.

La Cour a en outre relevé qu'il n'était pas possible d'établir le montant des revenus de A______ à la retraite, raison pour laquelle il lui appartiendrait, le moment venu, d'agir en modification s'il l'estimait justifié.

e. Le 6 février 2004, A______ s'est remarié.

f. En décembre 2014, B______ a réduit son taux d'activité à 30% et pris, en parallèle, une retraite anticipée.

g. Dans le courant de l'année 2016, B______ a déménagé en ______ (région), en France.

h. Le 1er septembre 2018, A______ a pris une retraite anticipée.

i. Par acte déposé le 17 octobre 2018 au greffe du Tribunal, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce, concluant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 20 juin 2003 et, cela fait, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______ dès le dépôt de la demande.

j. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.

k. La situation financière de A______ est actuellement la suivante :

k.a Il perçoit depuis septembre 2018 une rente du 2ème pilier de 3'388 fr. 80 ainsi qu'une rente "______ (type)" de 1'790 fr. 55. Dès septembre 2022, il percevra une rente AVS de 1'756 fr. Son revenu total arrondi est ainsi de 5'180 fr., respectivement 5'145 fr. dès septembre 2022.

Il dispose également d'une assurance vie conclue en 2007, arrivant à échéance en novembre 2021, dont la prestation garantie est de 22'812 fr. et d'une assurance prévoyance liée conclue en 1995 d'une valeur de rachat de 121'363 fr. arrivant à échéance en juin 2022.

A______ est copropriétaire avec son épouse de leur domicile à ______ (GE) et d'un chalet en Valais.

k.b Ses charges, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'038 fr. 35 et se composent de sa part de 83 fr. 35 des intérêts hypothécaires (50% de 166 fr. 66), de sa part de 500 fr. des frais d'entretien de la maison (50% de 1'000 fr.), de sa part de 62 fr. 50 des frais de chauffage (50% de 125 fr.), de sa part de 66 fr. 50 de la prime d'assurance bâtiment (50% de 133 fr. 80), de ses cotisations AVS de 251 fr., de sa prime d'assurance-maladie 843 fr. 90, de ses frais médicaux de 274 fr. 35, de sa part de 53 fr. 75 de la prime d'assurance voiture (50% de 107 fr. 50), de sa part de 13 fr. 05 de l'impôt sur le véhicule (50% de 26 fr. 13), de sa part de 39 fr. 95 des frais d'entretien du véhicule (50% de 79 fr. 85) et de sa part de 850 fr. du montant de base OP pour couple (50% de 1'700 fr.).

Il ressort des bordereaux de taxation de l'année 2017 que sa part des impôts ICC et IFD à Genève et en Valais s'est élevée à 1'314 fr. par mois (23'743 fr. 95 + 7'466 fr. + 107 fr. 45 + 223 fr. 90 = 31'541 fr. 30 / 12 = 2'628 fr. 45 / 2 = 1'314 fr. 25). La projection effectuée par A______ de la charge fiscale du couple pour l'année 2019 affiche un montant mensualisé de 1'619 fr. 20, soit 809 fr. 60 par personne. Le Tribunal a, quant à lui, estimé la charge fiscale de A______ et de son épouse à un montant total de 1'000 fr., soit 500 fr. par personne.

l. La situation financière actuelle de B______ est la suivante :

l.a Elle travaille toujours comme vendeuse à C______ à 30%. Elle perçoit à ce titre un revenu net de 1'492 fr. en moyenne par mois, treizième salaire compris. Elle perçoit, en sus, une rente du 2e pilier de 1'949 fr. Dès le 1er juillet 2020, elle percevra une rente AVS de 1'953 fr.

l.b Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de 1'020 fr. de minimum vital OP compte tenu de son domicile français, de 70 euros de taxe d'habitation et de 281 fr. 80 de prime d'assurance-maladie.

Il ressort du contrat de bail conclu par B______ pour son logement que le loyer s'élève à 1'185 euros. Selon les avis d'échéances et quittances produites, établies à son nom, B______ a crédité sur le compte des bailleurs 2'576 euros 12 au mois d'octobre 2018, 1'185 euros au mois de novembre 2018 et 1'185 euros au mois de décembre 2018.

Selon le contrat de bail de la place de parking produit par B______, les locataires sont les parents de celle-ci et la place se situe dans un immeuble à ______ (GE), dans lequel vivent ceux-ci. Le loyer est de 120 fr. par mois, montant admis par le premier juge.

Le Tribunal a encore reconnu des frais de véhicule. Selon les factures produites, la prime d'assurance s'élève à 64 euros 41 par mois et le leasing, arrivant à échéance au mois de juin 2020, à 166 euros par mois. A______ allègue qu'un montant de 70 fr. correspondant à un abonnement mensuel de transports publics serait suffisant.

On déduit encore de la facture de souscription et du décompte de la société D______ que les frais d'électricité de B______ s'élève à 32 euros par mois, montant également admis par le Tribunal.

Enfin, il ressort des avis d'impôt 2017 et 2018, que le montant total des impôts sur le revenu de B______ s'est élevé en 2016 à 2'493 euros, soit 207 euros 75 par mois, et en 2017 à 2'026 euros, soit 169 euros par mois. Selon l'avis de prélèvement mensuel 2018, les acomptes d'impôts de 2018 se sont élevés à 249 euros sur dix mois, soit 207 euros 50 par mois, mensualisé sur douze mois. Le Tribunal a reconnu le montant de 249 euros par mois s'agissant de ce poste.

m. Les parties ont été entendues lors des audiences du 27 février, 29 avril et 5 juin 2019.

m.a A______ a confirmé les termes de sa requête et a sollicité la production par son ex-épouse de ses relevés de comptes bancaires suisses et français des huit derniers mois ainsi que toute autre pièce en lien avec sa situation financière et sa fortune.

m.b B______ n'a pas fourni les documents requis par son ex-époux nonobstant le délai qui lui avait été fixé par le Tribunal pour ce faire. Elle a en outre expliqué avoir besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, à C______, où elle loue une place de parking. Elle a également indiqué qu'elle vit seule dans son logement. L'objet de son contrat de bail comprend en sus de son appartement, un garage et une place de parc. Elle a enfin confirmé que les contributions d'entretien ont régulièrement été versées.

n. A l'issue de l'audience du 5 juin 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé, la cause a été gardée à juger.

o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis que des faits nouveaux étaient intervenus depuis le prononcé du divorce, de sorte qu'il est entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce. Cela étant, il a constaté que A______ bénéficiait d'un solde disponible oscillant entre 1'641 fr. et 1'857 fr. tandis que B______ ne disposait que d'un solde de 99 fr. jusqu'au mois d'août 2020, date à laquelle elle devrait à nouveau subir un déficit, chiffré à 1'389 fr. par mois (1'492 fr. et 1'949 fr. de revenus puis 1'953 fr. dès le 1er juillet 2020 et 3'342 fr. de charges). Au vu de la disparité dans les situations financières des parties et de la situation précaire de B______, le Tribunal a ainsi refusé de supprimer la contribution d'entretien en faveur de celle-ci due par son ex-époux.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à un ex-époux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 En appel, et lorsque les maximes des débats et de disposition s'appliquent comme en l'espèce (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578), les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée au remboursement des contributions d'entretien qu'il lui a versées depuis le 17 octobre 2018 a été prise pour la première fois en appel, de sorte qu'elle est irrecevable. Pour le surplus, déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. La cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile de l'intimée en France. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 et 64 al. 2; art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
  3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien allouée à l'intimée dans le jugement de divorce. 3.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon l'alinéa premier de cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). 3.1.1 Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 120 II 285 consid. 4b; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). En principe, le remariage du débirentier n'a, en soi, pas d'incidence sur la rente qu'il doit verser. Son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (art. 159 al. 3 CC); il doit notamment contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage, ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2002 du 16 août 2002 consid. 2.1.2; ATF 115 III 103 consid. 3b; 79 II 137 consid. 3b). 3.1.2 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC parmi lesquels figurent la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, les revenus et la fortune des époux et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1 et 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Dans le cadre de la méthode du minimum vital, les charges comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss). A cet égard, lorsque des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Si la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Enfin, les coûts d'électricité sont inclus dans le montant de l'entretien de base (Normes d'insaisissabilité 2020 [NI-2020]; ATF 126 III 353 consid. 1a/bb, JdT 2002 I p. 162). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). 3.2 En l'espèce,il n'est pas contesté que la situation financière des parties a changé de manière importante et durable après le prononcé du divorce, compte tenu de la baisse du taux d'activité de l'intimée de 70 à 30%, de la mise à la pré-retraite des parties et du remariage de l'appelant. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure les modifications précitées sont susceptibles de justifier une adaptation de la contribution allouée à l'entretien de l'intimée. Il convient, pour cela, de se référer à la méthode de calcul appliquée dans le cadre de la procédure de divorce pour arrêter ladite contribution, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement. Au demeurant, il ne se justifie en tout état pas d'appliquer une autre méthode. 3.2.1 S'agissant de la situation financière de l'appelant, seule la charge fiscale est contestée. Le montant qu'il allègue à ce titre ne saurait être pris en compte puisqu'il se fonde sur le bordereau de taxation de l'année 2017, soit l'année avant la prise de sa retraite anticipée. Cela étant, il y a lieu de retenir un montant arrondi de 810 fr. à ce titre, découlant de la projection fiscale produite par l'appelant, montant qui apparaît plus réaliste, au vu du calcul qui peut être effectué au moyen de la calculette en ligne sur le site de l'Etat de Genève, que celui de 500 fr. retenu par le Tribunal. Partant, le solde disponible minimum de l'appelant peut être arrêté à 1'331 fr. 65 jusqu'au mois de septembre 2022 (5'180 fr. - 3'038 fr. 35 - 810 fr.) puis à 1'295 fr. 65 (5'145 fr. - 3'038 fr. 35 - 810 fr.). 3.2.2 En ce qui concerne la situation de l'intimée, il y a lieu d'admettre avec l'appelant que le Tribunal a omis de tenir compte de la rente de prévoyance professionnelle que l'intimée continuera à percevoir après avoir atteint l'âge légal de la retraite. Les revenus de l'intimée doivent ainsi être arrêtés à un montant de 3'441 fr. (1'492 fr. + 1'949 fr.) jusqu'au 30 juin 2020 puis à un montant de 3'902 fr. (1'949 fr. + 1'953 fr.). S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant soutient que l'intimée vit en colocation. Or, ce fait n'est pas démontré. Il ressort au contraire tant du contrat de bail que des avis d'échéance et quittances établis par les bailleurs, que seule son nom y figure. Il y a également lieu de retenir, à la lecture de ces avis - documents qui font foi, contrairement à ce que prétend l'appelant - que l'intimée s'acquitte régulièrement du montant de 1'815 euros, soit l'intégralité de son loyer. Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a retenu ledit montant à titre de loyer de l'intimée. En ce qui concerne le loyer de la place de parking à ______ (GE), c'est à juste titre que l'appelant conteste ce montant. En effet, d'une part, le contrat de bail est établi au nom des parents de l'intimée et il n'est pas prouvé que celle-ci leur reverse un quelconque montant. D'autre part, l'intimée se contredit en déclarant qu'elle loue une place de parking sur son lieu de travail, à C______, alors que la place louée se situe dans l'immeuble dans lequel vivent ses parents. Par ailleurs, l'intimée aura atteint l'âge de la retraite au mois de juillet 2020, de sorte que la location d'une place de parking sur son lieu de travail ne se justifiera en tout état plus à compter de cette date. Concernant les autres frais de véhicule invoqués (assurance et leasing), il se justifie, par équité, de les maintenir dans les charges de l'intimée, dans la mesure où ils ont été pris en compte pour l'appelant, alors que celui-ci n'en n'a pas besoin pour des motifs professionnels. S'agissant des frais d'électricité de l'intimée, ceux-ci sont déjà compris dans le minimum vital OP, de sorte que le Tribunal les a retenus à tort comme le soulève, à juste titre, l'appelant. Enfin, s'agissant de la charge fiscale de l'intimée, le montant admis par le premier juge étant basé sur dix mensualités, il y a lieu de le réduire à un montant de 207 euros 50 afin que celui-ci corresponde à douze mensualités, montant qui équivaut peu ou prou au montant des impôts dont elle s'est acquittée pour l'année 2016. Les charges de l'intimée s'élèvent ainsi à un montant total de 3'113 fr. 20 (1'020 fr. de minimum vital OP + 281 fr. 80 d'assurance maladie + 1'811 fr. 40 (soit 1'185 euros de loyer + 64 euros 41 d'assurance voiture + 166 euros de leasing + 207 euros 50 d'impôts + 70 euros de taxe d'habitation = 1'692 euros 91 au taux de change de 1,07 au taux de change actuel)). L'intimée dégage ainsi un solde disponible de 327 fr. 80 (3'441 fr. - 3'113 fr. 20) jusqu'au 30 juin 2020 puis de 788 fr. 80 (3'902 fr. - 3'113 fr. 20). 3.2.3 Force est ainsi de constater que la situation financière des parties au moment du divorce, largement bénéficiaire pour l'appelant (9'450 fr. - 6'300 fr. = 3'150 fr.) et déficitaire pour l'intimée (2'500 fr. - 3'700 fr. = -1'200 fr.) - laquelle avait conduit la Cour à fixer une contribution d'entretien en faveur de celle-ci à hauteur de 1'500 fr. par mois - s'est modifiée aujourd'hui puisque l'intimée bénéficie dorénavant d'un solde disponible et que celui de l'appelant a, quant à lui, diminué de plus de la moitié. Au moment du divorce, la Cour a considéré qu'il se justifiait de non seulement couvrir le déficit de l'intimée de l'époque de 1'200 fr. mais également de lui allouer, en sus, un montant de 300 fr. par mois afin de tenir compte des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC, soit la répartition des tâches pendant le mariage, la durée de ce dernier, le niveau de vie antérieur, la différence de revenus entre les parties, l'âge et l'état de santé de ceux-ci. Les soldes disponibles des parties s'élevaient ainsi à 1'650 fr. (3'150 fr. - 1'500 fr.) pour l'appelant et 300 fr. (-1'200 fr. + 1'500 fr.) pour l'intimée. La Cour n'avait ainsi, au moment du divorce, pas jugé nécessaire de répartir l'excédent du solde disponible entre les époux. Aujourd'hui, l'amélioration de la situation financière de l'intimée lui permet de dégager un solde disponible légèrement supérieur au montant de 300 fr. dont elle disposait au moment du divorce après paiement de la contribution d'entretien. Il apparaît ainsi que la contribution d'entretien ne se justifie plus, étant précisé que la procédure de modification du jugement de divorce n'a pas pour objet de corriger ledit jugement de divorce. A noter encore que le fait que l'appelant percevra prochainement les prestations de ses assurances vie et prévoyance liée et le fait qu'il soit copropriétaire de deux biens immobiliers n'y change rien, la majorité des cotisations ayant été versées par l'appelant après le divorce. Enfin, on ignore quel est l'état de la fortune de l'intimée, celle-ci n'ayant pas donné suite à l'injonction du Tribunal. 3.3 Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.
  4. Reste à examiner le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien. L'appelant conclut en effet à ce que la modification de la contribution d'entretien prenne effet au 17 octobre 2018. 4.1 4.1.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit en effet tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action (arrêts du Tribunal fédéral 5A.461/2011 du 14 octobre 2011 in SJ 2012 I 148 et 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). 4.1.2 Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le Tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, les faits nouveaux, à savoir la mise à la retraite anticipée des parties ainsi que le remariage de l'appelant, sont intervenus avant le dépôt de l'action en modification du jugement de divorce, ce que l'intimée ne pouvait ignorer. Elle devait ainsi tenir compte du risque de réduction ou de suppression de sa contribution d'entretien dès l'ouverture de l'action. L'état de la fortune de l'intimée n'est pas précisément établi, celle-ci n'ayant produit aucune pièce relative à sa fortune, nonobstant le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal pour ce faire. Par ailleurs, la contribution d'entretien fixée au moment du divorce à 1'500 fr. entame depuis septembre 2018 le minimum vital de l'appelant d'environ 170 fr. par mois (1'331 fr. - 1'500 fr.) et l'intimée dispose d'un solde disponible mensuel depuis le dépôt de la requête en modification du jugement de divorce de plus de 300 fr. Il se justifie dès lors de s'en tenir au principe rappelé plus haut et de retenir, à titre de dies a quo, la date de dépôt de la demande à savoir, par souci de simplification, le 1er novembre 2018. En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qu'il sera dit qu'à compter du 1er novembre 2018 aucune contribution d'entretien en faveur de l'intimée n'est due par l'appelant.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige et de son issue, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 500 fr. à l'appelant qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC), la part de l'appelant restant acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12612/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23666/2018-19. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 5 de l'arrêt ACJC/712/2003 du 20 juin 2003 de la manière suivante : Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ à B______ à compter du 1er novembre 2018. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle est entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser la somme de 500 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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